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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 septembre 2016, n° 14-00990

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

See W 357 (SARL), Yang-Ting (ès qual.)

Défendeur :

Imperial SpA (Sté), Imperial France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Brami, Maupas Oudinot, Bellargent, Ricard

T. com. Paris, 15e ch., du 20 déc. 2013

20 décembre 2013

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée See W 357 dont Monsieur Hubert Z était le gérant, exploitait un fonds de commerce de gros en matière d'habillement et de chaussures.

La société de droit italien Imperial SpA fabrique et commercialise des vêtements, notamment sous la marque " Imperial " en Italie et par l'intermédiaire de distributeurs à l'étranger.

La société See W 357 a distribué en France des vêtements de prêt-à-porter pour homme de la marque Imperial, entre 2002 et 2011.

Le 10 janvier 2012, la société Imperial SpA informait la société See W 357 qu'elle créait une nouvelle filiale, la société Imperial France.

Par courrier du 31 janvier 2012, la SARL See W 357 répondait que cette création la plaçait en situation de grande difficulté.

La société See W 357 a été mise en cessation de paiement le 2 février 2012.

Le 15 février 2012, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation de cette société, et Maître Yang-Ting a été nommé ès qualités de mandataire liquidateur.

Estimant être détentrice de droits exclusifs sur la distribution des produits Homme de la marque Imperial, la société See W 357 a demandé au Tribunal de commerce de Paris la condamnation des sociétés Imperial SpA et Imperial France au titre de la concurrence déloyale, et de la rupture brutale des relations établies.

A la suite de l'assignation délivrée par Maître Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357 à l'encontre des sociétés Imperial SpA et Imperial France, le Tribunal de commerce de Paris, par jugement du 20 décembre 2013 :

- s'est dit compétent,

- a débouté la Selarl Montravers Yang-Ting prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL See W 357 de toutes ses demandes,

- a débouté Monsieur Z de toutes ses demandes,

- a débouté les sociétés Imperial SpA et Imperial France de leur demande au titre de la procédure abusive,

- a condamné la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société See W 357 à payer aux sociétés Imperial SpA et Imperial France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- a condamné la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société See W 357 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 128,81 euros dont 20,89 euros de TVA.

La société See W 357, maître Yang-Ting et Monsieur Z ont fait appel de cette décision.

Par ordonnance du 11 mars 2014, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de Monsieur Hubert Z à l'égard des sociétés Imperial SpA et Imperial France.

Par conclusions du 12 juin 2014, la société See W 357 et la Selarl Montravers Yang-Ting demandent à la cour de :

- donner acte à Monsieur Hubert Z de son désistement d'appel,

- donner acte à la société See W 357 placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 15 février 2012 et représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357 et la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357, de ce qu'elles entendent maintenir leur instance d'appel,

- dire la société See W 357 placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 15 février 2012 et représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357 et la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357, parfaitement recevables et fondées dans toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par la 15ème chambre du Tribunal de commerce de Paris le 20 février 2013,

et, statuant à nouveau :

- constater l'existence d'un contrat de distribution exclusive liant la société See W 357 à la société Imperial SpA depuis l'année 2002,

- constater que les agissements concertés des sociétés Imperial SpA et Imperial France sont constitutifs de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires et qu'elles ont dès lors engagé leur responsabilité au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce,

- condamner les sociétés Imperial SpA et Imperial France, conjointement et solidairement, à payer à la société See W 357 placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 15 février 2012 et représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société See W 357 et la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la Société See W 357, la somme de 1 080 000 euros en réparation du préjudice subi par la société See W 357 et résultant de la concurrence déloyale et du trouble commercial, en application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce,

- prononcer la résiliation judiciaire au 12 janvier 2012 du contrat de distribution exclusive liant la société See W 357 à la société Imperial SpA, aux seuls torts et griefs de cette dernière,

- condamner les sociétés Imperial SpA et Imperial France, conjointement et solidairement, à verser à la société See W 357 placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 15 février 2012 et représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357 et la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357, la somme de 243 503 euros au titre de son préjudice commercial résultant de la rupture brutale, aux torts exclusifs de la société Imperial SpA, en application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 4° et 5° du Code de commerce,

- condamner les sociétés Imperial SpA et Imperial France, conjointement et solidairement, à payer à la société See W 357 placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 15 février 2012 et représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357 et la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357, la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral occasionné par les agissements déloyaux à l'origine de la déconfiture de la société See W 357,

- condamner les sociétés Imperial SpA et Imperial France, conjointement et solidairement, à payer à la société See W 357 placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 15 février 2012 et représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357 et la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357, la somme de 1 079 643 euros au titre de l'indemnité pour perte du fonds de commerce découlant de la violation du contrat de distribution exclusive et de la concurrence déloyale,

- condamner les sociétés Imperial SpA et Imperial France, conjointement et solidairement, à payer à la Société See W 357 placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 15 février 2012 et représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357 et la Selarl Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société See W 357, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître David Brami, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 9 mai 2014, les sociétés Imperial SpA et Imperial France demandent à la cour de:

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

- juger irrecevable l'appel formé au nom de la SARL See W 357, laquelle est dépourvue de toute capacité et qualité à agir, compte tenu de sa mise en liquidation judiciaire,

- dire Me Yang-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire de See W 357 non fondé en son appel,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, faits et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 décembre 2012, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Imperial SpA et Imperial France de leur demande au titre de la procédure abusive,

Et, statuant à nouveau de ce chef :

- condamner maître Yohann Yang-Ting ès qualités de liquidateur de la société See W 357 à payer à la société Imperial SpA et à la société Imperial France la somme de 100 000 euros au titre de la procédure abusive initiée par la société See W 357,

en tout état de cause :

- condamner maître Yohann Yang-Ting ès qualités de liquidateur de la société See W 357 à verser à la société Imperial SpA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur l'existence d'un contrat de distribution exclusive liant la SARL See W 357 et la société Imperial SpA :

Les appelantes soutiennent que le contrat liant la SARL See W 357 et la société Imperial SpA est un contrat de distribution exclusive, arguant qu'un contrat de distribution exclusive peut exister en l'absence d'un écrit formalisant ledit contrat. Elles font valoir que la SARL See W 357 était le seul distributeur de la marque Imperial en France, et versent des mails de sociétés clientes la sollicitant pour obtenir des produits de la marque Imperial SpA ainsi que des attestations de ses anciens clients.

Les intimées considèrent que la relation commerciale des sociétés See W 357 et Imperial ne s'est jamais inscrite dans un schéma de distribution exclusive : la société Imperial n'a jamais pris l'engagement de ne livrer ses vêtements pour homme qu'à la société See W 357 en France, laquelle ne passait de commandes que quand elle le souhaitait, n'avait pas d'obligation d'acquérir des quantités déterminées de produits auprès de la société Imperial ni de réaliser des investissements promotionnels et publicitaires pour la promotion de ces produits. Elles avancent que la société Imperial SpA a plusieurs distributeurs implantés à Paris et sur l'ensemble du territoire français, et que les mails et attestations de clients de la société See W 357 n'apportent pas la preuve de l'existence d'une exclusivité à son profit.

Sur ce

Les pièces produites par la société See W 357 établissent qu'elle a entretenu des relations commerciales avec la société Imperial SpA entre les années 2002 et 2011, relations qui se sont manifestées par des commandes passées par la société See W 357 auprès de la société Imperial SpA, et la société See W 357 vendant également auprès de plusieurs autres sociétés installées en France des produits de la marque Imperial.

Pour autant, il n'est produit aucun contrat encadrant les relations entre les deux sociétés See W 357 et Imperial SpA.

Il ne résulte pas des pièces produites que la société See W 357 était liée avec la société Imperial SpA par des obligations de commande, tant en principe qu'en quantité, ou contrainte de se fournir auprès de la société Imperial SpA.

Si le catalogue Imperial printemps-été 2011 indique, s'agissant du réseau de distribution en France, le nom et l'adresse de la société See W 357 et que cette adresse figure aussi sur le catalogue automne-hiver 2011-2012, pour autant le catalogue hiver 2008-2009 fait figurer l'adresse d'une autre société pour la France comme point de vente, et sur celui du printemps-été 2010 figurent l'adresse de deux autres sociétés.

Aussi l'indication sur deux catalogues de l'adresse d'une seule société en France ne saurait révéler l'existence d'une exclusivité convenue dans la distribution des produits de la société Imperial SpA en France par la société See W 357, ce qui est contesté par la société Imperial SpA qui justifie avoir eu d'autres clients détaillants en France, d'autant que les pièces versées par les défenderesses montrent que la marque Imperial n'était pas représentée par la société See W 357 aux différentes éditions du salon Who's Next du prêt à porter, qui se sont tenues entre les années 2008 et 2011 à Paris, à la porte de Versailles.

Enfin, l'attestation de Monsieur Toledano, reprenant certaines déclarations qui lui auraient été faites oralement par une personne non identifiée lors de ce salon en 2012, est trop imprécise pour établir la qualité de distributeur exclusif de la société See W 357 des produits Imperial, les autres témoignages versés par la demanderesse ne faisant pas état d'une quelconque exclusivité mais simplement de la vente de ces produits par la société See W 357.

Ainsi, si la société See W 357 vendait des produits hommes de la société Imperial SpA en France, elle ne démontre pas avoir bénéficié d'un contrat de distribution exclusif.

Sur la concurrence déloyale :

Les appelantes soutiennent que la société Imperial France a résilié le contrat la liant à la société See W 357 et a directement pris attache avec ses clients aux fins de diffuser, en ses lieu et place, lesdites marchandises. La société See W 357 fait valoir que le carton d'invitation au salon du prêt à porter Who's Next du 21 au 24 janvier 2012, qu'elle a reçu, à l'instar de ses clients, de la part de la société Imperial France, est une preuve des agissements déloyaux de la société Imperial France. Les appelantes considèrent que ses clients ont été détournés de manière active, ce qui constituerait un parasitisme économique s'analysant en " une prise de substance de l'autre ainsi appauvri et parfois même conduit au dépérissement ".

Les intimées considèrent que la société Imperial SpA pouvait, à côté de distributeurs indépendants, mettre en place une filiale en France pour lui confier la distribution de ses produits en France. Elles ajoutent que la société Imperial SpA avait indiqué à la société See W 357 qu'elle souhaitait lui permettre de poursuivre la commercialisation de ses produits, et qu'elle lui avait précisé dans son courrier du 14 février 2012 que sa filiale ne commencerait la commercialisation des produits homme, en région parisienne, que dans un délai de 6 mois, ce qui permettait à la société See W 357 de développer d'autres marchés.

Elles soutiennent qu'aucun démarchage fautif et aucune confusion ne sont établis et que la société See W 357 ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant des faits de concurrence déloyale et parasitaire allégués.

Sur ce

Dans son courrier du 14 février 2012 la société Imperial SpA a indiqué à la société See W 357 que la filiale qu'elle souhaitait ouvrir en France pour distribuer ses produits ne commencerait pas cette commercialisation avant un délai de six mois en région parisienne, et qu'elle n'entendait pas empêcher la société See W 357 de poursuivre la commercialisation de ses produits.

La facture de la société Imperial France du 5 mars 2012 versées par les appelants est postérieure à la liquidation judiciaire de la société See W 357, déclarée au 15 février 2012 avec date de cessation de paiement au 2 février 2012, et aucune autre pièce versée par les appelants n'établit que la société Imperial France s'est trouvée en situation de concurrence avec la société See W 357.

Si plusieurs sociétés se fournissant auprès de la société See W 357 en produits Imperial ont reçu un carton d'invitation au salon Who's Next de janvier 2012 de la part de la société Imperial France, il ressort des attestations versées que la société Imperial France était bien identifiée avec une adresse propre distincte de celle de la société See W 357, ce qui était de nature à prévenir toute confusion avec cette société See W 357.

De surcroît, la société See W 357 ayant été placée en liquidation judiciaire avant les premières livraisons justifiées de la société Imperial France et sa cessation de paiement étant intervenue moins d'une semaine après l'immatriculation de la société Imperial France, il n'est pas justifié par les appelants d'un détournement actif de la clientèle de la société See W 357, comme l'a relevé le tribunal de commerce.

Enfin, faute pour la société See W 357 de bénéficier d'un accord de distribution exclusive pour la France, les appelants ne peuvent invoquer l'application à leur profit de l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce.

Ainsi, les appelants ne démontrent pas les faits de concurrence déloyale qu'ils reprochent aux intimées.

Sur la rupture brutale de relations commerciales :

Les appelantes considèrent que la société Imperial SpA a brutalement rompu ses relations commerciales avec la société See W 357, relèvent qu'elle a constitué une filiale en France en janvier 2012 destinée à diffuser les produits de la marque Imperial SpA en France de manière exclusive, ce que la société See W 357 dénonçait dans son courrier RAR du 31 janvier 2012.

Elles font valoir que la société Imperial SpA a notifié le 16 février 2012 la rupture immédiate et définitive du contrat de distribution exclusive liant les parties, et n'a évoqué un préavis de 6 mois qu'après avoir reçu le courrier de la société See W 357 adressé en Recommandé avec Accusé de réception le 31 janvier 2012.

Les intimées soutiennent que la société Imperial SpA n'a jamais entendu rompre ses relations commerciales avec la société See W 357 et lui a donné un préavis de 6 mois afin de s'adapter à la nouvelle situation résultant de la création de la filiale. Selon elles, la société Imperial SpA n'entendait pas interdire à la société See W 357 de commercialiser ses produits.

Elles considèrent que c'est la société See W 357 qui a pris l'initiative de rompre brutalement les relations commerciales, car elle avait cessé de s'approvisionner en produits de la marque Imperial pour les collections de la saison Automne-Hiver 2011 et Printemps/Été 2012 au moment de l'annonce de la création d'une filiale en France par la société Imperial SpA.

Elles font valoir également que la société Imperial SpA a été contrainte, à la suite du non-paiement par la société See W 357 d'un chèque d'un montant de 53 058,96 euros, de mettre fin, par courrier en date du 16 février 2012, aux relations commerciales.

Sur ce

Par son courrier du 14 février 2012 la société Imperial SpA, en réponse à celui du 31 janvier 2012 de la société See W 357, lui indiquait que la filiale qu'elle créait en France " ne commercialisera pas de produits Hommes en région parisienne d'ici un délai minimum de six mois pour vous laisser le temps de vous adapter à cette nouvelle situation et développer si vous le souhaitez d'autres marchés ".

Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° ne font pas obstacle à la faculté de résilier sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations.

La banque HSBC France a rejeté, le 10 février 2012, d'encaisser au profit de la société Imperial un chèque daté du 31 janvier 2012 par la société See W 357 d'un montant de 53 058,96 euros, pour défaut ou insuffisance de provision.

Le fait pour la société See W 357 de ne pas honorer le paiement de ses factures à l'égard de son fournisseur constitue une inexécution de ses engagements contractuels et permet à la société Imperial SpA de rompre les relations commerciales, sans respecter le préavis prévu à l'article L. 442-6 I 5e du Code de commerce.

En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande présentée au titre de la rupture brutale des relations commerciales.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive initiée par la société See W 357 :

Les intimées soutiennent que la société See W 357 a commis une faute grave en ne payant pas la société Imperial SpA au titre de ses dernières commandes. Elles lui reprochent de s'être déclarée en état de cessation des paiements et d'avoir demandé sa mise en liquidation judiciaire en occultant des informations sur ses relations commerciales avec la société Imperial SpA.

Elles considèrent aussi que les griefs de la société See W 357 sont artificiels, fondés sur des attestations de complaisance, et ont porté atteinte à l'honorabilité de la société Imperial SpA.

Sur ce

Il n'est pas établi que les appelants aient exercé leur droit d'ester en justice de manière abusive, pouvant se tromper sur le bien-fondé de leur demande.

Aussi, les intimées seront déboutées de leur demande reconventionnelle en procédure abusive.

Sur les autres demandes

Maître Yang-Ting, ès qualités de liquidateur de la société See W 357 succombant en son appel, sera condamné au paiement des dépens.

L'équité commande de le condamner au paiement d'une somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2013, Déboute les intimées de leur demande reconventionnelle en procédure abusive, Condamne Maître Yang-Ting ès qualités au paiement des dépens, Condamne Maître Yang-Ting ès qualités au paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.