Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 septembre 2016, n° 14-00827

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

CSM France (SAS)

Défendeur :

Groupement Distribution Alimentaire (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes David, Azevedo, Touzet

T. com. Nancy, du 18 janv. 2013

18 janvier 2013

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Groupement Distribution Alimentaire GDA (ci-dessous, société GDA) indique exercer une activité généraliste de fourniture de produits aux boulangeries et artisans boulangers, et qu'elle distribuait des produits du réseau Bakemark sous les marques " Marguerite " et " Artisal ".

La société CSM France vient aux droits de la société Bakemark, spécialisée dans la fabrication et la vente de toutes matières concernant la boulangerie et la pâtisserie.

La distribution par la société GDA des produits de la société Bakemark a fait l'objet de contrats formalisés entre les parties, les derniers contrats s'appliquant pour l'année 2006 prévoyant leur reconduction tacite pour des périodes successives d'un an.

Le 19 juin 2009, la société Bakemark a informé la SA GDA de la réorganisation de son réseau et de la résiliation de ses contrats de distribution agréée des réseaux " Artisal " et " produits Marguerite " au 31 décembre 2009, en précisant qu'à partir de septembre 2009 son chef de région prendrait son attache afin de lui " présenter le contenu de son nouveau contrat de distributeur agréé CSM France " " et bâtir les fondations d'un nouveau partenariat pour les années à venir ".

Par courrier recommandé du 16 novembre 2009 adressé à la SAS CSM France, la SA GDA a sollicité des explications sur les propos de M. Bondoux, chef du secteur Ile-de-France de Bakemark, qui le 6 novembre 2009, lui aurait indiqué de manière informelle qu'elle ne ferait pas partie du nouveau réseau de distribution.

Sans réponse, la société GDA a ensuite mis en demeure la société CSM France le 29 décembre 2009 de lui adresser le nouveau contrat de distribution des produits Artisal.

Par acte du 2 mai 2011, la société GDA a assigné la société CSM France devant le Tribunal de commerce de Nancy qui, par jugement du 18 janvier 2013, a :

- condamné la société CSM France à payer à la société GDA la somme de 215 891 euros en réparation de la rupture brutale des relations commerciales,

- déclaré les parties mal fondées sur le surplus de leurs demandes,

- a condamné la société CSM France à payer à la société GDA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société CSM France aux dépens du jugement.

La société CSM France a fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 11 avril 2016, la société CSM France demande à la cour de :

sur l'appel principal,

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

- dire et juger que la rupture des relations est exempte de toute brutalité,

- dire et juger que la société CSM France n'a commis aucune faute,

En conséquence,

- débouter la société GDA de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

- condamner la société GDA à payer à la société CSM France la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure et celle de première instance,

sur l'appel incident,

- débouter la société GDA de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.

Par conclusions du 22 mars 2016, la société GDA demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,

- débouter la société CSM France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 18 janvier 2013 en ce qu'il a dit que les courriers du 19 juin 2009 envoyés par la société CSM France à la société GDA n'indiquent pas de manière non équivoque la fin de la relation commerciale mais laissent au contraire clairement apparaître la poursuite de la relation établie entre les parties,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 18 janvier 2013 en ce qu'il a constaté l'absence de préavis écrit par lequel la société CSM France informait la société GDA de la fin de leur relation commerciale,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 18 janvier 2013 en ce qu'il a constaté la brutalité de la rupture des relations commerciales opérée par la société CSM France,

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 18 janvier 2013 en ce qu'il a dit que le préavis aurait dû avoir une durée de 18 mois,

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 18 janvier 2013 en ce qu'il a fixé le préjudice de la société GDA à la somme de 215 891 euros,

Statuant à nouveau,

- dire que le préavis aurait dû avoir une durée de 27 mois,

Sur l'indemnisation du préavis, à titre principal :

- condamner la société CSM France à payer à la société GDA la somme de 502 310 euros sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce au titre du gain manqué pendant la période de préavis,

Sur l'indemnisation du préavis, à titre subsidiaire,

- condamner la société CSM France à payer à la société GDA la somme de 415 372,50 euros sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce au titre du gain manqué pendant la période de préavis,

en tout état de cause,

- condamner la société CSM France à payer à la société GDA les sommes de 79 187 euros et 330 euros sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce au titre des pertes complémentaires subies du fait de la brutalité de la rupture et du comportement déloyal de la société CSM France,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 18 janvier 2013 en ce qu'il a condamné la société CSM France à payer à la société GDA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CSM France à payer à la société GDA la somme de 20 000 euros au titre au titre des frais irrépétibles de l'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société CSM France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIVATION

Sur la rupture brutale des relations commerciales :

La société CSM soutient que les courriers du 19 juin 2009 sont dénués d'ambiguïté quant à la résiliation des contrats de distributeurs agréés Artisal et Produits Marguerite, et qu'au surplus la mention d'un nouveau contrat hypothétique est de nature à rendre précaire la relation commerciale en cours. Elle ajoute que le tribunal de commerce n'a pas tenu compte de la nécessaire réorganisation de son réseau de distribution, ni de l'absence de préjudice de la société GDA.

Elle conteste toute brutalité de la rupture des relations commerciales, annoncée en mai 2008 et formalisée explicitement par écrit en juin 2009, qui ne laissait selon elle aucune ambiguïté quant au non-renouvellement du contrat de distribution, et qui constituait une durée de préavis raisonnable.

Elle relève qu'il n'a fallu que quatre mois à la société GDA pour réorganiser son activité, que si la relation commerciale a duré une vingtaine d'année la société GDA ne réalisait qu'une partie limitée de son chiffre d'affaires avec elle, et n'était liée par aucune exclusivité, pour en déduire que la durée du préavis, contractuellement prévu, était raisonnable.

Elle ajoute avoir mis en place un accompagnement de la société GDA, en lui proposant le renouvellement de son statut de distributeur agréé pour les produits Marguerite, et une solution d'approvisionnement pour les produits Artisal, pour l'année 2010.

De son côté, la société GDA souligne que les courriers du 19 juin 2009 indiquaient que de nouveaux contrats lui seraient adressés courant septembre 2009, ce qui témoignait d'une volonté de poursuivre la relation commerciale malgré la rupture du contrat en cours.

Elle conteste toute annonce, antérieure à cette réunion, de la rupture de ces relations ou de la réorganisation du réseau de distribution de la société CSM France.

Selon elle, la rupture est brutale car les termes des courriers du 19 juin 2009 ne constituaient pas une notification valide de cette rupture, la société CSM France étant restée silencieuse et ambigüe, ne verbalisant qu'oralement la fin des relations commerciales

Elle soutient avoir distribué les produits Bakemark pendant 29 années.

Elle soutient que le préavis aurait dû être de 27 mois et non 18 comme retenu par le tribunal de commerce, et conteste toute mesure d'accompagnement proposée par la société CSM France.

Sur ce

Deux contrats de distribution des produits de la société Bakemark ingrédients France (devenus CSM France) ont été conclus pour l'année 2006, par lesquels la société GDA était distributeur agréé des produits " Artisal " et " produits Marguerite ". Ces contrats étaient reconductibles par tacite reconduction, pour des périodes successives d'un an.

L'objet indiqué des courriers adressés le 19 juin 2009 par la société Bakemark à la société GDA était la dénonciation des contrats de distribution Artisal et produits Marguerite.

Ces deux courriers annonçaient la mise en place à partir du 1er janvier 2010 d'un nouveau réseau de distributeurs agréés et informaient la société GDA de la résiliation des deux contrats en cours au 31 décembre 2009, selon les termes de l'article 14 des contrats rappelés, article qui prévoyait la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de résilier en respectant un préavis de six mois.

Ces courriers indiquaient également qu' " à partir du mois de septembre 2009, notre chef de région, rattaché à votre secteur, prendra contact avec vous pour vous présenter le contenu de notre nouveau contrat de " Distributeurs agréés CSM-France " et bâtir les fondations d'un nouveau partenariat pour les années à venir ".

Aussi, si ces courriers indiquaient expressément la cessation au 31 décembre 2009 des contrats en cours, ils annonçaient la présentation par la société Bakemark-CSM de nouveaux contrats de distributeurs agréés.

Par ailleurs, ces deux courriers font référence à la mise en place à partir du 1er janvier 2010 d'un nouveau réseau de distributeurs agréés qui aurait été annoncée lors de l'assemblée générale de Dublin en mai 2008 ; toutefois, la retranscription des échanges tenus lors de cette assemblée générale révèle que les propos alors tenus incitaient les participants à s'engager dans un partenariat avec la société Bakemark, et les appelaient à faire preuve d'un surplus de motivation dans le partenariat avec cette société.

Ainsi, les propos tenus tels que retranscrits (pièce 37 intimée) en mai 2008 n'annoncent pas une réorganisation du réseau de distribution de la société Bakemark, dont l'appelante ne justifie pas de la nécessité, et qui n'est pas mentionnée sur le site de cette société (pièce 26 intimée).

Les courriers du 19 juin 2009, qui font état de la résiliation des contrats en cours en même temps qu'ils annoncent la présentation d'un nouveau contrat de distributeur agréé, ne font pas état d'une quelconque mise en concurrence de la société GDA, mais évoquent "les fondations d'un nouveau partenariat pour les années à venir", ce qui était de nature à entretenir la société destinataire dans l'idée de la poursuite des relations commerciales.

Par ailleurs, dans ces courriers la société Bakemark précisait qu'elle prendrait l'initiative de se rapprocher de la société GDA, à compter du mois de septembre 2009, et le 26 août 2009 le chef de région de la société Bakemark présentait à l'équipe commerciale de la société GDA certains nouveaux produits de la gamme "produits Marguerite".

Dès lors, la société GDA a pu raisonnablement penser que les relations commerciales avec la société Bakemark allaient se poursuivre sur les produits Marguerite et Artisal.

La résiliation des contrats conclus pour l'année 2006 ne signifiait pas la fin des relations commerciales, qui existaient entre les deux sociétés depuis 1981 (pièces 9 et 10 intimées), et dont la poursuite était envisagée par les courriers du 19 juin 2009.

La décision de ne pas proposer à la société GDA la signature d'un nouveau contrat de distributeur agréé lui a été annoncée verbalement le 6 novembre 2009 par Monsieur Bondoux, chef de région de la société Bakemark (son attestation, pièce 5 appelante).

Cette société n'a pas justifié avoir répondu au courrier qui lui a été adressé le 16 novembre 2009 par la société GDA (pièce 12 intimée), qui l'interrogeait à la suite de l'annonce le 6 novembre 2009 du fait qu'elle ne ferait plus partie de son réseau de distribution.

Si la non-sélection de la société GDA a été confirmée le 17 décembre 2009 par Monsieur Bondoux, il apparaît que cette rupture des relations commerciales n'a pas été notifiée régulièrement par la société Bakemark à la société GDA, et la société Bakemark ne peut mettre en avant le délai de préavis prévu par les contrats de 2006 pour soutenir qu'elle a informé régulièrement la société GDA de la rupture des relations commerciales.

La rupture de cette relation commerciale apparaît brutale, du fait de l'absence de préavis formel de la fin de la relation commerciale par la société Bakemark.

Par ailleurs, si la société Bakemark soutient avoir accompagné la société GDA au moment de la rupture des relations commerciales, ses propositions n'ont été présentées que le 13 janvier 2010, soit postérieurement à la rupture des relations commerciales, intervenue à la fin de l'année 2009.

Les pièces de la société GDA montrent qu'elle bénéficiait précédemment pour les produits Artisal de ristournes et de remises, et la société Bakemark ne verse que l'attestation de son chef de région pour établir que ces conditions avantageuses auraient été maintenues, ce qui est contesté par la société GDA qui souligne les coûts et délais supplémentaires induits par la nécessité de s'approvisionner auprès du nouveau distributeur agréé.

S'agissant des produits Marguerite, si la société GDA soutient avoir proposé le 13 janvier 2010 un contrat reprenant les conditions précédemment convenues, celui-ci n'a été retourné à la société GDA que le 17 septembre 2010.

Enfin, la société Bakemark ne peut faire état de la poursuite des approvisionnements de la société

GDA en 2010 pour contester la réalité de la rupture que constitue la non-sélection de la société GDA en tant que distributeur agréé.

Cette rupture apparaît brutale au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la société GDA ayant été maintenue dans l'idée de la poursuite des relations commerciales, dont la rupture n'a pas été précédée d'un préavis régulier.

Les relations commerciales entre les sociétés ayant commencé en 1981 (attestations pièce 8 et 9 intimée), elles ont duré 29 années.

La société GDA ne justifie pas de l'exclusivité dont elle fait état, ni de la situation de dépendance dans laquelle elle se trouvait, ou des investissements particuliers qu'elle aurait réalisés pour assurer la commercialisation des produits Bakemark.

Il sera relevé que selon ses propres écritures elle ne réalise que près de 12 % de son chiffre d'affaires avec les produits Bakemark.

Au vu de ces éléments, une durée de préavis de 10 mois apparaît suffisante pour permettre à la société GDA de trouver de nouveaux fournisseurs et de se redéployer.

Le jugement sera révisé en ce sens.

Sur l'indemnisation du préjudice :

La société Bakemark rappelle que la réparation doit correspondre au préjudice effectivement subi par la victime de la rupture sans qu'elle en soit enrichie, et qu'il lui revient de justifier du préjudice effectivement subi du fait de la rupture.

Elle conteste la crédibilité des pièces versées par la société GDA en relevant que son chiffre d'affaires a augmenté entre 2007 et 2010, qu'elle n'a pas subi de baisse du fait de la rupture de ses relations commerciales avec Bakemark.

Elle ajoute que la baisse du chiffre d'affaires réalisé par GDA avec elle résulte de la volonté de ses dirigeants de diminuer volontairement les approvisionnements auprès de la société Bakemark, et de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs.

Elle soutient que l'information donnée liée aux clients finaux de la fin des contrats avec la société GDA n'est pas de nature à lui porter préjudice, lequel doit être lié à la brutalité de la rupture et non à la rupture elle-même, de sorte que la société GDA ne peut lui imputer une baisse du nombre ses clients.

De son côté la société GDA fait état de la spécificité du modèle économique et de sa situation de dépendance dans ses relations avec la société CSM France, au vu de l'attachement des artisans boulangers aux produits auxquels ils sont attachés, ce qui a entraîné la perte d'un nombre important de ses clients du fait de la rupture des relations avec la société Bakemark, dont elle a distribué les produits pendant 29 années.

Elle avance que l'indemnisation du préjudice doit couvrir le gain manqué durant la période de préavis, qui doit être évalué par référence à la marge brute que le distributeur aurait pu réaliser si les relations n'avaient pas été rompues, et les pertes liées à la brutalité de la rupture.

Elle soutient que son préjudice doit être calculé sur la base du chiffre d'affaires réellement perdu, conformément aux préconisations de la doctrine sur la réparation du préjudice économique, et évalué en appliquant le taux de marge brute de 26% à la baisse de chiffre d'affaires ainsi enregistrée.

Elle en déduit l'importance de son préjudice, malgré l'augmentation de son chiffre d'affaires global. Elle dénonce la déloyauté du comportement de la société Bakemark, qui a cherché à récupérer sa clientèle au profit de son nouveau distributeur, ce qui a imposé à la société GDA de mobiliser ses effectifs pour ne pas perdre ses clients, ce qui induit un coût supplémentaire.

Sur ce

L'évaluation du préjudice, auquel peut prétendre la société GDA, doit être appréciée au regard de la marge bénéficiaire brute quelle pouvait escompter si les relations commerciales n'avaient pas été rompues.

La moyenne du chiffre d'affaires réalisé HT entre les sociétés au cours des exercices précédant la rupture peut être retenue comme base de détermination du préjudice.

Si la société GDA soutient qu'il convient de tenir compte des données chiffrées postérieures à la rupture afin de prendre en considération le chiffre d'affaires réellement perdu du fait des pertes ou baisses de commandes enregistrées sur les autres produits qu'elle vend aux clients qui s'approvisionnaient auprès d'elle en produits Bakemark, ces baisses comme la perte de clients (pièce GDA 33) peuvent avoir d'autres causes que la rupture liées aux aléas de la vie des affaires.

Ainsi, les achats et ventes de produits Bakemark réalisés par la société GDA avaient diminué de 2007 à 2008, et encore de 2008 à 2009 (pièce 36-39 GDA), le tonnage concerné passant de 225 tonnes à 219 tonnes, puis à 192 tonnes.

Par ailleurs, il convient de relever que le chiffre d'affaires de la société GDA a augmenté en 2010, année suivant la rupture, par rapport à 2009, année à l'issue de laquelle la société Bakemark a décidé que la société GDA ne faisait plus partie de son réseau de distributeurs.

Cette augmentation du chiffre d'affaires de la société GDA est intervenue dans l'ensemble des familles de produits qu'elle commercialise (sa pièce 32).

Enfin, le résultat net de la société GDA au 30 juin 2010 était de 140 474 euros, supérieur à son résultat net au 30 juin 2009 qui était alors de 105 346 euros (pièce 4 Bakemark).

Le préjudice de la société GDA sera calculé sur la base de la moyenne des ventes hors taxe réalisée au cours des années 2007, 2008 et 2009 des produits Bakemark, soit 710 040 euros (moyenne de 762 659 euros, 743 332 euros et 624 128 euros).

Ainsi, la marge de 26 % mensuelle qui aurait alors été réalisée s'élève à 15 384 euros, soit la somme de 153 840 euros sur une période de 10 mois.

Par ailleurs, s'agissant des reproches de la société GDA sur les démarches de la société Bakemark à l'égard de ses clients pour les détourner de ce fournisseur, ils ne reposent que sur l'attestation d'une employée de la société GDA, qui ne saurait à elle seule démontrer le trouble occasionné

En conséquence, il convient de condamner la société Bakemark au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 153 840 euros.

Sur les autres demandes :

La société CSM France/Bakemark succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.

Étant condamnée au paiement des dépens, elle sera condamnée au paiement d'une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 2000 euros.

Par ces motifs : Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 18 janvier 2013 en ce qu'il a constaté la brutalité de la rupture des relations commerciales opérée par la société CSM France ; Infirme ledit jugement du tribunal en ce qu'il a dit que le préavis aurait dû avoir une durée de 18 mois, et fixe à 10 mois la durée du préavis qui aurait dû être respecté par la société CSM France ; Condamne la société CSM France à payer à la société GDA la somme de 153 840 euros sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce au titre du gain manqué pendant la période de préavis ; Confirme le jugement quant aux condamnations prononcées à l'encontre de la société CSM France au titre des frais irrépétibles de première instance, et la condamne au paiement d'une somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CSM France aux entiers dépens de première instance et d'appel.