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Décisions

Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.259

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société De Lage Landen Leasing

Défendeur :

Association Bureau des étudiants de l'école Skema

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini

Douai, du 5 juin 2014

5 juin 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, du 5 juin 2014), que le 24 octobre 2008, l'association Bureau des étudiants ESC Lille, devenue l'association Bureau des étudiants de l'école Skema (l'association) a signé un bon de commande ayant pour objet la fourniture de matériels de reprographie par la société Print Platinium et a souscrit, pour financer l'opération, un contrat de location avec option d'achat auprès de la société De Lage Landen Leasing (la société De Lage) laquelle s'est portée acquéreur du matériel auprès du fournisseur ; que le même jour, l'association a conclu avec la société Print Platinium un contrat de maintenance du matériel loué, assorti d'une offre de partenariat aux termes de laquelle lui étaient consentis des avantages financiers en contrepartie de la réalisation d'opérations de promotion ; que les loyers n'ayant plus été réglés, la société De Lage a résilié le contrat, repris le matériel et assigné l'association en paiement des loyers échus et d'une indemnité de résiliation ; que reconventionnellement, l'association a invoqué la nullité pour dol du contrat de location avec option d'achat ;

Attendu que la société De Lage fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité pour dol du contrat de location avec option d'achat et de rejeter ses demandes en paiement formées contre l'association alors, selon le moyen : 1°/ que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'en estimant que les manœuvres dolosives imputables à la société Print Platinium, consistant à avoir convaincu l'association de passer commande d'un matériel de reprographie en lui faisant croire que le coût de location serait en réalité dérisoire en raison de la conclusion d'un " accord de partenariat " ou de " parrainage ", étaient opposables à la société De Lage, au motif que ces manœuvres s'étaient réalisées dans le cadre d'un mandat confié par la société celle-ci à la société Print Platinium, tout en constatant que le contrat de partenariat ou de parrainage matérialisant le dol avait pour objet d'assurer " une publicité gratuite de la société Print Platinium par la diffusion des documents imprimés mentionnant son nom ", ce dont il résultait que les manœuvres de la société Print Platinium s'inscrivaient dans le cadre de négociations spécifiques entre le client et son fournisseur, portant sur un contrat de partenariat au titre duquel la société De Lage n'avait consenti aucun mandat à quiconque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1984 du code civil ; 2°/ que le dol émanant d'un tiers n'entraîne la nullité du contrat que dans l'hypothèse d'une collusion frauduleuse entre ce tiers et le cocontractant ; qu'en estimant que les manœuvres dolosives de la société Print Platinium étaient opposables à la société De Lage, sans rechercher si le fournisseur n'avait pas excédé les limites de son mandat en engageant avec l'association BDE ESC Lille des négociations sur un contrat de partenariat étranger aux prévisions du mandat qu'il détenait dans le cadre du contrat de location avec option d'achat, et sans constater que la société De Lage aurait eu connaissance de ces négociations ou se soit rendue coupable d'une collusion frauduleuse avec la société Print Platinium, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'accord de partenariat, la société Print Platinium avait fait miroiter à l'association que l'équipement proposé lui serait loué à titre gratuit ou à tout le moins moyennant un loyer dérisoire, sans autres coûts que le paiement de la prestation de maintenance et la contrepartie qu'elle devait fournir d'assurer une publicité gratuite de cette société, et avec la perspective d'obtenir les mêmes conditions financières lors du renouvellement du contrat de location, l'arrêt relève que la proposition commerciale remise à l'association à l'expiration des dix premiers trimestres faisait en réalité dépendre l'octroi d'un nouveau financement de partenariat, d'un montant inférieur des deux tiers à celui annoncé, du renouvellement du contrat de location dans des conditions financières telles que l'association ne pouvait en supporter le coût, contrairement à la croyance dans laquelle celle-ci avait été délibérément entretenue, à la faveur de la remise immédiate d'un premier chèque, destinée à la convaincre de la bonne foi de son partenaire et à l'inciter à signer le bon de commande et le contrat de location ; qu'il retient que ces agissements caractérisent une manœuvre dolosive et que l'erreur de l'association, délibérément provoquée par son cocontractant, a été déterminante de ses engagements au titre du contrat de location; qu'il retient en outre que la réception par la société Print Platinium des souscriptions des clients aux contrats de location résultait du mandat que lui avait confié la société De Lage de proposer ses financements aux clients et de recueillir la signature des contrats, de sorte que cette société ne saurait prétendre être un tiers par rapport au fournisseur ; qu'il en déduit que les manœuvres dolosives du représentant de la société De Lage viciant le consentement de sa cliente lui sont opposables ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a pu annuler le contrat de location avec option d'achat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.