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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 8 septembre 2016, n° 14-03070

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Banque Solfea (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gimonet

Conseillers :

Mmes Grasso, Jeanjaquet

Avocats :

Mes Grappotte-Benetreau, Pierrey, Rouland

TI Paris, 2e arrdt., du 9 janv. 2014

9 janvier 2014

Le 28 janvier 2013, Madame X a conclu, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat d'achat avec la société Syn Energie portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour la somme de 23 900 euro.

Selon contrat en date du même jour, la Banque Solfea a consenti aux époux X un crédit d'un montant de 23 900 euro pour financer ces installations.

Le 8 février 2013, la société Syn Energie a procédé à la pose des panneaux solaires et à l'installation du ballon thermodynamique.

Le 11 février 2013, la Banque Solfea a indiqué aux époux X que la somme de 23 900 euro avait été débloquée au profit de la société Syn Energie.

Le 1er mars 2013, la Mairie de Notre Dame de Gravenchon a informé Madame X que ses panneaux solaires avaient été installés illégalement au motif que la société Syn Energy avait déposé une demande d'autorisation préalable de travaux le 11 février 2013, soit 3 jours après l'installation des panneaux, dont le projet était différent de celui réalisé.

Par actes des 12 et 18 avril 2013, les époux X ont fait assigner la société Banque Solfea et la SARL Syn Energie en nullité du contrat d'achat et du contrat de crédit.

La société Syn Energie a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 décembre 2013.

- Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris ayant joint les procédures référencées 11 13 120 et 11 13 121, a ;

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Syn Energy, et s'est déclaré compétent pour connaître de l'entier litige ;

- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Banque Solfea aux époux X;

- Prononcé la nullité du contrat conclu le 28 janvier 2013 entre la SARL Syn Energy et Madame X;

- Constaté la nullité de plein droit du contrat conclu le 28 novembre 2011 entre la Banque Solfea, d'une part, et les époux X d'autre part, par application des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation;

- Ordonné à la SARL Syn Energy de procéder à la dépose et à la reprise au domicile des époux X des matériels vendus en exécution du contrat annulé, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai d'un mois, sous astreinte provisoire de 50 euro par jour de retard pendant 6 mois ;

- S'est réservé la liquidation de ladite astreinte ;

- Dit que les époux X étaient dispensés de restituer à la Banque Solfea la somme de 23 900 euro à la suite de l'annulation du contrat de crédit du 28 janvier 2013 ;

- Débouté la Banque Solfea de sa demande tendant à voir condamner les époux X à lui payer la somme de 23 900 euro avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds au titre des restitutions faisant suite à l'annulation du contrat de crédit du 28 janvier 2013, et en conséquence l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Syn Energy à garantir les époux X de leur obligation de restituer la somme prêtée ;

- Condamné la société Syn Energy à payer à Madame X la somme de 1 367,15 euro au titre de son préjudice matériel ;

- Débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- Condamné la société Syn Energy à payer à la Banque Solfea la somme de 10 363,01 euro à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la société Syn Energy et la Banque Solfea in solidum à payer aux époux X la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Syn Energy à payer à la Banque Solfea la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Syn Energy et la Banque Solfea in solidum aux dépens ;

- Prononcé l'exécution provisoire ;

- Rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration du 11 février 2014, la société Banque Solfea a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions du 26 avril 2016, elle demande à la cour réformant le jugement, de débouter les époux X de l'intégralité de leurs demandes,

- sur le contrat de vente, de juger que le contrat principal ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, que l'acceptation par les époux X de la livraison et de l'installation des matériels commandé, puis la signature de l'attestation de fin de travaux et l'ordre de payer Syn Energie donné à la Banque Solfea ont constitué une renonciation non équivoque à se prévaloir des irrégularités du bon de commande, de débouter les époux X de leur demande d'annulation du contrat principal

- sur le contrat de crédit, à titre principal, de débouter les époux X de toutes leurs demandes à l'encontre de la Banque Solfea, à titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé, de condamner les époux X à rembourser à la Banque Solfea l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 23 900 euro, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,

- sur la responsabilité de Banque Solfea, de juger qu'elle n'a commis aucune faute, de débouter en conséquence les époux X de leur demande de dommages et intérêts, de juger qu'elle n'a pu commettre de faute dans le déblocage des fonds puisqu'il s'évince de courriers adressés Madame X à ERDF qu'elle est à l'origine du refus de raccordement de son installation au réseau ERDF et à titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds, de juger qu'il n'existe pas, en droit français, hors le cas de la responsabilité civile, de principe permettant de faire échec aux restitutions consécutives à la nullité ou à la résolution d'un contrat par une dispense de restitution de l'emprunteur au prétexte d'une faute de la Banque, de juger que le montant du préjudice des époux X ne peut être égal au montant du contrat de crédit en principal mais seulement au coût du raccordement au réseau électrique public ou en tout état de cause, inférieur au coût du capital emprunté, de juger que le préjudice éventuellement subi par les époux X ne peut être égal au montant des biens posés et installés, puisque les époux X vont les conserver.

En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et admettre la SCP Grappotte-Benetreau au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le contrat principal n'est pas nul au motif qu'en raison du caractère relatif de la nullité provenant de la violation de l'article L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, l'acheteur peut renoncer à la nullité en acceptant l'exécution, même tardive, du contrat et qu'en l'espèce, les époux X avaient connaissance du vice affectant le bon de commande et l'ont volontairement réparé en acceptant la livraison des matériels commandés et en réglant les travaux sans réserve.

Elle soutient donc que, par suite, le contrat de prêt ne peut être non plus annulé et qu'en conséquence, les époux X sont tenus de payer les sommes dues, et subsidiairement, si le prêt était annulé par application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, de rembourser le capital emprunté.

Sur sa responsabilité, elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié que les travaux n'étaient pas achevés avant de débloquer les fonds, les dits travaux ayant bien été achevés et subsidiairement, si la cour considérait qu'elle avait commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité du bon de commande, elle estime ne pas devoir être privée de l'intégralité du capital.

Enfin, elle soutient que le préjudice éventuellement subi par les époux X ne pourrait en aucun cas être égal au montant du capital emprunté étant donné que ceux-ci conserveront leur installation.

Monsieur et Madame X ont conclu le 28 avril 2016, à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de prendre acte qu'ils tiennent à la disposition de Maître M., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Syn Energie, les matériels posés à leur domicile dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai, demandent à être autorisés à en disposer comme bon leur semblera, et notamment à les porter dans un centre de tri ;

Ils sollicitent la condamnation de la Banque Solfea à leur verser la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Ils font valoir que le contrat principal est nul pour vice de forme et ne peut être purgé de ses vices de forme dès lors que la partie profane n'a pas été préalablement informée par un professionnel averti de la nullité du contrat et des risques encourus à continuer de l'exécuter, entraînant ainsi la nullité du contrat de crédit affecté.

Ils soutiennent également être exonérés de leur obligation de rembourser le crédit en raison du manquement de la Banque Solfea à son devoir pré-contractuel de conseil, d'information et de mise en garde ainsi qu'en raison de la violation des dispositions de l'article L. 311-31 du Code de la consommation par la Banque Solfea qui ne s'est pas assurée l'exécution du contrat principal avant de débloquer les fonds.

Maître M. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Syn Energie, et la société Syn Energy prise en la personne de son liquidateur, qui se sont vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions par acte d'huissier délivré à domicile pour le premier, et au siège social pour la seconde, le 16 mai 2014, n'ont pas constitué avocat.

Sur ce, LA COUR

Le contrat de vente

Le premier juge a prononcé l'annulation du contrat de vente au visa des articles L. 111-1 et L. 121-23 du Code de la consommation, fondement à nouveau invoqué par Monsieur et Madame X avec l'article 1153 du Code civil.

En application des articles 1583 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu'il entend acquérir.

L'article L. 121-23 du Code de la consommation quant à lui, dispose que sous peine de nullité, un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, comme en l'espèce, doit comprendre les mentions suivantes :

" 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. " .

En l'espèce, le contrat énumère les éléments suivants :

- 1 ballon eau chaude 250 litres,

- 1 bloc thermodynamique, et s'agissant du kit photovoltaïque:

- 12 panneaux de 250 Wc, soit 3 000 WC (norme IEC 61215),

- 1 onduleur,

- les démarches administratives,

- le raccordement au réseau à concurrence de 500 euro, et indique le montant total de la commande, soit 23 900 euro TTC.

Il n'indique ni la marque et le modèle du ballon, des panneaux et de l'onduleur, ni les caractéristiques techniques du ballon, des panneaux et de l'onduleur (poids, dimension, etc.), ni les renseignements sur les conditions d'exécution du contrat de vente, faute de planning détaillé des prestations, ni les plans techniques et cotés permettant à l'acquéreur d'avoir un aperçu visuel des panneaux sur sa toiture et des conséquences entraînées (passage de câbles au sein du domicile).

C'est en effet à juste titre que le premier juge a relevé que la seule mention de la contenance du ballon, de la puissance nominale des panneaux et de la puissance globale développée ne renseignait aucunement le consommateur sur les caractéristiques techniques des biens en cause et ne pouvait constituer la mention des caractéristiques essentielles des biens et prestations vendus, et qu'était également manquante la mention suffisamment précise des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services requis par le texte.

Si la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, qui ont vocation à protéger le seul consommateur, est sanctionnée par une nullité relative, il ne peut être déduit de l'absence d'opposition à l'installation et de la signature de l'attestation de fin de travaux portant ordre de libération des fonds que Monsieur X ait entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d'irrégularités dont il n'avait pas conscience et a de ce fait, manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités de bon de commande.

La Banque Solfea ne peut en effet sérieusement soutenir que Monsieur et Madame X ont pu se rendre compte des irrégularités du contrat au seul motif que les conditions générales de vente reproduisent in extenso l'article L. 121-23 du Code de la consommation reprenant les différentes causes de nullité du bon de commande, sur plus d'une demi page A4 et sous un titre en caractères gras et majuscules, alors qu'en réalité les articles L. 121-23 à L. 121-26 sont intégrés sans écart ni séparation dans les conditions générales imprimées en petits caractères et sur deux colonnes, sous un titre qui indique que cette réglementation ne concerne que les contrats conclus dans le cadre du démarchage à domicile alors que ce type de contrat est par nature toujours conclu hors établissement.

Cette présentation ne permet pas de considérer que les dispositions susvisées sont reproduites de façon apparente sur le contrat principal que Monsieur et Madame X, acheteurs, ont pu exécuter le contrat en toute connaissance de cause des irrégularités de celui-ci et ainsi renoncé à la nullité qui en découle.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du 28 janvier 2013.

La société Syn Energie en charge de l'installation est tenue de récupérer le matériel au domicile de l'acheteur, et le jugement sera infirmé sur les modalités de la restitution qui seront précisées au dispositif afin de tenir compte, notamment, de la liquidation judiciaire de cette société qui ne permet plus l'exécution du jugement sur ce point.

Le contrat de prêt

Par application des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit octroyé par la Banque Solfea à Monsieur et Madame X.

L'annulation du contrat de prêt entraîne la remise des parties dans leur état antérieur qui se traduit par la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution, la Banque Solfea ne pouvant se fonder sur les dispositions de l'article L. 311-31 du Code de la consommation relatives contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, pour faire valoir qu'en cas d'annulation du contrat principal aucune faute ne peut être retenue contre la banque ni l'emprunteur dispensé de restituer le capital prêté .

La Banque Solfea, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre d'un démarchage à domicile ne peut contester qu'elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des société spécialisées en matières d'énergie photovoltaïque.

S'agissant d'une offre de crédit destiné à financer une installation de matériel et pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur/emprunteur l'offre préalable de crédit, elle se doit de vérifier à tout le moins la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du Code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils s'engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable.

La banque ne peut se retrancher derrière le fait que le bon de commande ne lui aurait pas été communiqué par le vendeur alors qu'elle se devait, en raison de l'indivisibilité des contrats de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur de l'acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité.

En délivrant les fonds sans se mettre en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, la Banque Solfea a commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente et qui peut donc être constatée quand le juge prononce l'annulation de la vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté.

La délivrance d'une attestation de fins de travaux est étrangère à l'obligation de vérification du prêteur de ce que son partenaire commercial a bien démarché Monsieur et Madame X dans le respect des prescriptions du Code de la consommation et en tout état de cause, la violation de cette obligation est sans lien avec la faute pouvant résulter de la délivrance des fonds au vu d'une attestation de travaux ne caractérisant pas suffisamment l'exécution de la prestation en violation des dispositions de l'article L. 311-31 du Code de la consommation qui, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, n'est pas démontrée au cas particulier dans la mesure où le raccordement de l'installation au réseau ERDF et les frais de Consuel nécessaires à la mise en service de l'installation n'étaient pas financé par le crédit et où l'autorisation de raccordement qui ne dépend pas du vendeur mais d'ERDF, peut être donnée plusieurs mois après l'achèvement des travaux.

La faute de la Banque Solfea la délivrance des fonds au vendeur, effectuée sans procéder aux vérifications nécessaires lui permettant de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, la prive du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

La privation de la créance de restitution de la banque, compte tenu de la faute retenue, constitue l'exact préjudice des emprunteurs, dans la mesure d'une part où Monsieur et Madame X ont poursuivi et obtenu l'annulation de la vente sans qu'il y ait lieu de spéculer sur leur éventuelle volonté de contracter en dépit des irrégularités du bon de commande, et où d'autre part ils ne retireront aucun bénéfice de l'installation photovoltaïque qu'ils doivent restituer par suite de l'annulation de la vente et ne pourront pas en récupérer le prix en raison de la liquidation judiciaire du vendeur.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les époux X sont dispensés de restituer à la Banque Solfea la somme de 23 900 euro à la suite de l'annulation du contrat du 28 janvier 2013 et débouté la Banque Solfea de sa demande tendant à les voir condamner à lui payer cette somme.

Par ces motifs : Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le Tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris dans toutes ses dispositions sauf en qu'il a ordonné à la SARL Syn Energy de procéder à la dépose et à la reprise au domicile des époux X des matériels vendus en exécution du contrat annulé, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai d'un mois sous astreinte provisoire de 50 euro par jour de retard pendant 6 mois; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit n'y avoir leu à condamnation de la SARL Syn Energy à reprendre le matériel installé par elle Donne acte à Monsieur et Madame X de ce qu'ils tiennent à la disposition de Maître Yannick M., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Syn Energy, l'ensemble des matériels posés à leur domicile dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt ; Dit que, passé le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Monsieur et Madame X T. pourront en disposer comme bon leur semblera, et notamment les porter dans un centre de tri ; Y ajoutant, Condamne la Banque Solfea à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'appel.