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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2016, n° 13-15.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Oriol, SCP Pierre Bruart (ès qual.)

Défendeur :

Point S France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre

T. arb. Lyon, du 21 janv. 2011

21 janvier 2011

LA COUR : - Donne acte à la SCP Pierre Bruart de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. Oriol ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Oriol, qui exploite un garage proposant des services d'entretien et de réparation, ainsi que la vente au détail d'équipements automobiles, a conclu avec la société Point S France (la société Point S) un " contrat de réseau Point S " comportant une clause d'exclusivité territoriale à son profit ; qu'ayant constaté qu'un autre adhérent du réseau réalisait des opérations promotionnelles sur le parking d'un supermarché attenant à son local, M. Oriol a alerté la société Point S ; que cette dernière ayant résilié le contrat de réseau quelques mois plus tard, M. Oriol a mis en œuvre la clause compromissoire prévue au contrat afin qu'un tribunal arbitral se prononce sur la violation de la clause d'exclusivité, sur le caractère brutal de la rupture du contrat ainsi que sur l'indemnisation des différents préjudices subis ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que M. Oriol et la SCP Pierre Bruart, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner la société Point S à ne payer à M. Oriol que la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation brutale du contrat de réseau alors, selon le moyen : 1°) qu'en s'abstenant de rechercher si les retards de paiement de M. Oriol étaient dus, en tout ou partie, aux opérations concurrentes que la société Point S laissait se dérouler à proximité immédiate de son établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 442-6 5° du Code de commerce ; 2°) que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, relatif à la concurrence subie par M. Oriol, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs de l'arrêt limitant son indemnisation, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constituait pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, une faute grave autorisant une rupture sans préavis et que le préavis accordé était insuffisant eu égard à la durée de la relation établie, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche ;

Et attendu, d'autre part, que la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation brutale du contrat de réseau ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif statuant sur la violation de la clause d'exclusivité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - Attendu que pour retenir l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. Oriol, l'arrêt rappelle qu'il résulte notamment de " l'article 81 paragraphe 3 du règlement CE du 31 juillet 2002 " que l'exclusivité territoriale accordée dans le cadre du réseau ne peut que restreindre le droit de faire des ventes actives sur le territoire exclusif et que les ventes passives, qui ont pour but de satisfaire des demandes non sollicitées émanant de clients individuels auxquels les prestations ou la livraison des biens sont offerts, sont permises ; qu'il estime qu'en l'espèce, l'activité litigieuse relève de ventes passives ;

Qu'en se déterminant ainsi, en application du droit communautaire, sans rechercher si les contrats de réseau étaient susceptibles d'affecter de façon sensible le commerce entre Etats membres, et s'ils avaient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - Attendu que pour retenir l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. Oriol, l'arrêt relève que l'activité litigieuse, qui se déroulait à la demande d'un supermarché sur son parking, correspond à des prestations et des ventes passives qui répondent à des demandes émanant de clients, non pas du réseau, mais du supermarché et auxquels sont offertes ces prestations ponctuelles ; qu'il en déduit que ces ventes ne peuvent pas s'analyser comme des ventes actives de la part de l'entreprise adhérente tierce, faites en dehors de son exclusivité territoriale, et qu'il ne peut pas être reproché à la société Point S de ne pas avoir fait respecter les clauses contractuelles qui figurent dans les contrats de réseau qu'elle propose, notamment les clauses 1.2 et 7, dont l'objectif ne peut pas mettre en place des obligations prohibant les ventes passives, qui seraient contraires aux règles communautaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés de cette entreprise se rendaient sur le parking du supermarché situé dans la zone d'exclusivité de M. Oriol pour proposer des prestations dans le cadre d'opérations promotionnelles, avec une camionnette affichant le logo Point S, ce dont il résulte que l'entreprise tierce prospectait une clientèle déterminée à l'intérieur du territoire concédé et procédait ainsi à des ventes actives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; - Attendu que pour retenir l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. Oriol, l'arrêt rappelle encore que la clause d'exclusivité de l'article 7.3 du contrat dispose que " Point S France s'engage vis-à-vis de l'Adhérent à ne pas accepter l'implantation, la création, ou la transformation d'un point de vente aux couleurs de Point S dans la zone d'exclusivité, sauf circonstances exceptionnelles " ; qu'il relève que la société Point S n'a aucun moyen d'empêcher les accords de fourniture de prestations de ses adhérents, sauf dans le cas où il s'agirait d'un établissement se livrant à la vente habituelle sous les couleurs de la société Point S, et constate que les prestations concernant des pneumatiques, réalisées par l'entreprise tierce, membre du réseau Point S, étaient effectuées ponctuellement sur le parking du supermarché dans le cadre de l'accord conclu entre ces deux sociétés ; qu'il retient que ces éléments ne caractérisent pas l'implantation et la mise en place d'un point de vente aux couleurs Point S, la présence d'une camionnette sur le parking du supermarché ne pouvant être qualifiée d'établissement ou de point de vente permanent ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée, la cour d'appel, qui a constaté que des employés de l'entreprise tierce participaient au montage de pneumatiques à l'aide d'une camionnette portant l'indication Point S dans la zone territoriale réservée à M. Oriol, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour fixer le montant des dettes respectives des parties, l'arrêt retient que M. Oriol reste devoir la somme de 5 107,16 euros, ainsi que le réclame la société Point S ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Oriol qui s'estimait redevable d'un solde de 942,38 euros à l'issue d'une compensation, admise par le tribunal arbitral, entre la dette qu'il avait envers la société Point S et les sommes que cette dernière restait lui devoir, et dont il évaluait le montant par référence aux annexes 31 à 39 en production, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen, relatif au respect de la clause d'exclusivité, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt limitant les demandes de M. Oriol au titre des primes partenaire et bonus non réalisés pour les années 2007 et 2008 et écartant la demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il constate l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau par la société Point S France, rejette les demandes de M. Oriol fondées sur le non-respect de cette clause, rejette ses demandes au titre de son préjudice moral et condamne la société Point S France au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des primes partenaire et bonus partenaire sur les années 2007 et 2008, et condamne M. Oriol à solder sa dette envers la société Point S France par le paiement de la somme de 5 107,16 euros, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.