Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-12.994
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Agence Francis Haumesser (SARL)
Défendeur :
Maison A. Fischer (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocats :
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gadiou, Chevallier
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 2014), que les sociétés Husson fromages et Maison A. Fischer, laquelle est venue aux droits de la première (les sociétés Husson et Fischer), ayant résilié les contrats d'agence commerciale qui les liaient à la société Agence Francis Haumesser (la société Haumesser), celle-ci les a assignées en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Haumesser fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté ; que cependant lorsque l'agent commercial ne représente pas une entreprise concurrente de son mandant, il n'a pas besoin de l'accord de ce dernier pour représenter celle-là ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Haumesser avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de ses mandantes, les sociétés Maison A. Fischer et Husson fromages en dissimulant l'existence d'une rémunération à son profit sur les fournitures de tommes faites par la société l'Hirondelle à la Maison Fischer et à Husson fromages ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait dans le même temps que la société Haumesser n'avait pas manqué à son engagement de non-concurrence, de sorte que cette dernière avait pu conclure un contrat avec la société l'Hirondelle aux fins de commercialiser les tommes de fromage auprès des sociétés Maison A. Fischer et Husson fromages ce qui impliquait nécessairement un commissionnement au profit de la société Haumesser sans que soit nécessaire l'autorisation des sociétés Husson et Fischer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 134-4, alinéa 2, et L. 134-3 du Code de commerce ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en affirmant, pour débouter la société Haumesser de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés Maison A. Fischer et Husson fromages, que la société Haumesser avait manqué gravement à son obligation de loyauté en dissimulant l'existence d'une rémunération à son profit sur les fournitures de tommes faites par la société l'Hirondelle aux sociétés Maison Fischer et à Husson fromages sans rechercher, comme elle y était invitée, si celles-ci n'avaient pas bénéficié des ventes de tommes alors que le marché de vente de leurs autres produits comme le munster était en chute libre si bien que la commercialisation des tommes avait été faite au profit du mandant d'intérêt commun entre la société Haumesser et les sociétés Maison A. Fischer et Husson fromages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 3°) que par un mail du 11 mai 2011, la gérante des sociétés Fischer et Husson reconnaissait que la société Haumesser était partenaire de la société l'Hirondelle ; qu'en considérant que ce document n'établissait absolument pas qu'elle pouvait être au courant du double commissionnement dont bénéficiait l'agence alors que ce document n'écartait pas qu'un accord financier ait pu exister entre la société Haumesser et la société l'Hirondelle, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Haumesser, qui percevait une rémunération sur les fournitures très importantes de tommes livrées par la société l'Hirondelle aux sociétés Fischer et Husson, l'avait dissimulé à celles-ci, et relevé que l'agent, qui bénéficiait ainsi d'un double commissionnement au titre de ces produits de la part de ce fournisseur et de ses mandantes, était conduit à favoriser leur commercialisation, en faussant nécessairement la négociation commerciale entre la société l'Hirondelle et les sociétés Fischer et Husson et en renchérissant le coût du produit au détriment de leur marge ou du prix de revente, tout en leur cachant un élément du prix fournisseur qu'elles auraient dû connaître, ce qui leur faisait perdre une chance de s'opposer à cette pratique et d'obtenir de meilleures conditions d'achat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, exactement retenu que ce manquement de la société Haumesser à son obligation de loyauté était constitutif d'une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.