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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 13 septembre 2016, n° 14-05670

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Speed Rabbit Pizza (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Palau

Conseillers :

M. Ardisson, Mme Lelièvre

Avocats :

Mes Minault, Tiquant, Guttin, Hatte

T. com. Nanterre, 3e ch., du 19 juin 201…

19 juin 2014

La SA Speed Rabbit Pizza, ci-après désignée SRP, assure l'exploitation directe et en franchise d'un réseau de points de restauration, de vente à emporter et livraisons à domicile, essentiellement de pizzas, sous l'enseigne "Speed Rabbit Pizza".

Monsieur P. a pris contact avec la société courant 2007 et a créé courant 2008 la société BDP.

Le Document d'Informations Précontractuelles, DIP, lui a été remis le 16 mai 2007.

Par acte du 6 février 2009, la société Speed Rabbit Pizza a signé avec la société BDP un contrat de franchise lui permettant d'exploiter une boutique sous l'enseigne "Speed Rabbit Pizza" à Fontenay-sous-Bois (94) pour une durée de 10 ans.

Par acte du même jour, Monsieur P. s'est porté caution au bénéfice du franchiseur dans la limite de 200 000 euro.

Par lettres recommandées des 27 novembre et 4 décembre 2009, Monsieur P. s'est plaint auprès du franchiseur que des clients de son territoire étaient livrés par un franchisé de la société SRP situé à Rosny-Sous-Bois et que celui-ci poursuivait ses livraisons nonobstant divers rappels à l'ordre et a demandé la cessation de ces pratiques et une indemnisation à hauteur de la marge dégagée par ce franchisé sur sa zone depuis le 9 février 2009.

Par lettre recommandée du 21 septembre 2010, il a réitéré ces demandes et reproché à la société SRP de lui avoir dissimulé cette situation lorsqu'elle lui a proposé de s'implanter à Fontenay-Sous-Bois.

En réponse, la société lui a déclaré être intervenue auprès de ce franchisé et lui a reproché de ne pas respecter son cahier des charges, des clients s'étant plaints.

Par lettre recommandée du 25 octobre 2010, Monsieur P. a fait grief à la société SRP de ne pas avoir respecté ses obligations précontractuelles et a déclaré que l'exécution du contrat se poursuivrait désormais sous réserve de ses droits.

Il a écrit : "Je considère que les conditions de la nullité du contrat ou de sa résiliation sont acquises. Je prends acte de vos manquements que je considère comme imparables. La résiliation du contrat m'est acquise. Le tribunal tranchera mais je me réserve le droit de tirer unilatéralement les conséquences de votre comportement déloyal".

Par lettre recommandée du 3 novembre 2010, la société SRP a répondu qu'il résultait de son enquête que le franchisé de Roissy n'avait effectué que quelques livraisons marginales.

Elle a demandé à la société BDP de lui préciser ses intentions quant à la poursuite du contrat et au respect de ses obligations.

Par lettre recommandée du 29 novembre 2010, Monsieur P., au nom de la société BDP, a écrit à la société qu'il considérait que celle-ci avait rompu le contrat qui les liait.

Par actes du 11 février 2011, Monsieur P. et la société BDP ont fait assigner la société SRP devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour que soit annulé, subsidiairement résilié, le contrat de franchise et qu'ils soient indemnisés.

Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de commerce a rejeté les demandes et condamné la société BDP et Monsieur P. à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 23 juillet 2014, Monsieur P. et la société BDP ont interjeté appel.

Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 5 en date du 3 mai 2016, Monsieur P. et la société BDP demandent l'infirmation du jugement.

Ils sollicitent le rejet des exceptions de la société.

Ils demandent l'annulation du contrat de franchise et, subsidiairement, sa résiliation.

En tout état de cause, ils demandent que soit retenue la responsabilité de la société SRP.

Ils réclament sa condamnation à rembourser à la société BDP les sommes de :

15 000 euro HT au titre du droit d'entrée

58 000 euro à titre provisionnel et à parfaire du chef des redevances payées

5 000 euro sauf à parfaire de la redevance publicité

650 000 euro représentant le bénéfice cumulé que la société aurait pu espérer dégager de l'exploitation de son commerce

100 000 euro, montant des provisions non amorties

119 555 euro montant des pertes de 2014

45 054 euro, montant des pertes de 2015 ;

Ils demandent que la société soit condamnée à payer à Monsieur P. les sommes de :

116 000 euro sauf à parfaire au titre de son compte courant d'associé au 31 décembre 2010

200 000 euro sauf à parfaire en réparation du préjudice lié à sa perte de rémunération personnelle

20 000 euro sauf à parfaire du chef de son préjudice moral.

Monsieur P. demande que la société soit condamnée à le garantir de ses engagements de caution à l'égard de la banque qui a financé l'exploitation soit 178 000 euro pour mémoire et sauf à parfaire.

Les appelants demandent que ces sommes portent intérêts légaux capitalisés.

Ils sollicitent le paiement d'une somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur P. et la société BDP exposent que la société Horecol, créée par le père de Monsieur S. et gérée par sa soeur, fournissait les fours du réseau et que Monsieur S. a repris le réseau en 2000 afin de lui garantir un marché captif pour ses fours, qu'il vendait également à des sociétés concurrentes. Ils font état d'un conflit d'intérêts persistant.

Ils estiment que l'important était de vendre les fours et que la société SRP n'a pas démontré son efficacité en ce qui concerne le savoir-faire métier, de nombreuses unités étant fortement déficitaires.

Ils lui reprochent, dans sa communication destinée à attirer les franchisés, de mettre l'accent sur la très forte rentabilité de son concept, d'annoncer un chiffre d'affaires moyen de 450 000 à 500 000 euro et de ne pas distinguer les chiffres d'affaires moyens réalisés en "combo" soit avec des places assises et une livraison et ceux réalisés en "delivery" soit en livraison seule.

Ils font état d'un délitement du réseau et de l'acquisition par Monsieur S. en 2014 d'une chaine de restaurants de pâtes qui est un concurrent auprès de laquelle il placera ses fours. Ils affirment sans incidence le fait que la société SRP ne soit pas directement le repreneur du réseau et invoquent une confusion de communication, le nom SRP étant mis en avant.

Ils soulignent que, dans une procédure correctionnelle ayant donné lieu à un arrêt de 2015, Monsieur S. a déclaré qu'il était à la tête d'un réseau qui périclitait.

Ils prétendent que c'est "sur la base des informations transmises par le franchiseur et sous sa dictée" que la société BDP a établi un compte d'exploitation prévisionnel de 450 000 euro et, en tout état de cause, que celui-ci a été établi "sur les indications et sous le contrôle de la société SRP".

Ils ajoutent qu'ils étaient d'autant plus rassurés que la société SRP fait partie de la Fédération Française de la Franchise dotée d'un Code de déontologie exigeant.

Ils précisent que Monsieur P. était auparavant salarié, qu'il a investi la somme de 440 000 euro et que, très rapidement, les résultats ont été inférieurs aux prévisions, le gérant ne pouvant pas se rémunérer.

Ils affirment que les chiffres d'affaires présentés sont d'autant plus faux qu'ils ne prennent pas en compte la composition réelle du chiffre d'affaires du réseau, des franchisés devant compléter avec des produits non référencés mais qui sont inclus dans ce chiffre.

Ils font grief à la société SRP de ne pas être intervenue auprès du franchisé de Rosny pendant deux ans, de ne pas les avoir informés des prétendues plaintes des clients et de ne leur avoir livré qu'une des deux cartes PLV réclamées le 6 décembre 2010.

Les appelants rappellent les principes généraux régissant la franchise soit la définition de la Fédération Française de la Franchise, FFF, le Code de déontologie européen et le règlement d'exemption du 22 décembre 1999. Ils en concluent que le franchisé attend un avantage concurrentiel qui n'est possible que si le franchiseur dispose d'un savoir-faire constamment mis à jour et dont la rentabilité a été testée, que si le contrat conduit à un partenariat étroit et loyal et que si le contrat se déroule dans un esprit de coopération constructif, le franchisé pouvant compter sur l'assistance du franchiseur. Ils ajoutent que la société devait adopter un comportement d'autant plus loyal qu'elle était membre de la Fédération Française de la Franchise.

Ils invoquent une responsabilité renforcée de la société SRP, membre de la FFF.

Ils lui reprochent de ne pas avoir procédé à une étude de marché prescrite par elle, d'avoir enfreint l'article 3.1 du Code de déontologie de la FFF qui énonce que tout document publicitaire faisant apparaître des résultats financiers doit être "objectif et vérifiable" et de ne pas avoir apporté, d'assistance réelle contrairement aux prescriptions de l'article 2.2.

En ce qui concerne le contexte du procès, ils reprochent à la société SRP de s'attarder sur l'association des franchisés SRP et leur conseil. Ils indiquent que le cabinet Threard est le conseil de nombreux franchisés depuis près de 40 ans, que l'association GRAFF qui regroupe des franchisés existe depuis de nombreuses années et que l'association des franchisés de SRP n'a rien à voir avec elle. Ils invoquent de nombreuses décisions favorables aux franchisés'et affirment ignorer l'identité de l'auteur de la lettre anonyme adressée en 2015.

Ils contestent que le secteur de la restauration rapide ait subi la crise de 2009 comme les autres secteurs et excipent des propres affirmations de la société sur la "croissance dynamique perpétuelle" du secteur de la livraison de pizzas, d'une étude parue le 29 mars 2016 établissant que le secteur se porte bien et que la plupart des réseaux ont pu faire face à la crise- étant précisé que la société SRP n'est même pas citée- et d'articles et autres études faisant état de la poursuite de la croissance de la restauration rapide. Ils observent que le nombre d'unités a crû de 15 % entre 2009 et 2012 alors que les unités de la société SRP ont baissé de 30 %.

Ils ajoutent que toutes les unités en propre de la société SRP étaient déficitaires au 31 décembre 2008, avant la crise, la société NSRP exploitant ses principales succursales présentant des capitaux propres négatifs de 495 000 euro et une perte de 162 000 euro au 31 décembre 2008, la société Speed Bat à Meaux perdant 40 000 euro, la société BSRP 64 000 euro avec des capitaux propres négatifs et la société SRPF présentant une perte comptable de 62 000 euro.

Ils soulignent qu'il n'existe pas d'arrêt de règlement et estiment non transposable l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 mai 2014.

Les appelants réfutent toute prescription, l'action ayant été introduite en 2011, la nullité du contrat pour dol ayant été invoquée et l'interruption de la prescription s'étendant nécessairement à l'action en nullité pour défaut de cause, le but poursuivi étant identique soit l'annulation du contrat de franchise.

Ils considèrent que la demande est soumise à l'ancienne prescription de 10 ans, la procédure ayant été engagée avant le 18 juin 2013.

Ils ajoutent qu'elle ne court qu'à la date de découverte du vice et que le problème de la rentabilité et de l'appréciation du savoir-faire résulte également de l'importance des charges d'exploitation qui ne peuvent être découvertes le jour du contrat.

Ils déclarent qu'ils ont découvert tardivement la situation des unités gérées directement par la société.

Ils rappellent que, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la prescription court du jour de la révélation du dommage.

Ils prétendent, enfin, que l'exception de nullité est perpétuelle et contestent avoir, en exécutant l'acte, couvert la nullité. Ils déclarent que Monsieur P. n'a jamais été commerçant, son expérience de salarié chez Mac Donald's ne pouvant écarter le vice du consentement.

Ils font état d'une absence de savoir-faire.

Ils rappellent que la franchise est la réitération de la réussite.

Ils déclarent que les propres unités de la société étaient déficitaires ainsi que le démontrent les capitaux propres négatifs de la société New York Speed Rabbit Pizza en 2004, 2007 et 2008, le seul résultat d'exploitation étant insuffisant, les pertes comptables à compter de 2007 et les capitaux propres négatifs de la société Speed Bat également gérée par le franchiseur- dont le restaurant a été fermé- et les pertes de la société BSRP à Bordeaux.

Ils reprochent à la société SRP d'avoir tu ces informations.

Ils en concluent que la société SRP ne pouvait transmettre une méthode d'exploitation rentable à ses franchisés dès lors qu'elle ne pouvait générer de bénéfice par l'exploitation de ses propres unités, au surplus désormais fermées.

En réponse à l'intimée, ils déclarent que la société Pizza Hut est en plein développement, que les bénéfices alors dégagés par la société SRP sont dus aux redevances prélevées et qu'elle est déficitaire depuis 2013.

Ils ajoutent que le fondement du contrat de franchise est le maintien d'un savoir-faire et la réitération d'une réussite.

Ils demandent donc l'annulation du contrat pour défaut de savoir-faire sur le fondement de l'article 1131 du Code civil, la contrepartie de leur engagement étant la mise à disposition d'un savoir-faire performant.

Ils invoquent l'expérience professionnelle du dirigeant.

Ils excipent de l'absence d'information sur l'expérience professionnelle du dirigeant et estiment cette absence d'autant plus fautive au regard des difficultés rencontrées par les sociétés du groupe. Ils ajoutent que les comptes de la société Paistorella sont présentés de façon biaisée, ses pertes en 2005, 2006 et 2008 n'étant pas mentionnées et relèvent que le nom du dirigeant est orthographié différemment.

Ils invoquent une présentation trompeuse du potentiel de rentabilité du restaurant.

Ils indiquent que, dans sa communication, la société annonce un chiffre d'affaires moyen de 450 000 à 500 000 euro et met l'accent sur la rentabilité de son concept. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il appartient au franchiseur de justifier de la véracité des chiffres qu'il avance et ce, d'autant plus que le Code de déontologie qui s'impose aux membres de la FFF, les documents publicitaires faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels devront être "objectifs et vérifiables". Ils affirment qu'elle ne l'établit pas.

Ils estiment cette responsabilité d'autant plus forte que la société SRP a pris l'engagement de déterminer la rentabilité du futur restaurant. Ils font état de la clause du DIP précisant qu'une étude d'implantation préalable a été faite par le franchisé "en collaboration avec le franchiseur", déclarent que tel n'a pas été le cas et soulignent que cette clause a été supprimée du DIP 2014. Ils ajoutent que la clause prévoyant que le "franchiseur pourra conseiller le franchisé sur les crédits et baux" a également été supprimée.

Ils contestent les exemples, 9 seulement sur un réseau de 100 unités, présentés par la société, ceux-ci concernant des situations non comparables compte tenu de la densité de la population et de son niveau de vie. Ils comparent les villes d'Asnières sur Seine et Bobigny, citées, à celle de Fontenay sous-bois.

Ils ajoutent que le chiffre d'affaires moyen de 450 000 à 500 000 euro par unité est faux. Ils font état d'un écart de plus de 37 % entre le chiffre d'affaires réalisé par la société BDP et l'estimation la plus basse présentée par la société intimée. Ils expliquent le résultat équilibré dégagé la première année par la renonciation de Monsieur P. à toute rémunération et par la collaboration bénévole de membres de sa famille. Ils précisent qu'il ne s'est rémunéré ensuite qu'à hauteur de 10 000 euro et que la somme payée en honoraires correspond à une charge d'exploitation et non à une charge exceptionnelle. Ils indiquent que le chiffre d'affaires était inférieur à celui annoncé avant l'arrivée, en décembre 2010, de Pizza Hut.

Ils réfutent ne pas avoir respecté les prétendues préconisations de la société SRP et lui reprochent de n'avoir effectué aucune visite pendant des années.

Ils considèrent non établi que ce respect aurait amélioré la situation, les propres unités de la société étant déficitaires. Ils soulignent que les rapports versés aux débats par la société ne leur ont jamais été adressés.

Ils considèrent que la reconnaissance par la société SRP dans ses conclusions qu'elle a décidé de ne plus les assister constitue un aveu judiciaire.

Ils démentent avoir réalisé seuls le compte prévisionnel, déclarent que la société SRP est intervenue auprès de leur comptable par un courriel du 18 avril 2008, affirment que le compte a été réalisé sous sa tutelle et font valoir qu'en tout état de cause, l'important est qu'elle l'ait validé. Ils citent un courriel de Madame F. du 18 avril 2008. Ils se prévalent d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2016 et d'un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 14 octobre 2005 .

Ils estiment par ailleurs que le fait de les laisser seuls pour établir le prévisionnel constitue une faute du franchiseur au regard même de ses plaquettes commerciales.

Ils relèvent que la société n'a pas répondu à leur demande formée le 30 décembre 2010 de justifier du sérieux des chiffres présentés.

Ils critiquent les documents produits en cours de procédure, de nombreux restaurants devant vendre d'autres produits que des pizzas, des sociétés n'étant pas rentables et la situation étant différente compte tenu de l'activité, de l'emplacement, du nombre de places assises, elle-même n'en ayant qu'à peine 20.

Ils considèrent que la société est disqualifiée, compte tenu du résultat de ses propres unités, pour leur reprocher dans la procédure de ne pas avoir engagé suffisamment de personnel et invoquent un manque d'assistance durant l'exécution du contrat.

Ils admettent qu'elle n'est pas tenue, dans l'établissement du compte d'exploitation prévisionnel, à une obligation de résultat mais affirment qu'elle est tenue à une obligation de sérieux et de prudence, non démontrée car elle ne peut justifier les chiffres qu'elle a communiqués et sur la base desquels le compte d'exploitation prévisionnel a été établi. Ils excipent d'arrêts et soulignent le caractère essentiel de la rentabilité potentielle de la future exploitation ce dont il résulte que le vice du consentement n'est pas lié à la démonstration d'un "dol volontaire de la part du franchiseur".

Ils soutiennent que l'erreur provoquée par le franchiseur porte sur la substance même du contrat de franchise et que le manque structurel de chiffre d'affaires a vicié leur consentement.

Ils font valoir que l'adhésion de la société à la FFF renforce son obligation en matière de qualité et de loyauté de l'information communiquée et rappellent les articles 3.1 et 3.2 du Code de déontologie.

En ce qui concerne l'état du marché local et de ses perspectives de développement, ils font état d'informations non loyales ayant vicié leur consentement.

Ils rappellent l'article L. 330-3 du Code de commerce et divers jugements et arrêts.

Ils lui reprochent de ne pas leur avoir dit que leur secteur avait été précédemment exploité par le franchisé de Rosny sous-bois, le point de vente ayant été créé avec un autre exploitant, la société Laura L. en 1999, ce qui nécessitait de reconquérir la clientèle alors même que celui-ci avait recours à du travail dissimulé. Ils font grief à la société de lui avoir consenti un traitement de faveur et soulignent que la société Laura L. est administrateur au sein de la société SRP.

Ils invoquent l'absence d'information sur l'état du marché local dans le Document d'Informations Précontractuelles et l'indication de chiffres sur le marché national datant de 2001, éléments insuffisants pour se forger une opinion fiable sur la rentabilité de la future entreprise. Ils lui reprochent également de ne pas les avoir informés de l'importance de plus en plus grande de la consommation halal.

Ils déclarent que la gamme Halal n'a été créée que deux ans après le contrat et qu'ils n'en étaient pas informés. Ils affirment que si elle date de 2002, ce qu'ils nient, la société aurait dû faire état de cette tendance dans l'étude du marché local.

Ils soulignent que le DIP mentionne que la zone d'activité est à déterminer et en infèrent qu'ils ne pouvaient mener une étude du marché local pertinente à défaut d'avoir des informations sur celui-ci. Ils soutiennent qu'une fois la zone déterminée, la société SRP aurait dû délivrer des informations sur l'état du marché local ce qu'elle n'a pas fait.

Ils invoquent une complicité entre la société et le franchisé de Rosny-sous-Bois et contestent son attestation dénoncée au procureur de la république. Ils réfutent également le chiffre de 28 livraisons de pizzas effectuées par lui sur leur secteur et excipent du rapport d'un détective privé mandaté par eux faisant notamment état d'un manque d'hygiène et de travail dissimulé. Ils font grief à la société SRP de ne pas avoir fait respecter par lui les dispositions du contrat de franchise et du Code de déontologie. Ils affirment qu'ils ont souffert de cette image de marque donnée par ce franchisé.

Ils estiment justifié le recours à ce détective privé compte tenu de l'inertie de la société SRP.

Ils affirment qu'informés de la présence de ce franchisé, ils n'auraient pas conclu le contrat et invoquent un vice du consentement justifiant l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1108 et suivants du Code civil.

Ils précisent que le franchisé de Rosny-sous-Bois exploite désormais le secteur.

Les appelants soutiennent que l'absence de savoir-faire est sanctionnable au titre de l'absence ou de l'insuffisance de la cause, que les autres manquements constituent un dol ou, subsidiairement, démontrent que la société les a induits en erreur et qu'ils portent sur des éléments ayant déterminé son consentement.

Subsidiairement, ils demandent pour les mêmes motifs, que soit retenue la responsabilité civile de la société et que leur soient alloués des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.

A titre encore plus subsidiaire ils sollicitent le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la société.

Ils invoquent une défaillance dans la communication et la mise à jour du savoir-faire.

Ils soulignent que le savoir-faire est l'élément essentiel du contrat de franchise et considèrent que le franchiseur doit communiquer et mettre à jour celui-ci et transmettre des documents performants et constamment remis à jour.

Ils estiment que ce savoir-faire ne peut être l'application de méthodes banales, qu'il ne peut consister en la répétition de techniques qui n'ont pas fait la preuve chez le franchiseur de leur efficacité et qu'il doit résulter de la réitération d'une expérience concrète et réussie.

Ils déclarent que, dès le début de leurs relations contractuelles, la société a manqué à cette obligation. Ils indiquent que la carte n'a pas réellement évolué et que rien n'a été proposé en fonction de la saison. Ils affirment que la carte pour la restauration n'était pas à jour et que la centrale d'achat ne référençait pas certains desserts et ne proposait pas de plat du jour. Ils ajoutent que le site Internet n'a pas été mis à jour et que les promotions n'étaient pas adaptées à chaque point de vente. Ils prétendent que les prix de vente sont imposés via des cartes et le site Internet. Ils se prévalent d'un constat d'huissier du 30 juin 2010 et relèvent que la société SRP n'offre pas de prouver qu'elle avait mis ses cartes à jour et que ce sont celles-ci qui ont été vendues et livrées à la société BDP.

Ils estiment ces faits fautifs, les outils de communication étant au coeur de la franchise et étant les supports du savoir-faire du franchiseur.

Ils indiquent qu'ils ont demandé en vain à la société, les 12 septembre 2011 et 15 février 2012, d'adapter ses prix et promotions à leur point de vente.

Ils lui reprochent d'imposer des prix y compris sur Internet et estiment que certains prix, notamment de livraison, ne prennent pas en compte leurs charges.

Ils invoquent l'absence d'homogénéité du réseau certains franchisés vendant, compte tenu de l'absence de savoir-faire du franchiseur, des produits non référencés contrairement aux stipulations du contrat.

Ils rappellent que la société a basé sa franchise sur la recherche de la meilleure rentabilité pour les franchisés et lui font grief de mener des opérations sans se soucier de cette rentabilité. Ils se prévalent d'un constat d'huissier. Ils ajoutent qu'elle a négocié des promotions avec un site Internet.

Ils font état de nouvelles pizzas non mentionnées sur les supports de vente et de changements de noms de produits, la dénomination de ceux-ci appartenant à la concurrence. Ils excipent donc de sa négligence.

Ils ajoutent que, selon le contrat, les pizzas doivent être "copieusement garnies" et déclarent qu'aucune indication sur ce garnissage ne leur a été fournie contrairement à d'autres réseaux.

Ils excipent d'opérations hasardeuses attestant de l'impréparation du franchiseur telle l'opération Bavaria, en partenariat avec ce fabriquant de bière.

Ils affirment avoir subi des livraisons de produits défectueux ainsi qu'ils l'ont écrit les 14 mai et 29 juin 2010 sans obtenir de réponse ce qui empêche utilement la société de leur reprocher une défaillance de leur part.

Ils invoquent un dépérissement du savoir-faire et une incapacité du franchiseur à exploiter une activité rentable.

Ils rappellent les mauvais résultats- non révélés- des sociétés et des centres pilotes.

Ils relèvent que le tribunal de commerce a constaté ces fautes mais jugé qu'elles n'étaient pas graves et soutiennent que toute faute dans la transmission du savoir-faire est grave, le savoir-faire étant une obligation essentielle du franchiseur.

Ils excipent de l'absence de réponse à leurs lettres.

Ils affirment que la quasi-totalité du réseau est en difficulté et estiment ce point capital car démontrant qu'ils ne peuvent obtenir la contrepartie des redevances, que les recommandations ne sont d'aucune utilité et que la société ne peut prouver l'efficacité de celles-ci.

Ils lui reprochent donc de ne pas avoir su ou voulu maintenir ce savoir-faire qui porte sur l'intégralité de l'engagement.

Ils lui font grief de dissimuler les résultats de son centre pilote dans la société New YorK Speed Rabbit Pizza et rappellent qu'en décembre 2010, une association créée par des franchisés l'a interrogée vainement sur les résultats de ses diverses sociétés alors que l'article 4.5 du contrat de franchise leur permet de connaître en permanence les conditions dans lesquelles le réseau fonctionne. Ils soutiennent que ce refus constitue une exécution déloyale du contrat. Ils ajoutent que la plaquette commerciale prévoit une telle information.

Ils rappellent qu'elle est tenue par le Code de déontologie et le contrat d'assister la société BDP dans la mise en œuvre du savoir-faire. Ils se réfèrent également aux affirmations de la société et à sa plaquette commerciale. Ils déclarent qu'elle aurait dû rédiger, conformément à ses engagements, 24 rapports de visite et indiquent que la société BDP n'a pas reçu pendant des années de visite. Ils observent qu'elle dispose de 7 salariés pour 130 magasins alors que la société Domino's Pizza en dispose de 106 pour 215 magasins. Ils soulignent l'importance de l'obligation d'assistance.

Ils font état des difficultés des unités créées par la franchise elle-même qui démontrent son incapacité à exploiter des restaurants et, donc, son absence de savoir- faire.

Ils réitèrent leurs moyens sur l'absence d'indication sur l'expérience professionnelle du dirigeant et l'orthographie différente de son nom.

Ils soutiennent que l'article L. 330-3 du Code de commerce contraint le franchiseur à effectuer une "étude du marché local" afin d'établir un chiffre d'affaires prévisionnel, cette étude requérant une collecte et une analyse des informations soit un minimum de diligences. Ils font également valoir que la FFF exige une telle étude du marché local.

Ils déclarent que la société n'a pas fourni une telle étude, ne donnant aucune information sur ce marché.

Ils lui font également grief d'avoir dissimulé la faillite d'établissements ou de ne pas avoir mentionné certains d'entre eux.

Ils invoquent donc un vice du consentement.

Ils réitèrent leur demande de résiliation du contrat et invoquent des manquements à l'obligation d'assistance et à celles d'assurer le bon renom de la marque et le développement du réseau.

Ils déclarent que l'article 4.6 du contrat, auquel renvoie l'article 5.5.6, a été supprimé alors qu'il faisait référence aux visites bilan du franchiseur ce qui démontre la volonté de la société d'éluder l'une de ses obligations essentielles, l'assistance.

Ils rappellent que cette obligation d'assistance permanente est une des obligations fondamentales du franchiseur et est prévue dans le règlement 4087-88 et requise par la jurisprudence.

Ils soutiennent que ces visites sont obligatoires et que, si elles ne sont qu'une faculté pour le franchiseur, le contrat est déséquilibré car l'obligation d'assistance est essentielle.

Ils déclarent qu'il n'y a eu que deux rapports de visite en avril et juillet 2009 et aucune préconisation structurelle alors que la société a relevé que le franchisé était en dessous du seuil de rentabilité. Ils excipent de l'absence de rapport après une visite du 4 janvier 2010 malgré une relance de leur part. Ils indiquent que la société SRP ne démontre pas de l'envoi d'autres rapports.

Ils se prévalent du rapport du service d'hygiène de la ville en date du 30 septembre 2014.

Ils lui reprochent la tardiveté de son intervention auprès du franchisé de Rosny-sous-Bois, soulignent que cette intervention est due à une plainte d'un autre franchisé et estiment que le refus de défendre un franchisé contre l'attitude déloyale d'un autre caractérise une faute. Ils précisent avoir interjeté appel du jugement du 9 octobre 2012 les ayant déboutés de leur action diligentée contre lui.

Ils invoquent l'absence de réponse à une question sur les clients ne souhaitant pas recevoir de SMS, l'absence de "menu-boards" à jour, la remise en cours de procédure de deux courriers de clients datant de 2009 se plaignant de la société BDP dont ils contestent le bien fondé et soulignent le caractère limité des plaintes, trois.

Ils invoquent une dégradation de l'image du réseau, le franchiseur exploitant des points de vente déficitaires, n'assistant pas ses franchisés contrairement à ses propres déclarations et ayant quitté la FFF sans payer ses redevances ce qui a entraîné sa condamnation. Ils invoquent également l'utilisation par elle des appellations déjà utilisées par les concurrents et sa condamnation pour concurrence déloyale et dénigrement de la société Domino's Pizza. Ils font état de menaces et insultes proférées par Monsieur S. contre certains franchisés et sa condamnation pour avoir agressé des huissiers de justice étant précisé qu'il a reconnu être à la tête d'une "société moribonde". Ils excipent de l'attitude agressive adoptée par lui sur les réseaux sociaux.

Ils reprochent à la société d'avoir manqué à son obligation d'assurer le développement du réseau, préférant investir en 2013 plus d'un million d'euro dans un réseau consacré aux pâtes, nécessairement concurrent, et donc de ne pas se consacrer au développement du réseau.

La société BDP affirme justifier de ses demandes. Elle soutient qu'elle peut obtenir réparation du gain manqué compte tenu de ses investissements pour dégager des bénéfices immédiatement conformément à la communication de la société SRP. Elle précise que la somme de 650 000 euro représente, sur 10 ans, le montant des bénéfices annuels qu'elle aurait dû dégager.

Monsieur P. déclare justifier de son préjudice. Il affirme, en ce qui concerne son préjudice moral, avoir sacrifié sa santé et sa vie personnelle travaillant 7 jours sur 7.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 4 en date du 27 avril 2016, la SA Speed Rabbit Pizza conclut à la confirmation du jugement.

Y ajoutant, elle invoque la prescription de la demande de nullité pour absence de cause.

Elle sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société BDP à la date du 1 er avril 2015, date à laquelle elle a cédé son droit au bail.

Elle réclame la condamnation de la société BDP à lui payer la somme de 40 720,32 euro, montant des royalties qu'elle aurait perçues si le contrat avait été exécuté jusqu'au 6 février 2019.

Elle réclame la condamnation solidaire avec la société BDP de Monsieur P., caution, au paiement de cette somme.

Elle demande qu'il soit ordonné à la société BDP de déposer l'enseigne Speed Rabbit Pizza et de cesser de faire usage de cette marque sous astreinte de 500 euro par jour de retard et par infraction à l'expiration d'un délai de trois semaines à compter de la signification de l'arrêt.

Elle sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société expose qu'elle exploite plus de 90 points, couvre l'ensemble du territoire national et jouit d'une très bonne notoriété.

Elle indique que Monsieur P. l'a contactée et qu'elle a répondu favorablement à sa demande en respectant toutes les obligations mises à sa charge. Elle précise qu'un superviseur a été dépêché pour assister la société BDP dans le démarrage de son activité.

Elle affirme qu'à l'exception de sa plainte à l'encontre d'un autre franchisé, la société BDP ne lui a adressé aucun reproche alors qu'elle a cessé de respecter ses obligations en ne communiquant pas ses états financiers et en se montrant agressive.

Elle ajoute qu'après son courrier du 29 novembre 2010, elle a commandé des cartes et affiches et qu'elle a, après l'introduction de la procédure, continué à exercer sous son enseigne et à commander divers produits.

Elle fait état du contexte de la procédure.

Elle expose que des franchisés ont tenté fin 2009 de se défaire par anticipation des contrats de franchise conclus pensant que leur notoriété était suffisante et tenté de déstabiliser le réseau en créant une association de défense, AFPI, dont Monsieur P. est le président, et envoyant à tous les franchisés du réseau un courriel anonyme dénigrant le franchiseur. Elle précise qu'une association appelée GRAF, dont le vice-président est Monsieur Olivier T., constituée en 2010, fédère des franchisés de tous réseaux et les appelle à constituer des sous associations par réseaux.

Elle relève que trois des quatre des sociétés membres de l'AFPI, assistées par Maître Olivier T., ont cessé de payer leurs royalties, la quatrième, la société BDP, demandant la résiliation du contrat. Elle expose que le tribunal a donné gain de cause au franchiseur dans toutes les procédures. Elle fait état du comportement particulièrement déloyal de l'une de ces sociétés, la société Express Food, franchisée exploitant quatre unités à Rennes, condamnée par le tribunal puis par la cour.

Elle affirme nécessaire de rappeler ces faits car les appelants produisent une note présentée comme rédigée par des franchisés SRP faisant partie d'un comité de défense mettant en cause la probité de leur adversaire, du tribunal et de la cour.

Elle souligne que la cour d'appel a toujours confirmé les décisions du tribunal de commerce.

Elle précise que le contrat de franchise était toujours en cours mais que la société BDP a cédé, sans l'en aviser, son bail le 1 er avril 2015 ce qui a entraîné la rupture anticipée dudit contrat.

Elle déclare que les appelants invoquent désormais, de manière "fourre-tout" des arguments non encore évoqués.

En ce qui concerne ses obligations précontractuelles et le dol invoqué, elle affirme avoir fourni tous les renseignements prescrits dans le document d'informations précontractuelles.

Elle rappelle qu'un manquement ne serait pas constitutif à lui seul d'un vice du consentement et soutient, visant deux arrêts de la cour de cassation, qu'un défaut d'information n'entraîne la nullité du contrat que s'il résulte d'une volonté délibérée du franchiseur ayant violé le consentement du franchisé, s'analysant donc en un dol.

Au titre du potentiel d'exploitation de la boutique, elle réfute tout manquement.

Elle observe que Monsieur P. a disposé d'un délai de près de deux ans entre la remise du DIP et la signature du contrat de franchise ce qui lui a permis de procéder aux études nécessaires et que la société BDP a reconnu, dans le contrat, avoir pu réfléchir, se faire conseiller et avoir pris sa décision en pleine connaissance de cause.

Elle conteste avoir établi le compte d'exploitation prévisionnel et fait valoir qu'elle n'a aucune obligation pour y procéder. Elle déclare que ni le Code de déontologie européen ni la FFF ne l'exige et excipe d'arrêts jugeant que le franchiseur n'a pas à étudier la rentabilité de l'emplacement. Elle estime donc que ce n'est que lorsque le franchiseur communique un compte prévisionnel que sa responsabilité peut être engagée et observe que les arrêts invoqués par les appelants concernent de tels cas.

Elle déclare que le prévisionnel, particulièrement détaillé, a été établi par la société BDP avec l'assistance d'un cabinet d'expertise comptable. Elle conteste l'avoir incitée à présenter à la banque un chiffre d'affaires prévisionnel de 50 000 euro par mois, le courriel de Madame F. du 18 avril 2008, adressé à l'expert-comptable, indiquant qu'il convenait de prévoir la présence de 6 salariés et, en conséquence, que le chiffre provisionnel ne pouvait être inférieur à un "point mort" de 380 000 euro a priori.

Elle observe que le prévisionnel indiqué représentait un chiffre annuel de 400 000 euro HT et que le chiffre d'affaires réalisé la première année s'est élevé à 300 000 euro alors même que la société n'a pas engagé le personnel nécessaire. Elle qualifie d'inadmissible l'attestation de l'expert-comptable établie pour se dédouaner de sa responsabilité. Elle en conclut que les appelants - qui ne démontrent pas en tout état de cause qu'elle a réalisé le prévisionnel - ne rapportent pas la preuve du caractère grossièrement erroné du prévisionnel.

Elle ajoute que Monsieur P. était expérimenté, ayant été responsable pendant huit ans d'un restaurant Mc Donalds gérant de 40 à 60 personnes et réfute donc, compte tenu de cette expérience, tout vice du consentement.

Au titre du chiffre d'affaires des boutiques SRP, elle affirme que le chiffre moyen de 450 000 euro après deux années d'exploitation est réel et que la société BDP, demanderesse, ne rapporte pas la preuve contraire. Elle affirme qu'elle n'a pu être trompée par cette perspective compte tenu de l'étude de marché qu'elle a reconnue, dans le contrat de franchise, avoir réalisée et des références des franchisés mentionnées dans le DIP lui permettant d'accéder à leurs comptes. Elle ajoute qu'elle a transmis à l'expert-comptable deux exemples de chiffres d'affaires réalisés, s'élevant à 627 588 euro et à 323 391 euro démontrant donc l'écart pouvant exister et démentant que la société se soit engagée sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 450 000 à 500 000 euro.

Elle fait état de chiffres d'affaires réalisés en 2008 ou 2009 par diverses sociétés franchisées qui confirment les chiffres mentionnés par elle dans le DIP. Elle estime que ces unités sont comparables.

Au titre du potentiel de l'unité de la société BDP, elle relève qu'elle a réalisé un bénéfice de 40 236 euro- qu'elle majore de 14 000 euro compte tenu d'un poste honoraires non justifié et de 10 000 euro montant de la rémunération du gérant, en 2010, deuxième année d'exploitation, et qualifie ce résultat de remarquable. Elle fait également état du comportement de Monsieur P. à l'égard des fournisseurs et des clients qui pénalisent son commerce. Elle estime que les résultats ultérieurs sont liés à sa personnalité. Elle ajoute que le chiffre d'affaires réalisé par le point de vente Pizza Hut, installé postérieurement, atteste du potentiel de la zone.

En ce qui concerne l'exploitation antérieure du secteur par le franchisé de Rosny-sous-Bois, elle déclare que Monsieur P. avait été informé de cette exploitation très partielle. Elle affirme que ce franchisé n'a exploité le secteur que depuis octobre 2007, date de la signature par lui du contrat de franchise, et que Monsieur P. l'a rencontré dans le cadre de son étude de marché, son existence étant mentionnée dans le DIP. Elle produit une attestation de ce franchisé et souligne qu'elle a été établie avant qu'il ne soit assigné par la société BDP. Elle déclare que quelques livraisons, à la suite desquelles elle est intervenue, sont concernées. Elle réfute donc tout vice du consentement. Elle fait état, au vu d'une enquête informatique, de 28 livraisons pour 528 euro.

Elle ajoute qu'elle est intervenue auprès du franchisé et déclare qu'elle n'a pas eu connaissance des deux constats établis les 15 décembre 2011 et 8 janvier 2013- qu'elle estime non probants- ce dont il résulte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas être intervenue.

Elle considère déloyal le recours à un détective privé chargé de surveiller le franchisé de Rosny-sous-Bois, conteste ses appréciations et estime ce rapport sans incidence, le détective n'ayant pas constaté de distribution de prospectus et ayant provoqué deux livraisons sur l'axe délimitant les deux communes.

Elle souligne que la Cour d'appel de Paris a définitivement jugé que la société BDP ne rapportait pas la preuve que ce franchisé avait procédé à des actes de démarchage actifs sur son territoire.

En ce qui concerne l'étude du marché local, elle rappelle, citant des arrêts, que le franchiseur n'a pas à fournir une telle étude et estime non transposable l'arrêt du 10 décembre 2013.

Elle soutient que le franchiseur doit présenter l'état du marché général soit le secteur de la livraison de pizzas sur le marché français, ce qu'elle a fait, et souligne que l'absence invoquée de présentation du marché local ne peut entraîner la nullité du contrat qu'à charge pour le franchisé de justifier d'un vice du consentement. Elle conteste tout vice du consentement et excipe des déclarations de la société BDP dans le contrat de franchise, du délai écoulé après la remise du DIP et des renseignements pris par elle.

Elle indique que figurent sur sa carte, depuis 2002, de nombreux produits halal ce qui permettait à la société de répondre à la demande de la clientèle concernée.

En ce qui concerne les investissements, elle relève que la loi ne prescrit pas de mentionner le coût des investissements à prévoir par le franchisé et affirme avoir fourni toutes les informations légales.

Sur la nullité du contrat pour absence de savoir-faire, fondée sur l'absence de cause, soulevée le 25 février 2015, la société intimée invoque la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, le contrat ayant été conclu le 6 février 2009. Elle reproche aux appelants de confondre la prescription de leur action avec la prescription pour dol dont le point de départ est la révélation des faits.

Elle souligne que la prescription a toujours été de 5 ans et n'a pas été modifiée par la loi du 17 juin 2008.

Elle ajoute que la perpétuité de l'exception ne peut être invoquée lorsque le contrat a fait l'objet d'un commencement d'exécution ce qui est le cas.

Elle soutient que la demande est, en tout état de cause, mal fondée.

Elle invoque un savoir-faire éprouvé depuis des décennies, son réseau étant constitué depuis 1991 et s'étant développé sur tout le territoire.

Elle affirme que ses difficultés ne tiennent pas à un manque de savoir-faire mais à la concurrence et relève que le réseau Pizza Hut lui-même compte moins de franchisés qu'il n'espérait. Elle invoque des résultats d'exploitation positifs de plus d'1 150 000 euro de 2009 à 2011 et de 596 544 euro en 2012 et explique la perte enregistrée en 2014, par une condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Dominos Pizza, le litige étant pendant devant la Cour d'appel de Paris.

Elle excipe du résultat d'exploitation de la société NSR, sa filiale, 82 000 euro en 2008, et estime que seul ce résultat - qui correspond à son activité - doit être retenu. Elle affirme que les autres sociétés n'ont été créées qu'en 2007, moins d'un an avant la remise du DIP, et que les chiffres d'affaires des sociétés BSRP et Speed Bat ont crû. Elle se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2014.

En ce qui concerne la résiliation, elle reprend les divers moyens exposés "pêle-mêle".

Au titre des plaintes des clients, elle relève que celles-ci existent, déclarant qu'elle a transmis les 14 juillet 2010 et 26 septembre 2012 par courriels les plaintes et observe que la société ne peut prétendre ignorer l'altercation survenue le 19 août 2009 dans sa boutique.

Au titre des cartes de restauration et du site Internet, elle affirme que ces cartes sont remises à jour sans cesse et invoque un éventuel décalage avec l'impression des dépliants et menus. Elle estime non probant le constat d'huissier, la société ayant pu lui choisir les cartes qu'elle lui montrait. Elle précise que la carte comprend plus de 20 recettes de pizzas et en infère qu'il est logique que certaines soient retirées.

Au titre des promotions, elle justifie ses offres et déclare que le partenariat avec un site Internet n'a pas généré de vente significative.

Elle reconnait avoir commis des erreurs, comme ses concurrents, sur des dénominations de pizzas.

Elle déclare que les grammages sont repris dans une fiche technique et communiqués au franchisé lors de la sortie de chaque nouvelle pizza.

Elle indique que l'opération Bavaria était facultative et gratuite pour les franchisés et relève qu'elle fait partie du plan marketing mis en œuvre par le franchiseur.

Au titre de la livraison de produits défectueux, elle fait état d'un incident mineur et ponctuel concernant son fournisseur qui livre également des concurrents et qui est moins cher que d'autres. Elle ajoute que la société BDP n'avait aucune obligation de s'approvisionner auprès de lui.

Au titre des visites, elle fait valoir que le contrat ne prévoit aucune obligation pour elle de contrôler sur place la tenue de l'unité du franchisé et stipule uniquement que le franchisé l'autorise à les effectuer. Elle déclare que celles-ci sont de son seul intérêt et affirme que le franchisé est censé tenir son unité conformément au cahier des charges. Elle précise avoir effectué trois visites de contrôle et avoir cessé celles-ci compte tenu de la procédure et de la résiliation demandée. Elle indique avoir organisé des stages de formation des franchisés et avoir fait une assistance à l'ouverture. Elle relève que le dernier compte rendu, en date du 18 août 2011, fait état de manquements (magasin sale, manque de dépliants et de produits) et de l'insuffisance d'heures de salariés.

Elle soutient qu'en cas d'annulation, le franchisé ne peut, compte tenu des conséquences de celle-ci, réclamer l'allocation d'un préjudice financier tiré de la non obtention des résultats commerciaux espérés.

Elle conteste avoir imposé un prix de revente. Elle déclare que les prix sur Internet sont fixés par le conseil d'administration du GIE constitué à cet effet qui comprend des franchisés et auquel le franchisé peut demander d'adhérer. Elle souligne que cette adhésion n'est pas obligatoire et relève que le commerce en ligne ne représente qu'une faible part du chiffre d'affaires.

Elle réfute toute situation dégradée du réseau. Elle indique compter 80 franchisés contre 98 lors de la remise du DIP. Elle déclare que le réseau racheté par le groupe SRP, dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal, proposant la vente de pâtes n'est pas concurrent et souligne que le tribunal a, en retenant son offre, relevé le sérieux et la solidité de son réseau. Elle conteste que ce rachat, pour plus d'1 000 000 euro, ait eu pour but de permettre à la société Horecol- qui fait partie de son groupe- de placer ses fours.

Elle affirme souffrir de la concurrence déloyale de la société Dominos Pizza et excipe d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du du 18 mars 2014 la condamnant à lui verser des dommages et intérêts en raison de la non publication de ses résultats. Elle affirme avoir défendu l'intérêt de ses franchisés en ayant agi.

Elle prétend avoir cessé de payer ses cotisations à la FFF au motif que celle-ci ne l'a pas soutenue et qualifie de privée l'altercation qu'a eue Monsieur S. avec un huissier.

L'intimée demande que la résiliation du contrat de franchise soit prononcée aux torts du franchisé.

Elle soutient que la rupture du contrat découle de l'arrêt de l'activité de la société BDP du fait de la cession de son droit au bail le 1er avril 2015, au prix de 150 000 euro.

Elle fait valoir que cette résiliation aux torts du franchisé entraine, en application de l'article 12.4 du contrat de franchise, le paiement d'une somme égale aux royalties qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat soit 40 720, 32 euro.

Elle demande, en conséquence, la dépose de l'enseigne et l'interdiction d'utiliser tous supports faisant référence à la franchise.

Elle demande que Monsieur P. en qualité de caution soit condamné au paiement de la somme de 40 720,32 euro.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2016.

Sur les demandes d'annulation

Considérant que c'est au moment de la signature du contrat de franchise que doivent s'apprécier les éventuels vices du consentement ;

Considérant, également, que les manquements aux dispositions régissant l'information précontractuelle requise du franchiseur ne sont pas constitutifs à eux seuls d'un vice du consentement entraînant l'annulation du contrat ;

Sur la demande d'annulation fondée sur "l'absence de cause ou l'insuffisance de cause"

Considérant que cette demande a été formée par conclusions du 25 février 2015 soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 1304, inchangé, du Code civil ;

Mais considérant que la société BDP et Monsieur P. ont, dans leur assignation, sollicité l'annulation du contrat pour dol ou erreur ; que cette assignation a interrompu la prescription de cette demande ;

Considérant que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent au même but ;

Considérant que la demande fondée sur l'article 1131 du Code civil tend au même but que celle formée dans l'assignation ; que celle-ci a, en conséquence, interrompu la prescription ;

Considérant que la demande de la société BDP et de Monsieur P. est donc recevable ;

Considérant qu'elle est fondée sur l'absence de transmission d'un savoir-faire qui est la cause du paiement des redevances ;

Considérant que la franchise est la "réitération de la réussite" ; que le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé un savoir-faire performant ;

Considérant que la société Speed Rabbit Pizza exerce son activité par le moyen de franchises ou directement ;

Considérant que la société New York Speed Rabbit Pizza a enregistré un résultat net négatif de 162 000 euro en 2008 et présentait des capitaux propres négatifs de 495 000 euro ; que la société Speed Bat a régulièrement subi des pertes comptables de 2007, son premier exercice, à 2014 ; que la société BSRP a connu un déficit cumulé de 679 700 euro ;

Considérant que ces sociétés "appartenant" à la société Speed Rabbit Pizza et gérées par son dirigeant, Monsieur S., ont ainsi connu des pertes importantes ;

Mais considérant que l'existence d'un savoir-faire ne peut se confondre avec les résultats de certaines unités ; que ces résultats doivent être appréciés au regard du nombre d'établissements exploités et des résultats globaux du franchiseur ;

Considérant, d'une part, que la société Speed Rabbit Pizza est ancienne et comptait, lors de la signature du contrat, une centaine de points de restauration ; qu'elle a donc mis en œuvre depuis de nombreuses années un savoir-faire lui ayant permis de développer un réseau important ;

Considérant, d'autre part, que ses résultats d'exploitation ont été positifs jusqu'en 2014 ; que s'ils sont assis sur les redevances payées par les franchisés, ces résultats démontrent que ceux-ci peuvent s'acquitter de ces échéances et, donc, que la situation financière du réseau est bonne ; que les appelants ne versent pas aux débats d'éléments démontrant que ces bons résultats sont dus à des activités annexes ;

Considérant que la société justifie donc de l'existence d'un savoir-faire et de la rentabilité de son concept ;

Considérant qu'elle a transmis ce savoir-faire à la société BDP en lui remettant un manuel et en lui proposant des formations ;

Considérant que la société SRP justifie donc, lors de la conclusion du contrat, de l'existence d'un savoir-faire et de sa transmission et, en conséquence, d'une cause au paiement des redevances ;

Considérant que la demande d'annulation fondée sur un défaut de cause sera dès lors rejetée ;

Sur la demande d'annulation fondée sur le dol ou l'erreur

Sur le potentiel de chiffre d'affaires

Considérant que le document d'informations précontractuelles comporte une annexe intitulée "Coût de construction-Création ex nihilo" d'une unité Combo et d'une unité Delivery faisant état d'un chiffre d'affaires "moyen" de 400 000 à 500 000 euro ; que ces annexes prennent pour référence des constructions, en 2004, à Alfortville et à Bourges ;

Considérant que ce chiffre est corroboré par les données figurant à l'annexe 6 du DIP ;

Considérant qu'un chiffre d'affaires "moyen" correspond à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par les différentes unités ; qu'il est donc fondé sur les résultats d'unités diverses et d'anciennetés différentes situées dans des communes présentant leurs propres caractéristiques en termes de densité de la population et de niveau de vie ; qu'il ne peut caractériser un chiffre d'affaires homogène, réalisé par chacune des unités ;

Considérant, d'une part, que la société SRP a versé aux débats des exemples de chiffre d'affaires réalisés en 2008 ou 2009 par 9 franchisés exploitant 11 unités en région parisienne évoluant de 411 167 euro à 1 045 471 euro ; que le chiffre d'affaires "moyen" indiqué n'est donc pas erroné ;

Considérant, d'autre part, que la société SRP a, ultérieurement, adressé au cabinet chargé d'établir le prévisionnel de la société BDP des exemples de chiffres d'affaires réalisés par des sociétés à Asnières (92), à Bobigny et à Saint Denis (93) d'un montant variant de 627 588 euro à 323 391 euro ; que la société BDP a donc eu confirmation, avant de conclure le contrat de franchise, que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre ;

Considérant, enfin, que les appelants ne justifient pas que le caractère prétendument erroné de ce chiffre d'affaires "moyen" les a conduits à conclure, près de deux ans plus tard, un contrat de franchise alors qu'ils ont fait établir un prévisionnel par un expert-comptable après avoir effectué leur propre étude et qu'ils ont pu prendre connaissance des chiffres d'affaires et résultats des membres du réseau dont l'identité a été précisée dans le DIP ;

Considérant que le moyen sera rejeté ;

Sur l'étude du marché local

Considérant qu'aucune disposition légale n'impose au franchiseur de fournir une étude du marché local ; que la Fédération Française de la Franchise n'impose pas davantage à ses membres de réaliser une telle étude ;

Considérant que l'indication dans le DIP que l'étude d'implantation préalable a été faite par le franchisé en collaboration avec le franchiseur ne peut caractériser un engagement de ce dernier à procéder à une telle étude après la remise du DIP ;

Considérant que la société BDP a reconnu, aux termes du contrat de franchise, qu'elle a étudié la réalité du marché local ;

Considérant que la société SRP n'a donc pas manqué à ses obligations ;

Considérant, en ce qui concerne le franchisé de Rosny-sous-Bois que les communes de Fontenay-sous-Bois et de Rosny-sous-Bois sont limitrophes et que le franchisé situé à Rosny-sous-Bois exploitait précédemment le secteur dévolu à la société BDP ;

Considérant que le DIP mentionnait l'existence de cette unité ; que la société BDP était donc en mesure de s'informer sur la situation de celle-ci, proche de l'unité qu'elle entendait implanter ;

Considérant que le gérant a attesté, le 19 décembre 2011 soit avant l'engagement de contentieux entre lui et la société BDP, que Monsieur P. l'avait contacté avant son installation et qu'il lui avait dit qu'il cesserait d'intervenir sur le secteur de Fontenay-sous-Bois ;

Considérant que, quelles que soient les critiques formées par les appelants à l'encontre de cette attestation, ils ne peuvent prétendre avoir ignoré la présence de ce franchisé et ont été en mesure, dans le cadre de leur étude du marché local, d'apprécier son incidence ;

Considérant qu'ils ne sont donc pas fondés à invoquer un vice du consentement ;

Considérant que la société SRP n'a pas mentionné le développement de la consommation de viande halal ;

Mais considérant qu'il appartenait à Monsieur P. et à la société BDP de procéder à une étude du marché local afin d'apprécier l'opportunité de créer le fonds ; qu'il leur incombait donc de prendre en considération toutes les caractéristiques de celui-ci et, ainsi, la consommation de viande halal ;

Considérant que le franchiseur disposait d'une gamme halal ;

Considérant qu'il n'a donc pas manqué à ses obligations ;

Sur le dirigeant et la société Paistorella

Considérant que le document d'informations précontractuelles remis précise l'identité et l'expérience professionnelle du dirigeant de la société SRP ; qu'il indique les fonctions occupées par Monsieur S. depuis 1984 ; qu'il révèle donc le parcours de son dirigeant ; qu'il contient de ce chef les éléments prescrits par l'article R. 330-2 du Code de commerce ;

Considérant que les appelants ne justifient pas que la présentation prétendument biaisée de la situation de la société Paistorella, une parmi les sociétés mentionnées, a été déterminante dans leur engagement ;

Considérant, enfin, que les orthographies différentes du nom de Monsieur S. ne peuvent justifier l'annulation du contrat ;

Considérant qu'ainsi, la société SRP a rempli ses obligations au titre du DIP ;

Sur le compte prévisionnel

Considérant qu'aucune obligation légale, aucune disposition du Code de déontologie européen ou aucune exigence de la Fédération Française de la Franchise ne prescrivent au franchiseur d'établir le compte prévisionnel d'exploitation ;

Considérant que la responsabilité du franchiseur à ce titre ne peut être engagée que s'il a, nonobstant l'absence d'obligation, établi un compte prévisionnel, validé celui-ci ou fourni des informations gravement inexactes pour son établissement ;

Considérant que le compte a été établi, non par la société SRP, mais par un expert-comptable mandaté par les appelants ;

Considérant qu'un professionnel a donc analysé les pièces produites, notamment les éléments fournis par le franchiseur :

Considérant que la communication par la société SRP de résultats d'établissements franchisés ne constitue qu'un élément d'information ; que ces informations étaient exactes ;

Considérant que, dans son courriel du 18 avril 2008, Madame F., employée de la société SRP, a, à partir du nombre de salariés envisagés, fait état du "point mort" du chiffre d'affaires et relevé qu'il ne pouvait être présenté à la banque un bilan négatif ;

Considérant que ces indications ne peuvent caractériser un établissement ou une validation du chiffre d'affaires prévisionnel alors même qu'elles sont destinées à un professionnel chargé d'établir ce compte ; que l'attestation de celui-ci aux termes de laquelle une exploitation "dans les conditions conformes au concept" SRP aurait été déficitaire n'est pas étayée et ne peut démontrer la responsabilité de la société SRP dans l'établissement d'un compte prévisionnel qu'il a, en sa qualité de professionnel, élaboré ;

Considérant, enfin, que le chiffre d'affaires réalisé la première année s'est élevé à 300 000 euro alors que le prévisionnel envisageait un chiffre de 400 000 euro mais que la masse salariale a été divisée par deux ce qui a, nécessairement entraîné une réduction du chiffre d'affaires ;

Considérant que ce moyen sera rejeté ;

Considérant que le contrat de franchise ne sera donc pas annulé ;

Sur l'allocation de dommages et intérêts

Considérant que, pour les motifs ci-dessus, les demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil en indemnisation des fautes précitées seront écartées ;

Sur la résiliation du contrat aux torts de la société SRP

Considérant qu'il résulte du contrat même de franchise que le franchiseur doit mettre à jour son savoir-faire et transmettre régulièrement ses adaptations ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce que la société n'a pas adapté son savoir-faire à l'évolution de la situation économique ; qu'elle justifie avoir régulièrement mis à jour ses cartes, effectué des opérations de promotion ou mis en place un site Internet ; que la baisse du nombre de franchisés, environ 80, est due à l'importante concurrence d'autres réseaux et ne témoigne pas d'un manquement à son obligation d'actualiser un savoir-faire ; qu'il en est de même de la fermeture de certaines unités voire des difficultés économiques du réseau reconnues par son dirigeant ;

Considérant que le rachat par le groupe SRP d'un réseau de franchise proposant d'autres produits ne peut caractériser un désengagement de son réseau de pizzas et, donc, constituer le cas échéant une cause de résiliation ;

Considérant que la société SRP a pris contact avec le franchisé de Rosny-sous-Bois plusieurs mois après avoir été informée par la société BDP ;

Considérant, toutefois, que celui-ci a, selon une analyse informatique, procédé à des ventes à hauteur de 528 euro ; que ce chiffre n'est pas utilement contredit par les appelants ; que le détective mandaté par eux a dû insister pour se faire livrer par lui dans la zone dévolue à la société BDP ;

Considérant que, dès lors, le retard de son intervention ne justifie pas la résiliation ;

Considérant que la société BDP et Monsieur P. ne démontrent pas davantage que l'image du réseau a été ternie par les violations de ce franchisé à la charte et, donc, que l'absence de réaction de la société justifie la résiliation du contrat ;

Considérant que la mise en place par le franchiseur d'offres promotionnelles ponctuelles ne constitue pas un manquement à ses obligations à l'égard des franchisés mais une volonté d'adaptation aux offres de ses concurrents ; que les franchisés n'avaient pas l'obligation de participer à l'opération Bavaria ; qu'ils n'étaient pas non plus contraints de s'inscrire au site Internet ;

Considérant que le retard à inscrire deux nouvelles pizzas sur la carte de restauration ne constitue, compte tenu de ses effets limités, pas un motif de résiliation ; qu'il en est de même de l'erreur commise sur le nom des pizzas ;

Considérant que les grammages sont précisés dans les fiches techniques ;

Considérant qu'un seul produit défectueux a été identifié ;

Considérant, en ce qui concerne les visites, que le contrat de franchise stipule que le franchisé autorise le franchiseur à exercer le contrôle du respect de ses méthodes ; que ces visites sont donc, contractuellement, dans l'intérêt du franchiseur ; que trois visites ont ainsi eu lieu outre celle au titre de l'assistance à l'ouverture ;

Considérant, toutefois, que ces visites peuvent être demandées par le franchisé dans le cadre des obligations de formation et d'assistance incombant au franchiseur au titre du contrat de franchise ;

Considérant qu'en l'espèce, la société BDP ne justifie pas avoir sollicité de telles visites avant décembre 2010 ;

Considérant également que, compte tenu de la demande de la société BDP de résilier le contrat, il ne peut être fait grief au franchiseur d'avoir cessé toute visite après celle d'août 2011 ;

Considérant que, dans ces conditions, le nombre de visites ne justifie pas la résiliation du contrat ;

Considérant que l'absence de remise par le franchiseur des rapports de visite ne constitue pas un manquement tel qu'il justifie la résiliation du contrat ;

Considérant, en outre, que la société SRP organise régulièrement des stages de formation ;

Considérant que la société SRP a adressé au franchisé la copie d'une plainte d'une cliente ; que la société BDP ne peut prétendre ignorer l'existence d'une altercation survenue dans ses locaux ; que la société SRP n'a donc pas manqué à ses obligations à ce titre ;

Considérant que le litige de la société SRP avec la Fédération Française de la Franchise est sans incidence sur la poursuite du contrat ; qu'il en est de même des poursuites diligentées contre Monsieur S. à titre personnel ;

Considérant, par conséquent, que les griefs formulés par la société BDP et Monsieur P. sont infondés ou ne présentent pas une gravité telle qu'ils justifient la résiliation du contrat ;

Sur les demandes des appelants

Considérant que compte tenu des développements ci-dessus, les demandes de la société BDP et de Monsieur P. seront rejetées ; que le jugement sera confirmé en son intégralité ;

Sur les demandes de la société SRP

Considérant que, par acte du 1er avril 2015, la société BDP a cédé son droit au bail de la boutique dans laquelle elle exploitait l'unité SRP ;

Considérant que cette cession a entraîné la rupture du contrat de franchise ;

Considérant que la résiliation de ce contrat sera donc prononcée aux torts de la société BDP ;

Considérant que, conformément à l'article 12.4 du contrat de franchise, celle-ci est tenue de payer les redevances dues jusqu'au terme du contrat ; que celles-ci sont assises, selon les termes de cet article, sur le dernier chiffre d'affaires réalisé ;

Considérant que celui-ci s'est élevé à 203 602 euro HT ; que les redevances dues s'élèvent donc à la somme de 40 720,32 euro ; que la société BDP sera condamnée au paiement de cette somme ;

Considérant que la société SRP ne justifie pas que la société BDP - qui a cédé son droit au bail - a maintenu l'enseigne SRP ou utilise des supports faisant référence à la franchise ; que sa demande relative aux signes distinctifs du réseau SRP sera dès lors rejetée ;

Considérant que Monsieur P. est caution de la société BDP ; qu'il sera condamné solidairement avec elle au paiement de la somme de 40 720,32 euro ;

Considérant que Monsieur P. et la société BDP devront payer la somme de 5 000 euro à la société SRP au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel ;

Par ces motifs : Contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de nullité pour absence de cause, La rejette, Prononce la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société BDP à la date du 1 er avril 2015, Condamne solidairement la société BDP et Monsieur P. à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 40 720,32 euro, Condamne solidairement la société BDP et Monsieur P. à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne solidairement la société BDP et Monsieur P. aux dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.