Cass. soc., 22 septembre 2016, n° 15-16.724
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
M. de Coen
Défendeur :
Sopra Stéria Group (STE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ludet (rapporteur)
Conseillers :
Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Capron
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée déterminée, M. de Coen a été engagé pour la période du 3 novembre 2011 au 31 mai 2012 à temps partiel par la société Steria, aux droits de laquelle vient la société Sopra Steria Group, en qualité d'agent technique ; que le 26 avril 2012, il a été victime d'un accident de travail et placé à cette date en arrêt de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : - Vu les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1232-4 et L. 1235-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le licenciement n'a pas été prononcé par l'employeur et résulte de la requalification du contrat de travail et qu'il ne peut donc pas être imputé à l'employeur une irrégularité de la procédure de licenciement, et qu'en application de l'article L. 1234-1,1° du Code du travail, le salarié, qui comptabilisait une ancienneté inférieure à six mois, ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait retenu que le salarié était en arrêt de travail depuis le 26 avril 2012 en conséquence d'un accident du travail, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail qui en était la conséquence devait être prise en compte au titre de l'ancienneté du salarié, décomptée à partir du premier jour du contrat à durée déterminée requalifié, pour déterminer son droit à un préavis découlant du licenciement intervenu le 31 mai 2012, d'autre part que la circonstance que c'est la requalification d'un contrat à durée déterminée qui donne à la cessation de la relation de travail au terme de celui-ci la nature juridique d'un licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié prétende au bénéfice de l'indemnité prévue lorsque la règle relative à l'assistance d'un salarié n'a pas été respectée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : - Vu l'article L. 1121-1 du Code du travail ;
Attendu que la clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité, l'arrêt retient que le contrat de travail contenait une clause de secret professionnel, interdisait au salarié même après le terme du contrat de faire acte de concurrence déloyale et de dénigrement à l'encontre du groupe Steria, et pendant deux ans à compter de son départ de ne pas embaucher de personnel de ce groupe, qu'il stipulait " votre emploi s'entendra à temps partiel et toute autre occupation professionnelle concurrente nécessitera l'accord préalable exprès de la direction ", et que cette clause n'empêchait nullement le salarié de travailler ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur établissait que la clause, dont le salarié contestait la validité, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.