CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 13 septembre 2016, n° 14-05294
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Speed Rabbit Pizza (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Palau
Conseillers :
Mme Lelievre, M. Ardisson
La Sa Speed Rabbit Pizza, ci-après désignée SRP, assure l'exploitation directe et en franchise d'un réseau de points de restauration, de vente à emporter et livraisons à domicile, essentiellement de pizzas sous l'enseigne " Speed Rabbit Pizza ".
Par acte du 7 juin 2009, la société Speed Rabbit Pizza a signé avec la Sarl CD Distribution un contrat de franchise permettant à celle-ci d'exploiter un fonds de commerce de vente et de livraison rapide de pizzas sous l'enseigne " Speed Rabbit Pizza " dans le secteur de Sarreguemines pour une durée de 10 ans. Le contrat prévoit une redevance mensuelle de 5% du chiffre d'affaires hors taxes et une redevance trimestrielle publicitaire de 1%.
Par acte du même jour, Madame K., gérante de la société, s'est porté caution solidaire dans la limite de 200 000 euros.
La société a exploité le fonds à compter de juin 2009 et a cessé, en juillet 2009, de régler les redevances.
Par lettre recommandée du 16 avril 2010, la société SRP a mis en demeure la société CD de lui payer la somme de 12 860,13 euros au titre des redevances impayées.
Par lettre du 20 avril, celle-ci a refusé de payer la redevance publicitaire et sollicité un échéancier de règlement et, par lettre du 4 mai, formulé des griefs à l'encontre de la société SRP invoquant notamment un manque de soutien.
Par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CD avec poursuite de l'activité. La période d'observation a été prolongée à plusieurs reprises.
Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal a adopté un plan de continuation avec un plan d'apurement sur 10 ans, la Selas K. et associés étant désignée commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 27 août 2013, le Tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé la liquidation judiciaire de la société CD et désigné la Selas K. et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes du 15 octobre 2010, la société Speed Rabbit Pizza fait assigner devant le Tribunal de commerce de Nanterre la société CD et Madame K..
La Selas K. et associés est intervenue volontairement.
Par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné Madame K. en qualité de caution solidaire à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 24 715,46 euros au titre des redevances de franchise.
Il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société CD Distribution et fixé l'indemnité de résiliation à la somme de 10 000 euros.
Il a condamné Madame K. à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Il a enjoint à la société CD Distribution de déposer l'enseigne Speed Rabbit Pizza et de cesser l'utilisation de tout support faisant référence à la franchise Speed Rabbit Pizza.
Il a débouté la société CD Distribution de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Il a condamné in solidum la Sarl CD, représentée par la Selas K. et Associés ès qualités, et Madame K. à payer à la société SRP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2014, la société CD Distribution, la Selas K. et associés ès qualités et Madame K. ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 6 en date du 3 mai 2016, la société CD Distribution, la Selas K. et Associés ès qualités et Madame K. sollicitent l'infirmation du jugement.
Elles demandent que soit rejetée l'attestation de Madame S., dirigeante de la société SRP.
Elles demandent que soit prononcée la nullité du contrat de franchise et de l'acte de cautionnement.
Subsidiairement, elles sollicitent le prononcé de la résiliation du contrat de franchise aux torts de la SRP.
En tout état de cause et en conséquence, elles demandent que Madame K. soit déchargée de son engagement de caution.
Elles demandent que la société Speed Rabbit Pizza soit condamnée à payer à':
Madame K. les sommes de':
139 425 euros au titre du compte courant d'associés
15 929 euros du chef de l'abandon du compte courant d'associés
190 000 euros de la garantie des cautionnements bancaires
13 617 euros au titre du prêt Servidis
50 000 euros sauf à parfaire du chef du prêt personnel
57 600 euros au titre de la perte de rémunération
50 000 euros en réparation de son préjudice moral
La société K. ès qualités les sommes de':
382 141,93 euros au titre de la marge brute perdue
15 000 euros du droit d'entrée
189 297 euros, sauf à parfaire, des immobilisations non amorties
246 629 euros, sauf à parfaire, des pertes comptables
7 121, 24 euros des redevances
382 141,93 euros représentant deux années de marges brutes, subsidiairement 200 000 euros représentant la perte d'une chance de mieux utiliser les fonds investis.
Elles réclament le paiement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les appelantes exposent que la société, dans sa communication destinée à attirer les franchisés, met l'accent sur la très forte rentabilité de son concept, sans distinguer les chiffres d'affaires moyens réalisés en " combo " soit avec des places assises et une livraison et ceux réalisés en " delivery " soit en livraison seule et en Province et à Paris et qu'elle prétend, faussement, qu'elle est le numéro un en France, slogan qu'elle a dû supprimer de ses boîtes de pizzas.
Elles ajoutent qu'elles étaient d'autant plus rassurées que la société SRP fait partie de la Fédération Française de la Franchise dotée d'un Code de déontologie exigeant, son article 3.2 prévoyant que " tout document publicitaire faisant apparaître directement ou indirectement les résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable ".
Elles déclarent que c'est en toute confiance que Madame K. et Monsieur G. ont créé la société CD Distribution pour exploiter la franchise. Elles affirment avoir décidé d'intégrer celle-ci fin 2007.
Elles précisent que le Document d'Informations Précontractuelles, DIP, leur a été remis en juillet 2008 et qu'il faisait état d'un chiffre d'affaires moyen entre 450 000 et 500 000 euros.
Elles relèvent que, prudentes, elles ont fixé le chiffre d'affaires prévisionnel à la somme de 390 000 euros.
Elles prétendent que ce compte d'exploitation prévisionnel a été réalisé sur la base des informations communiquées par le franchiseur, lui a été soumis et a été validé par la société SRP afin de séduire les banques et recruter les franchisés comme le démontre un courriel adressé par Madame F. à l'un des franchisés.
Elles indiquent qu'un emprunt de 190 000 euros a été souscrit et qu'un apport de 164 448 euros en capital et en compte courant d'associés a été réalisé.
Elles reprochent également au franchiseur, au titre de son information précontractuelle, de ne pas avoir communiqué d'informations sur l'état du marché local et ses perspectives de développement comme l'exige la loi.
Elles lui reprochent en outre de ne pas les avoir assistées pendant la durée des travaux alors que le document remis par lui s'apparentait davantage à un brouillon qu'à un plan de magasin ce qui a contraint la société CD Distribution à recourir à un architecte. Elles indiquent que la mise en place a été réalisée la veille de l'ouverture, que le personnel n'avait pas été formé à l'utilisation des caisses- donnant une mauvaise image- et qu'aucun membre du franchiseur n'était présent lors de l'ouverture.
Elles lui reprochent une formation précipitée, 15 jours et non quatre semaines.
Elles déclarent avoir été confrontées rapidement à une absence de notoriété de l'enseigne dans la région et à des prix prohibitifs imposés.
Elles lui reprochent une absence d'assistance et de visite.
Elles déclarent qu'en 6 mois d'activité, au 31 octobre 2009, la société n'a dégagé qu'un chiffre d'affaires de 146 925 euros, contre 225 000 euros prévu par le franchiseur, pour une perte d'exploitation de 60 301 euros. Elles précisent que la société a masqué l'essentiel des pertes par un abandon de compte courant de 65 000 euros.
Elles soulignent que le chiffre d'affaires s'est révélé si insuffisant que la société a dû se placer sous sauvegarde.
Elles déclarent que ces difficultés ont été ressenties par beaucoup de franchisés et invoquent un courriel adressé début avril par " le lapin rapide " à tous les franchisés.
Elles réfutent toute manœuvre de déstabilisation ourdie par la société CD Distribution avec la société Express Food.
Elles lui font grief d'avoir renvoyé Monsieur G., désigné par la société CD Distribution, d'une session de formation " Pâtes fines " tenue le 27 avril 2010 au motif qu'il posait des questions dérangeantes et d'avoir agi de façon vexatoire à son égard, la privant d'une séance de formation.
Elles excipent d'une lettre de la société CD Distribution du 4 mai 2010 dans laquelle elle se plaint de manquements de la société SRP.
Elles font état d'une dégradation des résultats de la société CD Distribution, avec un chiffre d'affaires de 239 457 euros au 31 mars 2010 et un résultat négatif de 140 357 euros.
Elles soutiennent qu'après son placement en redressement judiciaire, la société CD Distribution a été déconnectée du réseau, la société SRP se détournant de son sort. Elles indiquent avoir transformé le restaurant en restaurant classique et rééquilibré les comptes ce qui démontre que le concept SRP était inadapté à la localité. Elles précisent que Monsieur G. a ensuite connu de graves problèmes de santé et qu'il a dû cesser son activité ce qui a entraîné le placement de la société en liquidation judiciaire.
Les appelantes invoquent à titre liminaire la responsabilité renforcée de la société SRP.
Elles rappellent que la société SRP était membre de la Fédération Française de la Franchise et affirment que celle-ci prescrit au franchiseur d'établir une étude de marché, de présenter dans ses documents publicitaires des résultats financiers prévisionnels objectifs et vérifiables et d'apporter une assistance aux franchisés.
Elles lui font grief de mettre en avant son adhésion à la FFF et de ne pas respecter son Code de déontologie étant précisé qu'elle a quitté la FFF.
En ce qui concerne le contexte du procès, elles reprochent à la société SRP de s'attarder sur l'association des franchisés SRP et leur conseil. Elles indiquent que le cabinet T. est le conseil de nombreux franchisés depuis près de 40 ans, que l'association GRAFF qui regroupe des franchisés existe depuis de nombreuses années et que l'association des franchisés de SRP n'a rien à voir avec elle. Elles invoquent de nombreuses décisions favorables aux franchisés et affirment ignorer l'identité de l'auteur de la lettre anonyme de 2015.
Elles contestent que le secteur de la restauration rapide ait subi la crise de 2009 comme les autres secteurs et excipent des propres affirmations de la société sur la " croissance dynamique perpétuelle " du secteur de la livraison de pizzas, d'une étude parue le 29 mars 2016 établissant que le secteur se porte bien et que la plupart des réseaux ont su faire face à la crise- étant précisé que la société SRP n'est même pas citée- et d'articles et autres études faisant état de la poursuite de la croissance de la restauration rapide. Elles observent que le nombre d'unités a crû de 15% entre 2009 et 2012 alors que les unités de la société SRP ont baissé de 30%.
Elles ajoutent que toutes les unités en propre de la société SRP étaient déficitaires au 31 décembre 2008, avant la crise, la société NSRP qui exploite ses principales succursales présentant des capitaux propres négatifs de 495 000 euros et une perte de 162 000 euros au 31 décembre 2008, la société Speed Bat à Meaux perdant 40 000 euros, la société BSRP 64 000 euros avec des capitaux propres négatifs et la société SRPF présentant une perte comptable de 62 000 euros.
Elles soulignent qu'il n'existe pas d'arrêt de règlement et estiment non transposable l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mai 2014.
Elles critiquent le jugement.
En ce qui concerne la procédure collective, elles considèrent que la créance prétendue de la société SRP était antérieure à la procédure, relèvent que la société SRP n'a pas déclaré sa créance au passif et font valoir que la caution d'une société en redressement judiciaire bénéficie des délais du plan après une procédure de sauvegarde prévus à l'article L. 622-26 du Code de commerce.
Elles soutiennent que le contrat de franchise n'a pas été souscrit ou maintenu pour les besoins de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, la société SRP ne justifiant d'aucune prestation. Elles concluent que, même si la créance était postérieure à la procédure, elle serait forclose en application de l'article R. 622-22 du Code de commerce.
Elles soulignent que la société n'a déclaré sa créance ni à l'occasion du redressement ni à l'occasion de la liquidation judiciaire et invoquent sa forclusion.
Madame K. demande à être déchargée de son cautionnement en application de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, celui-ci étant disproportionné au regard de ses revenus, 400 euros par mois. Elle ajoute qu'elle n'a que l'usufruit de son habitation principale, sa fille en ayant la nue-propriété, qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine en propriété et qu'une procédure de surendettement a été ouverte en sa faveur.
Elle invoque également l'absence de mise en garde alors qu'elle est une caution non avertie. Elle soutient que la société SRP, créancier professionnel, aurait dû la mettre en garde sur l'importance de son cautionnement et sur la situation exacte du réseau. Elle estime son manquement d'autant plus grave qu'elle a affaibli sa vigilance en présentant des perspectives de rentabilité erronées. Elle soutient que la société SRP a, ainsi, engagé sa responsabilité ce qui lui a fait perdre une chance de ne pas s'engager et estime son préjudice égal aux sommes réclamées par la société.
Elle invoque en outre un dol au motif que la société ne l'a pas mise en garde contre la situation catastrophique des unités pilotes qui augurait de l'évolution négative du réseau.
Elle invoque enfin l'absence d'information prescrite par l'article L. 341-1 du Code de la consommation.
Les appelantes invoquent la nullité du contrat de franchise.
Elles rappellent que le contrat de franchise est fondé sur la confiance.
Elles font état d'une absence de savoir-faire.
Elles font valoir que le franchiseur doit communiquer un savoir-faire efficient qui permet au franchisé de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur les entreprises hors réseau, la franchise étant la réitération de la réussite et la réussite devant être maintenue tout le long du contrat.
Elles déclarent que, dès avant la signature du contrat, le prétendu savoir-faire était déficient.
Elles indiquent, reprenant les chiffres précités et faisant état de résultats postérieurs, que les propres unités de la société étaient déficitaires. Elles soulignent que le restaurant Speed Bat a été fermé, que la société BSRP a cessé son activité et que la société SRP a mis ses établissements en location gérance.
Elles en infèrent que le concept même de la société SRP, incapable de rentabiliser ses propres unités, n'était pas rentable ce qui justifie l'annulation du contrat.
En réponse à l'intimée, elles déclarent que la société Pizza Hut est en plein développement, font valoir que les bénéfices invoqués de la société SRP sont dus aux redevances qu'elle encaisse et affirment que sa situation actuelle est déficitaire avec une perte de 524 000 euros en 2013 et de 1 532 000 euros en 2014.
Elles en concluent que la société SRP ne pouvait disposer d'un savoir-faire efficient lorsqu'elle a signé le contrat de franchise en juin 2009.
Elles demandent donc l'annulation de celui-ci sur le fondement de l'article 1131 du Code civil, la contre-partie de l'engagement de la société CD Distribution étant la mise à disposition d'un savoir-faire performant.
Elles excipent de l'absence d'information sur l'expérience professionnelle du dirigeant et estiment cette absence d'autant plus fautive au regard des difficultés rencontrées par les sociétés du groupe. Elles ajoutent que les comptes de la société Paistorella sont présentés dans le DIP de façon biaisée, ses pertes en 2005, 2006 et 2008 n'étant pas mentionnées et relèvent que le nom du dirigeant est orthographié différemment.
Elles estiment que ces informations devaient être données spontanément par la société SRP conformément à la loi et à son adhésion à la FFF.
Elles reprochent donc à la société d'avoir caché ces informations négatives et mis l'accent sur des informations unilatéralement positives et, de surcroît, mensongères.
Elles se prévalent de jugements et arrêts ayant annulé des contrats de franchise pour ce motif et citent des arrêts concernant Monsieur R., ancien dirigeant de la société NSR.
Elles sollicitent donc son annulation pour dol et, subsidiairement, pour erreur.
Elles font état, en ce qui concerne le potentiel de rentabilité du restaurant, de la communication trompeuse de la société qui met l'accent sur la rentabilité de son concept. Elles estiment que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il appartient au franchiseur de justifier de la véracité des chiffres qu'il avance et rappellent l'article 3.2 du Code de déontologie qui s'impose aux membres de la FFF. Elles affirment qu'elle ne l'établit pas.
Elles font également état de la clause du DIP précisant qu'une étude d'implantation préalable a été faite par le franchisé " en collaboration avec le franchiseur ", déclarent que tel n'a pas été le cas et soulignent que cette clause a été supprimée du DIP 2014. Elles en concluent que la société avait conscience de l'effectivité de cette obligation et de son incapacité à l'assumer.
Elles ajoutent que la clause prévoyant que le " franchiseur pourra conseiller le franchisé sur les crédits et baux " a également été supprimée.
Elles sollicitent donc l'annulation du contrat pour dol et, subsidiairement, pour erreur.
Elles invoquent la communication d'informations erronées
Elles lui reprochent d'affirmer péremptoirement un chiffre d'affaires moyen de 450 000 à 500 000 euros, faux.
Elles déclarent que la société produit, dans la procédure, un document qu'elle a constitué elle-même reprenant le chiffre d'affaires de 3 ou 4 unités atteignant ces performances et l'estiment insuffisant au regard du nombre d'unités.
Elles affirment avoir, par prudence, retenu un chiffre de 390 000 euros remis à la société qui l'a validé. Elles indiquent qu'elles ont réalisé un chiffre d'affaires de 239 547 euros, inférieur de 38,58%.
Elles qualifient de pure invention la performance moyenne de 450 000 à 500 000 euros présentée et rappellent l'article 3.2 du Code de déontologie précitée.
Elles soutiennent donc que le franchiseur a agi de façon déloyale et communiqué au franchisé une information qui a vicié son consentement.
Elles affirment que cette faute est d'autant plus grande que l'article 4.3 du contrat lui imposait de fournir son assistance dans l'élaboration du compte d'exploitation prévisionnel en fonction de la zone de chalandise et des investissements.
Elles réitèrent qu'il appartient à la société SRP de rapporter la preuve du sérieux des chiffres qu'elle a avancés et déclarent qu'elles n'avaient pas à vérifier les chiffres d'affaires des 10 restaurants énoncés dans le DIP, une telle recherche n'était par ailleurs pas possible. Elles soulignent qu'elles n'avaient aucune raison de douter de la fiabilité des informations données.
Elles ajoutent que Monsieur S. a déclaré, dans un entretien, que la condition essentielle était de s'implanter dans une ville de 50 000 habitants alors que la ville de Sarreguemines n'en compte que 23 000.
Elles excipent d'arrêts ayant sanctionné un franchiseur ayant fourni des éléments gravement erronés et présenté un chiffre d'affaires prévisionnel très éloigné de la réalité.
Elles font également valoir que la rentabilité du futur point de vente est déterminante du consentement du franchisé.
Elles soutiennent qu'il appartenait donc à la société SRP de tout faire pour leur permettre d'exploiter leur commerce de façon rentable alors qu'elle a communiqué de fausses informations sur la rentabilité moyenne des restaurants, sur l'état du marché local et sur l'évolution du réseau.
Elles considèrent que l'important n'est pas d'avoir personnellement établi les comptes d'exploitation mais d'avoir communiqué des informations non pertinentes, non vérifiables et déloyales ne leur permettant pas d'appréhender au mieux le potentiel de rentabilité de la future exploitation.
Elles font état d'un faux chiffre moyen, d'une absence d'information sur l'état du marché local et de ses perspectives de développement et de la dissimulation sur une zone de chalandise minimale de 50 000 personnes.
Elles ajoutent que le franchiseur a manqué à son obligation d'assister le franchisé dans l'établissement de son compte prévisionnel.
Elles en concluent à l'annulation du contrat pour vice du consentement.
En ce qui concerne l'état du marché local et ses perspectives de développement, elles rappellent l'article L. 330-3 du Code de commerce et le décret du 4 avril et font état d'une absence d'informations.
Elles estiment que l'étude de marché local établissant un chiffre d'affaires prévisionnel est un élément essentiel et déterminant du consentement du futur franchisé car manifestant la maîtrise par le franchiseur de son concept et du caractère transposable de ses méthodes.
Elles rappellent l'article L. 330-3 du Code de commerce et la définition de l'étude de marché, soit la collecte et l'analyse d'informations qui correspondent respectivement à la présentation du marché local et à la précision des perspectives de développement de celui-ci. Elles citent la définition de l'étude de marché dans " le langage marketing ". Elles en concluent que le franchiseur doit réaliser un minimum de diligences.
Elles ajoutent que la FFF prescrit une telle étude de marché à la charge du franchiseur.
Elles lui reprochent de n'avoir pas fourni une telle étude.
Elles estiment insuffisant le relevé des Pages Jaunes produit, celui-ci ne reprenant pas nécessairement l'intégralité des professionnels du secteur, les restaurants étant également des concurrents et la ville étant inadaptée à l'exploitation efficace du concept. Elles font état de prix imposés au-dessus du niveau d'acceptation de la clientèle et d'une concurrence présentant des pizzas avec des produits locaux mieux adaptés et moins chers. Elles affirment avoir écrit en vain à la société SRP à ce sujet.
Elles contestent que la société ait démarré son projet en 2006 avec l'assistance du franchisé de Sarrebourg, non alors ouvert, et lui font grief d'avoir dissimulé la faillite en septembre 2006 de l'établissement de Montigny les Metz, ville comparable à Sarreguemines en nombre d'habitants. Elles estiment non opposable l'arrêt ayant considéré que le fonds de ce franchisé était rentable.
Elles en concluent, ainsi que des courriers adressés par elle, que la société CD Distribution a été mal informée de l'état du marché local et de ses perspectives de développement et ce, d'autant plus, que la marque SRP était inconnue dans la zone de chalandise.
Elles prétendent donc que leurs investissements étaient disproportionnés.
Elles demandent l'annulation du contrat en raison de cette faute.
Subsidiairement, elles demandent pour les mêmes motifs, que soit retenue la responsabilité civile de la société sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que leur soient versés des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, indépendamment de la nullité.
A titre encore plus subsidiaire, elles sollicitent le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la société en raison de ses manquements.
Elles affirment qu'elle a voulu isoler la société CD Distribution ainsi que les fondateurs d'une association de défense. Elles excipent d'un courrier adressé par l'association questionnant la société sur 11 points essentiels à laquelle la société SRP a refusé de répondre.
Elles invoquent un refus de communiquer le savoir-faire manifesté par le renvoi de Monsieur G. de la réunion de formation du 27 avril 2010.
Elles soulignent l'importance de la formation et de la transmission du savoir-faire, reconnues par le franchiseur, et affirment que la société CD Distribution était invitée, libre à elle de choisir son représentant et Monsieur G. étant chargé des questions techniques évoquées.
Elles soutiennent que la société était invitée à la réunion du 27 avril 2010.
Elles excipent donc d'une violation de l'article 4.2 du contrat de franchise.
Elles invoquent une défaillance dans la communication d'un savoir-faire efficient, le but de cette délivrance étant de donner au franchisé un avantage concurrentiel.
Elles rappellent les mauvais résultats- non révélés- des unités gérées par la société SRP en direct. Elles ajoutent celles exploitant les points de vente de Dijon et de Montluçon.
Elles en concluent que la société SRP n'a pas su maintenir un savoir-faire efficient pour le transmettre.
Elles invoquent une violation de l'obligation de formation, de 14 jours alors que le contrat prévoyait de 3 à 5 semaines, ce qui justifie de " regarder avec circonspection " les critiques sur la mise en œuvre par la société CD Distribution du savoir-faire.
Elles invoquent un manquement à l'obligation d'assistance tant lors de la conception du restaurant- la société CD Distribution ayant dû recourir à un prestataire extérieur- que dans son obligation d'assistance dans l'élaboration du compte d'exploitation prévisionnel- les rares informations fournies étant fausses ou non pertinentes.
Elles relèvent que l'article 5.5.6 du contrat renvoie à un article 4.6 qui a été supprimé et qui prévoyait des visites mensuelles.
Elles demandent le rejet de l'attestation de Madame S., directrice générale de la société SRP, qui prétend avoir visité la société. Elles excipent de l'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même. Elles ajoutent que ne sont établis ni l'auteur ni le motif des notes de frais.
Elles font état de l'absence de toute assistance et du silence gardé par la société SRP lors de l'ouverture de la procédure collective.
Elles invoquent la mauvaise qualité du savoir-faire compte tenu de l'échec des unités pilotes de la société SRP alors que " franchiser est réitérer une réussite ". Elles ajoutent que la société a été condamnée par la cour d'appel de Versailles le 18 mars 2014 pour avoir copié le savoir-faire d'un concurrent, la société Domino's Pizza, et condamné par le Tribunal de commerce de Paris à des dommages et intérêts après avoir assigné ce concurrent.
Elles concluent que les redevances- contrepartie de la délivrance d'un savoir-faire-, ne sont donc pas dues.
Elles invoquent une dégradation de l'image du réseau, le franchiseur exploitant des points de vente déficitaires, n'assistant pas ses franchisés contrairement à ses propres déclarations et ayant quitté la FFF sans payer ses redevances ce qui a entraîné sa condamnation. Elles ajoutent qu'une lettre anonyme reçue par son conseil atteste du mal être au sein du réseau.
Elles invoquent d'autres manquements, la société SRP n'ayant pas répondu aux demandes des franchisés sur l'organisation interne de la franchise, sur la transparence sur le coût des fournitures, sur l'absence d'information sur les chiffres d'affaires des magasins supprimée en 2009, sur le turn-over des franchisés, sur la suppression des mentions " n°1 de la pizza " et " 130 magasins en France " sur les boîtes à pizzas, sur l'animation du réseau et le suivi des franchisés, sur les informations mensongères données sur le paramètre de rentabilité, sur le fonctionnement du comité de marketing, sur l'utilisation du budget de publicité, sur la stratégie commerciale et sur l'avenir de la franchise.
Elles déclarent que les franchisés disposent d'un droit à l'information sur la marche du réseau et invoquent une exécution déloyale du contrat en violation de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.
Elles invoquent une responsabilité renforcée de la société compte tenu de sa qualité de membre de la FFF qui lui impose des obligations, non respectées au vu des développements ci-dessus, en ce qui concerne l'étude de marché, la publicité et l'assistance.
Elles concluent de l'annulation du contrat de franchise l'annulation du cautionnement donné et rappellent les autres moyens tendant à son annulation.
Madame K. demande réparation du préjudice personnel subi du fait des fautes de la société SRP. Elle fait état de sa ruine et déclare avoir tenté de se suicider.
La société et elle-même détaillent leur préjudice.
Elles s'opposent à la demande de la société au titre des redevances qu'elle aurait perçues si le contrat était allé à son terme.
Elles rappellent qu'elle ne fournit aucune prestation et estiment son préjudice égal, tout au plus, à la perte d'une chance de percevoir la marge nette. Elles estiment quasiment impossible au regard de la situation financière de la société CD Distribution, de l'état général du réseau et des résultats des sociétés exploitées en propre par la société SRP que le contrat ait été jusqu'à son terme. Elles ajoutent que la société peut implanter un nouveau franchisé à Sarreguemines. Elles font enfin valoir qu'elle n'a pas rempli ses obligations et qu'elle a participé à la réalisation de son préjudice.
Dans ses dernières écritures portant le numéro V en date du 27 avril 2016, la SA Speed Rabbit Pizza conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 10 000 euros l'indemnité due pour la résiliation du contrat de franchise.
Elle demande que celle-ci soit fixée à la somme de 75 935 euros.
Elle demande que Madame K. et la Selas K. et Associés ès qualités soient condamnés à payer cette somme.
Y ajoutant, elle invoque la prescription de la demande de nullité pour absence de cause.
Elle sollicite la condamnation solidaire de Madame K. à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société déclare qu'elle a signé avec la société CD Distribution le contrat de franchise après lui avoir remis, le 31 juillet 2008, le DIP contenant toutes les informations prescrites. Elle précise que Monsieur G. est le compagnon de Madame K..
En ce qui concerne le contexte de la procédure, elle expose que des franchisés ont tenté fin 2009 de se défaire par anticipation des contrats de franchise conclus pensant que leur notoriété était suffisante et tenté de déstabiliser le réseau en créant, à quatre, une association de défense, AFPI, et en envoyant à tous les franchisés du réseau un courriel anonyme dénigrant le franchiseur.
Elle déclare que, tentant de tirer parti de la situation, la société CD Distribution a cessé de régler les royalties dès le premier mois d'ouverture tout en continuant à utiliser le réseau et à exiger la même assistance que ses autres membres.
Elle précise qu'une association appelée GRAF, dont le vice-président est Monsieur Olivier T., constituée en 2010, fédère des franchisés de tous réseaux et les appelle à constituer des sous associations par réseaux et que, dans ce cadre, quatre franchisés de SRP ont créé une association AFPI.
Elle relève que trois des quatre des sociétés membres de l'AFPI, assistées par Maître Olivier T., ont cessé de payer leurs royalties, la quatrième, la société BDP, demandant la résiliation du contrat. Elle expose que le tribunal a donné gain de cause au franchiseur dans toutes les procédures. Elle fait état du comportement particulièrement déloyal de l'une de ces sociétés, la société Express Food, franchisée historique exploitant quatre fonds à Rennes, condamnée par le tribunal puis par la cour.
Elle affirme nécessaire de rappeler ces faits car les appelants produisent une note présentée comme rédigée par des franchisés SRP faisant partie d'un comité de défense mettant en cause la probité de leur adversaire, du tribunal et de la cour.
Elle souligne que la cour d'appel a toujours confirmé les décisions du tribunal de commerce.
Elle critique la stratégie de la société CD Distribution et relève, au vu des motifs du jugement, la fragilité du plan de redressement adopté par le Tribunal de grande instance de Sarreguemines.
Elle se prévaut sauf en ce qui concerne l'indemnité de résiliation des termes du jugement.
Elle reproche à Madame K. de ne pas avoir respecté l'article L. 622-6 du Code de commerce et de n'avoir informé les organes de la procédure de sa dette qu'après l'expiration du délai permettant de déposer une requête en relevé de forclusion.
Elle rappelle que le nouvel article L. 622-26 n'éteint plus la dette mais empêche le créancier de participer au plan.
Elle fait valoir que la société CD Distribution n'a exécuté aucune des stipulations du contrat après le jugement d'ouverture et qu'elle reconnaît même avoir exploité un restaurant classique en dehors de son réseau.
En ce qui concerne la résiliation judiciaire, elle soutient que le contrat de franchise était en cours au jour du jugement d'ouverture et que celui-ci n'a pas été résilié de plein droit à la suite du jugement d'ouverture aux motifs que le débiteur n'a pas pris position sur le contrat (cette décision lui appartenant en l'absence d'administrateur judiciaire selon l'article R 627-1) et n'a pas été mis en demeure de le faire selon l'article L. 622-13. Elle rappelle que, dans ce cas, le contrat est réputé s'être poursuivi. Elle en conclut que la victime de l'inexécution du contrat postérieurement au jugement d'ouverture peut en demander la résiliation judiciaire conformément au droit commun et faire fixer le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation. Elle précise qu'en application de l'article R 622-21 alinéa 2, le cocontractant dispose d'un délai d'un mois pour déclarer l'indemnité ainsi fixée au passif.
En ce qui concerne la forclusion opposée, elle estime inapplicable l'article L. 622-24 du Code de commerce qui vise les autres contrats que ceux relevant de l'article L. 622-17, applicable au contrat de franchise en cours au jour du jugement et qui avait pour objet de fournir une prestation de la part du franchiseur. Elle l'estime également inapplicable au motif que la créance réclamée par elle est une créance de dommages et intérêts née de l'inexécution d'un contrat et qui fait l'objet du traitement spécifique prévue à l'article LR. 622-21 alinéa 2.
En ce qui concerne les sommes dues en vertu du contrat de franchise, elle souligne que la société CD Distribution a cessé de payer les royalties passé le premier mois du contrat et fait état d'une créance de 24 715,46 euros au 25 janvier 2011, jour du jugement d'ouverture. Elle reconnaît ne pouvoir déclarer cette créance au passif de la société mais affirme pouvoir la réclamer à la caution.
Elle fait valoir qu'après le jugement d'ouverture, la société a cessé de payer les royalties et a exploité un restaurant traditionnel, manquements justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts. Elle invoque l'article 12.4 du contrat de franchise et réclame, sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 2010, le paiement de royalties d'un montant de 75 935 euros. Elle excipe d'arrêts ayant confirmé la stricte application de cette clause contractuelle. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que cette clause était une clause pénale.
L'intimée demande la condamnation de la caution, son engagement n'étant pas éteint par le défaut de déclaration de créances.
En ce qui concerne la suspension des poursuites prévue par l'article L. 622-26 du Code de commerce, elle relève que celle-ci ne concerne que les plans de redressement adoptés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En ce qui concerne l'article L. 341-4 du Code de la consommation, elle soutient que Madame K. doit prouver qu'au moment de la conclusion de son contrat, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que son patrimoine ne lui permettait pas d'y faire face et qu'elle n'était pas une caution avertie.
Elle relève que, sur sa fiche de candidature en 2008, elle avait indiqué 488 000 euros d'actifs ce dont il résulte qu'un engagement à hauteur de 200 000 euros n'est pas disproportionné.
Elle fait valoir que l'obligation de mise en garde ne s'applique qu'aux établissements de crédit et aux cautions non averties. Elle rappelle qu'elle n'est pas un établissement de crédit et affirme, citant un arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2012, qu'une caution est réputée avertie lorsqu'elle est impliquée dans la gestion de la société cautionnée.
En réponse aux moyens des appelantes, en ce qui concerne ses obligations précontractuelles et le dol invoqué, elle déclare avoir fourni tous les renseignements prescrits dans le document d'informations précontractuelles. Elle relève que la société a disposé d'un délai de 11 mois après la remise du DIP et affirme qu'elle lui a été présentée par le franchisé de Sarrebourg.
Elle rappelle qu'un manquement ne serait pas constitutif à lui seul d'un vice du consentement et soutient qu'un défaut d'information n'entraîne la nullité du contrat que s'il résulte d'une volonté délibérée du franchiseur ayant violé le consentement du franchisé, s'analysant donc en un dol.
En ce qui concerne l'établissement du compte d'exploitation prévisionnel, elle fait valoir qu'elle n'a aucune obligation d'y procéder, le franchisé l'établissant sous sa seule responsabilité. Elle estime que ce n'est que lorsque le franchiseur communique un compte prévisionnel que sa responsabilité peut être engagée et affirme qu'elle n'a fourni aucun compte prévisionnel.
Elle déclare que le prévisionnel a été établi par la société CD Distribution avec l'assistance de son comptable et qu'il a été adressé directement à la banque sans lui être soumis.
Elle déclare avoir fourni, dans un courriel du 25 août 2008, des éléments pour lui permettre d'établir ce prévisionnel faisant état des chiffres d'affaires de 9 unités du réseau avec une distinction Paris-Province et disposant, comme elle, de places assises, mentionnant des chiffres d'affaires allant de 297 000 à 750 000 euros. Elle souligne que ces chiffres concernent des établissements exerçant, comme la société CD Distribution, en activité Combo soit avec des places assises. Elle affirme que ces éléments contredisent la version de la société aux termes de laquelle elle n'a présenté que des chiffres d'affaires de 450 000 à 500 000 euros.
Elle rappelle que, dans ce courriel, elle avait soulevé le fait que Monsieur G. avait établi un premier prévisionnel, avant d'avoir eu ces éléments, dont elle n'était pas en possession.
Elle indique qu'elle lui a demandé de travailler sur un prévisionnel faisant ressortir le point mort de l'unité mais qu'elle ne lui pas proposé ni imposé de retenir un chiffre d'affaires de 390 000 euros.
Elle en conclut qu'elle ne démontre pas qu'elle lui aurait communiqué un compte prévisionnel erroné de nature à vicier son consentement.
En ce qui concerne le chiffre d'affaires moyen des boutiques SRP situé par le DIP entre 400 000 et 500 000 euros, elle affirme que cette donnée est exacte et que la société, demanderesse, ne rapporte pas la preuve contraire alors que la preuve du dol lui incombe. Elle affirme qu'elle n'a pu être trompée par cette perspective dans la mesure où elle n'en a pas tenu compte pour établir son propre compte.
En ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé par la société CD Distribution, elle relève qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 146.925 euros du 5 juin au 31 octobre 2009 soit durant les 4 premiers mois et 25 jours de son activité ce qui correspond, sur 12 mois, à 370 000 euros, montant proche du prévisionnel de 390 000 euros, ce chiffre excédant celui-ci durant le premier trimestre. Elle estime dépourvus de sens les chiffres d'affaires postérieurs, la société ayant dès le 2ème mois d'exploitation cessé de payer ses royalties alors même que les résultats étaient conformes et l'exécution du contrat ne pouvant dès lors se dérouler dans des conditions optimales.
Elle souligne qu'elle s'est déconnectée du réseau en ne payant plus ses royalties dès le 2ème mois alors même que les résultats étaient bons.
Elle conteste donc tout vice du consentement.
En ce qui concerne l'étude du marché local, elle rappelle, citant des arrêts, que le franchiseur n'a pas à fournir une telle étude et conteste que la FFF l'exige, au contraire, seule l'étude du marché national étant requise.
Elle soutient que le simple recensement des établissements concurrents sur le secteur local est suffisant ce qu'elle a fait. Elle déclare que son président et sa directrice générale, qui en attestent, se sont déplacés et ont confirmé l'absence de concurrence locale, aucun établissement ne faisant de livraisons rapides de pizzas dans la zone de chalandise ce qui est le concept même de la franchise.
Elle déclare que cette absence de concurrence est attestée par la liste des restaurants alors présents à Sarreguemines qui ne faisaient pas de telles livraisons.
Elle observe que Monsieur G. exploitait deux commerces sur le secteur et, donc, connaissait celui-ci.
Elle rappelle que le chiffre d'affaires initial était bon et en conclut au très bon potentiel du secteur.
Elle souligne, en ce qui concerne la franchise de Montigny Les Metz, ouverte en 1996, que la cour d'appel de Paris a jugé en 2006 que le franchiseur n'avait commis aucune faute et déclare qu'elle a déposé le bilan en 2006 après être sortie du réseau en 2000. Elle en infère qu'elle n'avait aucune obligation de porter cette situation à la connaissance de la société CD Distribution. Elle souligne que la cour a jugé que la société SRP n'avait pas à effectuer d'étude de marché et que la boutique de Montigny les Metz, ville comparable à Sarreguemines selon les appelantes, était rentable.
En ce qui concerne le caractère adapté du concept à la ville de Sarreguemines, elle déclare que la population de l'aire urbaine était de 46 000 habitants ce qui correspond à ses critères d'implantation et ajoute qu'elle est la 5ème commune la plus peuplée de Moselle. Elle affirme que ses prix étaient adaptés ainsi qu'il résulte des résultats des premiers mois. Elle ajoute que, dans son prévisionnel, la société CD Distribution a indiqué bénéficier sur son secteur de 25 000 passages véhicules par jour.
En ce qui concerne le parcours de son ancien dirigeant, elle affirme que Monsieur R. n'était plus son dirigeant depuis 1993 et avait été réhabilité en 1996 de sorte qu'elle n'avait pas à faire état de sa condamnation. Elle excipe de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2006 dans le cadre de la procédure diligentée par le franchisé de Montigny les Metz. Elle indique que son nouveau dirigeant, Monsieur S., avait une expérience de près de 10 ans lorsqu'il a signé le contrat litigieux.
En ce qui concerne la demande d'annulation du contrat de franchise pour absence de cause en raison de l'absence de savoir-faire, la société intimée invoque la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, le contrat ayant été conclu le 6 février 2009.
Elle ajoute que la perpétuité de l'exception ne peut être invoquée lorsque le contrat a fait l'objet d'un commencement d'exécution ce qui est le cas.
Elle conclut que la demande d'annulation pour absence de cause est prescrite.
Elle soutient que la demande est mal fondée.
Elle invoque un savoir-faire éprouvé depuis des décennies, son réseau étant constitué depuis 1991 et s'étant développé sur tout le territoire.
Elle affirme que ses difficultés ne tiennent pas à un manque de savoir-faire mais à la concurrence et relève que le réseau Pizza Hut lui-même compte moins de franchisés qu'il n'espérait. Elle invoque des résultats d'exploitation positifs.
Elle se prévaut de ses résultats d'exploitation, positifs de plus d'1 150 000 euros de 2009 à 2011 et de 596 544 euros en 2012, la perte enregistrée en 2014 découlant d'une condamnation prononcée à son encontre en faveur de la société Domino's Pizza, son appel étant en cours.
Elle excipe du résultat d'exploitation de la société NSR, sa filiale, 82 000 euros en 2008, et estime que seul ce résultat- qui correspond à son activité- doit être retenu. Elle affirme que les autres sociétés n'ont été créées ou acquises qu'en 2007, moins d'un an avant la remise du DIP, et que les chiffres d'affaires des sociétés BSRP et Speed Bat ont crû. Elle se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 mai 2014 dans la procédure l'opposant à la société Express Food.
Elle estime cette argumentation sans pertinence, la société CD ayant atteint la première année un chiffre d'affaires très proche de son prévisionnel.
Elle rappelle qu'il convient de se placer à la date de la remise du DIP pour apprécier la qualité des informations alors données. Elle précise que le réseau qui comptait 110 points de vente lors de la remise du DIP en comptait 118 au 1er juillet 2010 et 121 lors de l'ouverture de la procédure collective et en infère qu'il n'a cessé de croître durant la période d'exploitation de la boutique sous son enseigne.
En ce qui concerne ses obligations post contractuelles, elle conteste que les plans pour l'aménagement du magasin aient été inexploitables et relève que le contrat de franchise prévoit que le franchisé peut faire appel à un architecte de son choix. Elle déclare avoir remis les plans nécessaires mais souligne que le recours à un architecte était obligatoire, un permis de construire étant requis.
En ce qui concerne la réunion de formation du 27 avril 2010, elle relève que la société CD Distribution ne payait déjà plus les royalties. Elle déclare qu'elle ne s'est pas présentée à la réunion programmée pour elle le 8 avril 2010 et affirme que Monsieur G. qui n'est pas son représentant légal- a décidé de se présenter à la séance du 27 avril 2010 qui ne le concernait pas pour invectiver le franchiseur et empêcher le déroulement normal de la séance.
En ce qui concerne l'assistance, elle rappelle l'absence de paiement des royalties et la convocation de la société à la séance du 8 avril. Elle souligne que la société CD Distribution lui a caché l'ouverture de la procédure collective.
Elle lui reproche de s'être mise à l'écart du réseau dès le départ en ne payant pas les redevances, d'avoir fait fabriquer ses documents publicitaires par un autre prestataire au risque de se démarquer de l'image du réseau, d'avoir pratiqué des prix top bas malgré l'absence de concurrence et malgré ses mises en garde.
Au titre des visites, elle fait valoir que le contrat ne prévoit aucune obligation pour elle de contrôler sur place la tenue d'unité du franchisé et stipule uniquement que le franchisé l'autorise à les effectuer. Elle déclare que celles-ci sont de son seul intérêt et affirme que le franchisé est censé tenir son unité conformément au cahier des charges. Elle fait également valoir que le franchisé n'a payé que la première échéance.
Au titre de la situation du réseau, elle déclare qu'il compte 80 franchisés, conteste qu'il soit en état de déliquescence et indique que le groupe "'va de l'avant'" ayant acquis un nouveau réseau- non concurrent- selon un jugement du tribunal qui a donc reconnu la qualité et le sérieux de son réseau.
Elle ajoute qu'elle agit en justice contre ses concurrents potentiels et fait état d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles en sa faveur. Elle affirme qu'elle a quitté la FFF et cessé de payer ses cotisations car celle-ci ne l'a pas soutenue dans son litige avec la société Domino's Pizza.
Elle soutient qu'en cas d'annulation, le franchisé ne peut, compte tenu des conséquences de celle-ci, réclamer l'allocation d'un préjudice financier tiré de la non obtention des résultats commerciaux espérés.
Elle estime donc sans fondement les demandes au titre des pertes subies ou des gains manqués.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2016.
Sur la demande de retrait de l'attestation de Madame S.
Considérant que cette attestation émane de la dirigeante de la société SRP';
Considérant qu'elle ne peut être écartée des débats pour ce seul motif'; qu'il appartiendra à la cour d'apprécier sa portée au regard de l'ensemble des éléments de la procédure';
Sur les demandes d'annulation
Considérant que c'est au moment de la signature du contrat de franchise que doivent s'apprécier les éventuels vices du consentement';
Considérant, également, que les manquements aux dispositions régissant l'information précontractuelle requise du franchiseur ne sont pas constitutifs à eux seuls d'un vice du consentement entraînant l'annulation du contrat';
Sur la demande d'annulation fondée sur l'article 1131 du Code civil
Considérant que cette demande a été formée par conclusions du 29 février 2016 soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 1304, inchangé, du Code civil';
Mais considérant qu'il résulte du jugement que la société CD Distribution et Madame K. ont, dans des conclusions, sollicité l'annulation du contrat pour dol ou erreur';
Considérant que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent au même but';
Considérant que la demande fondée sur l'article 1131 du Code civil tend au même but que celle formée dans ces conclusions'; que celle-ci a, en conséquence, interrompu la prescription';
Considérant que la demande des appelants est donc recevable';
Considérant qu'elle est fondée sur l'absence de transmission d'un savoir-faire qui est la cause du paiement des redevances';
Considérant que la franchise est la " réitération de la réussite " ; que le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé un savoir-faire performant';
Considérant que la société Speed Rabbit Pizza exerce son activité par le moyen de franchises ou directement';
Considérant que la société New York Speed Rabbit Pizza a enregistré un résultat net négatif de 162 000 euros en 2008 et présentait des capitaux propres négatifs de 495 000 euros'; que la société Speed Bat a régulièrement subi des pertes comptables de 2007, son premier exercice, à 2014'; que la société BSRP a connu un déficit cumulé de 679 700 euros'; que d'autres sociétés gérées directement par la société SRP ont, après la conclusion du contrat, enregistré des pertes, fermé leur fonds ou mis celui-ci location gérance';
Considérant que des sociétés " appartenant " à la société Speed Rabbit Pizza et gérées par son dirigeant, Monsieur S., ont ainsi connu des pertes importantes';
Mais considérant que l'existence d'un savoir-faire ne peut se confondre avec les résultats de certaines unités'; que ces résultats doivent être appréciés au regard du nombre d'établissements exploités et des résultats globaux du franchiseur';
Considérant, d'une part, que la société Speed Rabbit Pizza est ancienne et comptait, lors de la signature du contrat, une centaine de points de restauration'; qu'elle a donc mis en œuvre depuis de nombreuses années un savoir-faire lui ayant permis de développer un réseau important';
Considérant, d'autre part, que ses résultats d'exploitation ont été positifs jusqu'en 2014'; que s'ils sont assis sur les redevances payées par les franchisés, ces résultats démontrent que ceux-ci peuvent s'acquitter de ces échéances et, donc, que la situation financière du réseau est bonne'; que les appelants ne versent pas aux débats d'éléments démontrant que ces bons résultats sont dus à des activités annexes';
Considérant que la société justifie donc de l'existence d'un savoir-faire et de la rentabilité de son concept ;
Considérant qu'elle a transmis ce savoir-faire à la société CD Distribution en lui remettant un manuel et en lui proposant des formations ;
Considérant que la société SRP démontre donc, lors de la conclusion du contrat, de l'existence d'un savoir-faire et de sa transmission et, en conséquence, d'une cause au paiement des redevances';
Sur la demande d'annulation fondée sur le dol ou l'erreur
Sur le potentiel de chiffre d'affaires
Considérant que le document d'informations précontractuelles comporte une annexe intitulée " coût de construction Création ex nihilo " d'une unité Combo et d'une unité Delivery faisant état d'un chiffre d'affaires " moyen " de 400 000 à 500 000 euros'; que ces annexes prennent pour référence des constructions, en 2004, à Alfortville et à Bourges';
Considérant que ce chiffre est corroboré par le tableau figurant à l'annexe 6 du DIP';
Considérant qu'un chiffre d'affaires " moyen " correspond à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par les différentes unités'; qu'il est donc fondé sur les résultats d'unités diverses et d'anciennetés différentes situées dans des communes présentant leurs propres caractéristiques en termes de densité de population et de niveau de vie'; qu'il ne peut caractériser un chiffre d'affaires homogène réalisé par chacune des unités';
Considérant, d'une part, que la société SRP a versé aux débats des exemples de chiffre d'affaires réalisés en 2008 ou 2009 par 9 franchisés exploitant 11 unités en région parisienne évoluant de 411 167 euros à 1 045 471 euros'; que le chiffre d'affaires " moyen " indiqué n'est donc pas erroné';
Considérant, d'autre part, que la société SRP a, ultérieurement, adressé à la société, dans le cadre de l'établissement de son budget prévisionnel, des exemples de chiffres d'affaires réalisés par des sociétés exploitant des unités Combo variant de 297 000 euros à 750 000 euros'; que la société a donc eu confirmation, avant de conclure le contrat de franchise, que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre';
Considérant, enfin, que les appelants ne justifient pas que le caractère prétendument erroné de ce chiffre d'affaires " moyen " les a conduits à conclure, près d'un an après, un contrat de franchise alors qu'ils ont effectué leur propre étude et qu'ils reconnaissent qu'ils ne l'ont pas pris en compte pour établir leur résultat prévisionnel';
Sur l'inadéquation du concept à la ville de Sarreguemines
Considérant que, dans un entretien, Monsieur S. a indiqué que la condition essentielle d'ouverture d'une franchise SRP était de s'implanter dans une ville de 50 000 habitants';
Considérant que l'agglomération de Sarreguemines comporte 46 000 habitants et que la société CD Distribution a fait état, dans son prévisionnel, d'un passage de 25 000 véhicules par jour'; que le concept était, à ce titre, adapté';
Sur l'étude du marché local
Considérant qu'aucune disposition légale n'impose au franchiseur de fournir une étude du marché local'; que la Fédération Française de la Franchise n'impose pas davantage à ses membres de réaliser une telle étude';
Considérant que la société SRP a recensé les établissements sur le secteur concerné'; qu'elle a, de ce chef, présenté l'état du marché local';
Considérant qu'il en résulte qu'aucun établissement ne pratiquait de livraisons rapides de pizzas';
Considérant que la recension des établissements pratiquant la même activité constitue une présentation suffisante du marché local au regard des prescriptions légales';
Considérant, d'une part, que la société CD Distribution ne démontre pas qu'il existait alors des établissements concurrents et qu'ainsi, la société SRP a délivré de fausses informations';
Considérant, d'autre part, que la société CD Distribution à laquelle il appartient d'effectuer une étude du marché local, a disposé du temps nécessaire pour confirmer cette absence de concurrence';
Considérant, en ce qui concerne l'établissement de Montigny Les Metz, commune voisine de Sarreguemines, que celui-ci a quitté le réseau en 2000 soit plusieurs années avant la remise du DIP ;
Considérant que l'absence de référence à ce franchisé dans le DIP est donc justifiée';
Considérant qu'il sera ajouté que, par jugement du 22 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes du franchisé qui sollicitait la résiliation du contrat en raison de fautes de la société SRP';
Sur le dirigeant et la société Paistorella
Considérant que Monsieur R., ancien dirigeant de la société SRP, n'est pas mentionné dans le DIP';
Mais considérant qu'il avait quitté la société depuis 1999'; qu'il n'avait donc pas à y figurer en application de l'article R. 330-1 du Code de commerce';
Considérant que les appelantes ne justifient pas que la présentation prétendument biaisée de la situation de la société Paistorella, une parmi les sociétés mentionnées, a été déterminante dans leur engagement';
Considérant, enfin, que les orthographies différentes du nom de Monsieur S. ne peuvent justifier l'annulation du contrat';
Considérant qu'ainsi, la société SRP a rempli ses obligations au titre du DIP';
Sur le compte prévisionnel
Considérant qu'aucune obligation légale, aucune disposition du Code de déontologie européen ou aucune exigence de la Fédération Française de la Franchise ne prescrivent au franchiseur d'établir le compte prévisionnel d'exploitation';
Considérant que la responsabilité du franchiseur à ce titre ne peut être engagée que s'il a, nonobstant l'absence d'obligation, établi un compte prévisionnel, fourni des informations gravement erronées ou validé celui-ci';
Considérant que le compte a été établi, non par la société SRP mais par la société CD Distribution'; qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'il a été validé par la société SRP';
Considérant que la communication par la société SRP de résultats d'établissements franchisés ne constitue qu'un élément d'information fourni dans le cadre de son obligation d'assister le futur franchisé'; que ces éléments étaient exacts';
Considérant, enfin, que le chiffre d'affaires réalisé la première année, par projection de celui atteint durant la période de juin 2009 au 31 octobre 2009, se serait élevé à 370 000 euros alors que le prévisionnel envisageait un chiffre de 390 000 euros'; que les résultats du 1er trimestre d'exploitation, 102 713 euros, sont mêmes supérieurs';
Considérant que les appelantes ne démontrent nullement l'existence d'un vice du consentement " causé par des irrégularités commises par la société SRP "; qu'elles démontrent d'autant moins ce vice que le franchisé a, dès le deuxième mois d'activité, cessé de payer les redevances alors même que le chiffre d'affaires du premier mois d'exploitation, 35 273 euros, était supérieur à celui porté au compte prévisionnel';
Considérant que le contrat de franchise ne sera donc pas annulé';
Sur l'allocation de dommages et intérêts
Considérant que, pour les motifs ci-dessus, les demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil en indemnisation des fautes précitées seront écartées';
Sur la résiliation du contrat aux torts de la société SRP
Considérant qu'il résulte du contrat même de franchise que le franchiseur doit mettre à jour son savoir-faire et transmettre régulièrement ses adaptations';
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce que la société n'a pas adapté son savoir-faire à l'évolution de la situation économique'; qu'elle justifie avoir régulièrement mis à jour ses cartes, effectué des opérations de promotion ou mis en place un site internet'; que la baisse du nombre de franchisés, environ 80, est due à l'importante concurrence d'autres réseaux et ne témoigne pas d'un manquement à son obligation d'actualiser un savoir-faire'; qu'il en est de même de la fermeture de certaines unités voire des difficultés économiques du réseau reconnues par son dirigeant';
Considérant que Monsieur G. a été exclu d'une réunion de formation tenue le 27 avril 2010';
Considérant, d'une part, qu'il résulte d'un courrier de la société SRP, non sérieusement contesté, que Monsieur G. a mis à profit cette réunion technique pour contester le fonctionnement de la société SRP';
Considérant, d'autre part, que cette seule exclusion ne peut caractériser un refus de communiquer son savoir- faire et justifier la résiliation du contrat';
Considérant que la société CD Distribution ne démontre pas avoir contesté la réduction à 14 jours de la formation, alors que le contrat prévoit une formation de 3 à 5 semaines ou avoir demandé une formation complémentaire';
Considérant, en tout état de cause, que cette réduction, limitée, ne constitue pas un motif de résiliation du contrat';
Considérant, en ce qui concerne l'aménagement de l'unité, que la société SRP a remis des plans et études au franchisé'; qu'en outre, un permis de construire était nécessaire'; que le recours à un architecte n'est donc pas la conséquence d'un manquement de la société';
Considérant, en ce qui concerne les conditions de l'ouverture de l'unité, que les appelants ne versent pas aux débats de pièces démontrant l'existence de manquements du franchiseur';
Considérant, en ce qui concerne l'assistance, que la société SRP a, nonobstant l'absence de paiement des redevances, convoqué le franchisé à la réunion de formation précitée';
Considérant, en ce qui concerne les visites, que la société CD Distribution ne justifie pas avoir sollicité de telles visites, a cessé, dès le deuxième mois, de s'acquitter de ses redevances, n'a pas informé le franchiseur de son placement en redressement judiciaire et est sortie, durant la procédure collective, du réseau en exploitant un restaurant " classique " ;
Considérant que l'absence de visite de l'établissement ne constitue donc pas un manquement tel qu'il entraîne la résiliation du contrat';
Considérant que le litige de la société SRP avec la Fédération Française de la Franchise est sans incidence sur la poursuite du contrat';
Considérant que l'absence de réponse de la société SRP à une lettre de la société CD Distribution adressée en décembre 2010, alors qu'elle ne s'acquittait pas de ses redevances depuis plus d'un an, critiquant le fonctionnement de la société SRP n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat';
Considérant, par conséquent, que les griefs formulés par les appelants sont infondés ou ne présentent pas une gravité telle qu'ils justifient la résiliation du contrat';
Sur les demandes des appelants
Considérant que compte tenu des développements ci-dessus, le contrat de franchise ne sera ni annulé ni résilié';
Considérant que leurs demandes indemnitaires seront donc rejetées';
Sur la validité de l'engagement de caution
Considérant que, dans le DIP, Madame K. a déclaré être propriétaire de " maison + fonds de commerce " d'une valeur de 325 000 euros'; que son cautionnement à hauteur de 200 000 euros n'est donc pas disproportionné au regard de ses propres déclarations';
Considérant que l'obligation de mise en garde ne s'applique qu'aux établissements de crédit ce que ne conteste pas Madame K.; que tel n'est pas le cas de la société SRP';
Considérant que, conformément aux développements ci-dessus sur la situation du réseau SRP, la société n'a pas commis de dol au préjudice de la caution en ne l'informant pas des difficultés de certaines unités';
Considérant que l'obligation d'information de la caution prévue par l'article L. 341-1 du Code de la consommation est à la charge du " créancier professionnel " soit d'un établissement de crédit';
Considérant, dès lors, que les demandes de la caution tendant à être déchargée de son engagement ou à se voir allouée des dommages et intérêts égaux aux sommes réclamées par le franchiseur seront rejetées';
Sur la résiliation
Considérant que le contrat de franchise n'a pas, nonobstant la cessation du paiement des redevances, été résilié avant le jugement du Tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 25 janvier 2011 prononçant le redressement judiciaire de la société CD Distribution';
Considérant que le tribunal n'a pas désigné d'administrateur provisoire'; que la société CD Distribution n'a ni pris position sur ce contrat ni été mise en demeure de le faire'; que le contrat est donc réputé s'être poursuivi'; que la société SRP peut, dès lors, solliciter la résiliation judiciaire';
Considérant que la société CD Distribution reconnait avoir exploité un restaurant classique, hors du réseau'; que cette exploitation constitue, ainsi que le non-paiement des redevances, un manquement grave à ses obligations et justifie la résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs ;
Sur les sommes dues
Considérant qu'au jour du jugement d'ouverture, la société CD Distribution était redevable de la somme de 24 715,46 euros';
Considérant que la société SRP, non informée par le débiteur de l'ouverture de la procédure collective, n'a pas déclaré cette créance'; qu'elle ne peut donc demander sa fixation au passif de la liquidation';
Considérant, toutefois, qu'en application des articles L. 631-14 et L. 622-28 du Code de commerce, ce défaut de déclaration n'éteint pas la créance'; que le créancier peut agir contre la caution';
Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-26 du Code de commerce, les créances non déclarées sont inopposables aux cautions " pendant l'exécution du plan " ;
Mais considérant, d'une part, que le plan de redressement n'a pas été adopté dans le cadre d'une procédure de sauvegarde';
Considérant, d'autre part, que la liquidation judiciaire de la société CD Distribution a été prononcée';
Considérant que cette disposition n'est donc pas applicable';
Considérant que la société SRP est dès lors en droit de poursuivre Madame K. en sa qualité de caution'; que celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 24 715,46 euros';
Considérant, en ce qui concerne les sommes dues pour la période postérieure à la résiliation, que l'article 12.4 du contrat de franchise stipule que le franchisé devra s'acquitter "'à titre de dommages et intérêts forfaitairement évalués'" une somme égale aux redevances dues si le contrat avait été exécuté'; que cette somme s'élève à 75 935 euros';
Considérant qu'aucun élément de la cause ne justifie que cet article ne soit pas strictement appliqué ;
Considérant que cette créance relève de l'article L. 622-17 du Code de commerce, le contrat de franchise en cours après le jugement d'ouverture ayant pour objet de fournir une prestation au franchisé';
Considérant qu'en application de l'article L. 622-21 alinéa 2, la société SRP bénéficie d'un délai d'un mois pour déclarer cette créance " d'indemnités et pénalités " à compter de sa fixation judiciaire'; que la créance de la SRP sera donc fixée';
Considérant que, conformément aux développements ci-dessus, Madame K. est tenue en qualité de caution au paiement de cette somme'; qu'elle sera condamnée à ce titre';
Sur les conséquences
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant dû au titre de la résiliation';
Considérant que les appelants seront condamnés à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Par ces motifs, Contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnité contractuelle de résiliation Statuant de nouveau de ce chef': Fixe l'indemnité due par la société CD Distribution au titre de la résiliation du contrat de franchise à la somme de 75 935 euros, Condamne Madame K. à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 75 935 euros Y ajoutant': Déclare recevable la demande fondée sur le défaut de cause, La rejette, Condamne in solidum la Selas K. et Associés ès qualités et Madame K. à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum la Selas K. et Associés ès qualités et Madame K. aux dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.