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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Emilio Pucci Srl (Sté)

Défendeur :

Williamson, Hennes & Mauritz (SARL), Hennes & Mauritz AB (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

Me Bertrand, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Cass. com. n° 14-25.131

20 septembre 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 9 mai 2014) et les productions, que la société Emilio Pucci (la société Pucci), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d'articles de prêt à porter et d'accessoires, a employé M. Williamson en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008 ; qu'une collection de vêtements et d'accessoires, créée par celui-ci pour la société de droit suédois H&M Hennes et Mauritz AB (la société H&M AB), a été commercialisée à partir du mois d'avril 2009, sous la dénomination " Matthew Williamson pour H&M " ; que faisant valoir que des annonces promotionnelles de cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison " Pucci " et estimant que la collection reprenait son style et ses imprimés et entretenait une confusion avec ses produits, la société Pucci a assigné la société H&M AB et sa filiale française, la société H&M Hennes et Mauritz (la société H&M), ainsi que M. Williamson en paiement de dommages-intérêts notamment pour concurrence déloyale et parasitaire ; qu'un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2013, pourvoi no 11-27.139), a confirmé, sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement (CE) 44-2001 du 22 décembre 2000, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige initié par la société Pucci à l'égard de l'ensemble des défendeurs ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Pucci fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie en France alors, selon le moyen, que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en déboutant la société Pucci de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, au terme d'une appréciation globale de l'ensemble des éléments invoqués par cette société, si indépendamment de tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, les sociétés H&M et M. Williamson ne s'étaient pas fautivement placés dans le sillage de la société Pucci et n'avaient pas indûment tiré profit de ses investissements et de sa renommée, en faisant réaliser, par l'ancien directeur de la Maison Pucci, quelques semaines à peine après son départ de celle-ci, avec la participation du consultant en stylisme de cette Maison, une collection de vêtements, dont les imprimés présentaient d'importantes similitudes avec ceux utilisés par la Maison Pucci, collection, en outre, principalement axée sur les vêtements de bain, domaine dans lequel la Maison Pucci jouit d'une notoriété particulière, et comportant notamment un modèle de lunettes de soleil très proche de ceux de la Maison Pucci vendu dans un étui blanc très similaire, et en insistant, dans sa communication, sur les liens passés entre le créateur de cette collection et la Maison Pucci, la cour d'appel, qui a pourtant elle-même relevé que certains commentateurs avaient indiqué que les articles de cette collection étaient ou semblaient être inspirés du style Pucci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant procédé à l'analyse globale des éléments invoqués par la société Pucci au soutien de sa demande fondée sur le parasitisme, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Pucci n'établit pas quel serait son style particulier qui constituerait une valeur économique individualisée, fruits d'investissements, que les sociétés H&M AB et H&M auraient voulu copier et que la thèse de la société Pucci selon laquelle la société H&M AB avait mis en avant, dans sa publicité, les liens entre M. Williamson, créateur de la collection " capsule " et la " maison Pucci " n'est pas établie ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les sociétés H&M AB et H&M n'avaient pas cherché à se placer dans le sillage de la société Pucci pour tirer profit de sa notoriété ou de ses investissements, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :- Vu les articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Pucci au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France, l'arrêt retient que le fait qu'il ait été définitivement jugé entre les parties que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du présent litige et des conséquences dommageables résultant des actes commis par tous les codéfendeurs, au motif que l'un d'eux était domicilié en France, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de ces juridictions la réparation de faits dommageables commis à l'étranger, dans lesquels la société française H&M, codéfendeur d'ancrage, n'est pas impliquée ; qu'il ajoute que la société Pucci n'établit d'ailleurs pas d'actes délictueux commis par les deux sociétés H&M à l'étranger et en déduit qu'il convient de statuer uniquement sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire affectant le marché français ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la décision précitée du 6 juillet 2011, elle était compétente, par application combinée des textes susvisés, pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés H&M AB et H&M, peu important que cette dernière société, établie en France, n'ait elle-même commis aucun fait dommageable à l'étranger, la cour d'appel a violé ces textes ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Emilio Pucci de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France, l'arrêt rendu le 9 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.