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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 septembre 2016, n° 14-06802

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Missions Immobilières (SARL)

Défendeur :

Xerox Financial Services (SAS), Document Store (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Mouthon-Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Algarron, Montacie, Dauchel

T. com. Paris, du 11 mars 2014

11 mars 2014

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er octobre 2004, la société à responsabilité limitée Missions Immobilières (MI), agence immobilière spécialisée dans la vente de fonds de commerce, a conclu avec la société par actions simplifiée Xerox Financial Services (XFS) un contrat de location (n° 0283551) d'un matériel de photocopie WCP 35 Scan et une imprimante de marque Xerox, de type ST432, moyennant le paiement de loyers trimestriels de 1 920 euros HT jusqu'au 30 septembre 2009.

Le même jour, elle souscrit pour le matériel précité un contrat de maintenance avec un concessionnaire de la marque Xerox, la société Document Store, représentée par M. Sallado, en contrepartie d'un forfait de 255 euros HT comprenant 18 000 pages. Les loyers locatifs seront réglés par la société MI jusqu'au 1er janvier 2013.

Ayant été ultérieurement démarchée par un autre prestataire, la société Missions Immobilières a conclu, le 19 juin 2007, une nouvelle convention de location et de services (n° 22384) avec la société Réseaux Bureautique pour du matériel de marque Canon moyennant 21 loyers trimestriels de 1 688 euros HT.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 mai 2009, la société Missions Immobilières a informé la société Document Store qu'elle mettait "fin au contrat de location n° 02835510001P, contrat initié le 1er octobre 2004 d'une durée de 60 mois", prenant donc fin le 30 septembre 2009 et lui demandait de la contacter pour la reprise de la machine dont le n° de série est 2232562741.

Selon courrier recommandé du 13 mai 2009 la société Document Store accuse réception de la "demande de résiliation du contrat de maintenance n° 0410341908/2232562741 pour le matériel P 35 à échéance du 7 octobre 2009".

Estimant avoir indûment réglé les loyers du premier contrat de location à compter du 30 septembre 2009, date de la résiliation de celui-ci jusqu'au 1er janvier 2013, la société Missions Informatiques a fait assigner, par exploit du 24 avril 2013, les deux sociétés Xerox Financial Services et Document Store en paiement pour la première de la somme de 32 148,48 euros TTC au titre de l'indu et pour la seconde de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat, ainsi qu'en restitution du matériel loué devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 11 mars 2014 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté la société MI de toutes ses demandes,

- condamné cette dernière à restituer le matériel loué à la société XFS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours et à défaut, l'a condamnée à verser la somme de 200 euros à la société XFS,

- ordonné à la société MI de tenir à la disposition de la société XFS le matériel en cause pendant une période de 60 jours,

- dit qu'à défaut de reprise par la société XFS du matériel pendant cette période, celui-ci sera réputé être abandonné au profit de la société MI,

- condamné la société MI à verser à chacune des sociétés XFS et Document Store la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 avril 2016 par lesquelles la société Missions Immobilières, appelante, sollicite de la cour :

- l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- le rejet des demandes reconventionnelles des sociétés XFS et Document Store, notamment celle en restitution de la machine et la fixation de sa valeur à la somme d'un euro,

- la condamnation de la société XFS à lui verser la somme de 32 148,48 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013, date de la mise en demeure, jusqu'au paiement effectif et la somme de 50 000 euros en raison d'une exécution déloyale, fautive du contrat et d'un déséquilibre significatif sur le fondement de l'article L. 442-6, I 2° du Code de commerce,

- la condamnation de la société Document Store à lui régler la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et exécution fautive du contrat,

- la condamnation in solidum des deux sociétés XFS et Document Store à lui payer une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 avril 2016 par lesquelles la société XFS, intimée, demande à la cour :

- la confirmation intégrale de la décision querellée,

- la condamnation de la société MI à lui payer une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2014 par lesquelles la société Document Store, intimée, souhaite:

- la confirmation du jugement du 11 mars 2014 en toutes ses dispositions,

- la condamnation de la société MI à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce,

Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal de commerce de Paris, la société MI fait valoir, en premier lieu, que la résiliation du contrat du 1er octobre 2004 à effet du 30 septembre 2009, dont elle a informé par lettre recommandée du 11 mai 2009 la société Document Store, en sa qualité de mandataire à tout le moins apparent de la société XFS, est opposable à cette dernière, de sorte que celle-ci lui doit le remboursement de la somme de 32 148,48 euros TTC au titre des loyers réglés indûment du 30 septembre 2009 jusqu'au 1er janvier 2013, date à laquelle elle a cessé de payer les échéances ; qu'elle estime n'avoir eu comme interlocuteur unique pour le matériel Xerox que la société Document Store ; qu'à cet effet, elle allègue que la société XFS n'était pas présente lors de la signature du contrat et que d'ailleurs, dans ses documents commerciaux, elle invite les utilisateurs de son matériel à n'avoir qu'un seul interlocuteur, le concessionnaire ; qu'elle soutient que la société Document Store avait le pouvoir de modifier le contrat puisqu'elle pouvait reprendre à son compte le solde du coût du contrat de location et vendre le photocopieur et qu'ainsi, elle a établi et signé un avenant au contrat de location le 6 octobre 2004 ; qu'elle explique que c'est à cette dernière, qu'elle a communiqué les conditions financières de son concurrent, la société Canon ; qu'elle considère que le contrat-type de location, et notamment son article 12.1 selon lequel le contrat non dénoncé se poursuit par tacite reconduction d'année en année, lui est inopposable dès lors qu'elle ne l'a ni signé ni paraphé et que d'ailleurs, la remise des Conditions générales du contrat n'est pas démontrée ;

Considérant qu'en deuxième lieu, elle oppose une indivisibilité de l'ensemble des relations contractuelles entre le contrat d'entretien et le contrat de location de sorte que la résiliation de l'un entraîne celle de l'autre en application de l'article 1218 du Code civil ; qu'en troisième lieu, elle excipe d'un défaut d'objet et de cause de la prorogation du contrat dans la mesure où le photocopieur Xerox, objet du contrat de location, n'était plus en sa possession depuis avril 2007 et avait été restitué ; qu'elle ajoute que ce bien n'avait plus aucune valeur de sorte qu'elle ne pourrait être valablement engagée pendant plus de 3 ans pour un matériel sans valeur ;

Considérant que la société XFS objecte d'abord qu'en application de l'article 12.1 des Conditions générales du contrat, dont la société MI atteste avoir eu connaissance, à défaut de dénonciation par lettre trois mois avant la date d'échéance, par la société MI, le contrat a été prorogé d'année en année pendant quatre ans ; qu'elle conteste l'inopposabilité des Conditions générales ; qu'elle ajoute que la société Document Store, qui n'est pas son mandataire, ne peut signer d'avenant pour son compte et n'a aucun pouvoir pour résilier ou enregistrer la résiliation d'un contrat auquel elle n'est pas partie ; que cette dernière intervient seulement pour la maintenance du matériel selon un contrat séparé ; qu'elle affirme être seule cocontractante au titre de la location dès lors qu'elle émet seule les factures et que les règlements sont effectués auprès de ses services ; qu'elle critique également le moyen tiré de l'indivisibilité des contrats selon lequel la résiliation de l'un entraînerait celle de l'autre, ce qu'elle estime comme n'étant pas conforme aux stipulations contractuelles ; qu'elle ajoute que si la maintenance est liée à la location du matériel, l'inverse n'est pas vrai puisque le preneur est libre de s'adresser au prestataire de son choix ; qu'enfin, sur le défaut d'objet de la prorogation, elle réplique qu'en sa qualité de propriétaire, le copieur ne lui a jamais été restitué et que la société MI ne peut tirer argument de sa propre faute consistant à avoir confié ce matériel à un tiers ;

Mais considérant qu'un mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire, est légitime en ce que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de ce dernier ;

Considérant qu'il ressort des deux contrats (location et maintenance) versés aux débats que la société Document Store, concessionnaire Xerox, propose à ses clients du matériel de photocopie de cette marque, le leur fournit et en assure la maintenance ;

Qu'elle seule leur présente les offres de contrat, ainsi qu'il résulte des trois dates identiques portées au-dessus des signatures figurant sur les deux contrats, soit le 1er octobre 2004 (hormis une quatrième signature émanant du représentant de la société XFS portée plus tardivement le 7 octobre 2004), de l'écriture identique qui apparaît sur ces deux contrats établis au demeurant sur deux imprimés présentant une très grande similitude dans leur présentation, intitulés pour le contrat de location "Conditions Particulières (2)" et pour le contrat de maintenance "Conditions Particulières (4)", ces deux documents étant réalisés "sur Xerox Docutech et imprimé sur Xerox Carbonless" ainsi qu'il résulte de la mention droite de bas de page ;

Que la circonstance que la signature du représentant de la société XFS n'a été portée sur le contrat de location que le 7 octobre 2004, démontre que les parties (XFS et MI) n'étaient pas en présence l'une de l'autre le premier octobre précédant ; que la société Document Store ne conteste pas non plus avoir établi les tableaux de simulation de coûts de location dans l'hypothèse d'un changement de matériel, soit le remplacement du matériel Xerox ST 432 par Xerox 35 Scan (pièces 14 et 14 bis de l'appelante) ;

Considérant, par ailleurs, que le 6 octobre 2004, la société Document Store a établi sur son propre papier à en-tête un "Avenant au contrat locatif WCP 35" aux termes duquel elle a accepté de reprendre à sa charge le solde du photocopieur Xerox ST 432, a proposé la possibilité d'acquérir la solution à échéance du contrat en contrepartie d'une valeur résiduelle d'un montant de 861 euros HT et a mis à disposition (de sa cliente) une imprimante couleur Phaser 6100 et son contrat d'entretien de trois ans ; qu'il doit être relevé que lorsque la société MI a été démarchée en 2007 par une autre société Réseaux Bureautique pour du matériel de marque Canon, elle s'est rapprochée de la société Document Store pour savoir si celle-ci pouvait proposer de meilleures conditions financières, ainsi qu'il résulte de la correspondance du 6 juin 2007 (pièce 5 bis de l'appelante) contenant l'échéancier proposé ; que par mail du 6 juin 2007 (pièce 21 de l'appelante), la société Document Store apparaît encore comme le mandataire de la société XFS lorsqu'elle précise à sa cliente quelles seront les sommes à verser pour devenir propriétaire du copieur tant à elle-même qu'à la société XFS et réclame pour le compte de cette dernière société la somme de 25 994,35 euros au titre des loyers ; qu'enfin, il apparaît qu'au moment de la rupture des relations entre les parties, la société Document Store s'est comportée encore comme le mandataire de la société XFS en proposant à leur cliente commune un remboursement de la part de XFS de l'intégralité des loyers de l'année 2012 soit une somme de 9 600 euros HT ;

Considérant qu'il résulte de ces divers éléments que la société MI a pu légitimement croire que la société Document Store était le mandataire de la société XFS, puisqu'elle a été son seul véritable interlocuteur, que celle-là a établi des tableaux en vue de la simulation de coûts de location, qu'elle lui a fait signer le contrat de location du matériel de la société XFS dont elle possédait un exemplaire, qu'elle a également établi un avenant à ce contrat locatif, que c'est avec elle que la cliente a discuté des offres d'une société concurrente, et ce, sans avoir à vérifier les limites exactes des pouvoirs de cette société, qui ne lui a jamais demandé de se rapprocher de la société XFS pour discuter des conditions financières ;

Considérant que dans ces conditions, la lettre de résiliation du contrat de location n° 02835510001P adressée le 11 mai 2009 à la société Document Store, mandataire apparent de la société XFS, est opposable à cette dernière, même en l'absence d'une faute susceptible d'être reprochée à celle-ci ;

Considérant que la société XFS excipe pour sa part des Conditions générales du contrat de location et notamment de son article 12.1 qui stipule qu'au-delà de la période initialement convenue aux Conditions Particulières, le contrat est automatiquement poursuivi par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties faite par lettre trois mois avant la date d'échéance de la période concernée ; qu'elle estime que faute de dénonciation du contrat de location par la société MI en temps utile, le contrat a été prolongé d'année en année pendant quatre années soit jusqu'au 31 décembre 2013 ;

Considérant que si à juste titre, la société XFS peut se prévaloir de ces Conditions générales dans la mesure où le représentant de la société MI a apposé sa signature sous la mention "le client reconnaît expressément par la signature des présentes avoir reçu, pris connaissance et accepté le préambule, ainsi que les Conditions générales au 1er juillet 2003 figurant en pages 1 à 8", il n'en demeure pas moins que sur le fondement du mandat apparent, la société MI a pu valablement informer la société XFS par l'intermédiaire de son mandataire, la société Document Store, de sa volonté de résilier le contrat de location trois mois avant la date d'échéance à effet au 30 septembre 2009 de sorte que l'argumentation de la société XFS est inopérante ;

Considérant dès lors, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la société MI tirés de l'indivisibilité des contrats de location et de maintenance ou du défaut d'objet et de cause de la prorogation du contrat de location, qui sont sans effet ;

Considérant que la société XFS devra en conséquence rembourser à la société MI la somme de 32 148,48 euros TTC correspondant au montant des loyers indûment versés du 1er octobre 2009 jusqu'en janvier 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013, date de réception de la mise en demeure de payer ;

Considérant que la société MI réclame également à la société XFS le paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, fautive du contrat et pour déséquilibre significatif en vertu de l'article L. 442-6, I 2° du Code de commerce ; qu'à cet effet, elle considère que cette dernière société a agi de mauvaise foi en continuant à prélever pendant 14 trimestres des mensualités indues pour un bien n'ayant plus aucune valeur, en refusant de prendre en compte la résiliation, en proposant une clause de reconduction tacite pour des biens dont elle savait qu'ils n'auront plus aucune valeur à la date d'expiration du contrat, compte tenu de l'obsolescence rapide du matériel et en refusant de la rembourser de sorte qu'elle aurait été privée d'une trésorerie importante ; qu'elle estime également que la société XFS a engagé sa responsabilité en obtenant un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu et en la soumettant à des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations respectifs, puisque le coût de la location a été porté à la somme de 78 074,88 euros, soit 4,6 fois le prix du bien ; qu'elle argue encore du déséquilibre de la clause de reconduction pour un bien sans valeur marchande, du manque de clarté de la clause de dénonciation et de l'exigence excessive de la clause de restitution du matériel ;

Considérant que la société XFS rétorque que la société MI ne peut lui imputer ses propres fautes alors qu'elle a pour sa part parfaitement exécuté ses obligations ; qu'elle objecte également que la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I 2° du Code de commerce, nouvelle en cause d'appel, est prescrite et que ces dispositions sont en tout état de cause inapplicables, en ce que les parties ne dépendent pas de l'une de l'autre et ne sont pas des partenaires commerciaux, la société MI étant simplement une cocontractante locataire d'un photocopieur ;

Mais considérant que la société MI ne peut utilement invoquer l'application de l'article L. 442-6, I 2° du Code de commerce aux relations unissant les parties simplement liées par un convention de location financière d'un photocopieur, qui n'implique pas une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services ; qu'elle ne saurait pas davantage imputer à faute à la société XFS le fait d'avoir signé en 2007 un nouveau contrat avec un autre prestataire, alors même que son premier contrat n'arrivait à échéance qu'en septembre 2009 et qu'elle était alors libre de le dénoncer trois mois avant la date d'échéance, ainsi qu'elle y a d'ailleurs procédé ; qu'elle n'est pas non plus fondée à reprocher à la société XFS sa propre négligence en ce qu'elle a poursuivi le paiement des loyers locatifs d'un montant significatif de 2 296,32 euros de 2009 à 2013 ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;

Considérant enfin, que la société MI forme une demande en paiement d'une somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société Document Store pour absence de diligence dans l'exercice de sa mission, pour manquement à ses obligations et pour violation des dispositions de l'article L. 442-6, I 2° du Code de commerce en prévoyant des conditions générales et clauses conduisant à un déséquilibre significatif ;

Considérant que la société Document Store conteste avoir été le mandataire de la société XFS et réfute avoir commis une faute quelconque dans l'exercice de sa mission de fournisseur du photocopieur et de maintenance de celui-ci, mission qu'elle estime avoir parfaitement remplie ; qu'elle allègue également que la société MI ne lui a pas demandé de transmettre sa lettre de résiliation ;

Considérant qu'il a été démontré que la société MI a pu légitimement croire à l'existence d'un mandat donné à la société Document Store par la société XFS ; que c'est la raison pour laquelle la première a adressé, le 11 mai 2009, à la seconde un courrier recommandé aux termes duquel elle l'a informée de son intention de résilier (non le contrat de maintenance) mais "le contrat de location n° 02835510001P du 1er octobre 2004 d'une durée de 60 mois, devant donc prendre fin le 30 septembre 2009" ; qu'à la réception de cette correspondance, la société Document Store aurait dû, soit la transmettre immédiatement à la société XFS et ne pas attendre le 8 janvier 2013, soit à tout le moins, informer sa cliente qu'elle n'était pas le mandataire de la société XFS et en conséquence, lui conseiller d'envoyer cette lettre de résiliation directement à la société XFS, au lieu d'accuser réception d'une demande de résiliation du contrat de maintenance, qui n'était nullement l'objet du courrier du 11 mai précédant, de sorte qu'est caractérisé un manquement à son devoir de conseil et de transmission des informations reçues de son client ;

Considérant, néanmoins, que la société Document Store fait valoir, à juste titre, que la société MI a aussi fait montre d'une certaine négligence à la réception du courrier du 13 mai 2009, en ce que celui-ci ne correspondait pas à sa demande du 11 mai de résiliation du contrat de location, en ce qu'il ne contenait pas de réponse sur la reprise du matériel et en ce qu'elle n'a pas vérifié pas que le prélèvement des échéances locatives se poursuivait, jusqu'en janvier 2013 ; que cette faute comme celle de la société Document Store ont contribué au préjudice subi de sorte que la société MI ne pourra être indemnisée par cette dernière qu'à hauteur de la moitié de son dommage constitué par une privation de trésorerie de 38 000 euros environ pendant plus de 3 ans et que la cour évalue, au vu des éléments dont elle dispose, à la somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'enfin, la société XFS réclame la restitution sous astreinte du matériel donné en location et à défaut de restitution la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 200 euros à titre de frais de restitution ;

Considérant que si, conformément aux Conditions générales du contrat de location en son article 13, à l'expiration du contrat le client doit restituer l'équipement au plus tard le dernier jour de la location sous la responsabilité et aux frais du client dans un lieu désigné par la société XFS au client, il résulte du document de reprise en date du 18 avril 2007 émanant de la société Réseaux Bureautique (pièce 22 de l'appelante) que la société MI n'est plus en possession depuis cette date du matériel, récupéré par cette dernière société, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à restituer une chose dont elle ne dispose plus depuis plusieurs années ; qu'il ne sera pas plus fait droit à la demande de la société XFS visant à la condamnation de la société MI à lui payer la somme de 200 euros au titre "des frais de restitution" qui n'est pas justifiée dès lors qu'en l'absence de restitution, ces frais n'ont pas été engagés ;

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, Condamne la société Xerox Financial Services à rembourser à la société Missions Immobilières la somme de 32 148,48 euros TTC correspondant au montant des loyers indûment versés du 1er octobre 2009 jusqu'en janvier 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013, Condamne la société Document Store à payer à la société Missions Immobilières la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la société Xerox Financial Services et la société Document Store aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum la société Xerox Financial Services et la société Document Store à verser à la société Missions Immobilières la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.