CA Angers, ch. com. A, 13 septembre 2016, n° 14-01285
ANGERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Acheminement Boucherit Sébastien Transport (SARL)
Défendeur :
FMC Automobiles (SAS), Clenet (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Van Gampelaere
Conseillers :
Mmes Monge, Portmann
Avocats :
Mes Brecheteau, Smati Bernier, Papin, Langlois, Demange
Faits et procédure
La société Acheminement Boucherit Sébastien Transport (la société ABS) a pour activité le transport de marchandises et la location de véhicules utilitaires et particuliers.
Le 9 avril 2008, elle a commandé auprès de la société Clenet, concessionnaire automobiles de la marque Ford, un fourgon Ford modèle Transit d'une valeur de 23 171 euros TTC, bénéficiant d'une garantie contractuelle de deux ans, l'opération étant financée au moyen d'un contrat de crédit-bail souscrit par la société ABS auprès de la société Cofica bail.
Le véhicule a été mis en circulation le 26 mai 2008.
Se plaignant d'un dysfonctionnement, la société ABS a, le 21 janvier 2009, sollicité l'intervention de la société Clenet qui a démonté le moteur et la culasse et adressé une demande de prise en charge au titre de la garantie au constructeur Ford. Celui-ci a refusé sa garantie.
Par ordonnance du 9 juin 2009, le juge des référés du Tribunal de commerce d'Angers, saisi par la société ABS, a ordonné une expertise judiciaire et l'a confiée à M. Luc Boucherit L'expert a déposé son rapport le 7 mai 2010.
Le 21 novembre 2011, la société ABS a levé l'option d'achat stipulée au contrat de crédit-bail en réglant la somme de 2 322,87 euros TTC et, par acte du 31 janvier 2012, elle a assigné la société Clenet devant le Tribunal de commerce d'Angers en résolution de la vente pour vice caché.
Par acte du 8 mars 2012, la société Clenet a appelé en garantie la société Ford France FMC Automobiles (la société FMC).
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal, joignant les deux instances, a dit recevable mais mal fondée la société ABS en son action et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en disant n'y avoir lieu d'examiner l'appel en garantie formé par la société Clenet et condamnant la société ABS aux entiers dépens.
Selon déclaration adressée le 13 mai 2014, la société ABS a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance rendue le 9 mai 2016 a clôturé la procédure.
Moyens et prétentions des parties
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 19 mars 2015 pour la société ABS, 27 octobre 2015 pour la société Clenet et 8 avril 2016 pour la société FMC, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société ABS demande à la cour, à titre principal, au visa des articles 1641 et 1644 et suivants du Code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il la déclare recevable en son action, de l'infirmer en ce qu'il la déboute, de débouter les sociétés Clenet et FMC de toutes leurs demandes dirigées contre elle, de prononcer la résolution de la vente du véhicule Ford Transit aux torts exclusifs de la société Clenet, de condamner celle-ci au remboursement du prix de 23 171 euros TTC et au paiement de la somme de 25217,77 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, au visa de l'article 1382 du Code civil, de dire que la responsabilité des deux vendeurs Clenet et FMC est engagée, en conséquence de les condamner in solidum au paiement de la somme de 25 217,77 euros à titre de dommages et intérêts, dans tous les cas, de condamner la société Clenet et/ou la société FMC à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle expose que le véhicule litigieux acquis neuf a été apporté à la société Clenet alors qu'il était en état de marche au motif qu'existait une panne de vanne EGR et que c'est par la suite que la société Clenet lui a dit qu'il s'agissait en réalité d'un problème au niveau du moteur. Elle précise que la société Clenet a ensuite évoqué des problèmes d'huile de moteur et de première révision non effectuée auprès d'elle. Elle fait valoir que le véhicule a été démonté sans ordre de réparation de sa part. Elle souligne qu'il est ainsi demeuré immobilisé au sein de la société Clenet depuis janvier 2009.
Elle reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande en retenant à tort qu'elle avait agi après avoir levé l'option d'achat. Elle estime démontrer l'existence d'un vice caché, l'expert judiciaire ayant retenu trois causes à l'origine des anomalies qu'il a constatées, un défaut de combustion, une absorption importante de gaz à recycler et l'utilisation d'une huile inappropriée, mais relevant que l'utilisation d'une huile inappropriée n'avait pu à elle seule provoquer le dysfonctionnement et que les deux premières causes, relevant du constructeur, rendaient le véhicule impropre à sa destination. Elle assure que l'expert judiciaire a pratiqué un examen minutieux et technique du véhicule. Elle explique qu'elle agit en tant que sous-acquéreur subrogé dans les droits de la société Cofica bail, acquéreur du véhicule. Elle soutient que la connaissance du vice caché s'apprécie au moment de la vente du véhicule au crédit-bailleur et non lors de la levée de l'option par le crédit-preneur. Elle conteste avoir accepté les vices affectant son véhicule en levant l'option d'achat. Elle rappelle que pesait sur elle l'obligation de payer les loyers à son crédit-bailleur quel que soit l'état du véhicule ainsi que l'obligation de le restituer en état de marche si elle ne levait pas l'option d'achat. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1644 du Code civil pour demander la restitution du prix, sans avoir à répondre de l'usure ou de la dépréciation du véhicule, et de celles de l'article 1645 du même Code pour réclamer des dommages et intérêts, le vendeur professionnel étant présumé de manière irréfragable avoir eu connaissances des vices cachés du bien qu'il a vendu. Elle invoque un préjudice financier important (25 217,77 euros) tenant au surcoût lié à la charge de financement au moyen du crédit-bail (3 114,32 euros), à celle de la location d'un véhicule de remplacement à raison de 488,67 euros par mois (17 103,45 euros) et à la perte de temps et d'efficacité subie qui a entraîné une atteinte à son image vis à vis de ses clients (5 000 euros).
Subsidiairement, elle demande l'allocation de l'indemnité de 25 217,77 euros sur le fondement délictuel en arguant de la possibilité pour le tiers à un contrat de se prévaloir d'un manquement contractuel si ce manquement lui a causé un préjudice, ce qui selon elle est le cas, dès lors que le vice, apparu en cours de crédit-bail, caractérise un manquement de la société Clenet à ses obligations de vendeur à l'égard de la société Cofica bail et qu'elle-même était l'utilisatrice privée de la jouissance du véhicule défectueux.
La société Clenet demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société ABS à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros, à titre subsidiaire et pour le cas où la résolution de la vente serait prononcée, de prononcer la résolution subséquente de la vente entre elle et la société FMC, d'ordonner en conséquence la restitution par la société FMC du prix de la vente conclue entre elles, soit la somme de 22 433,41 euros HT, de condamner la société FMC à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, très subsidiairement, pour le cas où la résolution de la vente ne serait pas prononcée, de dire que la société ABS a la qualité exclusive de sous-acquéreur du véhicule litigieux et qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de tiers au contrat de vente la liant à la société FMC, de constater que la société ABS ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués, par conséquent, de dire que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies, de débouter la société ABS de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Elle fait valoir que le 5 octobre 2008, le garage Loire express a changé le filtre à huile du fourgon qui affichait 25 740 km au compteur, a vidangé l'huile moteur et l'a remplacée par de l'huile Kraft motor 10W40 et que lorsque le fourgon lui a été apporté il avait parcouru 45 551 km. Elle insiste sur le fait que l'expert judiciaire a dit que les trois causes qu'il avait retenues s'étaient additionnées pour provoquer l'anomalie constatée. Elle estime que la part de responsabilité de la société ABS qui a utilisé une huile inappropriée est d'un tiers et la prive du droit de solliciter la résolution de la vente. Elle rappelle qu'elle n'est qu'un revendeur et soutient n'avoir commis aucune faute. Elle approuve la société FMC de relever que la société ABS ne rapporte pas la preuve certaine et irréfutable de ce que le véhicule présentait un vice non apparent, précis et déterminé le rendant irrémédiablement inutilisable lorsqu'elle est devenue propriétaire du véhicule. Elle ajoute que si la société ABS, en qualité de sous-acquéreur, est en droit d'agir en résolution du contrat de vente la liant à la société Cofica bail, il lui apparaît contestable que cette demande puisse être faite sans mise en cause de la société Cofica bail.
Subsidiairement, elle fait valoir que le véhicule litigieux a été mis en circulation il y a plus de quatre ans et a parcouru quelque 45 551 km et conteste que la société ABS puisse obtenir restitution de l'intégralité du prix de vente sans prise en compte de sa dépréciation. Elle critique les postes de préjudice invoqués par la société ABS et affirme soit qu'ils ne sont pas en lien avec les dysfonctionnements du véhicule soit qu'ils ne peuvent être invoqués simultanément sous peine pour la société ABS d'obtenir une double indemnisation.
Très subsidiairement elle dénonce l'incohérence qu'il y a, selon elle, pour la société ABS à se présenter comme sous-acquéreur et comme tiers au contrat.
S'agissant de son appel en garantie, elle considère qu'il est fondé, dès lors que le vice allégué est un vice imputable au constructeur. Elle rappelle que le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté d'exercer l'action en garantie des vices cachés quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Elle soutient être bien fondée à demander à la fois restitution du prix qu'elle a versé à la société FMC et la garantie de cette dernière pour toutes les autres sommes qui seraient mises à sa charge. Répondant au moyen d'irrecevabilité soulevé par la société FMC, elle invite à la relecture de ses écritures de première instance qui montre qu'elle avait déjà formulé une demande en résolution de la vente conclue entre la société FMC et elle-même.
La société FMC demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société ABS en garantie légale des vices cachés au visa de l'article 1642 du Code civil et débouté la société ABS de l'intégralité de ses demandes sur ce fondement, de considérer que la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché incombe à la société ABS qui l'allègue, de considérer qu'en procédant à l'achat du véhicule litigieux après le dépôt du rapport d'expertise, elle ne peut invoquer les prétendus vices affectant le véhicule comme étant cachés puisqu'ils sont devenus apparents, en conséquence de déclarer irrecevable l'action de la société ABS et, à tout le moins mal fondée, en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de débouter, par voie de conséquence, la société Clenet de ses demandes, à titre subsidiaire, de considérer que la société ABS ne rapporte pas la preuve certaine que l'avarie trouverait son origine dans un défaut de fabrication, de surcroît d'une particulière gravité, en conséquence de la débouter de ses demandes et par voie de conséquence la société Clenet des siennes, à titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée, de considérer qu'il devra être pris en compte des bénéfices retirés de l'usage du véhicule par la société ABS, de considérer que ce véhicule a subi une dépréciation et qu'il y aura lieu de déduire du prix de vente et des dommages et intérêts la somme totale de 26 000 euros, d'ordonner en conséquence la compensation, à titre encore plus subsidiaire, de déclarer la société ABS mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1382 du Code civil faute pour le vendeur originaire d'avoir la qualité de tiers et faute pour la société ABS de rapporter la preuve de la faute qu'elle aurait commise de nature à engager sa responsabilité délictuelle, à titre infiniment subsidiaire, de considérer que les préjudices allégués par la société ABS ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur montant, en conséquence de débouter la société ABS de l'ensemble de ses demandes et par voie de conséquence la société Clenet des siennes, à titre infiniment plus subsidiaire, de considérer que s'agissant des effets de la résolution attachés à la vente du véhicule il ne saurait lui être réclamé le remboursement du véhicule sur la base du prix de vente acquitté par la société ABS, dans la mesure où elle-même n'a reçu de la société Clenet que la somme de 22 433,41 euros HT, en toutes hypothèses, de débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre elle et de condamner la société ABS à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros, et de condamner tout succombant aux dépens.
Elle soutient que dès lors que la société ABS s'est portée acquéreur du véhicule litigieux postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, elle a accepté les prétendus vices affectant ce véhicule qui sont devenus apparents et cite des décisions qui, selon elle, ont jugé en ce sens. Elle conteste que l'existence du vice doive être appréciée au moment de la souscription du contrat de crédit-bail et non au moment de la levée d'option qui a rendu la société ABS propriétaire du bien et souligne qu'il ne s'agissait là que d'une option et non d'une obligation.
Subsidiairement, elle fait valoir que le fait que le vendeur professionnel soit présumé, de manière irréfragable, avoir connaissances du vice caché atteignant le bien qu'il vend ne dispense pas l'acquéreur de rapporter la preuve certaine de l'existence de ce vice et qu'en l'état de l'absence de certitude quant à l'origine du désordre dénoncé une telle preuve n'est pas rapportée. Elle assure que tel est le cas en l'espèce, l'expert judiciaire ayant imputé deux des causes qu'il a retenues au constructeur au seul motif que le véhicule serait toujours sous le bénéfice de la garantie contractuelle du constructeur, se livrant ainsi à des considérations d'ordre juridique et non d'ordre technique. Elle conteste que l'expert ait établi l'existence d'un défaut de fabrication. Elle souligne que le défaut invoqué doit, au surplus, être d'une particulière gravité puisqu'il doit être irréparable et rendre le véhicule irrémédiablement inutilisable. Elle nie le caractère grave et irréparable du prétendu vice caché que l'expert aurait mis en lumière.
Plus subsidiairement, elle soutient que la résolution de la vente aboutissant à son anéantissement, il y a lieu de revenir au statu quo ante et en déduit qu'en l'occurrence le véhicule ayant été utilisé pendant 45 551 km, il faut tenir compte du bénéfice retiré par la société ABS et de la dépréciation de celui-ci qu'elle évalue respectivement aux sommes de 18 000 et de 8 000 euros.
A titre encore plus subsidiaire, elle s'oppose à la demande de la société ABS fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, dès lors qu'elle ne saurait prétendre à la qualité de tiers comme étant partie à la chaîne contractuelle de vente du véhicule. Elle nie, de surcroît, que la preuve d'une faute puisse être relevée contre elle qui n'est que l'importateur du véhicule litigieux, et non son constructeur.
S'agissant des indemnités réclamées, elle conteste tout lien de causalité entre la souscription d'un crédit-bail et l'avarie moteur, affirme que la société ABS prétend avoir loué un véhicule de remplacement mais n'en justifie pas et qu'elle invoque un préjudice pour perte de temps, d'énergie et d'efficacité qui n'est ni réel ni certain. Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts.
Concernant l'appel en garantie, elle rappelle qu'elle ne saurait être tenue à restitution d'une somme supérieure à celle qu'elle a reçue, soit, en l'espèce, la somme de 22 433,41 euros HT.
Motifs de la décision
Sur l'existence d'un vice caché
Attendu qu'en levant, le 21 novembre 2011, l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail qui la liait à la société Cofica bail, la société ABS est devenue propriétaire du fourgon Ford litigieux ;
Qu'elle a ainsi pleine qualité pour poursuivre aujourd'hui la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que les intimées lui opposent vainement sa connaissance personnelle du vice à la date à laquelle elle a levé l'option dès lors que subrogée dans les droits de la société Cofica bail en tant que sous-acquéreur, elle a le droit de se prévaloir de la garantie qui bénéficiait à cette dernière ;
Que c'est donc à bon droit que la société ABS soutient que l'appréciation de l'existence du vice caché doit se faire à la date d'acquisition par la société Cofica bail du véhicule et non à la date à laquelle elle a levé l'option, et ce sans qu'il y ait lieu de lui reprocher l'absence dans la cause de son auteur, étant fait observer que la qualité de financier de la société Cofica bail ne conférait pas à celle-ci les connaissances d'un professionnel spécialiste de l'automobile à même de déceler un vice que l'utilisatrice du véhicule qu'était la société ABS crédit-preneuse ne pouvait percevoir ;
Attendu qu'il ressort du rapport de l'expertise judiciaire, que l'expert, après examen du groupe motopropulseur avec dépose de la culasse, dépose des paliers d'arbre à cames et extraction des pistons, a retenu (page 10 du rapport) que "deux injecteurs n° 1 et n° 3 présentent des anomalies de pression de retour ce qui expliquerait des trous à l'accélération et des anomalies de fonctionnement du moteur", qu'après "démontage et examen contradictoire des éléments du moteur, il est constaté que le cylindre n° 4 est fortement endommagé et présente des traces d'arrachement de métal sur le piston et le cylindre correspondant", qu'un "examen minutieux nous démontre que la partie supérieure du piston au-dessus du segment supérieur (de feu) est encrassée de calamines et de résidus de combustion", que "ces dépôts sont causés par une chaleur trop importante dûe à un excès de gaz d'échappement réadmis à l'admission (panne EGR)" et que "la rupture intervient dans les gorges des segments entraînant le collage, le frottement à sec et les gravures du fait qu'ils empêchent l'huile de passer" ;
Que précédemment (page 7 du rapport), l'expert ayant fait pratiquer une analyse de l'huile moteur avait relevé une "viscosité élevée, forte présence de résidus imbrûlés, valeurs en fer et en aluminium anormalement élevées" et ajouté "cet examen peut révéler une tendance à l'encrassement et à l'échauffement avec incidence sur la tenue ou une usure anormale entraînant une dégradation de l'huile" ;
Qu'il a conclu (page 10 du rapport) : "les causes qui produisent ces anomalies sont de trois niveaux :
1. par un défaut de combustion,
2. par une absorption importante de gaz à recycler,
3. par l'utilisation d'une huile inappropriée.
Ces éléments se sont additionnés pour provoquer l'anomalie constatée. La qualité d'huile n'est pas l'élément suffisant pour provoquer cette avarie. Les deux premières causes ressortent du domaine de la garantie constructeur qui est actuellement en cours puisque validée du 21.05.08 au 21.05.10" ;
Attendu que la société FMC soutient que l'expert ne s'est fondé que sur la garantie contractuelle constructrice, notion juridique, pour retenir des éléments en ressortant ;
Mais attendu que cela est inexact, l'expert judiciaire ayant bien procédé à une analyse technique de l'anomalie dénoncée avant d'émettre un avis sur la garantie contractuelle ;
Attendu que les intimées insistent sur le fait que l'expert a retenu une addition de trois causes, dont l'une non imputable au vendeur ni au constructeur puisqu'elle tient à l'utilisation d'une huile non appropriée, pour en déduire l'absence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que l'expert a pris soin de préciser que la qualité de l'huile n'aurait pas suffi à provoquer l'avarie ;
Qu'il répète encore (page 13 du rapport) que "les anomalies constatées sur les injecteurs n° 1 et 3 ne sont pas dues au lubrifiant moteur", "je confirme que les causes d'anomalies 1 et 3 n'ont pas de rapport avec la qualité du lubrifiant non préconisé" et, répondant au dire du conseil de la société ABS, il indique "Je vous confirme que l'anomalie constatée sur le moteur est liée à trois éléments dont les deux premiers sont afférents au constructeur et rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné";
Qu'ainsi, non seulement l'huile inappropriée n'est pas à l'origine des deux autres causes relevées par l'expert qu'elle a, au mieux, révélées ainsi que le soutient la société ABS, mais à elle seule elle n'aurait pas causé l'anomalie constatée ;
Qu'en revanche, les deux premières causes retenues par l'expert sont caractéristiques de vices de construction, non décelables lors de l'acquisition de véhicule, ayant à eux seuls rendu celui-ci impropre à son utilisation ;
Que la société ABS est dès lors bien fondée à agir en garantie de ces vices cachés ;
Sur l'action en résolution exercée par la société ABS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1644 du Code civil, la société ABS avait toute liberté pour opter pour l'exercice de l'action rédhibitoire plutôt que celui de l''action estimatoire ;
Qu'elle sera tenue de restituer à la société Clenet le fourgon litigieux et la société Clenet sera condamnée à lui restituer, en contrepartie, le prix de 19 373,75 euros HT, sans diminution liée à l'utilisation ou à la dépréciation du véhicule, étant ici rappelé que le fourgon est tombé en panne huit mois seulement après sa mise en circulation et se trouve immobilisé depuis lors dans les locaux de la venderesse ;
Sur la demande indemnitaire de la société ABS
Attendu qu'en vertu de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;
Qu'en sa qualité de professionnel de l'automobile, la société Clenet est réputée avoir eu connaissance des vices cachés affectant le fourgon ;
Attendu que la société ABS réclame à ce titre le surcoût du contrat de crédit-bail, les frais de location d'un véhicule de remplacement et l'indemnisation de la perte de temps et d'efficacité subie ;
Que s'agissant du surcoût du crédit-bail, elle n'est fondée à demander que le surcoût procédant du remboursement des loyers et de l'option d'achat payés sans contrepartie déduction faite du prix du véhicule ;
Or attendu que les loyers ont cessé d'être sans contrepartie lorsque le véhicule a été immobilisé, soit à compter du mois de janvier 2009 jusqu'au mois de novembre 2011, ce qui représente, au vu du plan de location produit (pièce n° 4 de l'appelante) quelque 488,67 x 34 = 16 614,78 euros HT ;
Qu'à cette somme s'ajoute l'option d'achat s'élevant à la somme de 1 942,20 euros HT, soit au total la somme de 18 557 euros HT ;
Que le prix restitué étant de 19 373,75 euros HT, la société ABS ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ;
Attendu que, concernant les frais de location d'un véhicule de remplacement, la société ABS allègue cette location sans aucunement en rapporter la preuve ;
Qu'elle ne peut qu'être déboutée de ses prétentions de ce chef ;
Attendu, enfin, que l'indemnisation de la perte de temps et d'efficacité subie en lien avec l'immobilisation du fourgon sera réparée par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ;
Attendu, en définitive, que la société Clenet sera condamnée à verser à la société ABS la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de la société Clenet dirigées contre la société FMC
Attendu que les vices cachés affectant le fourgon litigieux étant imputables au constructeur, la société Clenet, simple revendeur, est fondée à demander à son tour la résolution de la vente intervenue entre la société FMC, son propre vendeur, et elle ;
Qu'elle sera tenue de lui restituer le fourgon qu'elle détient dans ses locaux en contrepartie du prix payé dont la société FMC déclare elle-même qu'il est de 22 433,41 euros HT ;
Attendu que la société Clenet est également fondée à demander la garantie de la société FCM au titre de la somme de 3 000 euros qu'elle est condamnée à verser à la société ABS à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société FMC principale partie succombante en cause d'appel supportera les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sera condamnée à verser respectivement à la société ABS, d'une part, et à la société Clenet, d'autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il dit recevable la société ABS Transport en ses demandes, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la société ABS Transport bien fondée en son action dirigée contre la société Clenet fondée sur l'existence d'un vice caché de fabrication, Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société ABS Transport et la société Clenet, portant sur le véhicule Ford transit numéro de série WF0XXXTTFX8R13832 immatriculé 775 ABB 49, En conséquence, Condamne la société Clenet à restituer à la société ABS Transport le prix de dix-neuf mille trois cent soixante-treize euros soixante-quinze centimes (19 373,75 euros) HT en contrepartie de la restitution du véhicule litigieux, La Condamne à payer à la société ABS Transport la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts, Prononce la résolution subséquente de la vente intervenue entre la société Clenet et la société FMC Automobiles portant sur le véhicule litigieux, En conséquence, Condamne la société FMC Automobiles à restituer, en contrepartie de la restitution du véhicule litigieux, à la société Clenet, le prix de vingt-deux mille quatre cent trente-trois euros quarante-et-un centimes (22 433,41 euros) HT, la Condamne à garantir la société Clenet de la condamnation à paiement de la somme de 3 000 euros prononcée contre elle au profit de la société ABS Transport, La Condamne aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, la Condamne à payer respectivement à la société ABS Transport, d'une part, et à la société Clenet, d'autre part, la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.