CA Montpellier, 2e ch., 27 septembre 2016, n° 15-09571
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Etablissements Malaval (SARL)
Défendeur :
JLV Corporation (SARL) , Aussel (ès qual.), Blanc (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Olive
Conseillers :
Mme Ferranet, M. Jouve
Avocats :
Mes Laurent, Bessière, Hubert
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration transmise au greffe de la cour de ce siège le 13 mars 2015, la société à responsabilité limitée Etablissements Malaval (la société Malaval) a relevé appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier ayant notamment rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la société à responsabilité limitée JLV Corporation (la société JLV) et l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes après avoir prononcé la nullité du contrat de distribution exclusif de boissons liant les parties pour absence de cause.
Suivant requête déposée au greffe le 21 juillet 2015, la société JLV a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer l'appel irrecevable.
Suivant ordonnance du 2 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté le 13 mars 2015 par la société Malaval devant la Cour d'appel de Montpellier irrecevable et l'a condamnée aux dépens sans faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
La société Etablissements Malaval a déféré cette ordonnance à la cour suivant requête parvenue au greffe, le 17 décembre 2015.
La société JLV Corporation ayant été placée en redressement judiciaire le 7 décembre 2015, la société Malaval a fait assigner en reprise d'instance la Selarl FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire et M. Aussel, en sa qualité de mandataire judiciaire.
La société Etablissements Malaval demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer son appel recevable.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent, par application de l'article 562 du Code de procédure civile ;
- les chefs du jugement soumis à la cour portent sur l'application des articles 1134, 1152, 1153 du Code civil et L. 330-1 du Code de commerce et non sur l'application de l'article L. 420-7 de ce Code ;
- le tribunal de commerce a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société JLV et a tranché le litige en faisant application de l'article 1108 du Code civil ;
- le contrat de distribution de boissons n'a pas été annulé au visa des articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce invoqués par la société JLV ;
- s'il est de la compétence du juge de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable et de statuer sur une fin de non-recevoir, il ne lui appartient pas de requalifier l'objet du litige ; le pouvoir d'infirmer le jugement sur la question de l'exception d'incompétence matérielle relève de la cour statuant au fond et non du conseiller de la mise en état.
La société JLV Corporation, M. Aussel et la Selarl FHB, ès qualités, ont conclu, le 21 juin 2016, à la confirmation de l'ordonnance querellée, au rejet des prétentions adverses et à l'allocation de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique en substance que :
- l'appel est irrecevable dans la mesure où seule la Cour d'appel de Paris peut connaître d'un appel portant sur un jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence fondée sur l'article R. 420-3 du Code de commerce et a rejeté la demande reconventionnelle en annulation du contrat de distribution fondée sur les dispositions d'ordre public de l'article L. 420-7 du même Code, et plus précisément les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du règlement CE n° 330/2010 du 20 avril 2010 ;
- le conseiller de la mise en état est compétent, en vertu de l'article 914 du Code de procédure civile, pour statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur les articles L. 420.7 et R. 420-5 du Code de commerce, désignant la Cour d'appel de Paris comme exclusivement compétente en cette matière.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir opposée par la société JLV à la recevabilité de l'appel du jugement qui a, d'une part, rejeté l'exception d'incompétence fondée sur l'article R. 420-3 du Code de commerce et d'autre part, rejeté la demande reconventionnelle en nullité du contrat de distribution exclusif de boissons fondée sur les dispositions de l'article L. 420-7 du même Code.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 420-7 et R. 420-5 du Code de commerce, en leur rédaction applicable en la cause, que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges dans lesquels sont invoquées, à titre principal ou reconventionnel voire même à titre subsidiaire, les règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 dudit Code ainsi que dans les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du règlement n° 330-2010 du 20 avril 2010.
La société JLV a soulevé en première instance l'incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier au profit du Tribunal de commerce de Marseille (juridiction spécialisée) et sur le fond, à titre reconventionnel, elle a sollicité l'annulation de la convention d'approvisionnement exclusif de boissons, sur le fondement notamment de pratiques anticoncurrentielles prévues aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce.
Le fait que la société Malaval ait fondé son action sur les articles 1134, 1152, 1153 du Code civil et L. 330-1 du Code de commerce et que le premier juge ait annulé le contrat pour absence de cause, ne saurait avoir pour effet de ne pas prendre en compte la demande reconventionnelle de la société JLV fondée également sur la violation des règles de concurrence intracommunautaire.
Ainsi, et compte tenu de l'invocation de ces règles, l'appel aurait dû être interjeté devant la Cour d'appel de Paris, seule investie du pouvoir juridictionnel d'en connaître.
L'appel interjeté le 13 mars 2015 devant la Cour d'appel Montpellier sera déclaré irrecevable et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties en cause d'appel.
La société Malaval supportera les dépens du déféré.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties ; Condamne la société Etablissements Malaval aux dépens du déféré.