CA Versailles, 3e ch., 22 septembre 2016, n° 14-05321
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Renault (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
Mmes Bazet, Derniaux
Avocats :
Mes Bracka, Minault, Nakache
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2005, M. G. a fait l'acquisition auprès d'un particulier d'un véhicule d'occasion Renault Mégane, mis en circulation en 2004, pour un prix de 13 500 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 20 janvier 2009.
Se plaignant d'un défaut de conception de la pompe gazole, M. G. a obtenu, sur mandat de son assureur protection juridique, une expertise amiable réalisée par M. L. le 24 juin 2009.
En l'absence d'accord sur la prise en charge des travaux de réparation, M. G. a saisi le Tribunal d'instance de Bordeaux qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.
Le montant de ses demandes excédant le taux de compétence du tribunal d'instance, le 16 juillet 2012, M. G. a fait assigner la société Renault SA devant le Tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir condamnée sur le fondement de la garantie des vices cachés, à lui payer la somme de 4 357,61 euros au titre des réparations et de 5 500 euros au titre des frais de gardiennage.
Par jugement du 13 février 2014, la juridiction a débouté M. G. de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2014, M. G. a été débouté de sa demande d'expertise du véhicule, au motif que sa prétention ne visait qu'à alimenter une procédure d'appel et ne répondait pas aux conditions de l'article 145 du Code de procédure civile.
M. G. a interjeté appel du jugement du 13 février 2014 et, aux termes de conclusions du 16 septembre 2014, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
à titre principal, de constater que le véhicule qu'il a acquis est affecté d'un vice caché et de condamner la société Renault à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et à prendre en charge l'intégralité des frais de gardiennage qui seront réclamés par le garage Laurent, qui s'élèvent à 15 318 euros HT au 17 mars 2014,
à titre subsidiaire, de désigner un expert,
en tout état de cause, de condamner la société Renault au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions du 23 octobre 2014, la société Renault prie la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. G. de toutes ses demandes, et de le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de 1re instance et d'appel avec recouvrement direct.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2016.
SUR CE,
Le tribunal a débouté M. G. de ses prétentions au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule.
M. G. développe les mêmes explications qu'en première instance : la panne du véhicule provient selon le rapport d'expertise amiable d'une défaillance interne et prématurée de la pompe haute pression, défaut récurrent sur ce modèle de l'année 2004, vice caché, préexistant à la vente, rendant le véhicule inutilisable et relevant de la responsabilité du constructeur. Il indique que la société Renault a refusé de se rendre à l'expertise amiable, que c'est donc en raison de sa mauvaise foi que les opérations n'ont pu se dérouler contradictoirement, et qu'il existe un motif légitime, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, d'ordonner une mesure d'expertise.
L'expert mandaté par l'assureur de M. G. (dont l'appelant n'a pas cru devoir communiquer la totalité du rapport qui comporte avec ses annexes 31 pages, mais dont seules les 5 premières pages sont versées aux débats) ne présente pas les qualités d'indépendance et d'impartialité requises pour que son avis, acquis aux termes d'opérations qui ne se sont pas déroulées en présence de la société Renault, et qui est critiqué par celle-ci, puisse suffire à prouver l'existence du vice caché allégué par l'appelant en l'absence d'autres moyens de preuve.
Ainsi que l'observe la société Renault, l'expert d'assurance a seulement constaté de la limaille métallique jaune dans le circuit de carburant et en a déduit que la pompe haute pression était atteinte d'une défaillance " interne et prématurée ", sans avoir réalisé une analyse technique de cette pièce et sans décrire le vice dont elle est atteinte.
Par ailleurs, l'expert indique qu'il s'agit d'un " défaut chronique sur ce modèle de l'année 2004 ", et qu'il suffit de consulter la presse spécialisée et les forums Internet pour s'en convaincre, mais cet avis qui n'est étayé par aucune pièce n'est pas suffisant et l'extrait d'un " forum cybermécanique " produit par l'appelant (pièce 11) est bien trop imprécis pour permettre de démontrer l'existence du vice allégué en l'espèce, les témoignages, d'une fiabilité douteuse, se rapportant à des modèles non identifiés avec précision et ne faisant même pas état d'un vice de conception. Aucun article de la presse spécialisée n'est versé aux débats.
Dans ces conditions, et ainsi que l'ont considéré les premiers juges, aux termes d'une analyse pertinente des pièces produites, M. G. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil.
Le véhicule est immobilisé depuis janvier 2009, l'expert d'assurance l'a examiné en juin 2009, M. G. a attendu trois ans pour saisir la juridiction compétente. Une mesure d'expertise serait dépourvue de la moindre efficacité au regard des détériorations que subit un véhicule immobilisé depuis sept ans.
M. G. sera donc débouté de sa demande d'expertise.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, il en supportera les dépens.
Il versera une somme de 1 500 euros à la société Renault au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant : Déboute M. G. de sa demande d'expertise, Condamne M. G. aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne M. G. à payer à la société Renault la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.