CA Poitiers, 1re ch. civ., 30 septembre 2016, n° 15-02107
POITIERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Horizon Mobil (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chassard
Conseillers :
Mme Clement, M. Orsini
Le 19 août 2011, M. B. a acquis auprès de la société Horizon Mobil, un mobil home de marque IRM, modèle Galaxie Confort, au prix de 28 900 euro.
Soutenant qu'il pensait avoir acquis un mobil-home neuf, fabriqué en 2010 et ayant découvert dans un placard une fiche de conformité qualité portant comme date de contrôle le 23 mars 2008, M. B. a fait assigner la société Horizon Mobil sur les fondements des vices du consentement et du défaut de conformité, en réfaction du prix de vente à hauteur de 14 796 euro outre des frais de remise en état et une somme de 5 000 euro en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 3 avril 2015, le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, après avoir retenu le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, a :
- condamné la société Horizon Mobil à verser à M. B. une somme de 6 500 euro en réparation des préjudices subis au titre du défaut de conformité et une somme de 800 euro en réparation de son préjudice de jouissance, les sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société Horizon Mobil à verser à M. B. une somme de 1 600 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Horizon Mobil aux dépens.
La SARL Horizon Mobil, régulièrement appelante, demande à la Cour par conclusions du 27 juillet 2016, d'infirmer la décision et de :
- Constater que le marché d'occasion propose en 2014 le même modèle à un prix supérieur à celui vendu à M. B. ;
- Constater que le prix IRM est brut sortie d'usine ;
- Dire et juger que le prix du mobil-home inclut à la fois la fourniture du mobil-home mais aussi d'autres prestations ;
- Constater que le mobil home n'a pas été vendu au prix d'un mobil home 2010 ;
- Dire et juger que la société Horizon Mobil a délivré un bien conforme aux stipulations contractuelles
- Débouter M. B. de ses demandes ;
- Juger que M. B. ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance ;
- Rejeter la demande au titre des frais de réparation, disproportionnée et infondée ;
- Condamner M. B. à la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'appelante fait valoir :
- qu'il n'existe aucune cote officielle des mobil-homes d'occasion ;
- que la vente au prix de 28 900 euro d'un mobil home âgé de seulement 3 ans, avec reprise de l'ancien mobil home au prix de 15 000 euro, ne peut être considérée comme ayant été conclue au préjudice de M. B. ;
- que si la société IRM précise que le tarif conseillé est de 28 900 euro pour l'année 2010 et de 27 400 euro pour l'année 2008, elle ajoute qu'il s'agit d'un tarif indicatif, brut, hors transport, installation, calage, raccordement
- qu'en l'espèce le prix comprenait le calage et les raccordements ainsi que l'adaptation de l'ancienne terrasse ;
- que contrairement à ce que soutient M. B., il n'a pas été convenu de la vente d'un mobil-home neuf ;
- qu'aucun élément ne permet de dire que l'année du mobil-home, 2010, aurait été un élément déterminant de son consentement et serait entré dans le champ contractuel.
Par conclusions du 16 septembre 2015, M. B. conclut à la confirmation du jugement sur le principe d'une condamnation de la SARL Horizon Mobil et sur appel incident, demande à la Cour de :
- Condamner la société Horizon Mobil à lui verser les sommes suivantes :
* 14 796 euro au titre de la réfaction du prix de vente à raison de la non-conformité du mobil home au contrat de vente ;
* 4 015,57 euro HT, outre TVA, au titre des frais de remise en état ;
* 5 000 euro au titre de son préjudice de jouissance ;
- Confirmer le jugement pour le surplus et condamner l'appelante à lui verser une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2016.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que le bon de commande concerne un mobil home IRM Galaxie confort sans autre précision sur sa date de fabrication.
Lorsqu'un consommateur achète un bien mobilier, le principe est qu'il l'acquiert neuf, sauf autre mention sur le bon de commande ou la facture.
En l'espèce, il est constant que M. B. a trouvé dans le mobil home acquis une "fiche de conformité qualité" indiquant le même numéro de châssis (210532) que celui figurant sur la facture et portant une date de contrôle du 26 août 2008, établissant que le mobil home ne pouvait avoir été fabriqué qu'avant cette date et qu'il avait donc 3 ans au jour de la livraison en octobre 2011.
Il ressort de l'expertise amiable diligentée par l'assureur de M. B. qu'il "est très probable que le mobil home vendu à l'assuré soit un ancien modèle d'exposition installé depuis sa date de fabrication dans un environnement humide". Par ailleurs, la société IRM qui a fait venir un technicien écrit à M. B. que le mobil home a été certainement modifié par le vendeur.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le vendeur avait manqué à son obligation de loyauté contractuelle, laquelle aurait requis l'indication de l'année de fabrication du mobil home, et à son obligation de délivrance conforme, justifiant la demande en réfaction de prix en application de l'article L. 211-10 du Code de la consommation (devenu L. 217-10 du même Code par l'effet de l'ordonnance du 14/03/2016).
Sur la réfaction de prix
Il n'existe pas de cote officielle de revente de mobil home d'occasion.
La société IRM a indiqué à M. B. qu'un mobil home de 2010 était conseillé à la vente à 28.900 euro et un mobil home de 2008 pour 27.400 euro, s'agissant du prix brut, c'est à dire hors prestations supplémentaires tels que installation, calage, raccordement, etc...
En l'espèce, le prix de 28 900 euro comprenait la livraison, le calage, les raccordements et l'adaptation de l'ancienne terrasse au mobil home.
M. B. produit un document sans intitulé de la provenance, selon lequel un mobil home perdrait 30 % la première année puis 15 % supplémentaire l'année suivante et ensuite 7 % chaque année, de sorte que sa valeur aurait dû être de 27 900 x54 % soit 15 066 euro.
Toutefois, la société Horizon Mobil produit des annonces de mobil home Galaxie confort publiées en 2014, au prix de 25 000 et 23 000 euro pour des mobil home de 2007 et de 23 900 euro pour un mobil home de 2008. La perte de valeur n'est donc pas si importante que M. B. le prétend.
Il convient au vu de l'ensemble de ses éléments de fixer le montant de la réfaction de prix à la somme de 5 000 euro.
Sur les travaux de réparation
M. B. sollicite une somme distincte de 4 015,57 euro HT correspondant aux coûts des réparations suivant un devis de la société IRM.
Le fondement retenu de la non-conformité du bien acheté ne conduit pas à l'octroi des travaux de remise en état qui ne sont au demeurant étayés par aucune pièce, étant observé que le rapport d'expertise amiable faisait état de menues réparations de désordres esthétiques pour un montant de 500 euro et que la société IRM est intervenue pour procéder à des réparations et changements de mobilier.
M. B., qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande ni ne démontre que les réparations envisagées sont en lien avec le défaut de conformité, doit être débouté de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Il est établi que la société IRM est intervenue afin de procéder à plusieurs réparations dont des fuites. Si le mobil home avait été neuf, M. B. n'aurait pas eu subir de tels désordres et désagréments liés à l'humidité préexistante et qui s'est poursuivie. Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de lui allouer une somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La SARL Horizon mobil, qui succombe en son appel, supportera les dépens et versera à M. B. une somme de 1 800 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la SARL Horizon mobil n'avait pas délivré un bien conforme aux stipulations contractuelles et en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la SARL Horizon mobil à payer à M. B. une somme de 5 000 euro au titre de la réfaction de prix et celle de 2 000 euro au titre du préjudice de jouissance ; Déboute M. B. de ses plus amples demandes ; Condamne la SARL Horizon Mobil à verser à M. B. une somme de 1 800 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Horizon mobil aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.