Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 28 septembre 2016, n° 15-17.033

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Axa France Iard (Sté), Nemo (Sté)

Défendeur :

Ada (Mme), Pellat (Mme)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Boutet, Hourdeaux

Aix-en-Provence, du 12 févr. 2015

12 février 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nemo (la société) a organisé un voyage en Equateur pour un groupe d'amis et leurs familles ; qu'au cours de l'excursion au volcan Cotopaxi, Bernard X..., médecin, est décédé d'un œdème pulmonaire ; que Mme Y... et Mmes Marine et Emilie X..., sa veuve et ses filles (les consorts X...), ont assigné la société et son assureur, la société Axa France IARD, en indemnisation de leurs préjudices personnels ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 15-17. 516 : - Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de dire que la société a commis une faute délictuelle à leur égard et que cette faute a entraîné une perte de chance de 25 % de conserver en vie Bernard X..., et de condamner la société, solidairement avec son assureur, à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que l'agence de voyages est responsable de plein droit de l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat issue du contrat ; qu'en jugeant que la société ne serait responsable que d'un manquement à son obligation de conseil ayant entraîné " une perte de chance d'éviter le décès " de Bernard X...si celui-ci avait renoncé à participer à l'excursion, quand il ressortait de ses propres constatations que la victime était décédée au cours d'une excursion organisée par l'agence de voyages, de sorte que celle-ci, ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat, devait répondre de l'intégralité des conséquences dommageables en résultant, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du Code du tourisme ;

Mais attendu que l'article L. 211-16 du Code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur du voyage, de sorte que les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l'agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d'une faute du voyagiste ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision de la cour d'appel, qui a examiné l'existence d'un manquement de l'agence de voyages à son obligation de conseil ayant contribué au décès de Bernard X..., se trouve légalement justifiée ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 15-17. 033, pris en sa première branche : - Attendu que la société et son assureur font grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que Bernard X...était médecin et ainsi, a priori, un homme conscient des dangers dus au mal aigu des montagnes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation en faisant peser sur l'agence de voyages une obligation de conseil relativement à ces dangers et violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les compétences professionnelles ou personnelles du voyageur ne dispensent pas l'agence de voyages de son obligation d'information envers lui ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, même médecin, Bernard X...devait, comme tout autre voyageur, être prévenu par le voyagiste du danger que présentaient ce voyage et cette excursion en haute altitude ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche de ce moyen : - Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que rien, dans la documentation de voyage donnée par l'agence, n'avertissait les voyageurs sur le danger du mal aigu des montagnes lié à cette excursion vers le volcan Cotopaxi, qu'il y a eu incontestablement un manquement de cette agence à son obligation de conseil, lequel a contribué pour partie au décès de Bernard X..., dès lors que celui-ci aurait pu renoncer à l'excursion, ce qui caractérise une perte de chance d'éviter le décès ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les informations pratiques données par l'agence de voyages, lesquelles contenaient une rubrique relative au mal des montagnes et donnaient pour conseil de faire un bilan médical, étaient suffisantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° Z 15-17. 033 : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... et Mmes Marine X...et Emilie X...aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.