CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 octobre 2016, n° 14-07469
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ipsos France (SAS)
Défendeur :
Callson (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Villard, Monteil, Parra d'Andert
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Ipsos France (la " société Ipsos ") et la SAS Callson (la " société Callson ") sont spécialisées dans le secteur des enquêtes et sondages dans les domaines du marketing, de la publicité et de l'opinion.
La société Ipsos sous-traite auprès de la société Callson depuis plusieurs années, et ces sociétés ont notamment conclu le 2 janvier 2012 un contrat-cadre de prestation de services par lequel la société Callson réalise des sondages et enquêtes au profit de la société Ipsos.
En juillet 2012, les parties entrent en négociation pour définir les nouvelles conditions commerciales d'une commande particulièrement importante, sur lesquelles elles ne parviennent pas à s'entendre.
Des désaccords surviennent alors entre les deux sociétés.
Le 13 février 2013, la société Ipsos est condamnée par le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris à payer la somme de 129 862,87 euros à la société Callson à titre provisionnel, cette somme correspondant au paiement de factures.
A la suite d'une demande de la société Ipsos, la société Callson a refusé par courrier du 4 avril 2013 de procéder au paiement de la ristourne annuelle pour l'année 2012.
Revendiquant le paiement de cette ristourne, la société Ipsos a assigné la société Callson par acte extrajudiciaire du 23 mai 2013 devant le Tribunal de commerce de Paris.
Après une tentative de conciliation judiciaire tenue le 17 septembre 2013 et qui s'est avérée infructueuse, le Tribunal de commerce de Paris, par jugement du 28 mars 2014, a :
- condamné la SAS Callson à payer à la SAS Ipsos France la somme de 23 048 euros au titre de la ristourne annuelle pour l'année 2012,
- condamné la SAS Ipsos France à payer à la SAS Callson la somme de 150 000 euros en réparation du dommage subi pour rupture brutale de la relation commerciale,
- ordonné la compensation de ces sommes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Ipsos France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
La société Ipsos a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce.
Par conclusions signifiées le 31 octobre 2014, la société Ipsos demande à la cour de :
- déclarer la société Ipsos recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Callson au principe d'avoir à payer à la société Ipsos la ristourne contractuellement due pour l'année 2012,
- infirmer cependant le jugement entrepris du chef du quantum de la ristourne et pour le surplus:
Et statuant à nouveau:
Sur la ristourne:
- à titre principal: condamner la société Callson à payer à la société Ipsos la somme de 25 046,81 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2013 en exécution de l'article 5.1 du contrat du 2 janvier 2012,
- à titre subsidiaire: condamner la société Callson à payer à la société Ipsos la somme de 23 408 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2013 en exécution de l'article 5.1 du contrat du 2 janvier 2012,
Sur le surplus:
- prononcer la résolution judiciaire du contrat cadre du 2 janvier 2012 à compter du 4 avril 2013 aux torts de la société Callson,
- condamner la société Callson à payer à la société Ipsos la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la rupture fautive du contrat par la société Callson,
- débouter la société Callson de toutes ses demandes,
- condamner la société Callson à payer à la société Ipsos la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
Par conclusions signifiées le 1er septembre 2014, la société Callson demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Ipsos,
- déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la société Callson,
- réformer la décision entreprise,
- débouter la société Ipsos de sa demande de réparation de préjudice évalué à 50 000 euros,
- condamner la société Ipsos à verser à la société Callson la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice subi pour rupture brutale du contrat de la part de la société Ipsos,
- condamner la société Ipsos à verser à la société Callson la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi pour l'absence de préavis,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 26 juillet 2012 liant la société Callson à la société Ipsos, aux torts exclusifs de cette dernière,
- condamner la société Ipsos à verser à la société Callson la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi pour atteinte à sa réputation commerciale,
- condamner la société Ipsos à lui verser la somme de 10 000 euros en application des articles L. 420-2 et L. 442-6, I, 4° du Code de commerce,
- condamner la société Ipsos à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
MOTIVATION
Sur la rupture des relations commerciales
La société Ipsos soutient que la rupture brutale des relations commerciales n'est pas caractérisée et qu'en tout état de cause, seule la société Callson en serait à l'origine.
Elle ajoute que l'absence de commande passée auprès de la société Callson entre septembre et décembre 2012 ne saurait signifier une rupture des relations commerciales et relève que le contrat ne comporte aucun engagement de sa part de passer un certain volume de commandes.
Elle fait valoir que c'est la société Callson qui, en refusant expressément et par écrit d'exécuter le contrat-cadre, en n'appliquant pas la ristourne pour l'année 2012, a rompu les relations contractuelles, de manière abusive et brutale.
La société Callson rappelle qu'elle était sous-traitante depuis 2004 de la société Ipsos laquelle, à la suite de l'échec des négociations engagées en juillet 2012, a refusé de régler les factures pour les prestations effectuées, et ne lui a plus demandé de réaliser de nouvelles prestations alors que les précédentes n'avaient fait l'objet d'aucune contestation.
Elle demande à la cour de réévaluer le montant de l'indemnisation accordée en première instance au titre de son préjudice, en distinguant le préjudice subi pour brusque rupture qu'elle évalue à 250 000 euros du préjudice subi pour non-respect du préavis contractuel de rupture de deux mois et qu'elle estime à 100 000 euros.
Sur ce
Il ressort du jugement du tribunal de commerce et il est acquis que les relations commerciales entre les sociétés ont commencé en 2004, une analyse du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2010 à 2012 par la société Callson avec la société Ipsos (pièce 11 intimée) justifiant notamment de l'importance de ces relations alors.
Les sociétés ont conclu, le 2 janvier 2012, un contrat de prestation de services dont l'article 1er prévoit que la société Ipsos confie à la société Callson, désignée comme le prestataire, la réalisation des services indiqués dans chaque ordre de commande attaché au contrat, un modèle d'ordre de commande figurant à l'annexe 1.
L'article 3.1 précise, au titre des conditions d'exécution des services, que " les services sont commandés au prestataire par des ordres de commande sur lesquels figureront notamment la description et les modalités précises d'exécution des services ainsi que les délais de réalisation et le prix des services ".
Les rapports entre les deux sociétés se sont tendus au cours de l'année 2012, la société Ipsos ayant présenté à son prestataire par mail du 26 juillet 2012 une nouvelle mission d'un volume important en proposant des conditions nouvelles par rapport à celles figurant au contrat, que n'a pas acceptées la société Callson.
La société Callson indique que les commandes de la société Ipsos ont alors cessé.
Si la société Ipsos relève que le contrat ne contenait pas d'obligation en terme de volume de commandes et soutient n'avoir jamais voulu rompre ses relations avec la société Callson, elle ne conteste pas l'absence de commande entre les mois de septembre et décembre 2012, ni ne justifie avoir passé de commande entre ces mois.
La société Callson verse une analyse de son chiffre d'affaires avec la société Ipsos au cours des années 2010 à 2012 (sa pièce 11), non contestée par la société Ipsos, faisant état d'un nombre de commandes important de la part de la société Ipsos, qui lui a passé 58 commandes en 2010, 75 commandes en 2011, 39 commandes pour la 1re partie de l'année 2012.
Le mail du 20 novembre 2012 de la société Ipsos, par lequel elle sollicite l'application immédiate de la ristourne due au titre de l'année 2012 ainsi qu'une remise supplémentaire de 5 % sur la totalité de la somme appelée, révèle également que cette société n'avait plus l'intention de passer de nouvelles commandes à la société Callson pour le reste de l'année 2012.
Il est ainsi établi que la société Ipsos a cessé de passer toute commande à la société Callson à compter du mois de septembre 2012, ce qui révèle une rupture des relations commerciales.
La société Ipsos n'a pas informé la société Callson de cette rupture, qui ne peut être justifiée par le différend entre les sociétés portant sur les ristournes revendiquées par la société Ipsos.
La rupture de cette relation commerciale apparaît brutale au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, du fait de l'absence de préavis formel de la fin de la relation commerciale par la société Ipsos.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Se fondant sur une ancienneté de huit années (2004-2012), le tribunal a fixé la durée du préavis raisonnable à six mois et, en retenant une moyenne mensuelle de chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés de 50 000 euros et un taux de marge de 50 %, en a déduit que la perte de marge brute de la société Callson était de 25 000 euros par mois et qu'il convenait donc de condamner la société Ipsos au paiement de 150 000 euros.
La société Callson sollicite la réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture du contrat ainsi que de l'absence de préavis.
S'agissant de la brutalité de la rupture, si la société Callson ne produit pas de pièce justifiant de l'importance du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la société Ipsos par rapport à son chiffre d'affaires total, les données relatives au chiffre d'affaires réalisé entre elles illustrent l'importance de ce client.
Aussi, et en considérant la durée des relations commerciales, la durée de six mois du préavis sera confirmée.
Au vu des éléments communiqués par la société Callson (sa pièce 11), il convient de retenir qu'elle réalisait avec la société Ipsos un chiffre d'affaires de 50 000 euros par mois, comme l'a retenu le tribunal.
Le tribunal de commerce a évalué qu'au vu du secteur d'activité un taux de 50 % de marge brute pouvait être retenu, permettant de chiffrer à 25 000 euros par mois la perte de marge brute subie par la société Callson. Ce pourcentage, non contesté, sera retenu.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a apprécié l'indemnité que doit percevoir la société Callson du fait de la brutalité de la rupture en condamnant la société Ipsos au paiement de 150 000 euros à ce titre.
Par ailleurs, le contrat conclu le 2 janvier 2012 était prévu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, et pouvait être dénoncé par LRAR deux mois avant la date de son renouvellement.
Il prévoyait également une faculté de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'une de ses stipulations et 15 jours après observations de l'une des parties adressées à l'autre par LRAR.
Si la société Ipsos n'a pas respecté les formes prévues par le contrat pour le dénoncer, la société Callson ne saurait solliciter l'indemnisation d'un préjudice découlant de l'absence du préavis qui serait distinct de celui qui a été indemnisé du fait de la rupture, qui repose sur un préavis de six mois. Aussi il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.
Enfin, la société Ipsos étant à l'initiative de la rupture de la relation commerciale entre les sociétés, elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Callson pour rupture abusive.
Sur la résolution du contrat
Conformément aux demandes, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 2 janvier 2012 pour inexécution, aux torts de la société Ipsos, au 1er septembre 2012.
Sur la condamnation de la société Callson au paiement de la ristourne
La société Ipsos expose que le contrat prévoit l'application d'une ristourne sur le chiffre d'affaires réalisé, et que la société Callson ne s'est pas acquittée de son paiement au titre de l'exercice 2012.
Elle revient sur la méthode de calcul de cette ristourne et du chiffre d'affaires qui la détermine et estime qu'il convient de prendre en compte pour le calcul du chiffre d'affaires l'ensemble des études facturées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 et non l'ensemble des études commandées. Elle en déduit que la ristourne effectivement due serait de 25 045,81 euros et non de 23 048 euros TTC comme décidé en première instance.
La société Callson soutient que sa condamnation en première instance au titre du paiement de la ristourne pour l'année 2012 n'est pas justifiée dans la mesure où le contrat a été brutalement rompu par la société Ipsos qui, suite au refus de la société Callson d'accepter les conditions financières qu'elle proposait, a cessé de passer des commandes à son prestataire et de payer ses factures à compter de juillet 2012. Aussi, elle estime être fondée à soulever l'exception d'inexécution du contrat qui le lie à la société Ipsos.
Elle estime à titre subsidiaire, si la cour décidait de retenir le paiement de cette ristourne, de réduire son quantum à 14 480 euros dans la mesure où une partie des factures avancées par la société Ipsos avait déjà fait l'objet de ristourne sur l'année précédente.
Sur ce
Selon l'article 5.5 " Ristournes " du contrat,
" Le prestataire consent une remise annuelle globale à Ipsos. Elle est calculée sur la base du chiffre d'affaire brut facturé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année par le prestataire à Ipsos (ci-après désigné " CA "), à laquelle est appliqué un taux de remise comme suit :
- pour un CA facturé jusqu'à 200 000 euros HT annuel : 3 %,
- pour un CA facturé compris entre 200 001 euros HT et jusqu'à 400 000 euros HT annuel : 4 % du CA,
- pour un CA facturé supérieur à 400 001 euros HT annuel : 5 % du CA .
Les chiffres d'affaires pris en compte pour le calcul de la remise annuelle correspondent au montant total des services facturés par le prestataire entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Seront exclus du calcul de ce chiffre d'affaires les frais et dépenses annexes (déplacement, hébergement, etc).
Chaque année, les parties pourront renégocier les nouvelles conditions de ristourne, avec rétroactivité de celles-ci au 1er janvier.
La ristourne sera réglée par le prestataire à Ipsos au plus tard le 31 janvier suivant l'année durant laquelle elle est calculée, par chèque bancaire. "
La société Callson ne peut déduire de la rupture par la société Ipsos des relations commerciales existant entre elles et ainsi du contrat conclu le 2 janvier 2012 que la société Ipsos ne peut solliciter l'application à son profit de ses clauses contractuelles.
Même si elle n'a pas respecté les modalités de résiliation contractuellement prévues, la société Ipsos peut solliciter à son profit l'application des dispositions du contrat aux commandes passées ou facturées pendant sa période d'application, l'article 5.5 du contrat ne prévoyant pas que la ristourne ne serait pas due si le contrat n'était pas exécuté jusqu'à la fin de l'année en cours.
L'article 5.5 vise expressément les chiffres d'affaires utiles pour calculer la ristourne comme correspondant au montant total des services facturés, et non des services commandés, entre le 1er janvier et le 31 décembre.
C'est à tort que la société Callson a intégré dans sa ristourne au titre de l'année 2011 des commandes de 2011 facturées en 2012, ce qui a réduit le montant des factures 2012 de la société Ipsos à 36 2021 euros, l'empêchant de profiter du taux de 5 % de ristourne applicable à partir de 400 001 euros.
Le tribunal de commerce a justement ajouté au chiffre d'affaires retenu par la société Callson au titre de l'année 2012, soit 362 021 euros, les factures 2012 qui avaient été intégrées au titre des commandes passées en 2011, déduction faite de la part de ristourne 2011 qui n'aurait pas dû être prise en compte dans le calcul de cette ristourne par la société Callson, pour fixer à 23 408 euros le montant de la ristourne au profit de la société Ipsos pour l'année 2012.
Il sera ainsi confirmé sur ce montant qui figure dans sa motivation.
Sur les autres demandes indemnitaires
La société Callson sollicite la condamnation de la société Ipsos au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle aurait subi de ce chef, et ne peut se fonder sur la teneur de mails échangés entre les deux sociétés ou sur le contenu de conclusions pour soutenir qu'elle a été dénigrée.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Par ailleurs, la société Callson dénonce l'abus de position dominante qu'aurait commis la société Ipsos pour solliciter le versement de dommages et intérêts.
Pour autant, si la société Callson adresse des griefs à la société Ipsos sur le fondement de l'article L. 442-6-I-4° du Code de commerce, l'engagement de la responsabilité de cette société est établi du fait de la rupture brutale des relations commerciales, au vu de l'article L. 442-6-I-5° dudit Code, et le mail du 26 juillet 2012 adressé par la société Ipsos à la société Callson contenant ses nouvelles propositions commerciales ne contenait pas de menace de rupture brutale des relations commerciales.
Par ailleurs, les seules pièces versées par la société Callson n'établissent pas que les conditions d'application de l'article L. 420-2 sont réunies.
Le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a débouté les autres demandes des parties.
Sur les autres demandes
La société Ipsos succombant en son appel, sera condamnée au paiement des dépens.
L'équité commande de la condamner, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement d'une somme de 3 000 euros à la société Callson.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ipsos au titre de la rupture brutale des relations commerciales, au paiement à la société Callson de la somme de 150 000 euros ; Dit que la société Callson est condamnée au paiement de la somme de 23 408 euros au titre des ristournes de l'année 2012 ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Prononce la résolution judiciaire du contrat du 2 janvier 2012 aux torts de la société Ipsos, au 1er septembre 2012 ; Condamne la société Ipsos au paiement des dépens ; Condamne la société Ipsos au paiement à la société Callson de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.