CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 13 octobre 2016, n° 14-25053
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Selarl Synergie - Belat et Desprat (ès qual) ; Garage Monnet (Sté)
Défendeur :
Arno Automobiles Réparations Neuves et Occasions (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dabosville
Conseillers :
M. Loos, Mme Schaller
Avocats :
Mes Lallement, Luc-Menichelli, Goirand, SCP Reffay, Associés
FAITS ET PROCÉDURE
La société Garage Monnet a pour activité l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles essence et électrique. Depuis 1990, elle travaille en qualité d'agent de service Renault pour le compte du concessionnaire automobile Renault, la société Arno.
Le 30 septembre 2003, la société Garage Monnet a conclu avec la société Arno deux contrats " d'agent Service " à durée indéterminée respectivement pour les marques Renault et Dacia.
Le 26 octobre 2007, la société Garage Monnet a été placée en redressement judiciaire. Le 14 octobre 2008, elle a fait l'objet d'un plan de continuation.
En 2009, des difficultés sont nées entre la société Arno et la société Garage Monnet. La société Arno reprochait à la société Garage Monnet de ne pas être en conformité avec les critères de sélectivité nécessaires pour être un agent Renault. Par ailleurs, la société Arno exigeait de la société Garage Monnet le règlement de factures mais cette dernière estimait qu'il existait des erreurs. En 2010, la société Arno a contesté ces erreurs puis a mis fin au contrat d'agent Renault en se fondant sur les factures impayées et le non-respect des critères de sélectivité et en lui accordant un préavis de quinze jours.
C'est dans ces conditions que, société Garage Monnet a assigné la société Arno en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales. La société Arno a formé une demande reconventionnelle en paiement des factures impayées.
Par jugement rendu le 28 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- constaté l'inexécution des obligations contractuelles par la société Garage Monnet,
- dit et jugé que la société Arno était fondée à résilier le contrat d'agent de la société Garage Monnet à la date du 23 février 2010,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Garage Monnet pour rupture abusive des relations commerciales,
- condamné la société Garage Monnet à enlever toute référence à la marque Renault sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société Garage Monnet au règlement de la somme de 6 686,26 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2009,
- condamné la société Garage Monnet à payer à la société Arno la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Garage Monnet à payer à la société Arno la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- rejeté toutes les autres demandes,
- mis les dépens à la charge de la société Garage Monnet.
Vu l'appel interjeté par la société Garage Monnet le 9 novembre 2012,
Vu la liquidation judiciaire du Garage Monnet en date du 6 septembre 2013.
Vu l'intervention volontaire et la reprise d'instance par la Selarl Mr Synergie, ès qualité de liquidateur de la société Garage Monnet et vu les dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Garage Monnet,
- recevoir la Selarl Mr Synergie - Maître Belat et Maître Desprat, en qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Monnet en son intervention volontaire,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 28 septembre 2012 par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Dès lors,
- constater :
* que les sociétés Garage Monnet et Arno entretenaient des relations commerciales depuis plus de vingt ans,
* qu'elles n'étaient nullement liées par un contrat d'agent commercial,
* que la société Arno était l'unique concessionnaire de la société Garage Monnet, agent de service Renault,
* que le chiffre d'affaires du Garage Monnet était réalisé à 70 % avec la société Arno,
* que la rupture de ces relations commerciales constitue un abus exercé par la société Arno,
* que cette dernière devra donc indemniser la société Garage Monnet de son entier préjudice.
En conséquence,
- condamner la société Arno à payer à la Selarl Mr Synergie - Maître Belat et Maître Desprat, en qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Monnet, la somme de 198 825 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales.
- condamner la société Arno à payer à la Selarl Mr Synergie - Maître Belat et Maître Desprat, en qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Monnet, les sommes suivantes :
* 1 249,41 euros au titre des garanties 2010,
* 3 348,82 euros au titre des commissions VN,
* 1 248,29 euros au titre des " garantie usure ",
* 2 481,36 euros au titre des points " trophées avantages ".
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Arno comme non fondées et parfaitement injustifiées,
- condamner la société Arno à payer à la Selarl Mr Synergie - Maître Belat et Maître Desprat, en qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Monnet, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Bolling Durand Lallement, société d'avocats en application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Arno le 3 février 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2012 en ce qu'il a :
* constaté l'inexécution des obligations contractuelles par la société Garage Monnet.
* dit et jugé qu'elle était fondée à résilier le contrat d'agent de la société Garage Monnet à la date du 23 février 2010.
* rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Garage Monnet pour rupture abusive des relations commerciales.
* condamné la société Garage Monnet à enlever toute référence à la marque Renault, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d'un délai de 3 mois courant à compter de la signification du jugement.
* condamné la société Garage Monnet au règlement de la somme de 6 686,26 euros au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2009.
* condamné la société Garage Monnet à payer à la société Arno la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* condamné la société Garage Monnet à payer à la société Arno la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* mis les dépens à la charge de la société Garage Monnet.
Y ajoutant,
- dire et juger que la société Arno est recevable et fondée à solliciter la fixation de sa créance d'un montant de 31 812,06 euros, au passif de la société Garage Monnet et dire que sa créance sera inscrite pour ce montant.
- condamner la Selarl Mr Synergie prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage Monnet, à payer à la société Arno la somme de 6 000 euros.
- condamner la Selarl Mr Synergie prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage Monnet, aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Goirand, Avocat sur son affirmation de droit.
La société Garage Monnet, prise en la personne de son liquidateur, soutient qu'elle entretenait avec la société Arno des relations commerciales durables depuis 1990 en qualité d'agent Renault Service, et non en tant qu'agent commercial, qu'elle réalisait à ce titre plus de 70 % de son chiffre d'affaires, ce qui la mettait dans un état de dépendance économique vis à vis de la société Arno, qu'une durée de préavis de 15 jours est dès lors insuffisante, qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis d'au moins 14 mois, que la rupture pour non-respect des critères de sélectivité n'est pas non plus justifiée dès lors qu'elle avait été dispensée dans le cadre du redressement judiciaire de l'obligation de détenir un modèle d'exposition de véhicule de moins de 6 mois et que le technicien du garage a obtenu les certifications exigées, que c'est à tort que la société Arno affirme avoir respecté un préavis de 7 mois, qu'en conséquence, la rupture doit être qualifiée de brutale et injustifiée, ouvrant droit à indemnisation à hauteur de 198 825 euros de dommages et intérêts représentant la perte de marge brute sur quatorze mois à hauteur d'un pourcentage de marge de 34,75 % en réparation de son préjudice.
Sur les comptes entre les parties, la société Garage Monnet indique que la société Arno reste lui devoir des sommes au titre des garanties 2010 non remboursées, des commissions sur des véhicules neufs non payées, des garanties usures et des points trophées. Elle demande en outre l'infirmation de la condamnation sous astreinte à retirer les panneaux Renault et souhaite obtenir le remboursement de ces panneaux.
La société Arno soutient qu'il n'y avait aucun lien de dépendance économique entre les deux sociétés, que la rupture ne peut être considérée comme brutale car, au-delà du préavis de 15 jours prévu au contrat, elle a respecté en réalité un préavis de 7 mois qui a été effectué entre la date de mise en demeure de respecter les obligations et la date de résiliation effective, que l'appelante a manqué à son obligation de satisfaire aux critères de sélectivité, qu'elle ne disposait pas d'un véhicule de démonstration neuf, critère essentiel, dont elle n'établit pas qu'elle en avait été dispensée, qu'elle a failli à son obligation d'avoir un technicien agent parmi ses salariés pendant près de deux ans, qu'enfin elle lui devait des sommes d'argent, que pour l'ensemble de ces motifs, elle pouvait se dispenser de toute notification de préavis.
Sur les comptes entre les parties, outre les sommes reconnues de part et d'autre, elle sollicite le paiement de 2 838,16 euros au titre des " avoirs garantie constructeur " et 1 174,10 euros au titre de factures impayées. Elle conteste la demande de 2 481,36 euros au titre du Trophée Avantage 2009 et estime qu'après compensations, la société Garage Monnet reste lui devoir la somme de 7 960,36 euros.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR,
- Sur la rupture de la relation commerciale
Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure " ;
Considérant que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures, du volume d'affaires, de l'objet de l'activité et de la dépendance économique, en tenant compte des usages commerciaux applicables ;
Qu'il est constant que la notion de relation commerciale établie couvre toute forme de relation d'affaires, qu'elle fasse ou non l'objet d'un contrat écrit, qu'il s'agisse de relations à durée déterminée ou indéterminée ;
Qu'il ne peut être fait obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce par des clauses permettant une rupture sans préavis dès lors que l'inexécution du contrat n'a pas un degré de gravité suffisant ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les relations commerciales entre la société Garage Monnet et la société Arno ont débuté en 1990, et qu'à compter de 2003 deux contrats d'Agent Renault et Dacia Service ont été conclus entre les parties ;
Qu'aux termes de ces contrats, l'Agent Renault Service est à titre principal un commerçant indépendant qui agit en son nom propre et pour son propre compte afin d'assurer la prestation des services de réparation et d'entretien pour les véhicules de marque Renault y compris la garantie, le service gratuit et les actions de rappel quel que soit le lieu d'achat du véhicule ;
Qu'il commercialise des pièces de rechange Renault achetées auprès de son concessionnaire, la société Arno ;
Qu'à titre accessoire, il agit en qualité soit d'indicateur soit de mandataire du concessionnaire en vue de la vente de véhicules neufs Renault et perçoit une commission à ce titre ;
Qu'il ne résulte pas de ces éléments que le contrat d'Agent Renault Service puisse être qualifié de contrat d'agence commerciale relevant des dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce ;
Considérant en outre que selon les pièces comptables versées aux débats, les prestations sur les véhicules de marque Renault et les ventes de véhicules d'occasion de marquer Renault constituaient une part importante du chiffre d'affaires de la société Garage Monnet ;
Que ces pièces sont corroborées par une attestation de l'expert-comptable qui atteste que sur les exercices 2007-2008 et 2008-2009 la société Garage Monnet avait réalisé près de 70 % de son volume de réparation et entretiens avec des véhicules de marque Renault et près de 65 % du volume des ventes de véhicules d'occasion avec des véhicules de marque Renault ;
Qu'en conséquence, au regard de la dépendance économique ainsi suffisamment établie résultant de l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec les véhicules de la marque Renault, de l'absence de tout autre Agent Service Renault dans le secteur géographique des Dombes, et au regard de la durée des relations commerciales établies depuis 2003 mais reconnues comme habituelles depuis 1990, les relations commerciales entre la société Garage Monnet et la société Arno revêtaient un caractère suffisamment intense, suivi, stable et habituel pour pouvoir retenir l'application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ouvrant droit à un préavis écrit ;
Qu'indépendamment des clauses contractuelles prévoyant des durées de préavis plus courtes, il appartenait à la société Arno de respecter un préavis d'une durée tenant compte de ces éléments, et notamment de la durée desdites relations, sauf force majeure - non invoquée en l'espèce - ou inexécution par la société Garage Monnet de ses obligations ;
Considérant que la société Arno invoque le non-respect, par le Garage Monnet, de ses obligations pour justifier la rupture sans préavis des relations commerciales établies ;
Qu'ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2010, la société Arno a résilié le contrat d'Agent Service Renault passé avec le Garage Monnet, suite au non-paiement par celui-ci d'une somme de 8 079,80 euros malgré mise en demeure et préavis de 15 jours notifiés le 2 février 2010 ;
Que par ce même courrier, la société Arno a indiqué que la rupture était également motivée par la non-conformité, malgré les alertes répétées depuis juillet 2009, aux critères de sélectivité des Agents Renault (absence d'un véhicule de démonstration de moins de 6 mois et absence d'un technicien agent), critères considérés comme essentiels pour la poursuite du contrat ;
Qu'elle soutient qu'en l'absence de paiement après mise en demeure par lettre du 2 février 2010 restée infructueuse, et en l'absence de mise en conformité avec les critères de sélectivité Renault après deux mises en demeure par lettres des 30 juillet et 7 septembre 2009 demeurées également vaines, le contrat pouvait être rompu en application des dispositions contractuelles, pour inexécution de ses obligations, sans autre préavis ;
Mais considérant d'une part que les sommes pour lesquelles la mise en demeure a été adressée le 2 février 2010 sont contestées par la société Garage Monnet dans le cadre du présent litige, au titre du compte à faire entre les parties, et que leur non-paiement ne justifie pas à soi-seul la rupture sans préavis des relations commerciales établies ;
Que d'autre part le non-respect de deux critères de sélectivité, rappelés par la société Arno dans son courrier du 30 juillet 2009, a été partiellement régularisé par la société Garage Monnet, le technicien-agent ayant obtenu son diplôme entre temps et cette obligation n'étant plus reprise dans le courrier de la société Arno du 7 septembre 2009, seule l'absence de véhicule de démonstration restant en litige ;
Mais considérant que l'inexécution de cette obligation par le Garage Monnet a fait l'objet d'échanges entre les parties ;
Que la société Garage Monnet ayant été placée en redressement judiciaire depuis le 26 octobre 2007 n'a plus de véhicule de démonstration depuis cette date, ce qu'elle ne conteste pas ;
Que ce n'est qu'à l'occasion du différend sur les factures contestées en 2009 que la société Arno a mis en avant le non-respect de cette obligation, plus de deux ans après, pour l'invoquer comme cause de rupture sans préavis ;
Que ces faits, non contestés, ne sont dès lors pas suffisants pour justifier une rupture brutale et la suppression de tout préavis ;
Qu'il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges et de retenir la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie.
Sur la durée du préavis et l'indemnisation
Considérant que le fait d'avoir mis en demeure la société Garage Monnet de se mettre en conformité avec les critères de sélectivité Renault, sous peine de voir le contrat rompu, ne peut être considéré comme une notification écrite de rupture ouvrant une période de préavis, au sens des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° sus rappelé ;
Que tout au plus cette mise en demeure a pu précariser la relation commerciale, et doit être prise en compte pour apprécier la durée du préavis à accorder, en sus des autres critères tenant à la durée de la relation et aux autres circonstances permettant d'évaluer la durée du préavis telles que la dépendance économique et le chiffre d'affaires réalisé avec ce partenaire ;
Considérant que le Garage Monnet sollicite un montant de dommages et intérêts de 198 825 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales, calculé sur un chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de 70 % réalisé grâce à l'enseigne Renault, d'une marge brute bénéficiaire de 34,75 % et d'un préavis de quatorze mois ;
Que la marge brute retenue est corroborée par les éléments comptables repris dans le rapport de Maître Picard, Administrateur judiciaire, déposé au tribunal de commerce le 12 novembre 2008 ;
Considérant que si l'état de dépendance économique peut être retenu pour l'appréciation de la durée du préavis dans les proportions de 70 % sus rappelées, et que les chiffres d'affaires réalisés dans le cadre de cette activité peuvent être pris en compte dans les proportions indiquées, il y a lieu de tenir également compte du fait que le Garage Monnet n'a pas déposé l'enseigne Renault, comme indiqué ci-après, malgré la rupture du contrat et la mise en demeure d'avoir à le faire, et que son activité principale de réparation et d'entretien de véhicules neufs ou d'occasion y compris des véhicules de marque Renault pouvait se poursuivre, nonobstant la rupture du contrat ;
Qu'au regard de ces éléments, et de la nécessité de fixer une durée du préavis adaptée en fonction de la possibilité pour la société Garage Monnet de prendre ses dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou pour rechercher de nouveaux clients, il y a lieu de lui allouer un préavis de dix mois qui devra faire l'objet d'une indemnisation dans les proportions suivantes : 490 422 x 34,75 % x 10/12 = 142 018,03 euros somme au paiement de laquelle la société Arno devra être condamnée, au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société Garage Monnet ;
Sur la demande de dépose de l'enseigne Renault et de dommages-intérêts
Considérant qu'au terme de son courrier du 23 février 2010 la société Arno a mis en demeure le Garage Monnet de déposer toute signalétique de la marque Renault, de ne plus utiliser aucun document estampillé Renault et par conséquent de ne plus utiliser de quelque manière que ce soit l'image et la marque Renault ;
Qu'il n'est pas justifié que le Garage Monnet ait supprimé toute signalétique Renault ;
Que, bien au contraire, il ressort du procès-verbal de constat du 24 mai 2010 de Maître Legrand, huissier de justice, la présence de signalétique et du logo Renault " en grosse lettre noire au-dessus de la vitrine et visible par toute personne empruntant la direction de Bourg-en-Bresse-Lyon " ;
Que le tribunal a assorti la condamnation à déposer l'enseigne d'une astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
Qu'eu égard à la liquidation judiciaire prononcée et à la cessation d'activité, la dépose est devenue sans objet et cette astreinte n'a plus lieu d'être ;
Qu'il y a lieu d'infirmer la décision sur ce point ;
Que par contre, l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros pour le préjudice à l'image et la résistance à s'exécuter au regard de cette obligation sera confirmée dans les termes du jugement dont la cour adopte les motifs sur ce point ;
Sur le compte entre les parties
Sur les sommes non contestées et la compensation
Considérant que le Garage Monnet ne conteste pas être débiteur à l'égard de la société Arno de la somme de 17 322,31 euros, que la société Arno, de son côté, ne conteste pas être débitrice à l'égard du Garage Monnet de la somme de 13 374,31 euros, qu'après compensation le Garage Monnet reste débiteur à l'égard de la société Arno d'une somme de 3 948,10 euros ;
Sur les garanties
Considérant qu'il apparaît sur le compte client 4016 du Garage Monnet que les cinq avoirs litigieux d'une somme de 2 838,16 euros lui ont été réglés par la société Arno ;
Considérant que la cour n'a aucune possibilité de vérifier le bien-fondé de l'annulation de ces avoirs quant au délai de deux mois de rigueur et aux procédures internes informatiques régissant les relations entre constructeur, concessionnaire et agent Renault service ;
Que la société Arno sera déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
Sur les factures contestées
Considérant que la société Arno sollicite le règlement de factures impayées dont le Garage Monnet conteste le bien-fondé en arguant soit de l'absence de rupture à la date d'édition de celles-ci, soit de congés annuels, soit " d'avoir impossible " en raison de retour refusé, soit de sommes déjà incluses dans le solde que la société Arno reconnaît devoir depuis l'origine mais dont la cour n'a pas le détail, soit d'exemption de frais de publicité, raisons internes au quotidien des sociétés sur lesquelles la cour, en l'état du dossier, ainsi que le soulignent les premiers juges, ne peut exercer aucun contrôle et qui seront rejetées ;
Qu'il en sera de même pour " les points trophée " et la valeur du point unitaire, la société Garage Monnet ne justifiant pas avoir gagné ce trophée ;
Que la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Considérant que la Selarl Mr Synergie - Maître Belat et Maître Desprat es qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Monnet a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif ;
Que la société Arno sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société Arno à payer à la Selarl Mr Synergie - Maître Belat et Maître Desprat ès qualités de mandataire liquidateur de la société Garage Monnet la somme de 142 018,03 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale.Déboute la Selarl Mr Synergie - Maître Belat et Maître Desprat ès qualités de mandataire liquidateur de la société Garage Monnet du surplus de ses demandes au titre de cette rupture. Fixe à la somme de 3 948, 10 euros le montant de la créance de la société Arno au titre de la compensation entre les sommes dues et non contestées par les parties au titre des factures impayées. Déboute les parties des autres demandes en paiement de factures, garanties, commissions et points trophée avantage. Dit n'y avoir lieu de fixer une astreinte pour la dépose des enseignes qui est devenue sans objet. Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la créance de la société Arno à titre de dommages-intérêts. Condamne la société Arno à payer à la Selarl Mr Synergie - Maître Belat et Maître Desprat ès qualités de mandataire liquidateur de la société Garage Monnet la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.