Livv
Décisions

Cass. com., 18 octobre 2016, n° 14-27.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

H&M (SARL)

Défendeur :

Deka (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton

Paris, du 30 sept. 2014

30 septembre 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Paris, 30 septembre 2014), et les productions, qu'en 1998, la société Hammerson Haussmann 54, aux droits de laquelle se trouve la société Deka 54 boulevard Haussmann (la société Deka) a donné à bail à la société H&M Hennes & Mauritz (la société H&M) des locaux commerciaux situés à Paris ; qu'après la notification d'une demande de renouvellement du bail et l'échec des négociations relatives à la fixation du loyer renouvelé, la société Deka a exercé son droit d'option lui permettant de refuser le renouvellement, en contrepartie d'une indemnité d'éviction ; qu'invoquant une rupture fautive des négociations relatives au renouvellement de son bail et reprochant au bailleur d'avoir tenté de la soumettre à un déséquilibre significatif à l'occasion de ces négociations, la société H&M a assigné la société Deka devant le Tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices, lequel s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que la société H&M fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son contredit alors, selon le moyen : 1°) que le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes tandis que, par exception, les contestations en matière de baux commerciaux autres que celles relatives au prix du bail révisé ou renouvelé sont portés devant le tribunal de grande instance ; que dans la présente espèce, le litige était relatif à des pratiques restrictives de concurrence exercées par la société Deka à l'encontre de la société H&M en instaurant un déséquilibre significatif dans les relations commerciales ; que le litige portait également sur la faute de la société Deka dans la rupture des pourparlers ; qu'ainsi, ces litiges n'impliquaient pas de faire application des dispositions propres aux baux commerciaux ; que dès lors, ils ne relevaient pas expressément du tribunal de grande instance mais du tribunal de commerce ; que les questions juridiques en cause n'ayant pas un lien direct avec les dispositions spécifiques relatives aux baux commerciaux, la cour d'appel ne pouvait réserver le présent litige au tribunal de grande instance sans violer les articles L. 721-3 du Code de commerce et R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire ; 2°) que le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les questions soulevées par le présent litige, à savoir la faute dans la rupture des pourparlers et le déséquilibre significatif dans les relations commerciales entre la société H&M et la société Deka, ne relèvent pas expressément du tribunal de grande instance ; qu'en effet, ces critiques n'impliquent pas de faire application des règles propres aux baux commerciaux mais uniquement de celles relatives à l'exercice fautif et déloyal d'un contrat ; qu'en jugeant néanmoins que le litige nécessitait d'apprécier les conditions dans lesquelles a été refusé le renouvellement du bail et que cela impliquait nécessairement de vérifier le respect du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'au soutien de ses deux demandes indemnitaires, tant pour faute à l'occasion des négociations sur le renouvellement du bail commercial que pour le déséquilibre significatif auquel le bailleur aurait tenté de la soumettre à l'occasion de ces négociations, en violation des dispositions légales sur les pratiques restrictives de concurrence, la société H&M invoque le comportement de son bailleur lors des négociations sur le renouvellement du bail commercial qui les liait et met en cause, plus particulièrement, les conditions du refus de renouvellement ; qu'en l'état de ces constatations, exemptes de dénaturation, faisant ressortir que la solution du litige nécessitait l'examen préalable des conditions dans lesquelles avait été exercé le droit d'option conféré au bailleur par l'article L. 145-57 du Code de commerce, la cour d'appel a retenu à bon droit que le litige requérait une appréciation du respect du statut des baux commerciaux, qui relève de la compétence du tribunal de grande instance, et qu'en considération de l'article L. 442-6, III du Code de commerce, qui attribue aux juridictions civiles comme aux juridictions commerciales la connaissance des litiges relatifs à l'application de cet article, et de la compétence territoriale des juridictions parisiennes, qui n'était pas discutée, le contredit formé par la société H&M devait être rejeté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.