CA Riom, 1re ch. civ., 10 octobre 2016, n° 15-01023
RIOM
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Métallerie (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Straudo
Conseillers :
Mme Pirat, M. Acquarone
Mme Michelle P. a commandé à la société Métallerie S3P la fabrication et l'installation d'un portail et d'un portillon en remplacement d'un portail et d'un portillon existant dans sa propriété, sise [...], selon devis établi par l'entreprise en date du 8 octobre 2012 sur des plans conçus par la maîtresse d'ouvrage elle-même et modifié par cette dernière avant sa signature.
La livraison a eu lieu le 23 janvier 2013. Le 24 janvier 2013, Mme P. a adressé un courrier recommandé à la société Métallerie S3P évoquant des non-conformités et n'a pas réglé le solde (2 526,63 euros) de la facture d'un montant total de 3 789 euros TTC.
En l'absence de dialogue entre les parties, la société Métallerie S3P a repris les portails et portillon installés invoquant une clause de réserve de propriété figurant dans la facture.
Par exploit d'huissier en date du 15 avril 2013, Mme P. a assigné la société Métallerie S3P devant le tribunal d'instance de Riom aux fins de résolution du contrat ayant lié les parties aux torts exclusifs de l'entrepreneur, avec paiement de dommages et intérêts et autres demandes annexes.
Par décision avant dire droit en date du 13 mars 2014, le tribunal d'instance a ordonné une expertise confiée à M. L., expert, lequel a déposé son rapport en date du 30 mai 2014.
Par jugement en date du 2 avril 2015, le tribunal d'instance a notamment :
Débouté Mme P. de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société Métallerie S3P,
Condamné Mme P. à payer à la société Métallerie S3P la somme de 2 526,63 euros au titre du solde de la facture F130123/2 du 23 janvier 2013 outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013,
Ordonné à la société Métallerie S3P la restitution et l'installation à ses frais du portail et du portillon commandés par Mme P.,
Condamné la société Métallerie S3P à payer à Mme P. la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamné Mme P. à payer à la société Métallerie S3P la somme de 500 euros au titre de son préjudice commercial, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'indemnité procédurale,
Condamné Mme P. aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Mme P. a relevé appel de cette décision le 10 avril 2015.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 10 mai 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme P. sollicite l'infirmation du jugement N° 15/01023 - 3 déféré et demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-4 du Code de la consommation, 1134 et suivants, 1147, 1602 et suivants, 1615, 1621, 1625, 1641 et suivants du Code civil de :
Prononcer la résolution du contrat selon devis du 8 octobre 2012, aux torts exclusifs de la société Métallerie S3P pour violations de ses obligations contractuelles,
Condamner la société Métallerie S3P à lui payer :
- la somme de 5 112,70 euros qu'elle a versée pour acompte en vertu de l'exécution provisoire du jugement réformé et ce, avec intérêts au taux légal depuis le 26 mai 2015,
- la somme de 500 euros en remboursement de la somme payée pour préjudice commercial et 400 euro au titre de la repose de son ancien portail selon le devis d'Atout moteur,
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de toutes ses obligations légales et contractuelles et pour le trouble de jouissance et préjudices financiers et moraux.
Débouter la société Métallerie S3P de ses demandes incidentes ou contraires à titre subsidiaire et si la cour l'estime nécessaire, ordonner une contre-expertise et condamner la société Métallerie S3P à lui verser une provision de 5 000 euros et à faire l'avance des frais d'expertise.
en tout état de cause, condamner la société Métallerie S3P au versement d'une indemnité procédurale de 5.000 euros et aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme P. expose essentiellement que :
- les ouvrages commandés en ce qu'ils ne sont pas totalement occultant comme le prévoyaient les croquis réalisés par elle et fournis à l'entreprise, ne sont pas conformes au contrat,
- la société Métallerie S3P a rompu unilatéralement le contrat de manière brutale et abusive en reprenant les ouvrages posés,
- la société Métallerie S3P n'avait pas respecté son obligation de conseil, ni exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles en toute bonne foi,
l'expertise judiciaire est critiquable,
la société Métallerie S3P a commis un agissement fautif devant donner lieu à indemnisation en démontant les ouvrages, alors que la clause de réserve de propriété apparaissait uniquement dans la facture, que ce démontage a eu lieu très peu de temps après la remise de la facture et que les ouvrages n'avaient pas été délivrés dans les délais initialement prévus,
sur les demandes incidentes, elle estime n'avoir commis aucun trouble à l'image commerciale de la société Métallerie S3P dès lors que les propos tenus contre cette dernière l'étaient dans le cadre de sa défense devant le tribunal.
Par dernières écritures en date du 3 mai 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Métallerie S3P sollicite d'une part la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme P. de sa demande en résolution du contrat conclu avec elle et l'a condamnée à lui payer et porter la somme de 2.526,63 euros au titre du solde de la facture F130123/2 du 23 janvier 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013, en ce qu'il a débouté Mme P. du surplus de ses demandes et en ce qu'il a admis l'existence d'un trouble commercial subi par elle ; d'autre part, l'infirmation de la décision déférée pour le surplus. Elle demande ainsi à titre incident à la cour de :
Condamner Mme P. à lui payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros pour résistance abusive et indue,
- 3 375 euros au titre des frais de gardiennage,
- 290 euros au titre de la prestation de dépose des portails existants telle que prévue au devis du 8 octobre 2012,
- 5 000 euros au titre du préjudice commercial et du trouble à l'image subie par elle du fait des propos tenus par Mme P.
Dire que la réinstallation du portail et du portillon sera effectuée à la charge et aux frais de Mme P.,
Débouter, en tout état de cause, Mme P. de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros, outre les entiers dépens, d'instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
à titre subsidiaire, si une contre-expertise était ordonnée, débouter Mme P. de sa demande de provision et mettre la consignation à la charge de cette dernière.
Au soutien de ses prétentions, la société Métallerie S3P expose essentiellement que :
- le portail livré était conforme aux prescriptions contractuelles, comme le démontre le rapport d'expertise,
Mme P. a la qualité de maître de l'ouvrage mais aussi de maître d'œuvre dès lors qu'elle a réalisé les plans et calculé les mesures de l'ouvrage
- le croquis initial, seul croquis entrant dans le champ contractuel, transmis par Mme P. ne permettait pas d'assurer une opacité totale et n'explicitait pas comme une contrainte incontournable la nécessité d'une opacité totale,
Mme P. n'était créancière d'aucun devoir d'information et de conseil, la société Métallerie S3P ayant dû scrupuleusement suivre son croquis,
il est de principe jurisprudentiel que la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties par écrit au plus tard au moment de la livraison, or l'installation a été finalisée le 25 janvier 2013 et la facture remise à cette occasion de sorte que la clause de réserve de propriété figurant sur la facture est opposable à Mme P.
Mme P. ne subit pas un préjudice de jouissance alors qu'elle s'oppose à la remise des ouvrages et qu'elle ne règle pas la facture,
- la résistance de Mme P. est abusive et elle a tenu des propos diffamants au cours de la procédure,
Mme P. s'opposant à la remise des ouvrages, des frais de gardiennage doivent être réglés à la société Métallerie S3P, au moins depuis le jugement de première instance. De même devront être réglés les frais de dépose des anciens ouvrages exécutés par l'entreprise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance en date du 12 mai 2016 clôture l'instruction de la procédure.
Motifs et décision :
I - Sur l'appel principal :
Attendu que Mme P. a conclu un contrat de fourniture et de pose d'un portail et d'un portillon dans sa propriété d'Ennezat, avec la société Métallerie S3P ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;
Attendu que Mme P. poursuit la résolution dudit contrat sur trois séries de fondements : défaut de délivrance en raison de l'existence d'une non-conformité et désordres affectant les prestations du vendeur, rupture abusive du contrat par le vendeur, ainsi que non-respect de l'obligation de conseil et exécution de mauvaise foi des obligations par le vendeur ;
a - sur la demande en résolution du contrat :
- pour défaut de délivrance :
Attendu qu'en vertu notamment de l'article 1604 du Code civil, le vendeur s'oblige à livrer une chose conforme à celle qui lui a été commandée ;
Attendu que Mme P. soutient en premier lieu avoir commandé à la société Métallerie S3P un portail et un portillon masquant totalement la vue sur sa propriété, qualité que n'avaient pas les objets livrés lesquels permettaient de voir à l'intérieur de sa propriété comme le démontrent, selon elle, les photographies qu'elle verse aux débats ;
Attendu que le seul document contractuel produit par les parties est un devis n° 081012/1 émanant de la société Métallerie S3P en date du 8 octobre 2012 portant les mentions suivantes sur le portail et le portillon devant être fabriqués et livrés : 'réalisation d'un portail deux vantaux dimension 3 600 mm largeur x 2100mm ht, remplissage par barreaudage sur mesure réalisé en tôle plié ép. 2mm suivant croquis fourni, soubassement en tôle avec pliage en pointe de diamant, pivot bas sur roulement à billes, pivot haut idem.. Jeux latéraux nécessaires au fonctionnement du portail de 30 mm par côté, jeu central de 10mm minimum, plat de recouvrement au centre de 80x5mm, cornière d'habillage tout hauteur sur les côtés du portail, butée de sol en 1/2 fond bombé. Jeu minimum sous portail 20mm.
Réalisation d'un portillon idem portail avec serrure un point encastré dans montant, cylindre CE, commande de l'intérieur à targette, ouverture et fermeture à clé compris pêne 1/2 tour (ouverture avec la clé) = cornière latérale' ; que la prestation relative à l'adaptation et au remontage de l'automatisme existant a été rayée par Mme P. qui a modifié le montant du devis à la somme de 3.789,94 euros ; qu'elle a accepté ce devis par remise d'un chèque d'acompte d'un montant de 1.263,31 euros ;
Que ce devis, comportant des données précises, était accompagné d'un croquis élaboré par Mme P. elle-même, laquelle tirait ses compétences de son ancienne profession de dessinatrice industrielle ;
Que ce devis et le croquis annexé ne font nullement mention de l'exigence d'une totale opacité des ouvrages à réaliser ;
Attendu que Mme P. soutient que cette exigence d'opacité totale découlait du croquis lui-même et que la réalisation des ouvrages conformément au croquis devait empêcher toute vue sur l'intérieur de sa propriété ;
Attendu qu'à la demande de la société Métallerie S3P, une expertise judiciaire a été réalisée par M. L., expert, lequel a déposé son rapport en date du 28 mai 2014 ; qu'aux termes de son rapport, l'expert a indiqué que le portail et le portillon avaient été réalisés conformément aux données du devis et du croquis, et aux règles de l'art et que le but recherché par la disposition particulière du barreaudage était d'offrir une moindre prise au vent tout en masquant la vue sur l'intérieur de la propriété ;
Que l'expert a toutefois précisé que les ouvrages, tels que dessinés par Mme P., ne pouvaient permettre d'assurer une opacité totale, dès lors que la projection verticale des ailes de 40 mm, placées avec un angle de 25° par rapport à l'horizontale, est de 16.90 mm, alors qu'il aurait été nécessaire que les ailes atteignent l'axe du profil soit 20 mm ; qu'il a précisé que l'objectif aurait été atteint si les ailes avaient eu une longueur de 43 mm à 45 mm ; qu'il a aussi précisé que l'absence de rigidité totale du barreaudage permettait le passage d'objets tels que tournevis ou objets plats, comme les photographies prises par Mme P. permettaient de le voir ;
Que Mme P. a critiqué l'expert en faisant état d'un manque de partialité, de complaisance et de sérieux ; qu'elle soutient notamment qu'il n'a pas procédé à des relevés précis sur l'ouvrage, qu'il n'a pas utilisé l'outil informatique Autocad et qu'il était le président de l'organisme Qualibat à laquelle la société Métallerie S3P appartenait ; qu'elle produit, au soutien de ses critiques, une étude de M. V., ingénieur conseil en date du 29 juillet 2014, ainsi qu'un courrier de ce dernier en date du 25 juin 2015 ; que M. V. indique avoir examiné le croquis établi par Mme P. à l'aide de l'application informatique Autocad et que ce croquis assure l'occultation dans tous les cas (marcheur pressé au curieux indélicat) ; qu'il affirme que l'expert aurait dû écrire que l'ouvrage était impropre à sa destination ;
Attendu cependant que Mme P. n'a pas répondu sur les données techniques très précisés exposées par l'expert judiciaire ; qu'elle s'est contenté de produire un croquis sur lequel elle a tracé des flèches rouges 'insistant sur le positionnement des éléments' qui conduit à une opacité totale selon elle ; que ce croquis a été fait pour les besoins de l'expertise et n'était pas le croquis initial ; que les diligences accomplies par M. V. ne l'ont pas été contradictoirement et que les pièces qui ont été soumises à ce dernier ne sont pas identifiées avec certitude ; que par ailleurs, aucun élément probant ne permet de remettre en cause l'impartialité de l'expert nommé, lequel a parfaitement exécuté la mission confiée, ce qui rend inutile une contre-expertise ;
Attendu qu'aux termes des investigations expertales, les ouvrages réalisés n'offrent pas une opacité absolue mais une opacité à 95 % dès lors que la vue n'est possible que par une personne se tenant contre le portail et que cette vue est tangentielle, très parcellaire et hachée ;
Attendu que dès lors, il ne résulte pas des pièces versées aux débats d'élément permettant de déduire que l'objectif de Mme P. était d'atteindre une opacité absolue et que cet objectif était connu de la société Métallerie S3P ;
Attendu que Mme P. allègue également un désordre au niveau de la gâche (décalée par rapport au logement prévu) et un défaut de symétrie ; que comme l'a relevé le premier juge, elle ne produit aucun élément suffisant de nature à prouver l'existence de ces désordres ;
Attendu qu'en conséquence, alors que les ouvrages réalisés sont conformes aux prescriptions du devis et du croquis, ce dernier réalisé par un maître d'ouvrage avisé lequel n'avait d'ailleurs pas accepté un précédent devis de 2011 faisant état de tôles de 4 mm de large, la société Métallerie S3P a satisfait à son obligation de délivrance ;
- pour rupture abusive du contrat :
Attendu que Mme P. soutient que la société Métallerie S3P a rompu unilatéralement et de manière fautive le contrat qui les liait en reprenant les ouvrages installés le 28 janvier 2016 en se retranchant derrière une clause de non concurrence insérée dans la facture qui lui avait déposée dans sa boîte aux lettres a priori le 25 janvier 2016 ;
Attendu qu'il résulte des éléments du débat que la société Métallerie S3P a installé le portail et le portillon le 23 janvier 2016 ce qui est confirmé par la date de la facture (23 janvier) et l'envoi dès le 24 janvier d'un courrier de mécontentement de Mme P. ; qu'il n'est pas contesté non plus que cette facture a été mise dans la boîte aux lettres de celle-ci le 25 janvier 2016 ;
Qu'ainsi, et même à supposer qu'une intervention de finalisation de l'installation ait eu lieu le 25 janvier, dès avant le 28 janvier 2016, jour de la reprise des ouvrages, la société Métallerie S3P avait exécuté ses obligations contractuelles de sorte qu'elle ne peut avoir eu la volonté de rompre le contrat déjà exécuté de sa part ;
Qu'en revanche, la reprise des ouvrages trois jours après leur délivrance rend recevable une action en paiement de dommages et intérêts de la part de Mme P. dont le bien-fondé sera examiné ci-après ;
- pour non-respect de l'obligation de conseil et exécution de mauvaise foi :
Attendu que comme exposé ci-dessus, en l'absence d'objectif clairement défini par Mme P. d'obtenir une opacité totale des ouvrages sollicités, la société Métallerie S3P n'a pas manqué à son obligation de conseil qui aurait consisté à prévenir Mme P. du fait que le croquis qu'elle avait réalisé et les mesures qu'elle avait indiquées n'étaient pas de nature à atteindre cet objectif ;
Que Mme P. allègue également la mauvaise foi de la société Métallerie S3P ; qu'ainsi, elle soutient que contrairement à ce que cette dernière prétend, aucun 'prototype' n'avait été réalisé ; que cependant, dans ses écritures de première instance (page 9), Mme P. admet que la société Métallerie S3P lui avait présenté un échantillon de petite dimension du barreaudage de quelques V ; qu'en tout état de cause, la production d'un échantillon ou prototype n'était pas contractuellement prévue ;
Qu'elle fait également référence à l'existence d'une clause de réserve de propriété insérée uniquement dans la facture qui lui a été remise dans sa boîte a priori le 25 janvier 2016 ; que l'insertion d'une telle clause dans les factures est classique ; que le fait qu'elle n'ait pas été consentie par le co-contractant ne saurait en aucun cas constituer la démonstration de la mauvaise foi du vendeur ;
Attendu qu'ainsi, la mauvaise foi de la société Métallerie S3P dans l'exécution du contrat n'est pas établie ;
Attendu qu'en conséquence, il n'existe aucune cause de résolution du contrat et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il débouté Mme P. de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société Métallerie S3P, en ce qu'il a condamné Mme P. à payer à la société Métallerie S3P le solde de la facture en date du 23 janvier 2013 et en qu'il a ordonné à la société Métallerie S3P à restituer et installer le portail et le portillon, objets du contrat ;
b - Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la clause de réserve de propriété derrière laquelle se retranche la société Métallerie S3P pour justifier de la reprise des ouvrages, figurant uniquement dans la facture remise le 25 janvier 2013, et dont il n'est pas revendiqué que son existence ait été abordée par les parties au cours de l'exécution du contrat, n'était pas valide dès lors qu'elle a été remise après la délivrance des ouvrages dans la boîte aux lettres de Mme P. ;
Attendu surtout qu'à la supposer valide, cette clause aurait uniquement permis à la société Métallerie S3P de diligenter une action en revendication et en restitution des ouvrages ;
que la reprise des ouvrages, dès le 28 janvier, alors même que la facture prévoyait un règlement possible jusqu'au 30 janvier, est constitutive d'une faute devant donner lieu à indemnisation de Mme P., laquelle s'est retrouvée brutalement dans une propriété non close ;
Que toutefois, cette faute doit être appréciée au regard des réclamations de Mme P. formulées dès le 24 janvier, laquelle avait aussi indiqué qu'elle ne réglerait pas le solde de la facture ; qu'en outre, l'attitude d'opposition de ce dernière laquelle n'a pris aucune mesure pour faire cesser le trouble conduisent à évaluer le préjudice de jouissance subi par Mme P., en l'absence de tout autre préjudice moral ou financier justifié, à la somme de 500 euros, conformément à la décision du premier juge ;
II - Sur l'appel incident :
- sur les frais de gardiennage et de dépose et sur la résistance abusive :
Attendu que la société Métallerie S3P sollicite l'indemnisation de ses frais de gardiennage des ouvrages, à tout le moins depuis le jugement de première instance ordonnant la restitution, ainsi que les frais de dépose des anciens ouvrages et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Métallerie S3P de ses demandes par des motifs que la cour adopte ;
- sur le préjudice commercial :
Attendu que la société Métallerie S3P soutient que les propos injurieux tenus par Mme P. au cours de la procédure de première instance lui ont causé un préjudice et que Mme P. ne s'est pas limitée au cadre de l'instance ;
Attendu cependant que si la défense adoptée par Mme P. a été discourtoise pour certains de ses propos, il n'est pas démontré par la société Métallerie S3P que cette attitude lui a causé un préjudice, d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve que ces propos aient été divulgués à l'extérieur et que Mme P. ait animée d'une réelle volonté de lui nuire ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à la société Métallerie S3P la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice allégué ;
III - Sur les dépens et l'indemnité procédurale :
Attendu que succombant en ses prétentions, Mme P. sera condamnée aux dépens d'appel ;
Attendu qu'au regard des situations respectives des parties et des éléments de l'espèce, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme P. à payer la société Métallerie S3P la somme de 500 euros au titre de son préjudice commercial, En conséquence, déboute la société Métallerie S3P de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme P. aux dépens de l'instance d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Ainsi fait et prononcé lesdits jours, mois et an.