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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2016, n° 14-23.584

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lamorisse (M.), Films Montsouris (SARL)

Défendeur :

Van Cleef & Arpels France (SAS), Van Cleef & Arpels international (SAS), Van Cleef & Arpels (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Debacq

Conseillers :

Mmes Le Bras, Riffault-Silk, Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Contamine, Mme Tréard, M. Gauthier

Avocats :

SCP Richard, SCP Piwnica, Molinié

Paris, du 28 mai 2014

28 mai 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2014) et les productions, que la société Van Cleef & Arpels France, distributeur des produits de la marque Van Cleef & Arpels, et la société de droit suisse Van Cleef & Arpels SA ont lancé, à partir de 2006, une ligne de bijoux nommée " Une journée à Paris ", comprenant une sous-collection intitulée " Mercredi à Paris ", avec des figurines représentant, sous forme de silhouettes, une femme en équilibre sur un ballon rouge, une petite fille tenant une grappe de ballons multicolore, dont un ballon rouge, un petit garçon avec un ballon rouge sous le pied et un petit garçon tenant une grappe de ballons, dont un ballon rouge ; qu'en 2009, la société Van Cleef & Arpels international a été autorisée à insérer dans un catalogue publicitaire deux photographies extraites du film " Le Ballon Rouge ", qui a pour sujet la complicité entre un petit garçon vivant à Paris dans les années cinquante et un ballon magique, par M. Pascal Lamorisse et la société Films Montsouris, respectivement ayant droit du réalisateur Albert Lamorisse et titulaire des droits du film ; qu'estimant que les sociétés Van Cleef & Arpels France, Van Cleef & Arpels SA et Van Cleef & Arpels international (les sociétés Van Cleef & Arpels) avaient outrepassé les termes de l'accord en créant une ligne de bijoux inspirée du film et en exploitant une campagne publicitaire déclinée sur de nombreux supports, ceux-ci les ont assignées en contrefaçon de leurs droits d'auteur et parasitisme ;

Attendu que M. Lamorisse et la société Films Montsouris font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur le parasitisme alors, selon le moyen : 1°) que le parasitisme ne suppose pas l'existence d'un risque de confusion ; qu'en déboutant néanmoins M. Lamorisse et la société Films Montsouris de leur demande, au motif inopérant que la clientèle des sociétés Van Cleef & Arpels ne pouvait effectuer un lien quelconque entre d'une part le film " Le Ballon Rouge " et d'autre part la ligne de bijoux " Mercredi à Paris " et les supports publicitaires y afférents, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements financiers consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; que si les idées sont de libre parcours, l'exploitation sans autorisation, par un tiers, de la forme originale sous laquelle elles sont exprimées est susceptible de constituer un acte de parasitisme ; qu'en déboutant néanmoins M. Lamorisse et la société Films Montsouris de leur demande, motif pris que les thématiques de l'enfance et du ballon, quelle qu'en soit la couleur, étaient de libre parcours et n'étaient donc pas susceptibles d'appropriation, après avoir pourtant constaté que les sociétés Van Cleef & Arpels, ayant été, à leur demande, contractuellement autorisées à insérer deux photographies extraites du film " Le Ballon Rouge " dans leur seul catalogue publicitaire, avaient poursuivi cette thématique de l'enfance et du ballon dans une ligne de bijoux et dans les différents supports publicitaires destinés à la promouvoir, ce dont il résultait que les sociétés Van Cleef & Arpels après s'être placées dans le sillage de la société Films Montsouris, avaient utilisé sans frais les éléments caractéristiques et la notoriété du film " Le Ballon Rouge ", commettant ainsi des agissements parasitaires au préjudice de M. Lamorisse et de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'un thème, au même titre qu'une idée, ne peuvent faire l'objet d'une appropriation et que les thématiques de l'enfance et du ballon, quelle qu'en soit la couleur, sont de libre parcours, l'arrêt relève que la reprise des thèmes relatifs au ballon rouge ainsi qu'à l'enfance, traités d'une manière différente par les sociétés Van Cleef & Arpels pour décliner leur ligne de bijoux et les supports publicitaires, ne conduit pas à établir un rapprochement avec le film ; que de ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a pu déduire que la reprise de ces thèmes n'était pas de nature à caractériser des actes de parasitisme ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.