ADLC, 20 octobre 2016, n° 16-D-22
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de contrats d'assurance vie sur Internet
L'Autorité de la concurrence (juge unique) ;
Vu la lettre, enregistrée le 2 février 2007 sous le numéro 07/0010 F, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le groupement d'intérêt économique AFER et par la société AXA France dans le secteur de la distribution de contrats d'assurance vie sur Internet ; Vu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce modifié ; Vu les décisions de secret d'affaires n° 08-DSA-113 du 22 juillet 2008, n° 08-DSA-114 du 22 juillet 2008, n° 08-DSA-115 du 22 juillet 2008, n° 08-DSA-116 du 22 juillet 2008, n° 08-DSA-117 du 22 juillet 2008, n° 08-DSA-118 du 22 juillet 2008, n° 08-DSA-119 du 22 juillet 2008, n° 08-DSA-121 du 23 juillet 2008, n° 08-DSADEC-55 du 23 juillet 2008, n° 08-DSADEC-56 du 23 juillet 2008, n° 08-DSADEC-57 du 28 juillet 2008, n° 10-DSA-39 du 17 février 2010 ; Vu la décision n° 16-JU-05 du 21 septembre 2016 relative à la désignation d'une vice-présidente pouvant lui permettre d'adopter seule une décision prévue à l'article L. 462-8 du Code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 13 octobre 2016. Adopte la décision suivante :
I. Constatations
1. Seront présentés successivement :
- la saisine (A) ;
- le déroulement de la procédure (B)
- l'environnement législatif et réglementaire des intermédiaires en assurance (C) ;
A. LA SAISINE
2. Par lettre enregistrée le 2 février 2007, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence (désormais " Autorité de la concurrence ") de pratiques mises en œuvre par le groupement d'intérêt économique AFER et par la société AXA France dans le secteur de la distribution de contrats d'assurance-vie sur Internet.
3. Le ministre faisait valoir, dans sa saisine, que le groupement d'intérêt économique AFER et la société AXA France pourraient se voir reprocher d'avoir mis en place un système de police des prix au sein de leur réseau de distribution de produits d'assurance-vie au détriment des sociétés de courtage en ligne proposant des frais réduits. Certaines de ces pratiques pourraient être analysées comme des prix imposés et auraient pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence dans le secteur concerné.
4. La saisine précisait qu'au-delà des pratiques identifiées dans le cadre de l'enquête et qui concernent les sociétés de courtage en ligne Placement Direct et SDC Investissement, la pratique consistant pour les compagnies d'assurance à imposer aux courtiers indépendants un taux de commission fixe lors de la souscription de contrats d'assurance-vie serait répandue.
B. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
1. LE PREMIER RENVOI À L'INSTRUCTION
5. Les services d'instruction ont établi une première proposition de non-lieu le 1er août 2008.
6. Par décision n° 09-S-01 en date du 28 janvier 2009, le Conseil de la concurrence a renvoyé le dossier à l'instruction.
7. La motivation de ce renvoi à l'instruction tenait en premier lieu à l'interprétation et à la portée de l'article R. 511-3 du Code des assurances. Le Conseil de la concurrence avait relevé la position du commissaire du Gouvernement exposée en séance et confirmée par les parties selon laquelle cette disposition visait à interdire uniquement les rétrocessions au profit d'intermédiaires non habilités et ne visait pas les rétrocessions de commissions des intermédiaires au profit des souscripteurs.
8. En second lieu, le Conseil de la concurrence avait précisé que : " (...) ces pratiques, qui consistent, pour les assureurs, soit à interdire aux courtiers de réduire les frais relatifs aux contrats d'assurance-vie, soit à les y autoriser, dans une certaine limite, mais en s'opposant toutefois à ce qu'ils affichent ces réductions, sont susceptibles d'être considérées comme contraires à l'article L. 420-1 du Code de commerce (...) sauf à ce que les intermédiaires concernés soient considérés comme de purs agents des assureurs, ils doivent en principe disposer d'une autonomie pour définir les conditions de commercialisation des produits qu'ils diffusent, tout au moins en ce qui concerne la part des frais correspondant à leur propre rémunération. À défaut, leur liberté de comportement d'entreprises indépendantes est entravée d'une manière susceptible de fausser la concurrence. En l'occurrence, il pourrait être considéré que les assureurs concernés ont mis en place un système de prix imposés à des distributeurs indépendants ".
9. Or, le Conseil de la concurrence avait considéré que l'instruction du dossier était insuffisante pour apprécier la question de savoir si les courtiers devaient être considérés comme des entreprises indépendantes ou, au contraire, comme de simples agents des compagnies d'assurance au regard des critères posés par la Commission européenne dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales (JOCE 2000, C 291, points 12 et suivants).
2. LE SECOND RENVOI A L'INSTRUCTION
10. Dans le cadre du complément d'instruction qui a fait suite à la décision n° 09-S-01 du 28 janvier 2009, les services d'instruction ont procédé, au sein d'une sélection de partenaires des réseaux AXA et AFER, à une évaluation chiffrée des risques supportés effectivement par les courtiers.
11. À l'issue de cette analyse, estimant que ces risques étaient négligeables, les services d'instruction ont qualifié la relation entre les courtiers et les compagnies d'assurance de relation d'agence au sens du droit de la concurrence.
12. Tirant les conséquences de l'absence d'autonomie économique des courtiers par rapport aux compagnies d'assurance, les services d'instruction ont considéré que les pratiques échappaient aux dispositions des articles 101 § 1 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce et partant, ont proposé un non-lieu à poursuivre la procédure.
13. Par décision n° 11-S-01 en date du 9 mai 2011, l'Autorité de la concurrence a renvoyé le dossier à l'instruction estimant que la requalification de la relation entre les courtiers et les compagnies d'assurances en relation d'agence au sens du droit de la concurrence n'était pas suffisamment étayée.
14. Aucun acte d'instruction n'a été diligenté à la suite de cette décision de renvoi à l'instruction.
C. L'ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DES INTERMÉDIAIRES D'ASSURANCE
15. S'agissant du cadre juridique applicable, celui-ci a connu des évolutions récentes en matière de communication de documents à caractère publicitaire.
16. L'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie, issue de la LME, a en effet instauré un dispositif destiné à responsabiliser les producteurs et les distributeurs dans la confection de documents publicitaires relatifs à des instruments financiers et produits d'assurance, en vue de protéger davantage le consommateur.
17. L'entrée en vigueur de ce dispositif était toutefois suspendue à la publication d'un décret d'application devant préciser :
- d'une part, son champ d'application, et en particulier les distributeurs et instruments financiers concernés ;
- d'autre part, les obligations minimales incombant aux distributeurs et aux sociétés de gestion de portefeuille.
18. Le décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 est intervenu en application de l'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008.
19. Le Code des assurances prévoit désormais l'obligation, à la charge des intermédiaires d'assurance, de communiquer, pour approbation préalable, tous les documents à caractère publicitaire qu'ils élaborent (nouveaux articles L. 132-28 et R. 132-5-1 du Code des assurances).
20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), autorité administrative chargée du contrôle des organismes assureurs, a adopté plusieurs recommandations relatives aux communications à caractère publicitaire s'agissant des contrats d'assurance vie (cf. les recommandations du 3 juin 2008 sur la publicité des produits financiers, du 3 juillet 2014 sur les conventions concernant la distribution des contrats d'assurance vie et du 12 février 2015 sur les communications à caractère publicitaire des contrats d'assurance vie).
21. L'évolution de ce cadre juridique a mis fin aux pratiques relatives à la communication de documents à caractère publicitaire sur Internet dénoncées par la saisine.
II. Discussion
22. L'article L. 462-8 du Code de commerce énonce que : " L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ".
23. L'article L. 462-7 du Code de commerce dispose également que " [l]'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ".
24. En l'espèce, plus de cinq années se sont écoulées depuis le 9 mai 2011, dernier acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des faits considérés. À la connaissance de l'Autorité, les pratiques ne se sont pas poursuivies après cette date. En effet, s'agissant du GIE AFER, les pratiques alléguées à l'encontre de la société Placement Direct n'avaient plus cours au 31 décembre 2007, selon un courrier du gérant de cette société enregistré à cette date (cote n° 5391) :
" En mai 2007 l'AFER annonce lors de son Assemblée Générale qu'elle baisse les frais de son contrat à compter du 01/06/2007. [Son] Programme de Fidélité ne se justifie plus. [Elle] le supprim[e] (pièce NOG), respect[e] la tarification standard et négoci[e] des frais permanent de 1 % pour tous [ses] clients (pièce N° 7).
Ce deuxième rapport de force avec l'AFER est donc terminé. Je ne regrette pas d'avoir tenu bon. "
25. En conséquence, la prescription est acquise depuis le 9 mai 2016 et la saisine doit être déclarée irrecevable.
DÉCISION
Article unique : la saisine enregistrée sous le numéro 07/0010 F est déclarée irrecevable.
Délibéré sur le rapport oral de M. Julien Neto, rapporteur en présence de Mme Juliette Théry-Schultz rapporteure générale adjointe, par Mme Claire Favre, présidente de séance.