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Décisions

CE, 3e et 8e ch. réunies, 21 octobre 2016, n° 395847

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Association des entreprises de biologie médicale (AEBM)

Défendeur :

Bio-Alfras (Sté), Eurofins (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Pierre Lombard

Rapporteur public :

M. Vincent Daumas

Avocats :

SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin

CE n° 395847

21 octobre 2016

LE CONSEIL : - Vu la procédure suivante : - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 4 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des entreprises de biologie médicale (AEBM) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 15-DCC-135 de l'Autorité de la concurrence du 7 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bio-Alfras (groupe Biomnis) par la société Eurofins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le Code de commerce ; - le Code de la santé publique ; - le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de l'Association des entreprises de biologie médicale (AEBM) et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Eurofins ; Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 15-DCC-135 du 7 octobre 2015, l'Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle exclusif de la société Bio-Alfras (groupe Biomnis) par la société Eurofins. L'association des entreprises de biologie médicale (AEBM) demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Autorité de la concurrence et les sociétés Eurofins Scientific SE et Eurofins Biomnis Holding SAS :

2. L'AEBM est une association dont l'objet est notamment de défendre les laboratoires de biologie médicale exploités sous forme d'entreprises individuelles ou de sociétés dont le capital est détenu de façon majoritaire par des biologistes personnes physiques, en exercice ou retraités depuis moins de dix ans. Elle a ainsi pour objet la défense des intérêts collectifs d'une partie des laboratoires concurrents de ceux des sociétés Eurofins et Bio-Alfras. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent l'Autorité de la concurrence et les sociétés Eurofins Scientific SE et Eurofins Biomnis Holding SAS, l'AEBM justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Il appartient à l'Autorité de la concurrence, saisie d'une opération de concentration, à partir d'une analyse prospective tenant compte de l'ensemble des données pertinentes et se fondant sur un scénario économique plausible, de caractériser les effets anticoncurrentiels de l'opération et d'apprécier si ces effets sont de nature à porter atteinte au maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés qu'elle affecte.

4. D'une part, il n'appartenait pas à l'Autorité de la concurrence de prendre en compte, pour prendre sa décision du 13 juillet 2015, les dispositions de l'article L. 6223-5 du Code de la santé publique, qui n'ont pas d'autre objet que d'interdire la participation de certaines catégories d'opérateurs au capital social de sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale privés. D'autre part, l'autorisation délivrée par l'Autorité de la concurrence ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient l'AEBM, comme ayant nécessairement et par elle-même pour effet de conduire à une méconnaissance de l'article L. 6223-5 du Code de la santé publique. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'Autorité de la concurrence aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 6223-5 du Code de la santé publique doit être écarté.

5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'AEBM, il ressort tant des termes de la décision attaquée que des pièces du dossier que l'Autorité de la concurrence ne s'est pas fondée sur de simples éventualités mais a, comme il lui appartenait de le faire, caractérisé les risques concurrentiels de l'opération à partir d'une analyse prospective tenant compte de l'ensemble des données pertinentes et se fondant sur un scénario économique plausible. L'Autorité de la concurrence n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant que l'opération de concentration entre les sociétés Eurofins et Bio-Alfras n'était pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché des analyses de biologie médicale spécialisées.

6. En dernier lieu, l'AEBM soutient que l'Autorité de la concurrence aurait insuffisamment motivé sa décision en ce qui concerne les effets verticaux anticoncurrentiels que l'opération de concentration était susceptible de produire sur le marché des analyses de biologie médicale de routine. Cependant, la décision de l'Autorité de la concurrence est sur ce point, en tout état de cause, suffisamment motivée. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme globale de 1 000 euros à la charge de l'AEBM au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association des entreprises de biologie médicale est rejetée.

Article 2 : L'AEBM versera à parts égales aux sociétés Eurofins Scientific SE et Eurofins Biomnis Holding SAS la somme globale de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des entreprises de biologie médicale, à la société Eurofins Scientific SE, à la société Eurofins Biomnis Holding SAS et à l'Autorité de la concurrence.