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Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 20 octobre 2016, n° 16-00007

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ABC Car V12 Automobiles (SARL)

Défendeur :

Meyneng, Porsche France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poinseaux

Conseillers :

Mmes Hecq-Cauquil, Chesnot

Avocats :

Mes Sicakyuz Indjeyan, Absil, Iglesis, Le Pen, Clerc

TGI Créteil, du 18 mai 2015

18 mai 2015

Vu l'appel interjeté le 8 juin 2015, par la société ABC Car V12 Automobiles d'un jugement en date du 18 mai 2015, par lequel le Tribunal de grande instance de Créteil a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit M. Christian Meyneng recevable et bien fondé en son action rédhibitoire à l'encontre de la société ABC Car,

En conséquence,

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Porsche 997 Carrera type 4S tiptronic immatriculé BB-910-DZ, conclue le 21 mars 2013 avec la société ABC Car,

- condamné la société ABC Car à restituer à M. Christian Meyneng le prix de vente de 54 500 €,

- dit qu'en contrepartie de la restitution du prix de vente, la société ABC Car pourra entrer en possession du véhicule susvisé déposé auprès du garage Porsche Signature situé ZA La Bourgade, à Labege (31670), à charge pour elle de s'acquitter des éventuels frais de gardiennage réclamés par le garage,

- condamné la société ABC Car à payer à M. Christian Meyneng la somme de 14 706,19 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. Christian Meyneng du surplus de ses demandes,

- débouté la société ABC Car de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. Mailhe déposé le 10 octobre 2014,

- dit la société ABC Car recevable en son appel en garantie à l'encontre de la société Porsche France,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- condamné la société ABC Car à payer à M. Christian Meyneng et à la société Porsche France les sommes respectives de 2 000 € et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société ABC Car aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Termeau pour ceux des dépens avancés pour le compte de M. Christian Meyneng.

Vu l'ordonnance sur incident du 2 décembre 2015, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, faute pour la société appelante d'avoir entièrement exécuté le jugement dont appel revêtu de l'exécution provisoire.

Vu l'ordonnance de rétablissement du 11 décembre 2015, l'appelante ayant réglé le 4 décembre 2015 les dommages et intérêts complémentaires pour un montant de 23 166,81€.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2016 aux termes desquelles la société ABC Car V12 Automobiles demande principalement à la cour au visa des articles 15, 16, 276 et 331 du Code de procédure civile, de :

- prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. Mailhe du 10.10.2014, en conséquence,

- débouter M. Meyneng de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter Porsche de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- ordonner une nouvelle mesure d'expertise, afin d'éclairer toutes les parties sur les véritables questions posées par ce dossier, avec mission habituelle en pareille matière, aux frais avancés de M. Meyneng,

En tout état de cause,

- constater que les conditions exigées par les articles 1641 et suivants du Code civil ne sont pas réunies, en conséquence, débouter M. Meyneng de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu le rapport d'expertise de M. Marcaillou, expert près de la Cour d'appel de Toulouse,

- débouter M. Meyneng de toutes ses demandes, les problèmes moteurs résultant de l'utilisation faite par celui-ci du véhicule vendu,

A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour devait retenir le bien fondé des demandes de M. Meyneng sur la base du rapport de M. Mailhe mettant en avant des vices de construction/conception du moteur " connue pour sa fragilité ",

- condamner la société Porsche à relever et garantir la société ABC Cars V12 Automobiles de toutes éventuelles condamnations prises à son encontre ;

Dans tous les cas, vu les articles 1645 et 1646 du Code civil,

- dire que la société V12 Automobiles ne connaissait pas l'existence du vice et qu'elle ne saurait être tenue qu'à la restitution du prix, mais en aucun cas de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, qu'elle n'a commis aucune faute et était de parfaite bonne foi, en ayant d'ailleurs fait procéder à ses frais par Porsche à un grand entretien la veille de la vente au profit de M. Meyneng,

En conséquence,

- débouter M. Meyneng de sa demande de dommages et intérêts et subsidiairement réduire cette demande à une somme parfaitement symbolique eu égard aux circonstances,

- condamner in solidum la société Porsche et M. Meyneng à payer à la société ABC Cars V12 Automobiles la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2016, aux termes desquelles la société Porsche France demande essentiellement à la cour, au visa des articles 122 et 564 du Code de procédure civile, L. 110-4 du Code de commerce, 1641 et suivants du Code civil, de :

A titre principal, sur l'appel incident de la société Porsche France :

- recevoir la société Porsche France en son appel incident et la dire bien fondée,

- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de la société ABC Car ;

Et statuant à nouveau sur ce point,

- dire que l'action en garantie de la société ABC Car à l'encontre de la société Porsche France est prescrite et donc irrecevable et débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes à son ;

Subsidiairement sur le fond :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune preuve d'un vice caché présent lors de la mise en circulation du véhicule n'était rapportée par la société ABC Car,

- rejeter par conséquent l'intégralité des demandes de la société ABC Car à l'égard de la société Porsche France ;

Plus subsidiairement et si la cour reconnaissait l'existence d'un vice caché présent lors de la première mise en circulation du véhicule :

- dire que la société ABC Car est présumée, en tant qu'acheteur et vendeur professionnel, avoir eu connaissance du vice caché affectant le véhicule litigieux lorsqu'il l'a acquis et revendu au propriétaire actuel et la débouter de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Porsche France ;

Infiniment plus subsidiairement et si par exceptionnel la cour reconnaissait l'existence d'un vice caché imputable au constructeur :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les demandes d'indemnisation de M. Meyneng au titre de son préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et des autres frais qui ont un lien avec la vente du dit véhicule, et statuant à nouveau sur ce point,

- dire que ces sommes ne pourront être mises à la charge de la société Porsche France,

- dire que le véhicule a subi une dépréciation due à l'usage qui en a été fait, qu'il incombe de laisser à la charge de qui il appartiendra ;

En tout état de cause,

- condamner la société ABC Car à verser à la société Porsche France la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la seule procédure d'appel,

- condamner la Société ABC Car aux entiers dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2015 aux termes desquelles M. Christian Meyneng demande principalement à la cour au visa de l'article 1645 du Code civil, de :

- condamner la société ABC Car au paiement de la somme de 34 836,18 € à titre de dommages et intérêts résultant de l'immobilisation du véhicule,

- la condamner au paiement de la somme de 8 356,19 € au titre des frais d'expertise, réparations et assurance exposés par M. Meyneng,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise Mailhe,

- statuer ce que de droit sur l'appel en cause diligenté à l'encontre de la société Porsche ;

Sur ce, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* Le 21 mars 2013, M. Christian Meyneng a passé commande auprès de la société ABC Car, exerçant sous l'enseigne V 12 Automobiles, d'un véhicule d'occasion de marque Porsche 997 Carrera 4S tiptronic, mis en circulation pour la première fois le 4 mai 2006 et ayant parcouru 56 700 kilomètres selon l'annonce publiée par le garage, pour un prix de 54 500 € ; le 30 mars 2013, M. Meyneng a pris possession de son véhicule, dont il a versé l'intégralité du prix ;

* Par lettre du 28 mai 2013, M. Meyneng a indiqué à la société ABC Car qu'il avait remarqué une consommation d'huile excessive, ce à quoi le vendeur a répondu le 12 juin 2013 que la consommation constatée n'était pas anormale pour un véhicule de ce type ;

* Le 20 juin 2013, M. Meyneng a confié sa voiture au concessionnaire Porsche Signatures de Toulouse qui a relevé la présence de rayures dans l'un des cylindres et de limaille dans le carter du moteur, nécessitant le remplacement du moteur pour un prix de 22 301,09 € ;

* Après la réalisation d'une expertise amiable contradictoire, M. Meyneng a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil qui, par une ordonnance du 14 novembre 2013, a désigné M. Mailhe en qualité d'expert judiciaire ;

* M. Mailhe a déposé son rapport le 10 octobre 2014, concluant à l'existence de désordres préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. Il a estimé le coût des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 22 620 € TTC ;

* Le 18 mai 2015 est intervenue la décision dont appel qui a, pour l'essentiel :

- prononcé la résolution de la vente,

- condamné la société ABC Car à restituer à M. Christian Meyneng le prix de vente de 54 500 € et payer la somme de 14 706,19 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société ABC Car de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. Mailhe déposé le 10 octobre 2014,

- dit la société ABC Car recevable en son appel en garantie à l'encontre de la société Porsche France et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

Sur la nullité du rapport d'expertise :

Considérant que l'article 276 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, et les joindre à son avis si les parties le demandent ;

Que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le tribunal a relevé que la société ABC Car ne démontre pas que l'expert aurait écarté les pièces jointes à la lettre de son conseil du 15 novembre 2013, annexée à son rapport (cf. annexe n° 11), étant observé que ce courrier ne comporte aucune liste des dites pièces ; que devant la cour cette société excipe d'un courrier adressé à son conseil le 9 octobre 2013 qui fait état d'une pièce à communiquer à savoir un rapport d'expertise du 12 septembre 2013 ;

Que ce document qui comporte 14 pages et non les 9 revendiquées par la société ABC Car dans ses écritures, est un rapport d'expertise du Cabinet Francis Marcaillou qui affirme que les dommages observés ne sont pas antérieurs à la vente et incrimine l'usage du véhicule par M. Meyneng ;

Que ce document est l'une des deux expertises amiables réalisées dans cette affaire auxquelles l'expert fait expressément référence en page 4 de son rapport ; qu'il n'est dès lors nullement démontré qu'il n'a pas tenu compte de cette pièce valant dire et répertoriée en annexe 11 ;

Considérant que s'agissant des investigations sur le calculateur DME, la mention de l'expert critiquée par la société ABC Car figure au chapitre des constatations de sorte que rien ne permet d'affirmer que l'interrogation n'a pas été faite en présence des parties alors même qu'elle figure en tête des constatations et est suivie des constatations mécaniques qui ont donné lieu à la prise des photographies annexées au rapport ;

Considérant que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'annulation des opérations d'expertise dont il a pu être vérifié qu'elle se sont déroulées contradictoirement ; qu'il n'y a pas non plus lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, la cour étant parfaitement informée par les différents documents techniques contradictoirement versés aux débats ;

Sur les vices cachés :

Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché ; que l'article 1644 du Code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;

Considérant que le tribunal relève à bon escient qu'au vu des éléments transmis par la société ABC Car, il apparaît que le véhicule litigieux, qui a été importé en France en provenance d'Allemagne le 6 octobre 2010, n'a pas fait l'objet d'un entretien conforme aux prescriptions du constructeur antérieurement à sa vente à M. Meyneng (pages 7, 8 et 10 du rapport) ; que l'expert a également souligné l'existence d'une incohérence entre les heures d'utilisation de la voiture et le kilométrage affiché au compteur (page 13) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le cylindre n° 6 est apparu fortement rayé ; que l'expert indique que " Les problèmes de cylindrés/pistons rayés affectant ce moteur, peuvent avoir des causes multiples, d'autant que ce moteur est connu pour cette fragilité au niveau du traitement de surface des cylindres. Il peut s'agit d'un entretien non conforme à la préconisation du constructeur : type et qualité de l'huile moteur, fréquence vidange ... " ; qu'il affirme que ce désordre, révélé par une surconsommation d'huile constatée dès après la vente, particulièrement important et nécessitant le changement du moteur, préexistait à la vente ;

Considérant que le tribunal a très justement relevé que l'affirmation de la société ABC Car, selon laquelle la consommation d'huile constatée par M. Meyneng, soit 1 litre/1 000 km, serait normale au regard des préconisations du constructeur, n'est confirmée par aucune pièce et est démentie par l'expert judiciaire qui précise qu'au vu des désordres observés, en aucun cas la consommation d'huile ne pouvait être conforme aux prescriptions du constructeur ;

Que de manière tout aussi pertinente, le tribunal a également retenu que le rapport d'expertise amiable contradictoire du cabinet Marcaillou du 12 septembre 2013 dont se prévaut la société ABC Car, qui conclut, au terme d'une analyse technique sommaire et peu motivée, à la responsabilité de M. Meyneng dans l'apparition des désordres, est contredit par le rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 27 août 2013 par le cabinet Asia Expertise Automobile, dont les conclusions corroborent l'avis exprimé par l'expert judiciaire ;

Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché et condamné la société ABC Car à rembourser à M. Meyneng la somme de 54 500 € ;

Sur la condamnation de la société ABC Car au paiement de dommages et intérêts :

Considérant qu'en sa qualité de vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, la société ABC Car est tenue dans les termes de l'article 1645 du Code civil, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;

Considérant que, pas plus devant la cour que devant le tribunal, M. Meyneng n'a justifié, à l'exception d'une facture de location de 3 313,82 € datée du 19 août 2013, de la façon dont il avait finalement pallié la privation de jouissance du véhicule ; que, ainsi que le relève le premier juge, M. Meyneng ne justifie pas du préjudice de jouissance effectivement subi au-delà du 19 août 2013 à l'appui de sa demande d'allocation d'une somme de 34 836,18 € sollicitée à ce titre devant la cour, déduction faite de la somme de 3 313,82 € déjà accordée par le tribunal, de sorte que compte tenu de la durée d'immobilisation du véhicule, courant entre le 30 juin 2013 et le 31 mai 2015, période à laquelle M. Meyneng cantonne son préjudice, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 7 000 € de dommages et intérêts en plus du remboursement de la facture précitée ;

Considérant que s'agissant de la facture d'assistance de son propre expert de 650 €, le jugement déféré, qui a accordé le remboursement de la facture du cabinet Asia Expertise Automobile de 724,78 € du 27 août 2013, a justement écarté la facture de 650 € du 23 mai 2014 au motif que celle-ci correspond à une facture de provision du cabinet Asia, et non à sa facture définitive ;

Que le jugement déféré sera dès lors également confirmé sur le montant des dommages et intérêts ;

Sur les demandes dirigées contre la société Porsche France :

Sur la prescription de l'action en garantie :

Considérant que l'action en garantie engagée par la société ABC Car à l'encontre de la société Porsche France est soumise à l'article L. 110-4 du Code de commerce, aux termes duquel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans dans la mesure où elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Considérant que si l'action en garantie des vices cachés doit, en application de l'article 1648 du code civil, être engagée dans les deux ans de la découverte du vice, elle doit également être engagée dans les cinq ans de la vente, avant l'expiration du délai de droit commun, abrégé de 10 ans à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ;

Considérant que le point de départ du délai de droit commun se situe le jour de la naissance de l'obligation, c'est-à-dire à la date de la vente du véhicule au premier acheteur ;

Considérant que pour les ventes antérieures à 2008 le nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour expirer le 19 juin 2013 ;

Considérant que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 4 mai 2006 ; que dès lors l'action en garantie de la société ABC Car devait être engagée avant le 19 juin 2013 de sorte que la société Porsche France soutient à bon droit que cette action introduite par exploit d'huissier en date du 26 décembre 2014 à son encontre est postérieure à l'expiration du délai de prescription quinquennale et est donc prescrite ;

Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes :

La société ABC Car qui succombe sera condamnée à payer à M. Meyneng et à la société Porsche France, à chacun une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Confirme le jugement rendu le 18 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie dirigée contre la société Porsche France ; Statuant à nouveau : Déclare l'action que l'action en garantie de la société ABC Car à l'encontre de la Société Porsche France est irrecevable comme prescrite ; Condamne la société ABC Car à payer à M. Christian Meyneng la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société ABC Car à payer à la société Porsche France la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société ABC Car au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.