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Décisions

CA Metz, 1re ch. civ., 13 octobre 2016, n° 16-00351

METZ

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Les Coteaux de Woippy (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hittinger

Conseillers :

Mmes Staechele, Bou

TGI Metz, du 28 janvier 2015

28 janvier 2015

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Par acte authentique du 7 janvier 2011, M. Vincent B. a acquis en l'état futur d'achèvement de la société civile de construction-vente Les Coteaux de Woippy un appartement dans un ensemble immobilier dénommé Les Coteaux de Woippy, à Woippy (Moselle) dont la date de livraison était fixée à la fin du 1º trimestre 2012.

Invoquant le non-respect du délai de livraison et la non-conformité de la construction par rapport au projet (plan de masse) qui lui avait été transmis, constitutive d'un vice caché, M. B. a assigné la société Les Coteaux de Woippy devant le Tribunal de grande instance de Metz par acte d'huissier de justice délivré le 7 mars 2012, en vue d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1601-1, 1605, 1610, 1611 et suivants du Code civil, ainsi que le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros.

La société Les Coteaux de Woippy a conclu à l'irrecevabilité des demandes sans invoquer de moyen à l'appui, subsidiairement à leur rejet.

Par jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :

" - déclare la demande recevable,

- prononce la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement reçue par acte notarié du 19 janvier 2011 devant Maître Bernard C., Notaire à Hagondange, par lequel monsieur Vincent B. a acquis un appartement (lots 17 et 57) dans un ensemble immobilier dénommé [...] section 3 nº282/237, d'une superficie de 58a34ca, à la SCCV Les Coteaux de Woippy,

- condamne la SCCV Les Coteaux de Woippy à restituer à M. B. la somme de 101 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012,

- déboute M. B. de sa demande de dommages et intérêts,

- déboute M. B. de sa demande au titre de l'exécution provisoire,

- condamne la SCCV Les Coteaux de Woippy à payer à M. B. la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute la SCCV Les Coteaux de Woippy de sa demande sur le même fondement,

- condamne la SCCV Les Coteaux de Woippy aux dépens. "

Pour retenir que la société Les Coteaux de Woippy avait manqué à son obligation de délivrance, le tribunal a notamment relevé que :

- en application de l'article L261-1 du CCH, le contrat stipulait (G. DATE PREVUE POUR L'ACHEVEMENT puis page 31: 5.Délai d'exécution ) que le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard à la fin du 1er trimestre 2012 sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison. La livraison devait donc intervenir au plus tard le 31 mars 2012.

- Le vendeur fait état de 98 jours ouvrés de chômage-intempéries entre le 19 janvier 2011 et le 15 mai 2012, selon attestation de la Caisse de congés payés du bâtiment du département de la Moselle, et soutient que le délai de livraison a donc été légitimement suspendu pendant 196 jours ouvrés, soit environ 9 mois, de sorte que la date d'achèvement a été reportée à la fin du dernier trimestre 2012.

- le contrat, stipule, sur les délais d'exécution (page 31) : " Pour l'application de ces dispositions, seraient considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai, notamment :

- les intempéries dûment constatées par une attestation du maître d'œuvre de l'opération, fondées sur les données de la station météorologique la plus proche.

A toutes fins utiles, sont reportées ici les normes définies pour les intempéries selon la réglementation des chantiers du bâtiment "

Suivent les phénomènes météorologiques concernés (pluie, gel, vent, température), et pour chacun, l'intensité et les lots concernés.

Il est enfin précisé que dans ce cas, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à deux fois celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux et qu'un certificat établi sous sa responsabilité par le maître d'œuvre chargé de la direction des travaux sera valablement admis pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués adressé à l'acquéreur en la forme recommandée avec accusé de réception.

- la société Les Coteaux de Woippy ne produit, pour justifier du caractère légitime de la prorogation du délai d'achèvement, que des attestations du directeur de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment listant les jours entre avril 2010 et avril 2012 " susceptibles de donner lieu à indemnisation chômage-intempéries dans le Département de la Moselle ".

Ces justifications ne sont pas conformes à celles que prévoit le contrat. La cause légitime de suspension du délai d'achèvement invoquée par le vendeur n'est donc pas établie.

- la société défenderesse ne donne aucun élément, sur l'état d'avancement de ses travaux à la date de l'introduction de l'instance et sur la date réelle d'achèvement du lot de M. B..

- si M. B. n'a pas fait mentionner dans le contrat de VEFA que le strict respect du délai de livraison était un élément déterminant de son consentement à l'opération, le vendeur n'a pas non plus proposé d'indemniser le préjudice subi du fait du retard de livraison par le biais d'une clause pénale, laissant l'acquéreur contractuellement démuni.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 2 mars 2015, la société Les Coteaux de Woippy a régulièrement interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes du dispositif de ses écritures du 13 avril 2016, la société Les Coteaux de Woippy formule les demandes suivantes :

'Vu les dispositions des articles 31, 122 et 123 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1134, 1610 et 1642-1 du Code civil,

- Dire et juger l'appel interjeté par la société Les Coteaux de Woippy contre le jugement le 28 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de METZ recevable et bien-fondé,

En conséquence :

- Infirmer purement et simplement ledit jugement.

A titre principal,

Vu l'article 38-4 de la loi du 1 er juin 1924 dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002,

- dire et juger que la demande de résolution de vente publiée au Livre Foncier postérieurement à l'assignation du 07 mars 2012 est irrecevable.

- déclarer la demande initiale de M. Vincent B. irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la SCCV Les Coteaux de Woippy n'est à l'origine d'aucun manquement contractuel justifiant le prononcé de la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement reçue par acte notarié du 19 janvier 2011 devant Maître Bernard C., Notaire à Hagondange par lequel M. Vincent B. a acquis un appartement dans un ensemble immobilier dénommé " Les coteaux de Woippy " ban de WOIPPY lieudit " Le quartier du Roi " section 3 n°282/237, d'une superficie de 58a34ca, à la SCCV Les Coteaux de Woippy.

- débouter purement et simplement M. Vincent B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Encore plus subsidiairement,

Vu l'article 1116 alinéa 2 du Code Civil,

- Rejeter la demande subsidiaire de nullité du contrat de vente pour dol,

- Dire et juger que M. B. ne rapporte pas la preuve qu'il a payé une somme supérieure à 90 992 euros,

- Dire et juger qu'à titre subsidiaire qu'en cas de résolution de la vente ou d'annulation la restitution du prix ne pourra excéder le prix effectivement payé par M. B. à la Société Les Coteaux de Woippy soit la somme de 90 992 euros,

- Condamner M. Vincent B. à payer à la société Les Coteaux de Woippy la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Le condamner en tous les frais et dépens de 1 ère instance et d'appel y compris la taxe de 225 euros selon la loi 2014-1654 du 29 Décembre 2014-Article 970.'

Pour fonder ses prétentions, la société Les Coteaux de Woippy fait principalement valoir que :

sur la recevabilité des demandes :

-au jour de l'introduction de la demande, le 7 mars 2012, M. B. était dépourvu d'intérêt à solliciter l'annulation de la vente d'un bien devant être livré le 31 mars 2012.

- la demande d'annulation de la vente n'a été publiée au Livre foncier comme l'exige l'article 38-4 de la loi du 1 er juin 1924 dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, que le 18 mai 2012, soit postérieurement à l'introduction de l'instance de sorte que la demande d'annulation est irrecevable.

Sur l'obligation de délivrance :

- l'acquéreur a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 19 juillet 2012 de ce qu'il se verrait remettre l'appartement devant être livré le 31 mars 2012 à la date du 26 juillet 2012 à 15H30. Ce retard de livraison de seulement 4 mois ne justifie en rien la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties.

Ce retard est justifié par 76 jours d'intempéries durant le chantier de l'immeuble comme l'établit l'attestation établie par le maître d'œuvre Grégory T. à laquelle est annexé le récapitulatif mensuel des journées d'intempérie et le relevé météo de la station la plus proche, à savoir la station météo Metz Frescaty.

Les jours d'intempérie qui sont justifiés par l'attestation du maître d'œuvre ont entraîné un report du délai d'achèvement du double que celui constaté soit au cas d'espèce 76 journées X 2 = 152 journées, conformément à ce que prévoit le contrat.

L'attestation de la Caisse de Congés Payés, laquelle fait référence en la matière, donne des jours susceptibles de donner lieu à indemnisation au chômage intempéries et le maître d'œuvre prouve la réalité des intempéries avec les relevés météos de la station la plus proche conformément aux indications contenues dans le contrat qui fait la loi des parties.

- un retard de livraison aussi minime que celui constaté, ne peut pas donner lieu à résolution du contrat mais seulement à l'allocation de dommages et intérêts en application de l'article 1611 du Code civil.

Sur les vices cachés :

- le vice invoqué par M. B., à savoir l'implantation d' " un pylône électrique ' à l'extrémité de son jardin, en face de son jardin ", a été constaté par un expert qui n'a pas mené contradictoirement ses opérations de sorte que ce rapport d'expertise privé ne peut lui être opposé.

- l'emplacement du transformateur est tout à fait visible sur le plan annexé à l'acte de vente.

- l'acquéreur n'ignorait nullement l'installation dudit transformateur puisqu'il est indiqué dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente que le branchement de l'électricité aura lieu depuis un coffret mis à disposition par le concessionnaire.

- le transformateur électrique était considéré comme un défaut, celui-ci constituerait un défaut apparent et non un vice caché.

- le transformateur est extérieur à l'ensemble immobilier objet de l'acte de vente, et à ce titre, ne peut être inhérent à la chose vendue.

- L'article 1646-1 actuel du Code civil (reproduit par CCH, art. L. 261-6) et l'article 1642-1 du Code civil, prévoient la faculté pour le vendeur de réparer les défauts de conformité et vices de construction, auquel cas il n'y a pas lieu à diminution du prix ou résolution de la vente. Or le vendeur a proposé à M. B. un habillage en bois du local abritant le transformateur, ce que ce dernier a refusé.

Sur le dol :

- au moment de la formation du contrat, elle ne peut avoir trompé M. B. sur la présence du transformateur puisqu'elle lui a vendu un appartement avec un plan conforme à la situation et qu'elle ne peut répondre d'une décision d'un tiers sur le domaine public.

Sur la restitution du prix :

- du fait du refus de la réception de l'appartement, M. B. n'a pas payé 101 880 euros mais 90 992 euros (101 880 euros - 10 188 euros (2 x 5 094 euros ). Le contrat prévoyait en effet en sa page 5 que 5% serait payé à l'achèvement de l'immeuble et 5% à la livraison. Il lui appartient de prouver qu'il a fait un paiement supérieur à cette somme.

Par écritures du 5 avril 2016, M. Vincent B. conclut au rejet de l'appel et des moyens d'irrecevabilité. Il demande à la cour de :

' -confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs s'agissant de la résolution de la vente, sauf en ses dispositions concernant le montant de la somme à restituer par la société Les Coteaux de Woippy, les dommages et intérêts et le point de départ des intérêts assortissant le prix de vente à restituer.

Le réformer sur ces points et statuant à nouveau :

- fixer à 91 692 euros le montant que la société Les Coteaux de Woippy doit restituer à M. B., et l'y condamner.

- Dire et juger que les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du 11 janvier 2011, date de son paiement par M. B..

- Condamner la société Les Coteaux de Woippy à régler à M. B. une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices accessoires subis en conséquence de l'anéantissement de la vente.

A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de la demande en résolution de la vente,

- annuler celle-ci pour dol, avec les mêmes conséquences et demandes que sus-énoncées.

En tout état de cause,

- condamner solidairement la société Les Coteaux de Woippy aux dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. '

Pour justifier ses demandes l'intimé tire principalement argument des éléments suivants :

sur les fins de non-recevoir :

- il avait qualité à agir dès lors que la société Les Coteaux de Woippy l'avait informé préalablement à l'introduction de l'instance que le logement serait livré en retard, le 15 juin 2012.

- une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée conformément à l'article 126 du CPC, l'irrecevabilité devant être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

- Il importe peu que la publicité au Livre foncier de la demande en résolution du contrat soit intervenue postérieurement à l'assignation dès lors que, s'agissant d'une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée conformément à l'article 126 du CPC, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

sur le manquement à l'obligation de délivrance :

- l'appartement n'a pas été livré à la date prévue, le 31 mars 2012.

- la société Les Coteaux de Woippy n'a pas respecté les formes de prévenance prescrites par le contrat concernant le report de la date de livraison pour cause légitime, n'ayant jamais mentionné dans sa lettre du 27 janvier 2012 les raisons du retard, ni recouru à la forme recommandée, ni joint le certificat du maître d'œuvre chargé de la direction des travaux.

- la lettre recommandée avec accusé de réception que la société appelante produit pour la première fois devant la cour, aux termes de laquelle elle l'informe que la remise de l'appartement à la date du 26 juillet 2012, constitue une preuve à soi-même qui n'est pas probante.

De plus la société Les Coteaux de Woippy n'a pas respecté les modalités de livraison prévues au contrat permettant de réputer satisfaite son obligation de délivrance en adressant une seconde convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception afin de procéder à la signature d'un procès-verbal de livraison.

Enfin un rapport d'expertise privée diligentée par le syndic de propriété fait état d'une absence de réception définitive des travaux et de nombreux désordres.

- l'attestation tardive du maître d'œuvre n'est pas conforme aux stipulations contractuelles faute d'avoir respecté les formes de prévenance prescrites par le contrat,

-comptabilise tout au plus 58 et non pas 76 jours d'intempéries en tenant compte de la stricte période d'exécution du contrat,

-ne dispensait pas la société Les Coteaux de Woippy, si tant est que l'achèvement et la mise à disposition du bien vendu puissent être démontrés, ce qui n'est pas le cas en l'état, de respecter les modalités de livraison prévues au contrat permettant de réputer satisfaite son obligation de délivrance.

Sur le vice caché ou le défaut de conformité :

- La résolution est également encourue au visa des articles 1147 et 1646-1 du Code civil en raison d'un vice caché rendant l'immeuble impropre à sa destination, à tout le moins un défaut de conformité, à savoir l'implantation d'un pylône électrique d'une dimension de 6 et 3 mètres au sol pour plus de 2 mètres de hauteur, à peine à 3 mètres de la porte fenêtre de chambre du logement litigieux.

- Ce pylône n'est nullement indiqué sur le plan de masse et correspond au transformateur d'alimentation de la résidence. Le plan annexé à l'acte de vente est différent du plan de masse, sur lequel ne figure aucun décrochement. Ce décrochement n'implique pas et ne démontre pas l'installation d'un tel transformateur.

La connaissance de cette installation ne saurait par ailleurs s'inférer de la mention dans la notice descriptive de ce que le branchement de l'électricité aura lieu depuis un coffret mis à disposition par le concessionnaire.

- Même à supposer qu'il s'agisse d'un défaut apparent, la société Les Coteaux de Woippy ne devrait pas moins en répondre en vertu de l'article 1642-1 du Code civil.

Il y aurait pareillement lieu à résolution du contrat, le simple habillage en bois du local abritant le transformateur proposé par la société Les Coteaux de Woippy n'étant pas de nature à " réparer " un tel défaut.

sur le dol :

- l'installation du pylône a manifestement été dissimulée par réticence dolosive de la société Les Coteaux de Woippy

sur la restitution du prix :

- le montant de la condamnation à ce titre doit être fixé à 91 692 euros comme représentant 90 % du prix de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du payement dont elle a fait l'objet, soit le 19 janvier 2011, et non à compter de la date de l'assignation comme décidé par le tribunal.

sur les dommages et intérêts :

- les préjudices suivants sont invoqués :

-les frais afférents au prêt qui a subi un différé de règlement en renchérissant le coût

- les frais d'actes dont notamment la taxe de publicité foncière (pièce 1, page 9), ainsi que les frais d'actes de vente (soit 2 567,54 euros) et de prêt (soit 884,05 euros),

- la dépense d'achat d'une cuisine engagée en pure perte,

- les frais de copropriété,

- la charge d'un loyer qui a été supportée à fonds perdus,

- le préjudice moral lié à la déception et aux nombreux tracas endurés, étant rappelé que la réservation commerciale date du mois de mars 2010.

- le fait que plus de quatre ans après, une nouvelle acquisition ne peut se réaliser dans le même secteur géographique et compte tenu de l'évolution du marché immobilier, que moyennant un renchérissement du coût des biens immeubles disponibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non-recevoir

Les fins de non-recevoir sont susceptibles de régularisation dans les conditions énoncées à l'article 126 du Code de procédure civile.

La fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de M. B. soulevée par la société Les Coteaux de Woippy au motif qu'au moment de l'introduction de l'instance, l'échéance de livraison du bien immobilier que le demandeur reprochait au vendeur de ne pas avoir respecté n'était pas encore advenue, n'est pas fondée dans la mesure où cette cause d'irrecevabilité invoquée par la société appelante a disparu en cours d'instance durant laquelle la date de livraison du logement litigieux a échu.

De même, M. B. a fait inscrire le 18 mai 2012 au Livre foncier la demande judiciaire d'annulation de l'acte de vente litigieux de sorte qu'en l'état de cette régularisation, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 doit être rejetée.

Sur la demande de résolution du contrat pour défaut de livraison du bien dans les délais prévus

Aux termes de l'article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. L'article 1610 du Code civil est applicable au contrat de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement.

En l'espèce le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre les parties par acte authentique du 7 janvier 2011 stipule que le vendeur s'oblige à ce que les ouvrages et éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard à la fin du premier trimestre 2012, soit le 31 mars 2012, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.

Par lettre du 27 janvier 2012, la société Les Coteaux de Woippy a informé M. B. que l'achèvement et la mise à disposition de son logement étaient prévus pour le 15 juin 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2012 réceptionnée par son destinataire le 19 juillet 2012, la société venderesse informait l'acquéreur que la livraison de son appartement aura lieu le 26 juillet 2012.

M. B. ne peut valablement arguer que les formes prévues par l'acte de vente pour la livraison n'ont pas été respectées dans la mesure où, ne s'étant pas rendu à la première convocation afin de procéder à la signature du procès-verbal de livraison, la société Les Coteaux de Woippy devait lui envoyer une seconde convocation alors que cette formalité supplémentaire n'était formulée que dans l'intérêt du vendeur, puisque, selon la convention des parties, l'acquéreur est réputé avoir pris possession des lieux en cas de nouvelle absence à ce second rendez-vous. De plus M. B., qui doit exécuter loyalement ses obligations, ne peut se prévaloir de son absence au rendez-vous fixé pour la livraison de son bien alors qu'il n'établit pas qu'il en a été empêché ou qu'il a contacté la personne dont les coordonnées lui étaient données dans la lettre de convocation pour convenir éventuellement d'une autre date de livraison en cas d'empêchement de sa part pour la date indiquée, cette faculté lui étant expressément réservée dans la lettre de notification du rendez-vous en date du 10 juillet 2012. En d'autres termes, M. B. ne peut valablement se fonder sur son refus de prendre possession de son logement constituant un refus d'exécuter le contrat de vente en l'état futur d'achèvement, pour soutenir qu'il ne lui a pas été livré à la date du 26 juillet 2012. Il ne peut non plus arguer des éventuelles malfaçons affectant l'ouvrage qui ne mettent pas en cause l'habitabilité de son appartement pour en refuser la livraison, les éventuelles vices et défauts de conformité apparents faisant l'objet d'une garantie légale dont le délai de mise en œuvre court à compter de la prise de possession par l'acquéreur.

La société Les Coteaux de Woippy produit en cause d'appel une attestation du maître d'œuvre faisant état de 76 journées d'intempéries durant le chantier suivant les relevés de la station météorologique la plus proche, soit Metz-Frescaty.

Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre les parties prévoit que les intempéries dûment constatées par une attestation du maître d'œuvre de l'opération fondée sur les données de la station météorologique la plus proche du bien, constituent un motif légitime de report de la date de livraison d'un temps égal à deux fois celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. En l'espèce le report de la date de livraison est de 152 jours (76 x 2) de sorte que la mise à disposition du bien au 26 juillet 2012 a eu lieu dans les délais convenu par les parties. Un manquement aux formes prévues au contrat pour la notification de l'attestation établie par le maître d'œuvre qui devait être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'acquéreur, n'est pas de nature à remettre en cause la légitimité du report de la date de livraison pour des raisons météorologiques . En effet, si un défaut d'information de l'acquéreur sur les causes du retard de livraison du logement peut donner lieu à d'éventuels dommages et intérêts en cas de préjudice lié, il ne saurait justifier la résolution de la vente.

Au surplus le retard d'une durée de quatre mois dans la mise à disposition de l'acquéreur de son logement, s'il était avéré, ne peut constituer un manquement d'une gravité telle qu'il puisse justifier la résolution de la vente.

Sur le vice caché et le défaut de conformité

M. B. se plaint de la présence d'un 'pylône électrique d'une dimension de 6 et 3 mètres au sol pour plus de 2 mètres de hauteur, à peine à 3 mètres de la porte fenêtre de la chambre du logement' qu'il a acquis. Se fondant sur ce fait, il sollicite la résolution de la vente pour vice caché ou pour défaut de conformité.

Il ne démontre pas en quoi la présence du pylône en dehors de son terrain et à proximité de son logement en compromet l'usage. Une diminution de l'agrément de l'appartement ne saurait justifier la résolution de la vente pour vices cachés. Au surplus le vice invoqué n'est pas inhérent à l'objet de la vente et la société Les Coteaux de Woippy ne peut être tenue responsable de l'implantation d'un pylône qu'elle n'a pas fait édifier.

Par ailleurs le pylône litigieux, qui n'est pas la propriété de la société Les Coteaux de Woippy, n'est pas l'objet de la vente de sorte que M. B. ne peut utilement invoquer un défaut de conformité de la chose vendue.

Sur la demande de résolution du contrat pour dol

M. B. ne démontre pas le caractère déterminant de l'erreur sur le bien vendu qu'aurait provoqué la société Les Coteaux de Woippy en lui cachant l'existence du pylône litigieux.

En effet il ne met pas la cour en mesure de vérifier ses allégations sur la gêne visuelle occasionnée par la présence du pylône à proximité de son logement et d'en déterminer l'importance.

Sa description du pylône dans les termes reproduits supra n'est pas relayée par la société Les Coteaux de Woippy qui mentionne un local abritant un transformateur.

Il n'est produit aucun élément, il n'est versé aux débats notamment aucune vue photographique ou constat d'huissier, qui puisse valider la description du pylône donnée par M. B. et démontrer l'importance et le caractère anormal de la nuisance visuelle engendrée par la présence de cet équipement, pouvant en faire un élément déterminant dans la prise de décision d'acquérir ou non le bien situé à proximité.

En l'absence de démonstration des conditions d'application des dispositions de l'article 1116 du Code civil et en particulier du caractère déterminant du dol invoqué, dont la preuve doit être rapportée par celui qui invoque cette cause de nullité, la demande de M. B. de résolution de la vente fondée sur ce moyen doit être rejetée.

Il convient en définitive d'infirmer la décision entreprise et de débouter M. B. de l'ensemble de ses demandes.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré ; Déboute M. Vincent B. de ses demandes ; Le Condamne à verser à la société Les Coteaux de Woippy la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Vincent B. au paiement des entiers dépens.