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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 octobre 2016, n° 14-26214

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

A4 Bleu Lagoon (SARL)

Défendeur :

Agema (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dabosville

Conseillers :

M. Loos, Mme Schaller

Avocats :

Mes Ohana, Chiron, Bahougne

T. com. Bordeaux, 7e ch., du 31 oct. 201…

31 octobre 2014

FAITS ET PROCÉDURE

La société A4 Bleu Lagoon est une société unipersonnelle qui a pour activité la création et l'aménagement d'intérieur, tous corps d'état. La société Agema a pour activité l'agencement et la réalisation de surfaces commerciales et tertiaires, notamment pour des clients comme Afflelou, Optic 2000 et fait appel, en sous-traitant ses chantiers, à la société A4 Bleu Lagoon depuis plusieurs années. Le chiffre d'affaires de la société A4 Bleu Lagoon avec la société Agema a connu une forte augmentation.

A la suite de plusieurs litiges courant 2011 portant sur des malfaçons et suite au refus de paiement de la somme de 142 012 euros par la société Agema, la société Bleu Lagoon a, par lettre RAR du 14 février 2012 mis en demeure la société Agema de lui payer la somme de 142 012 euros au titre du solde dû sur différentes prestations réalisées sur les chantiers. Par ailleurs elle a estimé que cette dernière avait mis fin de façon soudaine et brusque à leur relation commerciale établie et ce, à compter du début de l'année 2012. Elle a sollicité un préavis de 12 mois.

C'est dans ces conditions que la société Bleu Lagoon a fait assigner la société Agema le 14 août 2012 pour rupture brutale des relations commerciales établies ainsi qu'en paiement des sommes demeurées impayées.

Par jugement rendu le 31 octobre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société Agema à payer à la société Bleu Lagoon la somme de 5 160,74 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2013 ;

- débouté la société Bleu Lagoon de sa demande de paiement de la somme de 26 348,62 euros ;

- débouté la société Bleu Lagoon de sa demande de paiement de la somme de 34 208 euros ;

- condamné la société Agema à payer à la société Bleu Lagoon la somme de 93 968 euros ;

- débouté la société Agema de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros ;

- condamné la société Agema à verser à la société Bleu Lagoon la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2014 par la société Bleu Lagoon à l'encontre de cette décision,

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2016 par la société Bleu Lagoon par lesquelles il est demandé à la cour de :

- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 octobre 2014 ;

Statuant à nouveau,

Sur la demande en paiement

- condamner la société Agema à verser à la société A4 Bleu Lagoon la somme de 144 789,81 euros, outre intérêts de droit calculés au taux de la BCE majoré de 10 points, soit 11,25% l'an, à compter du 22 décembre 2011,

Sur les pratiques commerciales abusives,

- condamner la société Agema au paiement de 26 348,62 euros pour le préjudice subi du fait du retard de paiement des sommes dues à la société Bleu Lagoon ;

- condamner la société Agema à restituer à la société Bleu Lagoon l'ensemble des frais de commercialisation indûment retenus sur les factures depuis 5 ans au profit des sociétés Seven et Acquitaine Electric, soit la somme de 34 208 euros ;

- condamner la société Agema à indemniser la société Bleu Lagoon du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, à hauteur de 140 952 euros ;

Sur l'appel incident,

- débouter la société Agema de toutes ses demandes et conclusions ;

En toute hypothèse,

- condamner la société Agema à verser à la société Bleu Lagoon la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mai 2015 par la société Agema par lesquelles il est demandé à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Agema à payer à la société Bleu Lagoon la somme de 93 968 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture de relation commerciale en l'absence de tout préavis ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Agema à régler à la société Bleu Lagoon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société Agema de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- constater l'absence de dépendance économique et de relation commerciale établies entre la société Bleu Lagoon et la société Agema ;

- constater l'existence de nombreux et graves éléments perturbateurs qui légitiment le refus de la société Agema de poursuivre ses relations avec la société Bleu Lagoon ;

- constater que la demanderesse, pour prétendre à un paiement, doit justifier de l'exécution de ses obligations, ce qu'elle ne fait pas ;

- constater que la société Bleu Lagoon a manqué gravement à son obligation de résultat ;

- constater que la société Bleu Lagoon n'établit pas précisément, faute de production des justificatifs, l'existence de son préjudice ;

- constater que la société Bleu Lagoon n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le prétendu fait fautif imputable à la société Agema et le prétendu préjudice dont elle se déclare victime ;

- constater que les factures dont la société Bleu Lagoon sollicite le paiement sont inexigibles et non fondées ;

- constater que c'est de façon tout à fait légitime que la société Agema refuse de régler les sommes qui lui sont demandées par la société Bleu Lagoon ;

- constater que la société Bleu Lagoon par ses nombreuses et multiples fautes a causé un très lourd préjudice à la société Agema ;

- dire et juger la société Agema recevable en son appel et bien fondée en ses écritures ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Agema à payer à la société Bleu Lagoon la somme de 93 968 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture de relation commerciale en l'absence de tout préavis et ordonner à la société Bleu Lagoon de rembourser les sommes perçues à la suite du jugement entrepris ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Agema à régler à la société Bleu Lagoon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société Agema de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- débouter la société Bleu Lagoon de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Bleu Lagoon à verser à la société Agema la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice commercial subi ;

- condamner la société Bleu Lagoon à verser à la société Agema la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société A4 Bleu Lagoon demande le paiement du solde de ses factures 2011 pour un montant de 144 789,81 euros correspondant à la différence entre la somme de 538 380,69 euros TTC facturée et la somme de 394 246,29 euros réglée par Agema. Elle conteste la méthode de la société Agema qui consiste à solliciter de son sous-traitant de travailler sans lui faire signer de marché de travaux, ou d'avenant pour des travaux supplémentaires, vu la relation de confiance instaurée entre elles depuis 1999, ce qui fait qu'elle n'est jamais agréée par le maître de l'ouvrage et donc privée du bénéfice de l'action directe en paiement, qu'elle est ainsi privée de la faculté de prouver les responsabilités, si elle n'est pas payée, qu'en outre la société Agema a établi de nombreuses notes de débit non imputables à la société A4 Bleu Lagoon ou non validées par elle. Elle reprend ainsi, chantier par chantier, les notes de débit contestées et sollicite, subsidiairement, la désignation d'un expert pour faire les comptes entre les parties. Elle indique que la société Agema opère des compensations qui ne sont pas admissibles.

La société A4 Bleu Lagoon demande par ailleurs l'indemnisation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales abusives de la société Agema. Elle expose que celle-ci a progressivement placé la société artisanale A4 Bleu Lagoon en situation de dépendance économique, qu'elle est devenue son principal donneur d'ordre, que cette dernière ne pouvait dès lors se permettre d'entrer en conflit avec elle, qu'Agema a profité de cette dépendance pour imposer des prix toujours plus bas et des pratiques commerciales abusives, tels que des retards importants de paiement, que ces pratiques ont eu pour conséquence de lui causer de graves difficultés de trésorerie et ont engendré des difficultés dans les rapports qu'elle entretient avec ses fournisseurs qui ne lui accordaient plus la même confiance.

Enfin, la société A4 Bleu Lagoon demande le remboursement de frais indûment facturés par la société Agema à hauteur de 3 % du marché HT correspondant à des frais de commercialisation alors qu'elle n'a jamais bénéficié de la moindre contrepartie à ces prélèvements.

Sur la rupture des relations commerciales, elle soutient que le nombre de chantiers qui lui ont été confiés depuis 1999 n'a cessé de croître, que la relation s'est intensifiée de sorte que la part du chiffre d'affaires a pu représenter près de 40 % du chiffre d'affaire total, qu'il existait bien une relation commerciale régulière, stable et significative entre les sociétés depuis 2001, que compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de leurs relations, un préavis d'au moins un an aurait dû être respecté, que la rupture a été brutale et sans préavis. Elle conteste toute faute de sa part qui supprimerait son droit à préavis. Elle conteste toute indemnisation réclamée à titre reconventionnel par Agema au titre de son image commerciale.

La société Agema, en réponse, conteste toute rupture brutale des relations commerciales établies, compte tenu tout d'abord des multiples fautes commises par la société A4 Bleu Lagoon, qui, en sa qualité de sous-traitant, n'a pas respecté ses obligations, et ne pouvait dès lors exiger un quelconque préavis, et compte tenu ensuite, de l'absence de toute relation commerciale établie, la société Bleu Lagoon ayant refusé de signer chacun des marchés de travaux qui lui étaient présentés, ni l'accord-cadre de travaux, la relation étant dès lors basée sur les contrats de sous-traitance indépendants les uns des autres, que le chiffre d'affaires a été fluctuant d'une année sur l'autre, sans garantie de stabilité, qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune dépendance économique, que la société A4 Bleu Lagoon ne justifie d'aucune mise en péril. Elle indique que les premiers juges ont omis de prendre en considération les mises en demeure adressées à la société A4 Bleu Lagoon suite à ses malfaçons, que cette dernière a commis des fautes graves et répétées, qu'elle lui a envoyé un courrier recommandé le 14 novembre 2011 pour lui faire part de son mécontentement en relevant le résultat médiocre des prestations, constaté par le client lui-même, que le 16 novembre 2011, elle lui a envoyé un avenant de moins-value pour travaux non réalisés d'un montant de 5 584 euros, qu'elle lui a adressé deux notes de débit le 15 décembre 2011, que sur plusieurs chantiers, la société Agema a été contrainte de procéder à des travaux de reprises supplémentaires, qu'elle a été contrainte de faire appel à des entreprises extérieures, que les malfaçons ont été constatées par huissier, que c'est dès lors à juste titre qu'elle a rompu ses relations avec la société A4 Bleu Lagoon.

Sur les factures réclamées, la société Agema s'oppose à la demande en paiement considérant que les sommes ne sont pas dues, que son refus de régler des prestations qui ne lui ont pas été livrées ou de régler des prestations dont elle n'a jamais accepté le prix est justifié, qu'il ne peut lui être reproché un non-respect des délais de paiement, qu'elle a, depuis 2011, un relevé détaillé de l'ensemble des règlements opérés sur chaque chantier, que la société A4 Bleu Lagoon n'a pas rempli son obligation de résultat sur de nombreux chantiers dont elle fournit le détail, qu'elle a dû faire constater les moins-values pour les travaux non réalisés et les non-conformités, que cela justifie les retenues effectuées sur les sommes demandées, qu'en outre, la société A4 Bleu Lagoon a fait preuve d'une véritable défaillance dans le suivi administratif de ses chantiers, l'absence de déclaration de ses salariés ayant entraîné une intervention de l'Urssaf et une sanction administrative.

La société Agema formule à titre reconventionnel une demande d'indemnisation de son préjudice financier, pour les remises qui ont dû être consenties aux clients ainsi que pour assurer le règlement d'entreprises extérieures afin de réparer les désordres causés par la société Bleu Lagoon. Elle estime qu'il doit être tenu compte des conséquences sur l'image commerciale de la société Agema. Enfin, concernant la facturation des frais de commercialisation, elle conteste le fait que ces frais ne correspondent à aucune contrepartie ou sont disproportionnés.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Sur les demandes en paiement

Considérant qu'aux termes de ses écritures, la société A4 Bleu Lagoon sollicite le paiement d'un solde dû sur des factures afférentes à dix chantiers, à savoir :

1 Francesca Aubervilliers

2 Afflelou Vaugirard

3 Afflelou Saint-Jean de Maurienne

4 Nabab Kebab

5 Francesca Massy

6 Afflelou Saint-Herblain

7 Afflelou Belgrand

8 Opsine Le Mans

9 Afflelou station autoroute

10 [...]

Qu'elle rappelle que sur l'année 2011, la société Agema n'a réglé que la somme de 394 246,29 euros, sur un total dû de 539 036,10 euros ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des factures de travaux, des notes de débit, des factures d'intervention après travaux et des récapitulatifs produits que c'est à juste titre, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté partiellement la société A4 Bleu Lagoon de sa demande en paiement, pour la partie contestée de sa demande, au regard des règles de preuves fixées par l'article 1315 ancien du Code civil, compte tenu des désordres et des malfaçons invoquées par les clients d'Agema d'une part, de l'absence de signature des marchés de travaux par la société A4 Bleu Lagoon d'autre part, et de l'absence de contestation par la société Bleu Lagoon des retenues opérées par Agema ;

Qu'ainsi, sur le marché Francesca à Aubervilliers, ou sur le marché Afflelou à Vaugirard, aucun marché de travaux n'a été régularisé, aucun devis n'a été établi et aucun rendez-vous contradictoire n'a été organisé ;

Que sur le marché Afflelou à Saint-Jean de Maurienne, le marché de travaux n'a pas non plus été signé, les devis n'ont pas été produits, qu'Agema a bloqué le paiement du solde des factures jusqu'à apurement des frais engendrés par des entreprises extérieures en raison de la défaillance de Bleu Lagoon, qu'il n'y a eu aucun rendez-vous contradictoire mais des notes de débit pour 9 659,63 euros, 5 584 euros et 6 140,26 euros ainsi qu'une note de rapport travaux service après vente non signée et postérieure de 6 mois à la rupture ;

Qu'aucun des éléments allégués de part et d'autre ne peut être vérifié ;

Qu'il en est de même sur l'ensemble des autres chantiers ;

Que la société Agema est défaillante à prouver la réalité ou l'étendue des fautes de la société A4 Bleu Lagoon en l'absence de documents vérifiables, de l'absence de rendez-vous contradictoires, de l'absence de preuve du refus de A4 Bleu Lagoon de se rendre auxdits rendez-vous, et que la société Bleu Lagoon, de son côté, en l'absence de marché de travaux signés et de devis produits, est défaillante à prouver les sommes qui lui seraient dues ;

Qu'une expertise ne saurait suppléer l'absence de documents contractuels ;

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer la décision des premiers juges sur les demandes en paiement.

Sur les pratiques commerciales de la société Agema

Considérant qu'au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce c'est à juste titre, par des motifs précis que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation des retards de paiement allégués ;

Que c'est également à juste titre, par des motifs précis que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de restitution des frais de commercialisation retenus sur les factures au profit des sociétés Seven et Acquitaine Electric à hauteur de 34 208 euros ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ces deux points ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) " ;

Qu'il est constant que la notion de relation commerciale établie suppose, même en l'absence de convention, l'existence d'une relation d'affaires qui s'inscrit dans la durée, la continuité et dans une certaine intensité ;

Que la rupture brutale des relations commerciales établies peut être constatée indépendamment de toute situation de dépendance économique ;

Que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ;

Qu'il ne peut être fait obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce par une rupture sans préavis pour inexécution dès lors que l'inexécution alléguée n'a pas un degré de gravité suffisant ;

Considérant qu'en l'espèce, il est établi que les sociétés Agema et A4 Bleu Lagoon ont noué des relations commerciales en 1999, la société Agema sous-traitant à la société A4 Bleu Lagoon divers chantiers, tous corps d'état, pour l'aménagement de surfaces commerciales de grandes marques, sans toutefois qu'elles n'aient signé de convention entre elles ;

Que ces relations ont connu des évolutions diverses au fil des ans et se sont poursuivies jusqu'en 2012, date à laquelle la société Agema a cessé de sous-traiter tout chantier à la société A4 Bleu Lagoon sans qu'aucun préavis ne lui soit notifié ;

Que c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les relations ainsi nouées pouvaient être qualifiées de relations commerciales établies ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la rupture est intervenue sans notification de préavis, début 2012 ;

Que la société Agema soutient toutefois que les fautes graves commises par la société A4 Bleu Lagoon dans l'exécution des chantiers constituent des motifs suffisants pour justifier l'absence de préavis ;

Mais considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la société Agema est défaillante à prouver la réalité ou l'étendue des fautes de la société A4 Bleu Lagoon en l'absence de documents vérifiables, de l'absence de rendez-vous contradictoires, de l'absence de preuve du refus de se rendre auxdits rendez-vous, et que la société Bleu Lagoon, de son côté, en l'absence de marché de travaux signés et de devis produits, est défaillante à prouver les sommes qui lui seraient dues ;

Que ce n'est qu'à l'occasion du différend sur les malfaçons alléguées et sur les factures impayées que la société Agema a décidé d'arrêter brutalement toute relation commerciale avec la société A4 Bleu Lagoon, alors que ce type de différend avait déjà eu lieu entre les parties en 2008 sans que cela n'ait entraîné pour autant la rupture des relations commerciales, celles-ci ayant au contraire continué à croître ;

Que l'inexécution alléguée n'est dès lors ni suffisamment établie ni, à la supposer partiellement établie, suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis ;

Considérant qu'au vu de l'ancienneté de la relation commerciale, de son caractère non-exclusif, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu une durée de préavis de huit mois compatible avec les usages de la profession et l'état de dépendance économique relatif établi de la société A4 Bleu Lagoon à l'égard de la société Agema, la société Bleu Lagoon ayant d'autres clients, lui permettant de chercher à se diversifier dans le temps de préavis relativement long accordé ;

Considérant que c'est également à juste titre, au vu des comptes produits, que la marge brute annuelle a été fixée à la somme de 140 952 euros soit 93 968 euros sur une période de 8 mois ;

Que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Agema à payer cette somme à la société A4 Bleu Lagoon ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Agema

Considérant qu'en l'absence de fautes établies à l'encontre de la société A4 Bleu Lagoon et en l'absence de tout autre motif, la société Agema n'établit pas qu'elle ait subi des pertes financières du fait de la société A4 Bleu Lagoon, ni que celle-ci ait nui à son image commerciale ;

Que les attestations versées aux débats démontrent au contraire que la société A4 Bleu Lagoon a permis d'apaiser certains mécontentements de clients, liés à des faits qui seraient imputables à la société Agema ;

Que la demande d'indemnisation est dès lors non fondée ;

Que la décision des premiers juges sera également confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Considérant que la société A4 Bleu Lagoon a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif ;

Que la société Agema sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Par motifs propres et adoptés, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y Ajoutant condamne la société Agema à verser à la société A4 Bleu Lagoon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne la société Agema aux dépens.