CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 21 octobre 2016, n° 14-15933
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Canale Mortillaro
Défendeur :
Alliance Healthcare Repartition (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mme Lis Schaal, M. Thomas
Avocats :
Mes Desault, Olivié
Faits et procédure
La société Ouest Répartition, aux droits de laquelle vient la société Alliance Healthcare Repartition, grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques, a vendu et livré différents produits à l'officine de pharmacie exploitée par Madame Canale Mortillaro.
Les retards de paiements, par Madame Canale Mortillaro, des facturées émises par la société Ouest Répartition ont conduit cette dernière à prendre deux hypothèques sur des biens immobiliers de Madame Canale Mortillaro en 2005 et 2009 en contrepartie d'échéanciers de paiement. Le 12 octobre 2010, Madame Canale Mortillaro a apuré l'intégralité de sa dette en effectuant un versement d'un montant de 147 648,85 euros à la société Ouest Répartition.
De nouveaux impayés étant apparus au mois de janvier 2011, Madame Canale Mortillaro a pris l'engagement envers Ouest Répartition de régulariser sa situation. Elle a, par ailleurs, demandé à bénéficier de remises commerciales qu'Ouest Répartition a estimé ne pas être dues en raison des nombreux impayés. Seuls quelques règlements partiels ont été réalisés, entraînant la suspension des livraisons le 28 septembre 2011 jusqu'au 5 octobre 2011.
Madame Canale Mortillaro demeurant débitrice de la somme de 109 428,70 euros, la société Ouest Répartition a obtenu, par ordonnance du 30 avril 2012 du Président du Tribunal de commerce de Créteil, l'autorisation d'inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la pharmacienne.
Afin d'obtenir un titre à l'encontre de cette dernière, la société Ouest Répartition a saisi le Tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 30 septembre 2013, le Tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris devant lequel la société Alliance Healthcare Répartition, venant aux droits de la société Ouest Répartition, a sollicité, à titre principal, la condamnation de Madame Canale Mortillaro au paiement de la somme de 109 428,70 euros TTC. Madame Canale Mortillaro a, à titre reconventionnel, conclu à la condamnation de la société Alliance Healthcare Répartition au paiement de remises commerciales non versées et pour rupture brutale de la relation commerciale.
Par jugement rendu le 2 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
A titre principal :
- constaté que la société Alliance Healthcare Répartition est subrogée dans tous les droits et obligations de la société Ouest Répartition ;
- condamné Madame Canale Mortillaro à verser à la société Alliance Healthcare Répartition la somme de 109 428,70 euros TTC au titre des factures impayées en raison d'une créance certaine, liquide, exigible et non contestée par la débitrice ;
- jugé que les conditions générales de ventes de la société Ouest Répartition sont opposables à Madame Canale Mortillaro ;
- par application de l'article 13 des conditions de ventes générales et de l'article L. 441-6 I du Code de commerce, condamné Madame Canale Mortillaro à payer à la société Alliance Healthcare Répartition des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter de chaque échéance impayée ;
- condamné Madame Canale Mortillaro, qui ne peut en justifier le caractère disproportionné ou excessif, à payer à la société Alliance Healthcare Répartition la somme de 10 942 euros à titre d'indemnité conventionnelle ;
- prononcé la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil et l'imputation des paiements sur les intérêts conformément à l'article 1254 du Code civil ;
A titre reconventionnel,
- débouté Madame Canale Mortillaro de ses demandes au titre de remises commerciales non versées au motif que l'article 12 des conditions générales de vente doit s'interpréter comme faisant perdre le droit à toutes remises commerciales tant qu'existent des sommes arriérées impayées ;
- déclaré Madame Canale Mortillaro irrecevable dans sa demande au visa de l'article 1134 du Code civil au titre de la rupture brutale et déclaré Madame Canale Mortillaro de sa demande fondé sur l'article L. 442-6 I °5 du Code de commerce au motif que son inexécution contractuelle justifiait la cessation des livraisons par la société Ouest Répartition ;
- débouté Madame Canale Mortillaro de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice consécutif à la prise d'un nantissement sur son fonds de commerce.
Prétentions des parties
Madame Canale Mortillaro, par ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2014, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- dire que les conditions générales de vente n'étaient pas opposables à Madame Canale Mortillaro ;
A titre principal :
- débouter la société Alliance Healthcare Répartition de sa demande en paiement de la somme de 10 942,87 euros à titre d'indemnité conventionnelle et de l'application des intérêts conventionnels sur la somme de 109 942,87 euros ;
- débouter la société Alliance Healthcare Répartition de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement :
- réduire le montant de l'indemnité conventionnelle qui constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil ;
Reconventionnellement :
- condamner la société Alliance Healthcare Répartition à payer à Madame Canale Mortillaro la somme de 29 255,69 euros au titre des remises commerciales ;
- condamner la société Alliance Healthcare Répartition à payer à Madame Canale Mortillaro la somme de 279 255,69 euros pour avoir rompu brutalement la relation commerciale établie entre elles au sens de l'article L. 442-6, I 5° ;
À titre subsidiaire, condamner la société Alliance Healthcare Répartition au paiement de la somme de 279 255,69 euros à Madame Canale Mortillaro pour avoir fait preuve de mauvaise foi en application de l'article 1134 du Code civil ;
À titre infiniment subsidiaire, constater la responsabilité délictuelle de la société Alliance Healthcare Répartition et la condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame Canale Mortillaro, la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice commercial, la somme de 180 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la baisse du prix de cession de l'officine de Madame Canale Mortillaro consécutif à la prise du nantissement et la somme de 29 255,69 euros pour avoir refusé abusivement de verser les remises commerciales à Madame Canale Mortillaro ;
En tout état de cause,
- dire que Madame Canale Mortillaro s'acquittera du principal de la créance dans un délai de 24 mois conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;
- dire que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital ;
- ordonner la compensation des sommes dues par Madame Canale Mortillaro et celles dues par la société Alliance Healthcare Répartition ;
- condamner la société Alliance Healthcare Répartition à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l'opposabilité des conditions générales de vente, Madame Canale Mortillaro soutient que leur inclusion dans le contrat supposait son accord. Elle souligne que la société Alliance Healthcare Répartition ne rapporte pas la preuve d'une telle acceptation et qu'un accord tacite ne peut pas plus être déduit de la présence de ces conditions générales de vente au verso des factures. Elle rappelle en effet que la société Alliance Healthcare Répartition a modifié les conditions générales de vente sans l'en informer et que ces modifications concernait de surcroît des conditions essentielles de son engagement. Mme Canale Mortillaro déduit de cette inopposabilité des conditions générales de répartition, l'inapplicabilité des clauses traitant des intérêts conventionnels de retard et de la capitalisation des intérêts.
Sur l'indemnité conventionnelle, elle souligne sa situation financière particulièrement difficile et sa bonne foi dans la relation commerciale qui la lie à la société Alliance Healthcare Répartition, pour en dénoncer son montant excessif.
Madame Canale Mortillaro sollicite des délais de grâce en rappelant sa bonne foi dans l'épurement de sa dette et les nombreux règlements opérés à la société Alliance Healthcare Répartition. Elle soutient également que la réalisation du nantissement sur son fonds de commerce ne permettra pas de désintéresser la société Alliance Healthcare Répartition et que cette dernière a donc intérêt à voir appliquer l'article 1244-1 du Code civil.
Concernant les remises commerciales, Madame Canale Mortillaro soutient que la société Alliance Healthcare Répartition ne les avaient que suspendu jusqu'à l'apurement de ses dettes. Or elle rappelle qu'elle a apuré ses dettes pour la période allant de 2008 à juin 2010 et qu'elle devrait donc pouvoir bénéficier des remises commerciales correspondantes à cette période.
Concernant la rupture brutale des relations commerciales, Madame Canale Mortillaro estime, au vu de la situation antérieure, qu'elle pouvait légitimement s'attendre à la continuation de la relation commerciale malgré les échéances impayées. Or elle rappelle que la société Alliance Healthcare Répartition ne la jamais avisé par écrit de l'arrêt des livraison, rompant ainsi brutalement leur relation commerciale établie. De même Mme Canale Mortillaro souligne, à titre subsidiaire, la violation de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil par la société Alliance Healthcare Répartition qui en arrêtant les livraisons a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Elle soutient enfin, à titre infiniment subsidiaire, que l'arrêt des livraisons par la société Alliance Healthcare Répartition constitue une faute qui lui a causé un préjudice commercial en raison d'un défaut d'approvisionnement et un préjudice moral en raison du stress généré par la rechercher en urgence d'un nouveau fournisseur.
La société Alliance Healthcare Répartition, par ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2014 demande à la cour :
Sur les demandes principales :
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 juillet 2014 ;
- condamner Madame Canale Mortillaro à payer la somme de 109 428,70 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts calculés au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter de chaque échéance impayés et la somme de 10 942.87 euros à titre d'indemnité conventionnelle ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;
- dire et juger que tout paiement s'imputera en priorité sur les intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles,
- débouter Madame Canale Mortillaro de sa demande de paiement au titre de remises commerciale et au titre de la prétendue rupture des relations commerciales ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande de délai de Madame Canale Mortillaro ;
- condamner Madame Canale Mortillaro à payer à la société Alliance Healthcare Répartition la somme de 6 000 euros pour les frais de première instance et celle de 5 000 euros pour les frais d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l'opposabilité des conditions générales de vente, la société Alliance Healthcare Répartition soutient que Madame Canale Mortillaro ne peut valablement contester leurs opposabilité puisque les multiples renvois aux conditions générales de vente dans les factures et les courriers comminatoire qui lui ont été adressé, témoignent de sa parfaite acceptation de ces conditions. Elle rappelle que l'opposabilité des conditions générales de vente n'est pas soumise à une acceptation expresse, y compris lorsque leur auteur les modifie unilatéralement.
La société Alliance Healthcare Répartition rappelle simplement que Madame Canale Mortillaro ne conteste pas la créance de 109 428,70 euros.
La société Alliance Healthcare Répartition déduit de l'opposabilité des conditions générales de vente à Madame Canale Mortillaro, l'application des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter de chaque échéance impayée qui résulte de l'article L. 441-6 I, alinéa 8, du Code de commerce. Elle en déduit également l'application de l'indemnité conventionnelle sans que son montant puisse être considéré comme excessif, au regard de l'ampleur du préjudice de trésorerie généré par le retard de paiement de Madame Canale Mortillaro.
Concernant la capitalisation des intérêts et l'imputation des paiements sur les intérêts, la société Alliance Healthcare Répartition souligne le caractère de droit de l'article 1154 du Code civil et de l'article 1254 du Code civil.
Concernant les délais de paiements, la société Alliance Healthcare Répartition estime que Madame Canale Mortillaro ne répond à la définition du débiteur malheureux.
Concernant les remises commerciales, elle soutient que celles-ci n'ont jamais eu vocation à être rétroactives, qu'elles ne pourront reprendre qu'une fois le passif actuel de Madame Canale Mortillaro éteint et qu'elles ne représentent pas un droit acquis au bénéfice de cette dernière.
Concernant la rupture brutale de la relation commerciale, la société Alliance Healthcare Répartition soutient que Madame Canale Mortillaro ne peut invoquer l'article 1134 du Code civil en raison des dispositions plus spécifiques de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce.
Elle rappelle aussi qu'elle était en droit de résilier le contrat sans préavis au vu des nombreuses inexécutions contractuelles de Madame Canale Mortillaro. Elle soutient également à titre subsidiaire, avoir adressé à cette dernière, sur une période de sept mois, plusieurs mises en demeure l'informant du risque de suspension des livraisons et avoir dès lors respecté un préavis de rupture écrit.
En ce qui concerne les préjudices invoqués par Madame Canale Mortillaro, elle soutient que l'appelante ne rapporte la preuve ni de l'impact, en terme de baisse de son chiffre d'affaires, de l'arrêt des livraisons, ni d'un lien de causalité entre la prise du nantissement sur son fonds de commerce et la baisse du prix de cession de celui-ci.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale de la société Alliance Healthcare Répartition
Sur la créance de la société Alliance Healthcare Répartition en principal
Considérant que Madame Canale Mortillaro ne conteste pas la créance de 109 428,70 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la condamnation prononcée à ce titre ;
Sur les intérêts conventionnels et la clause pénale
Considérant que l'appelante conclut au rejet des demandes de paiements des intérêts conventionnels et de la clause pénale en raison de l'inopposabilité des conditions générales de vente de la société Ouest Répartition ;
Considérant que l'article 13 " incidents de paiements " des conditions générales de vente de la société Ouest Répartition stipule que :
- " toute somme non payée à l'échéance convenue donne lieu au paiement d'intérêts de retard qui sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulte de l'application d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal au jour de l'échéance. Ces intérêts courent du jour de l'échéance jusqu'au jour du paiement effectif " ;
- " le montant des sommes ainsi dues sera, en outre, majoré à titre de clause pénale d'une indemnité forfaitairement fixée à 10 % de ces sommes toutes taxes comprises " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les parties étaient en relation d'affaires depuis le début des années 2000 ; que leurs relations se sont matérialisées par l'émission de factures dont :
- le recto porte la mention " voir nos conditions générales au verso " ;
- le verso reproduit les conditions générales de vente de la société Ouest Répartition comportant la clause de l'article 13 ;
Qu'il n'est pas discuté que les factures étaient remises à la pharmacienne à la livraison des produits ; que l'appelante n'est pas fondée à invoquer les évolutions qu'auraient connues les conditions générales de vente, modifications dont elle n'établit pas qu'elles ont affecté l'article 13 litigieux ; que Madame Canale Mortillaro ne pouvait, dans ces circonstances, méconnaître les conditions générales de vente dont aucune stipulation du contrat n'exigeait une approbation expresse et signée ; qu'il s'en déduit que Madame Canale Mortillaro les a tacitement acceptées ;
Que les intérêts réclamés sont dès lors dus ; que, conformément à l'article L. 441-6 I du Code de commerce, ils s'appliquent à compter de chaque échéance impayée ;
Que la clause pénale de 10 % n'est pas d'un montant manifestement excessif ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné Madame Canale Mortillaro au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale ;
Sur les délais de paiement
Considérant que Madame Canale Mortillaro ne fait état d'aucun élément sur sa situation personnelle ; qu'elle a déjà bénéficié de délai important pour l'apurement de sa dette ; que, compte tenu de l'importance de la créance, l'octroi de délais supplémentaires serait, à l'évidence, sans effet sur les perspectives de règlement des sommes dues ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'il a débouté Madame Canale Mortillaro de sa demande sur ce point ;
Sur les demandes reconventionnelles de Madame Canale Mortillaro
Sur les remises commerciales
Considérant que l'article 12 des conditions générales prévoit que " les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature ne sont dus que sous la condition expresse que la société ait été effectivement créditée aux échéances convenues de l'intégralité de toutes les sommes dues par le client " ; que l'octroi des remises est conditionné par l'absence de retard de paiement ; que, compte tenu de l'importance des impayés, la société Ouest Répartition était fondée à dire que les avantages commerciaux et financiers étaient perdus tant qu'il demeurait des sommes arriérées impayées ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Canale Mortillaro de sa demande sur ce point ;
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Considérant que l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce dispose qu' "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le répartiteur a mis un terme aux livraisons à compter du 31 janvier 2012 ;
Considérant que, le 23 mars 2011, Ouest Répartition a adressé un courrier recommandé à Madame Canale Mortillaro lui demandant de régler la somme de 25 169,17 euros dans les plus brefs délais ; qu'en l'absence de suite donnée à cette mise en demeure par Madame Canale Mortillaro et au vu de l'augmentation croissante du montant de la créance, Ouest Répartition lui a rappelé, par deux courriers LRAR des 7 avril et du 2 mai 2011 (pièce n° 13), qu'elle encourait l'arrêt des livraisons en cas d'absence de régularisation dans les 48 heures, conformément à l'article 12 des conditions générales de vente (" le non-paiement d'une seule facture ou d'un relevé récapitulatif de factures à son échéance entraine la suspension immédiate de toutes les livraisons futures. En conséquence, à défaut d'un règlement de votre part sous un délai de 48 heures à compter de la réception de la présente, nous serons contraints de procéder à l'arrêt des livraisons ") ; que, la dette n'ayant pas totalement été apurée, Ouest Répartition a adressé, le 28 juin 2011, un nouveau courrier LRAR à sa cliente la mettant en demeure d'avoir à payer la somme de 33 273,18 euros (pièce n° 14) ; que, par un nouveau courrier RAR du 21 septembre 2011, Ouest Répartition a rappelé à la pharmacienne qu'elle demeurait débitrice de la somme de 47 381,06 euros ; que, le 21 mars 2012, Ouest Répartition a adressé à Madame Canale Mortillaro, par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n° 16), une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 109 428,70 euros ; qu'il résulte de ces éléments que le grossiste répartiteur a, sur une période sept mois, adressé à Madame Canale Mortillaro six mises en demeure faisant état de la cessation des livraisons en cas de non-régularisation de la situation ; que l'absence de règlement, par Madame Canale Mortillaro, malgré ses engagements, d'une dette en progression considérable en une année - 25 169,17 euros à la date du 23 mars 2011, 109 428,70 euros au 21 mars 2012 - constitue, dans ces circonstances, un manquement contactuel suffisamment grave pour justifier la rupture, sans délai, de la convention liant les parties ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Canale Mortillaro de sa demande de ce chef ;
Considérant que, subsidiairement, Madame Canale Mortillaro sollicite la condamnation d'Alliance Healthcare Répartition pour défaut de loyauté sur le fondement de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat ;
Mais considérant qu'elle vise essentiellement, au soutien de cette demande, des faits de rupture brutale de la relation commerciale établie; que, ces faits ne pouvant donner lieu à action indemnitaire que sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, et non sur un fondement contractuel, la demande subsidiaire de Madame Canale Mortillaro est infondée ;
Que l'est également sa demande plus subsidiaire présentée, au titre des mêmes faits, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité de l'auteur d'une rupture brutale de la relation commerciale établie ne pouvant être recherchée que sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° ;
Sur la réparation du préjudice du fait de la prise d'un nantissement par la société Ouest Répartition
Considérant que Madame Canale Mortillaro invoque le préjudice subi du fait de la baisse du prix de cession de l'officine consécutif à la prise du nantissement de la société Ouest Répartition ;
Mais considérant qu'ainsi que l'ont dit les premiers juges, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Ouest Répartition au titre de la prise du nantissement dès lors que le grossiste répartiteur était fondé à prendre cette mesure conservatoire au vu de l'importance de sa créance et de l'absence de suite donnée, par Madame Canale Mortillaro, aux nombreuses mises en demeure, que la prise de nantissement n'a pas été contestée par la débitrice, et qu'il n'est pas démontré que cette mesure a été à l'origine d'une baisse du prix de cession du fonds et des murs ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur le rejet de la demande de ce chef ;
Considérant que l'équité commande de condamner Madame Canale Mortillaro à payer à Alliance Healthcare Répartition la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Déboute Madame Canale Mortillaro du surplus de ses demandes, Condamne Madame Canale Mortillaro à payer à la SAS Alliance Healthcare Répartition la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Madame Canale Mortillaro aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.