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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 20 octobre 2016, n° 14-01176

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sunex (SAS)

Défendeur :

Seattle Bike Supply (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vautrain

Conseillers :

Mmes Dumurgier, Lavergne-Pillot

Avocats :

Mes Drouhot, Masquelier, Isidore Rocard, Pochet

T. com. Dijon, du 5 juin 2014

5 juin 2014

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Sunex a débuté ses relations commerciales avec la société Seattle Bike Supply (ci-après SBS) en 1994.

Aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les deux sociétés, les rapports contractuels étant régis par les usages commerciaux instaurés entre ces dernières.

La société SBS, société américaine spécialisée dans la fabrication de vélos BMX et freestyle, cadres de vélos et pièces détachées, a chargé la société Sunex de distribuer, en exclusivité, en France ses vélos de marque Redline.

Les relations commerciales entre les sociétés Sunex et SBS ont été stables et régulières pendant près de 15 ans. Elles se sont néanmoins dégradées pendant l'année 2008. Au cours de cette année, la société SBS a été rachetée par le groupe Accell et un nouveau représentant de la société SBS en France, Monsieur Bertrand B., a été nommé.

Fin 2008, la société Sunex a passé une commande de vélos pour la saison 2009 auprès de la société Seattle Bike Supply d'un montant de 51 625,34 USD, qui devait être réglée en février 2009.

Les vélos ont bien été livrés à la période prévue mais la société Sunex ne s'est pas acquittée du paiement à la date convenue. Un échéancier a donc été mis en place mais n'a pas été respecté, conduisant la société Seattle Bike Supply à s'adresser à la Coface (société d'assurance-crédit visant à protéger les entreprises contre le risque de défaillance financière de leurs acheteurs) pour le recouvrement de sa créance, qui a finalement été payée le 9 novembre 2009.

Suite à cet incident de paiement, la société SBS a imposé de nouvelles conditions de paiement à la SAS Sunex, comme le pré-paiement, avant la livraison, de toutes commandes ou la mise en place d'une lettre de crédit.

Après des négociations entre les deux sociétés, la SAS Sunex a finalement accepté, le 17 octobre 2009, les conditions de paiement demandées par la société Seattle Bike Supply qui les a validées par un mail du 5 novembre 2009.

Sur cette base, la société Sunex a, à la fin de l'année 2009, passé ses 4e et 5e commandes pour la saison 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2010, la société SBS a notifié à la SAS Sunex sa décision de cesser toute relation commerciale avec elle, avec un préavis de 2 mois.

Cette rupture a pris effet le 30 septembre 2010, sans aucune indemnité.

La société SBS a ensuite décidé de la reprise en direct de la distribution des vélos de la marque Redline sur le territoire français jusqu'en janvier 2013, date à laquelle la société Frenchys Distribution qui fait partie du groupe Accell et avec laquelle la société SBS a fini par conclure, a repris cette distribution.

Considérant cette rupture brutale et abusive, la SAS Sunex a fait assigner la société Seattle Bike Supply, par exploit en date du 19 juillet 2012, devant le Tribunal de commerce de Dijon pour être indemnisée des préjudices en résultant.

Par jugement en date du 5 juin 2014, le Tribunal de commerce de Dijon a :

- débouté la société Sunex de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Seattle Bike Supply de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SAS Sunex à payer à la société Seattle Bike Supply la somme de 4 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné le SAS Sunex en tous les dépens de l'instance.

Le tribunal a constaté que la société Sunex n'avait pas été en mesure de régler ou de fournir une lettre de crédit garantissant le paiement des commandes qu'elle avait effectuées alors qu'elle avait accepté expressément ces conditions de paiement ; qu'elle avait ainsi manqué à son obligation de paiement et de distribution des produits Redline. Il a considéré que, compte tenu de la défaillance de la société Sunex, la société SBS n'était pas tenue de notifier un quelconque préavis et que celui de 2 mois était, dès lors, suffisant eu égard aux cycles de production et au calendrier de commandes correspondant à la saison de vente des produits Redline. Il a ajouté que la société Sunex n'établissait aucun préjudice résultant de l'absence de préavis supérieur à 2 mois et que son préjudice financier n'était que la conséquence de sa vulnérabilité résultant de la perte de distribution des vélos Redline induisant le départ de clients attachés à cette marque. Le tribunal a, en outre, écarté tout manquement contractuel de la société SBS dès lors qu'il incombait à la société Sunex de fournir les garanties de paiement inhérentes à ses commandes, ce qu'elle n'avait pas été en mesure d'effectuer.

Le tribunal a, en revanche, débouté la société SBS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts en l'absence de preuve du préjudice financier allégué.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Dijon le 27 juin 2014, la SAS Sunex a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2014, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- condamner la société SBS à lui payer la somme de 107 372 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture de la relation commerciale établie,

- condamner la même à lui payer la somme de 25 895 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais liés aux investissements non amortis,

- la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial,

- condamner la société SBS à lui payer la somme de 105 686,93 euros au titre de son préjudice financier lié à la perte du chiffre d'affaires,

- la condamner à lui payer la somme de 108 255,97 euros au titre de son préjudice financier lié à la perte de clientèle,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société SBS,

- condamner la société SBS à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS Sunex fait valoir que la société SBS aurait dû respecter un préavis d'un an, doublé à deux ans, en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce puisque leurs relations commerciales étaient établies depuis plus de 15 ans et qu'elles portaient sur des produits sous marque de distributeur. Elle soutient qu'elle n'a commis, pour sa part, aucune faute contractuelle grave la privant du droit à un préavis. Elle précise que l'existence même du préavis de deux mois montre que la résiliation du contrat ne reposait pas sur un manquement grave de sa part ni sur un cas de force majeure et que la société SBS n'avait aucune nécessité impérieuse de résilier le contrat. Elle souligne qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à son égard et qu'il n'y a pas eu de rupture des ventes de la marque Redline sur le territoire français. Elle estime que la société SBS a, en réalité, préféré privilégier son propre intérêt et reprendre la distribution exclusive des vélos dès la prochaine saison ; qu'elle a ainsi fait preuve de déloyauté à son endroit ; que son comportement s'inscrivait clairement dans une stratégie visant à la placer en difficultés en lui imposant notamment, suite à l'incident de paiement de l'été 2009, de nouvelles conditions financières drastiques qui dérogeaient à la pratique ayant eu cours pendant près de 10 ans ; qu'en outre, la société SBS a, sous un prétexte fallacieux (modification de commandes), tardé à lui remettre des factures pro-forma qui lui auraient permis d'ouvrir des lignes de crédit.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2014, la société Seattle Bike Supply demande à la cour de :

- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Sunex,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la SAS Sunex à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction.

La société SBS fait valoir :

A titre principal,

- que la résiliation du contrat de distribution conclu entre les parties était parfaitement légitime et justifiée au vu de la défaillance manifeste de la société Sunex qui a violé tant son obligation de paiement que son obligation de distribution,

- qu'elle a pour sa part parfaitement rempli ses obligations et a fait preuve de bonne foi en mettant en œuvre ses meilleurs efforts pour poursuivre sa relation contractuelle avec la société Sunex en dépit de la défaillance de celle-ci,

- que compte tenu de sa défaillance contractuelle manifeste, la SAS Sunex était consciente que la résiliation prononcée était imminente,

- qu'elle n'a orchestré aucune stratégie en vue de la résiliation de l'accord de distribution afin de se délier de l'exclusivité accordée à la société Sunex ; qu'il était au contraire légitime qu'elle s'interroge sur l'avenir de sa distribution de vélos Redline en France compte tenu du contexte où les relations entre les parties étaient devenues très difficiles,

- que compte tenu de la défaillance contractuelle manifeste de la société Sunex, elle n'était pas tenue de notifier un quelconque préavis et que sa cocontractante n'était nullement dépendante économiquement d'elle,

- qu'en tout état de cause, le préavis de 2 mois qui lui a été accordé était parfaitement suffisant au cas d'espèce, eu égard notamment aux cycles de production et au calendrier de commandes correspondant à la saison de vente des produits Redline,

A titre subsidiaire,

- que les prétentions de la société Sunex relative à la durée de préavis alléguée sont infondées,

- que le montant de l'investissement allégué par cette société pour la promotion de la marque Redline a été plus que largement amorti et ne saurait justifier une quelconque réparation,

- que l'attestation de l'expert-comptable de la société Sunex, dont le lien de parenté avec la gérante de ladite société questionne sur son impartialité, est insuffisante en l'absence de production de pièces justificatives,

- que les prétendues pertes de clientèle, d'image et de chiffre d'affaires alléguées par la SAS Sunex sont directement imputables à cette dernière et que le préjudice commercial allégué n'est, en tout état de cause, aucunement justifié dans son quantum.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le jugement déféré n'est pas remis en cause s'agissant du débouté de la demande reconventionnelle formée par la société SBS ; qu'il sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la rupture fautive des relations commerciales et le délai de préavis

Attendu qu'il n'est pas contesté que les relations commerciales entre la SAS Sunex et la société SBS étaient établies, anciennes et stables et qu'elles se sont dégradées progressivement ;

que la société Sunex est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce aux termes desquelles :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur (...)

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (...) " ;

qu'il est constant que seul un manquement grave aux obligations contractuelles peut justifier la rupture des relations commerciales sans préavis ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est patent que la société Sunex a été confrontée à des difficultés financières comme en témoignent les échanges de mails qu'elle produit, notamment celui du 7 août 2009 dans lequel elle s'excuse " pour la situation qui échappe à son contrôle " et déclare savoir que la société SBS "fait de son mieux" pour l'aider (pièce n° 4 de l'appelante) ;

qu'il apparaît, en effet, que la SAS Sunex n'a pu honorer, dans le délai convenu, en février 2009, la livraison de la commande de vélos qu'elle avait passée en fin d'année 2008, pour la saison 2009, laquelle livraison a été effective à la date contractuelle ;

que la société SBS lui a alors accordé un échéancier qui a été révisé à plusieurs reprises ; que le 23 octobre 2009, l'appelante a sollicité le règlement de sa dette de 36 029,78 euros en deux échéances sur le mois de novembre, escomptant la régler sous quinzaine ; qu'or, l'intimée a été contrainte, lorsque le retard de paiement a dépassé 60 jours, de faire appel à la Coface qui a immédiatement suspendu la ligne de crédit de la société Sunex et mis en place le recouvrement; que l'appelante avait été dûment informée, dès le 31 juillet 2009, qu'à défaut de régularisation de sa dette avant le 27 août 2009, la société SBS serait tenue de confier le dossier d'impayés à la Coface, étant rappelé que cette société d'assurance-crédit retient 23,35 % de la créance qui lui est cédée ;

que le paiement effectif de la dette entre les mains de la Coface est finalement intervenu le 9 novembre 2009 ; que la société d'assurance-crédit a, néanmoins, annulé toute ligne de crédit de la société Sunex auprès d'elle ;

Attendu qu'en suite de cet incident de paiement, la société SBS a refusé tout paiement à la date d'envoi de la commande ; que la société Sunex a accepté les nouvelles conditions de paiement, à savoir de prépayer la commande ou de fournir une lettre de crédit, précisant dans son mail du 17 octobre 2009 comprendre la position de sa cocontractante (pièce n° 10 de l'intimée) ; que la société SBS lui a notifié les nouveaux termes des conditions de paiement par mail du 29 octobre 2009 (pièce n° 11 de SBS), déjà rappelées dans un précédent mail du 5 novembre 2009 ; qu'il en ressort que la société SBS devait adresser à sa partenaire commerciale une facture pro forma pour les vélos disponibles concernant les pré-ventes et qu'un pré-paiement du prix devait être effectué par virement bancaire à hauteur de la totalité du prix de la facture avant une date pré-définie ; que la société SBS a clairement indiqué qu'elle devait être en mesure de vérifier la réception du paiement en entier avant de libérer les vélos ;

que la SAS Sunex, qui reconnaît ses retards de paiement, apparaît mal fondée à venir reprocher ces nouvelles modalités de paiement alors que, d'une part, elle les a acceptées et que, d'autre part, sa partenaire était légitime à les lui imposer au regard de l'absence de garantie bancaire ; qu'en outre, de telles conditions de paiement des commandes avaient été d'usage entre les parties de 1994 à 2000, jusqu'à l'intervention de la Coface ;

Attendu qu'il est patent que la société SBS a dû faire face à plusieurs incidents de paiement résultant du non-respect de l'échéancier par la société Sunex alors que l'intimée établit qu'elle lui a remis des factures pro forma aux fins d'ouverture des lignes de crédit (pièce n° 13) ; qu'elle justifie à cet égard des modifications intervenues pour les commandes à la demande de sa cocontractante qui ont retardé la délivrance des dites factures et qui ont fait que les commandes n'ont finalement pu être finalisées que le 4 février 1010 (pièce n° 13 de l'intimée), après que la société Sunex ait donné son accord sur leur contenu ; que le 11 février 2010, la société SBS a déploré les difficultés de l'appelante à procéder à l'ouverture des lignes de crédit (pièce n° 15 de SBS), celle-ci lui demandant que certaines conditions de paiement soient changées ; que le 19 février 2010, la société SBS lui a finalement proposé un règlement partiel et a accepté l'absence de lettre de crédit pour la 4e commande ;

Attendu qu'il est ainsi établi que la société Sunex n'a pas été en mesure de fournir les lettres de crédit pour les 4e et 5e commandes ni même pour la 1re commande de la saison 2011 ; qu'elle n'a pu davantage se conformer aux termes de paiement contractuels, qu'elle avait pourtant acceptés, concernant la 2e commande de la saison 2011 ; que dans son mail du 25 mai 2010, la société SBS lui a demandé de s'expliquer sur sa stratégie pour la saison 2011 et de lui communiquer des réponses claires et précises respectant les conditions qui régissaient leur rapports, sans obtenir de réponses satisfaisantes ;

qu'il s'ensuit que la société Sunex, qui n'a pu s'acquitter des commandes effectuées dans les conditions requises, n'a pas été en mesure de distribuer les produits Redline conformément aux commandes passées (pièces n° 19 de SBS et n° 10 de Sunex) ; que le marché français n'a donc pu être approvisionné en produits Redline comme il aurait dû l'être alors même que la demande des clients était forte ;

que cette violation de l'obligation de distribution est d'autant plus grave que la relation d'exclusivité empêchait la société SBS de se tourner vers d'autres partenaires potentiels ; qu'elle a néanmoins accepté d'effectuer des livraisons partielles auprès de la SAS Sunex visant à pallier, autant que faire se peut, la défaillance de cette dernière ;

qu'ainsi, au vu des difficultés rencontrées par la SAS Sunex pour fournir les garanties de paiement demandées et assurer la distribution des produits Redline, la société SBS lui a notifié la fin de leurs relations contractuelles avec effet au 30 septembre 2010 ;

que contrairement aux allégations de l'appelante, la société SBS rappelle, certes, dans cette lettre recommandée le premier incident de paiement survenu en février 2009 mais se réfère également aux commandes suivantes pour lesquelles de nouvelles difficultés de règlement sont apparues et qui l'ont contrainte à annuler à ses frais les marchandises dont la production était en cours ; que cette lettre vise bien les différents manquements de l'appelante qui, force est de le constater, ont été répétés et ont placé la société SBS en difficultés ;

que la SAS Sunex est également mal fondée à se prévaloir de la stratégie qu'aurait mise en place sa cocontractante concernant sa prétendue volonté de reprendre directement la distribution des vélos de marque Redline en s'appuyant sur un mail du nouveau représentant pour la France de la société SBS en date du 17 octobre 2009 ; qu'en effet, l'intimée était parfaitement légitime à s'interroger sur la pérennité de ses relations commerciales avec la société Sunex compte tenu des difficultés financières rencontrées par cette dernière et de l'incident de paiement survenu en février 2009, étant relevé que ce mail pose surtout la question de l'avenir de la distribution de vélos Redline en France " si, plus tard, les choses se passent mal " ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la distribution en propre était un objectif ni une stratégie pour la société SBS mais plutôt qu'elle a été un moyen de poursuivre l'approvisionnement du marché français en attendant qu'un nouveau distributeur exclusif soit désigné, ce qui a été finalisé avec la société Frenchys, devenue ce nouveau distributeur en janvier 2013 ; que si cette société est bien une filiale du groupe Accell, elle est néanmoins distincte de la société SBS, chaque filiale étant autonome l'une par rapport à l'autre ; que dans un mail du 20 août 2009, la société SBS prend d'ailleurs soin de répondre à sa partenaire commerciale que "son idée paranoïaque de complot" (pièce n° 4 de Sunex) n'est pas justifiée, qu'elle a tenté de s'adapter au mieux à sa situation financière alors qu'elle se doit de payer ses fournisseurs sur les produits qu'elle lui a commandés et qu'elle ne peut financer chaque distributeur dans le monde sans le soutien des banques ;

que la société Sunex ne peut davantage soutenir qu'elle ignorait les intentions de sa cocontractante à défaut, pour elle, de fournir les garanties de paiement contractuelles et alors qu'elle évoque dans un mail du 19 août 2009 adressé à SBS : " Laissez-moi travailler sur un plan pour trouver un accord qui nous conviendrait à tous les deux ; dans le cas contraire, il ne nous restera plus qu'à parler de la façon de mettre fin à nos relations commerciales " (pièce n° 4 de l'appelante) ; qu'elle était donc consciente de la résiliation imminente, sinon prévisible, de leurs relations commerciales ;

Attendu qu'il s'infère des énonciations susvisées qu'aucun manquement grave ne peut être reproché à la société SBS qui a fait preuve de loyauté et de bonne foi en essayant de poursuivre sa relation contractuelle avec la société Sunex en dépit de la défaillance de celle-ci ; qu'en revanche, il est patent que la SAS Sunex a violé, à plusieurs reprises, ses obligations de paiement et de distribution alors que sa partenaire lui avait aménagé un échéancier de paiement, avait accepté de continuer à travailler avec elle alors que la Coface n'assurait plus les transactions avec cette société, avait prorogé les délais impartis pour passer commandes par dérogation au calendrier contractuel des commandes et avait procédé à des livraisons sporadiques; que la société SBS ne pouvait prendre durablement le risque d'inclure dans son volume de production les différentes commandes dont la SAS Sunex ne pouvait assurer le paiement, n'étant pas contesté qu'elle a continué à lui livrer des produits Redline qu'elle était en mesure de régler jusqu'à la fin du préavis figurant dans la lettre de résiliation ;

que ces violations répétées de la SAS Sunex constituent des manquements graves ayant justifié la résiliation, par la société SBS, de leurs relations commerciales sans préavis ; que le délai de préavis de 2 mois accordé par cette dernière n'est autre qu'un geste commercial dont il ne saurait être fait grief à l'intimée ;

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Sunex de l'intégralité de ses demandes ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la confirmation de la décision doit s'étendre à la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

Attendu que la SAS Sunex, qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et payer en équité à la société SBS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés devant la cour ;

que la société Sunex qui succombe, supportera, en outre, les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Cécile Isidore Rocard, avocate ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute la SAS Sunex de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne la SAS Sunex à payer complémentairement en cause d'appel à la société Seattle Bike Supply la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne encore aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Cécile Isidore Rocard, avocate.