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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 25 octobre 2016, n° 14-01406

ANGERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Hérault contrôle (SARL)

Défendeur :

Sécuritest (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Van Gampelaere

Conseillers :

Mmes Monge, Portmann

T. com. Mans, du 24 mars 2014

24 mars 2014

La société Sécuritest gère un réseau national de centres de contrôle technique de véhicules automobiles sous les enseignes "Sécuritest" ou "Vérif'auto".

M. de M. a géré un des centres situé dans la zone d'activités du Mas Garric, à Mèze, dans l'Hérault, pendant plusieurs années en qualité de locataire-gérant.

Son contrat de location-gérance n'ayant pas été renouvelé, M. de M. a installé, dans la même zone d'activités, un nouveau centre sur un terrain lui appartenant à côté du centre qu'il exploitait précédemment, et confié à la société qu'il avait créée et dont il était le gérant, la société Hérault contrôle (la société Hérault), l'exploitation de ce nouveau centre. Un contrat d'affiliation a été conclu entre la société Hérault et la société Sécuritest au titre de ce nouveau centre.

Accusant M. de M. d'avoir adressé le 4 octobre 2012 aux affiliés de son réseau "Sécuritest" un courriel dénigrant son réseau et son dirigeant, la société Sécuritest a assigné M. de M. et la société Hérault sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation du préjudice subi devant le tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit de celui du Mans.

Par jugement du 24 mars 2014, le tribunal de commerce du Mans a, au visa de l'article 1382 du Code civil, condamné in solidum M. de M. et la société Hérault à indemniser la société Sécuritest à hauteur de 10 000 euros pour les actes de concurrence déloyale par dénigrement, débouté M. de M. et la société Hérault de toutes leurs demandes reconventionnelles, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné M. de M. et la société Hérault au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les dépens. Par cette décision, le tribunal ne retenait pas l'existence d'une désorganisation et déboutait la société Sécuritest de sa demande en indemnisation de ce chef.

Selon déclaration adressée le 27 mai 2014, M. de M. et la société Hérault ont interjeté appel de cette décision. La société Sécuritest a relevé appel incident.

Les parties ont toutes conclu.

Une ordonnance rendue le 20 juin 2016 a clôturé la procédure.

Moyens et prétentions des parties

Les dernières conclusions, respectivement déposées les 18 mai 2016 pour M. de M. et la société Hérault et 14 juin 2016 pour la société Sécuritest, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. de M. et la société Hérault demandent à la cour de déclarer recevable et fondé leur appel, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Sécuritest de sa demande de dommages et intérêts pour acte de concurrence déloyale par désorganisation, de l'infirmer en ce qu'il a retenu l'existence d'un acte de concurrence déloyale par dénigrement et les a condamnés à des dommages et intérêts de ce chef, de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles, de condamner la société Sécuritest à verser à la société Hérault la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique au titre de la rupture abusive du premier contrat, celle de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique pour rupture abusive du second contrat, celle de 1 500 euros HT au titre de la restitution du dépôt de garantie, celle de 105 411 euros au titre de la restitution de sa participation au budget de promotion publicitaire et celle de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Ils exposent que la société Sécuritest, propriétaire de la marque Sécuritest, est liée aux affiliés à son réseau par des contrats de partenariat qui sont des contrats de licence de marque et de prestations de services destinés à faire bénéficier les cocontractants de l'usage de la marque et d'une collaboration, ces contrats n'étant pas cessibles sans agrément préalable et écrit de la société Sécuritest.

Ils précisent que M. de M. a le 11 décembre 2007 signé avec la société CTAM, partenaire de la société Sécuritest, un contrat de location-gérance avec option d'achat du fonds artisanal de contrôle technique automobile à Mèze, dans l'Hérault et que le contrat de partenariat n'étant pas transférable comme un élément du fonds, il a signé le 11 janvier 2008 un contrat de partenariat avec la société Sécuritest, déposant alors, avec succès, un dossier d'agrément auprès des services de la préfecture de l'Hérault. Ils indiquent que les relations avec la société CTAM se dégradant et M. de M. étant propriétaire d'un terrain à proximité, celui-ci a créé la société Hérault dont il est devenu le gérant et signé le 9 juin 2010 un contrat de partenariat avec la société Sécuritest. Ils expliquent que le 30 octobre 2010, M. de M. a résilié le contrat de location-gérance du centre de contrôle de la société CTAM et que la société Hérault a commencé l'exploitation du centre de contrôle technique de marque "Sécuritest" en partenariat avec la société du même nom. Il fait valoir que le 2 mars 2011, celle-ci lui a " imposé " la conclusion d'un nouveau contrat de partenariat sous sa seconde marque "Vérif'autos", moins connue que la marque "Sécuritest" qu'elle a accordée au nouveau locataire-gérant du fonds de la société CTAM. Ils expliquent s'être émus de la mise en place, à proximité de leur centre de contrôle technique, d'un concurrent direct sous une marque plus connue que la leur, qu'ils s'en sont ouverts auprès de la société Sécuritest avec laquelle les relations se sont détériorées et que c'est dans ce contexte que M. de M. a écrit la lettre ouverte qui lui est reprochée aujourd'hui. Ils ajoutent que la société Sécuritest a, le 8 octobre 2012, résilié le contrat de partenariat avec effet au 30 octobre suivant et les a assignés le 29 octobre 2012 aux fins d'obtenir des dommages et intérêts.

Concernant les actes de concurrence déloyale par dénigrement, ils en contestent la caractérisation en l'espèce, trois conditions devant, selon eux, être réunies : les parties doivent être en situation de concurrence, le dénigrement doit être public et le message doit être de nature critique. Ils nient avoir été en situation de concurrence avec la société Sécuritest qui anime un réseau de centres de contrôle technique en accompagnant ses adhérents et faisant le lien entre l'Organisme technique central et eux sans être elle-même un centre de contrôle technique. Ils soutiennent que les documents internes à une entreprise ne remplissent pas la condition de publicité, les propos incriminés devant directement viser à détourner la clientèle, et que les membres du réseau ne disposant pas des adresses électroniques des autres membres, la diffusion massive est techniquement impossible. Ils s'étonnent que la société Sécuritest ait reçu de la société Info easy, sur simple sommation interpellative, un listing en violation des obligations pesant sur les opérateurs, puisque ni M. de M. ni la justice n'ont autorisé la consultation de la boîte électronique du premier et demandent à la cour d'écarter ce listing irrégulièrement obtenu. Ils contestent que la lettre de M. de M. ait excédé l'exercice du droit à la critique et nient toute atteinte portée à la société Sécuritest. Ils en déduisent l'absence de toute faute de leur part.

S'agissant de la désorganisation prétendue du réseau, ils la contestent également, la lettre de M. de M. ne divulguant aucun savoir-faire, ne débauchant aucun personnel, ne détournant aucune clientèle ni aucune commande, n'étant pas de nature, selon eux, à déstabiliser le réseau Sécuritest. Ils soulignent que la société Sécuritest ne démontre d'ailleurs pas cette désorganisation et que, plus généralement, elle ne justifie pas du préjudice subi en termes de départ des membres de son réseau ou de baisse du chiffre d'affaires.

Reconventionnellement, ils soutiennent que la société Sécuritest a rompu abusivement le contrat de partenariat qui la liait à la société Hérault depuis le 9 juin 2010 en lui imposant la marque "Vérif'autos" et ne respectant pas le règlement intérieur du réseau. Ils nient que la société Hérault ait librement sollicité un changement de marque en abandonnant une marque connue pour une marque qui ne l'était pas et ne l'est toujours pas aujourd'hui. Ils font valoir que la société Sécuritest s'engageait à vérifier si le centre candidat n'était pas situé sur le territoire d'implantation d'un autre centre affilié au réseau et qu'elle a manqué à cette obligation qui, contrairement à ce que soutient l'intimée, existait déjà lors de la signature du contrat de partenariat. Ils font valoir que le chiffre d'affaires de la société Hérault a chuté dès qu'elle n'a plus bénéficié de la marque "Sécuritest", attribuée à son concurrent direct.

Ils estiment également abusive la rupture du contrat de partenariat du 2 mars 2011 sous la marque "Vérif'autos", les actes de concurrence déloyale reprochés n'étant pas, selon eux, établis. Ils évaluent à 100 000 euros le préjudice de la société Hérault qui a dû rechercher un autre réseau et est actuellement en péril. Ils réclament également la restitution du dépôt de garantie de 1 500 euros HT versé à l'entrée dans le réseau.

Ils font encore état du défaut de loyauté de la société Sécuritest dans l'exécution de son contrat de partenariat "Vérif'autos" pour n'avoir jamais promu cette marque comme elle s'y était, pourtant, engagée à hauteur de 10 % de son chiffre d'affaires annuel, consacrant tous ses efforts publicitaires à la marque "Sécuritest" à laquelle la société Hérault avait interdiction de faire référence. Ils rappellent que les panneaux publicitaires et les procès-verbaux sous la marque "Vérif'autos" ne leur ont été fournis que tardivement et concluent au bien-fondé de leur demande tendant à obtenir la restitution de sa participation au budget publicitaire pendant ses deux années d'exploitation.

La société Sécuritest demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié de dénigrants les propos tenus par M. de M. et de la société Hérault à son encontre, débouté M. de M. et la société Hérault en leurs demandes reconventionnelles et condamné ceux-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, de l'infirmer pour le surplus et de condamner in solidum M. de M. et la société Hérault à l'indemniser à hauteur de 30 000 euros pour les actes de dénigrement et à hauteur de 30 000 euros pour la désorganisation occasionnée, en tout état de cause, d'ordonner la suppression des conclusions des appelants de passages diffamatoires selon lesquels elle aurait " manipulé " une pièce " pour laisser croire qu'il y avait bien eu diffusion massive " et aurait " commis un abus de biens sociaux pour favoriser la promotion de la marque Sécuritest au détriment de la marque Vérif'autos " et de condamner in solidum M. de M. et la société Hérault à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros, outre les dépens.

Elle insiste sur le fait que le litige opposant M. de M. à son ancienne bailleresse ne la concerne pas. Elle expose que souhaitant poursuivre une activité de contrôle technique automobile, M. de M. a sollicité son affiliation pour la création d'un nouveau centre, jouxtant le fonds de son ancienne bailleresse et qu'en novembre 2010 il a, de sa propre initiative, demandé un changement de localisation géographique de son centre. Elle explique que le nouveau centre se situant à proximité de l'ancien exploité sous l'enseigne "Sécuritest", il lui était impossible d'accorder à M. de M. cette même enseigne et que c'est donc, pour cette raison, que M. de M. a volontairement sollicité et obtenu une affiliation "Vérif'autos".

Elle fait valoir que le 4 octobre 2012, M. de M. a adressé massivement à près de 600 de ses affiliés un courriel intitulé " Litige avec Sécuritest " auquel était jointe une lettre ouverte au contenu qu'elle qualifie de dénigrant ayant, selon elle, profondément désorganisé son réseau. Elle précise que les mots utilisés de " dysfonctionnements du réseau " et l'appel final à prendre contact avec M. de M. ont jeté le discrédit sur elle auprès de près de 600 de ses affiliés. Elle en déduit l'existence d'actes de concurrence déloyale par dénigrement et cite une jurisprudence abondante sur les fautes constitutives d'actes de dénigrement commises par un franchisé à l'encontre de son franchiseur. Elle conteste qu'une situation de concurrence directe ou effective doive être caractérisée pour que soient retenus des actes de concurrence déloyale, la volonté de ternir l'image du cocontractant suffisant. Elle estime que M. de M. a gravement remis en cause l'organisation et le fonctionnement du réseau en l'accusant d'être autoritaire, de ne pas remplir ses obligations contractuelles et de ne pas tenir parole. Elle indique qu'un de ses affiliés a épousé la cause de M. de M. Elle conteste le bien-fondé de tous les griefs formulés à son encontre et observe qu'au demeurant l'exception de vérité n'est pas applicable en matière de dénigrement. Elle se prévaut de la liste remise sur sommation interpellative de son huissier de justice par la société Info easy des destinataires du courriel de M. de M. et se défend de toute 'manipulation' de pièce ainsi que de toute intrusion dans la boîte mail de M. de M..

Elle maintient que son réseau a été désorganisé et reproche au tribunal de ne pas l'avoir retenu. Elle soutient qu'en matière de concurrence déloyale le préjudice s'infère nécessairement de la faute, fût-il simplement moral, et qu'elle n'a donc pas à en justifier. Elle insiste sur la virulence des propos, le nombre de destinataires et la qualité de ceux-ci, tous affiliés à son réseau.

S'agissant des demandes reconventionnelles, elle soutient n'avoir commis aucune faute ni rompu abusivement des contrats de partenariat et proteste de sa loyauté dans l'exécution de ces contrats. Elle ajoute que les appelants ne justifient pas du moindre préjudice, calculé, selon elle, de façon totalement absurde à partir de son propre budget publicitaire. Elle conteste que le contrat de partenariat implique une exclusivité territoriale, rappelle que M. de M. lorsqu'il a demandé son affiliation sous l'enseigne "Vérif'autos" puis signé le contrat de partenariat l'a fait en toute connaissance de cause, soutient qu'il interprète de façon totalement fallacieuse ce contrat qui, en particulier, ne l'oblige pas à promouvoir chacune de ses deux enseignes dans les mêmes proportions. Elle souligne que le dernier document produit par les appelants à l'appui de leurs prétentions concerne le réseau ASF et non le sien. Elle considère que la baisse du chiffre d'affaires, au demeurant non évidente selon elle, invoquée par les appelants, tient à une mauvaise gestion de leur part et ne peut, en rien, lui être imputable.

Motifs de la décision

Sur la demande de suppression de certains passages des conclusions des appelants

Attendu que la société Sécuritest indique que les passages qu'elle estimait diffamatoires ayant été retirés des dernières conclusions saisissant la cour, sa demande de suppression est devenue sans objet ;

Qu'il en sera pris acte ;

Sur les actes prétendus de concurrence déloyale par dénigrement ;

Attendu que la société Sécuritest reproche à M. de M. d'avoir accompli à son détriment un acte de concurrence déloyale par dénigrement en envoyant, le 4 octobre 2012, un courriel intitulé " litige avec Sécuritest " aux membres affiliés à son réseau qui demandait à ceux-ci de lire la lettre adressée en pièce jointe ;

Attendu qu'en la matière, il importe peu que la partie accusée de dénigrement et la partie prétendument objet d'un dénigrement ne soient pas en situation de concurrence, la volonté de la première de ternir l'image de la seconde auprès d'un public assez large pouvant suffire à constituer des faits fautifs préjudiciables ;

Que M. de M. conteste vainement avoir cherché à diffuser sa lettre auprès d'un grand nombre de membres du réseau, alors que la société Sécuritest a pu se procurer une liste de quelque 600 destinataires de son message auprès de la société Info easy, son opérateur, par le biais d'une sommation interpellative délivrée par un huissier de justice (pièce n°6 de l'intimée) ;

Qu'elle a également obtenu copie du message et de la pièce jointe ainsi envoyés, tous le même jour, par M. de M. sur les boîtes professionnelles des membres du réseau Sécuritest identifiées, chacune, par une adresse électronique se distinguant des autres par son numéro (pièces n°15 de l'intimée), étant observé que la recherche de ces courriels n'a pas affecté la messagerie personnelle de M. de M., lequel n'est donc pas fondé à soulever l'irrégularité de leur remise ;

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. de M., en donnant connaissance à quelques 600 membres du réseau Sécuritest du différend qui l'opposait à la société Sécuritest et auquel ceux-ci étaient étrangers, a eu la volonté de nuire à cette dernière en altérant l'opinion que ses partenaires avaient d'elle ;

Qu'en cela il a commis une faute ;

Que cependant, la teneur de la lettre circulaire en elle-même, dont le tribunal a reproduit des extraits libellés en termes un peu plus vifs que les autres, puisque y sont, notamment, employés les mots de " dysfonctionnements' et d'agissements " à connotation indéniablement péjorative, outre qu'elle est consacrée pour une partie non négligeable à la dissension opposant M. de M. à son ancien propriétaire-bailleur, revêt, s'agissant des passages faisant clairement référence au comportement de la société Sécuritest à l'occasion de cette querelle, un ton plutôt retenu ;

Qu'en particulier l'appel à la révolte que la société Sécuritest croit voir dans la formule finale par laquelle M. de M. invite ceux qui connaissent ou ont connu " un cas similaire " de 'bien vouloir entrer en contact avec' lui reste des plus mesurés ;

Que le dénigrement demeurant limité, la faute commise par M. de M. n'a causé à la société Sécuritest qu'un préjudice faible qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros ;

Que le tribunal qui a condamné M. de M. à verser à la société Sécuritest la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sera réformé sur ce point ;

Sur les actes prétendus de concurrence déloyale par désorganisation ;

Attendu que la société Sécuritest ne prouve pas que la lettre susvisée a entraîné dans son réseau ou pour elle une quelconque désorganisation ;

Qu'en effet, un seul membre des 600 destinataires, exploitant comme M. de M. d'un centre de contrôle de marque Vérif'autos, s'est manifesté auprès d'elle (pièce n°4 de l'intimée) pour appuyer la démarche de M. de M. à " 200 % " et s'émouvoir du peu de résonance auprès du public de la marque Vérif'autos faute d'une publicité suffisante ;

Que ce courrier isolé qui fait part d'une attente de réponses et de solutions et s'achève sobrement par le mot " cordialement " ne traduit pas une désorganisation du réseau ni même un risque de désorganisation ;

Que le tribunal qui a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes reconventionnelles de M. de M. et de la société Hérault ;

Attendu que M. de M. et la société Hérault qualifient d'abusive la rupture de leurs deux contrats de partenariat ;

Mais attendu, s'agissant du contrat de partenariat "Sécuritest" du 9 juin 2010 conclu entre la société Sécuritest et la société Hérault ( pièce n° 9 des appelants), que M. de M., qui ne démontre pas que sa société en la personne de son gérant a été victime d'une erreur, d'un dol ou d'une violence lorsqu'elle a sollicité sous sa signature, le 30 décembre 2010, une demande d'affiliation au réseau Sécuritest sous l'enseigne Vérif'autos (pièce n° 2bis de l'intimée), avant de souscrire, également sous sa signature, le 2 mars 2011, un contrat de partenariat "Vérif'autos", n'établit pas le caractère abusif de la résiliation amiable de ce contrat "Sécuritest" qui apparaît résulter directement de cette nouvelle affiliation ;

Que M. de M. et la société Hérault soutiennent, en effet, vainement qu'alors qu'ils bénéficiaient d'un contrat de partenariat leur donnant le droit d'user de l'enseigne "Sécuritest", la société du même nom leur a imposé une résiliation du premier contrat et la souscription d'un contrat de partenariat "Vérif'autos" ;

Que la chronologie des faits ressortant des productions montre qu'en réalité le contrat de partenariat "Vérif'autos" n'a été souscrit que parce que M. de M., après avoir annoncé le 30 octobre 2010 (pièce n°12 des appelants), qu'il avait mis fin à son contrat de location-gérance auprès de la société CTAM à effet du 31 janvier 2011, a pris la décision d'exploiter un nouveau centre de contrôle, créé par lui à proximité immédiate, au travers de sa société Hérault, étant observé que M. de M., membre du réseau Sécuritest depuis 2008, ne pouvait ignorer que le changement de centre de contrôle technique rendait obligatoire un nouvel agrément préfectoral et un nouveau contrat de partenariat ;

Attendu, s'agissant du contrat de partenariat "Vérif'autos" du 2 mars 2011 (pièce n°2 de l'intimée) que sa résiliation s'est faite à l'initiative de la société Sécuritest par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2012 (pièce n° 18 des appelants) en réaction à la lettre circulaire diffusée, ainsi qu'il a été vu, auprès de 600 membres du réseau

Que la société Sécuritest est fondée à invoquer une intention de lui nuire et une perte de confiance consécutive de sa part en la loyauté de M. de M. et de sa société à son endroit ;

Qu'un délai excédant les délais de préavis contractuels de 5 et 15 jours visés au contrat sous l'article 17 intitulé " Extinction du contrat " ayant été respecté puisque la résiliation ne devait prendre effet que le 30 octobre 2012, de façon à laisser le temps à M. de M. de solliciter pour sa société un nouvel agrément préfectoral, la résiliation n'apparaît pas abusive ;

Que le tribunal qui a débouté M. de M. et la société Hérault de leurs prétentions indemnitaires de ce chef sera confirmé ;

Attendu que M. de M. et la société Hérault soutiennent encore que la société Sécuritest n'a pas respecté ses obligations contractuelles telles que détaillées dans le livret des procédures d'agrément qui leur avait été remis ;

Qu'après s'être réclamés d'un livret daté du 20 février 2013 que le tribunal a, à raison, écarté comme inapplicable en l'espèce, ils se prévalent, pour la première fois devant la cour, d'un livret daté du 26 octobre 2011 au logo de la société Sécuritest (pièce n° 40 des appelants) ;

Mais attendu que les contrats de partenariat litigieux ayant été conclus antérieurement au 26 octobre 2011, M. de M. et la société Hérault n'établissent pas davantage aujourd'hui qu'un livret comparable existait lorsqu'ils ont fait part à la société Sécuritest de leur intention d'exploiter un nouveau centre de contrôle, à proximité du précédent ;

Que, partant, ils ne démontrent pas que pesaient notamment sur la société Sécuritest l'obligation d'évaluer la faisabilité de l'opération compte tenu de la présence d'un autre centre ni celle de solliciter leur accord ou leur avis avant de signer un contrat de partenariat avec leur successeur, étant observé que le contrat de partenariat ne garantit, en lui-même, aucune exclusivité territoriale ;

Qu'au demeurant, il ressort du courrier qu'elle a adressé le 18 novembre 2010 à la société Hérault (pièce n° 10 des appelants) que la société Sécuritest avait initialement mal compris la situation pour avoir cru qu'il s'agissait d'un simple changement de localisation géographique du centre exploité ne nécessitant, outre l'accord du comité paritaire d'affiliation qui avait été obtenu le 16 novembre 2010, qu'un nouvel agrément préfectoral après visite du site par la DRIRE ;

Et attendu que M. de M. et la société Hérault ne justifient pas, par ailleurs, de ce que la société Sécuritest était contractuellement tenue de leur accorder le bénéfice de l'enseigne Sécuritest dans le nouveau centre de contrôle technique, par préférence, notamment, au nouveau locataire-gérant de la société CTAM installé après leur départ dans le centre de contrôle technique qu'ils avaient quitté, ni de ce qu'ayant pris un engagement ferme en ce sens, elle y avait manqué ;

Qu'en tout état de cause, M. de M. et la société Hérault, qui avaient mis fin au contrat de location-gérance, ne pouvaient s'étonner de ne plus bénéficier du contrat de partenariat Sécuritest attaché au centre de contrôle qu'ils exploitaient jusqu'alors et ils étaient libres de ne pas souscrire un contrat de partenariat Vérif'autos si celui-ci ne leur convenait pas ou s'ils redoutaient, en raison du manque de notoriété de l'enseigne, ne pas effectuer le même chiffre d'affaires qu'auparavant ;

Attendu, enfin, que M. de M. et la société Hérault soutiennent que la société Sécuritest a manqué à son obligation de promouvoir la marque Vérif'autos à hauteur de 10 % de son chiffre d'affaires annuel ;

Mais attendu qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Sécuritest s'engageait, aux termes de l'article 8.3.1 du contrat de partenariat à assurer la " promotion du Réseau " et à y consacrer au moins 10 % de son chiffre d'affaires annuel, sans distinguer entre elles les deux enseignes Sécuritest et Vérif'autos ;

Que M. de M. et la société Hérault ne peuvent sérieusement prétendre que l'enseigne Vérif'autos devait bénéficier à elle seule de la totalité du budget de promotion, ni même de la moitié de ce budget, dès lors que la société Sécuritest n'avait pris aucun engagement contractuel en ce sens ;

Qu'en revanche, il est incontestable que la société Sécuritest, qui exigeait de son partenaire (article 8.3.2 du contrat) qu'il consacrât au moins 2 % de son chiffre d'affaires annuel pour la publicité et la promotion locale de son installation de contrôle technique, en réalisant, à ses frais, les campagnes de promotion locale au moyen du matériel publicitaire mis à sa disposition aux conditions tarifaires définies par Sécuritest, tout en lui faisant interdiction de faire la moindre référence à la marque commerciale Sécuritest (article 6.1 du contrat) devait elle-même consacrer une partie de son budget à la promotion de l'enseigne Vérif'autos, étant observé que la lecture des contrats de partenariat révèle que les conditions financières imposées aux détenteurs de l'enseigne Vérif'autos sont strictement identiques aux conditions financières imposées aux détenteurs de l'enseigne Sécuritest, dont la notoriété est pourtant -ce n'est pas contesté par l'intimée- bien supérieure ;

Or attendu que la société peine à justifier de la promotion de l'enseigne Vérif'autos, les campagnes nationales dont elle se prévaut dans ses écritures ayant essentiellement porté sur le rôle même du contrôle technique et le métier de contrôleur et mentionnant l'enseigne Sécuritest et non l'enseigne Vérif'autos (pièce n° 19 des appelants) ;

Que le développement allégué sur internet en faveur de Vérif'autos n'est pas non plus démontré ;

Que M. de M. et la société Hérault font, non sans justesse, valoir que tout établissement d'un lien entre la marque Sécuritest et la marque Vérif'autos étant prohibé pour les affiliés au réseau, la promotion de la première est sans réelle incidence sur la seconde ;

Attendu que le défaut d'une publicité ciblée en faveur de l'enseigne Vérif'autos rendant celle-ci très peu visible pour les automobilistes, il en résulte nécessairement un impact sur le chiffre d'affaires de ceux qui l'utilisent ;

Que M. de M. et la société Hérault sont fondés à prétendre à la restitution à la seconde d'une somme de 4 000 euros consacrée au budget publicitaire à titre de réparation de son préjudice ;

Attendu que M. de M. et la société Hérault réclament remboursement du dépôt de garantie de 1 500 euros HT prévu au contrat de partenariat, sans davantage s'en expliquer ;

Mais attendu qu'il ressort de l'avenant n°1 annexé à ce contrat et signé par M. de M. le 2 mars 2011, que " les dispositions des articles 10.1.1 et 10.2.1 du contrat (relatifs au versement d'un dépôt de garantie) sont amendées " et que " l'assistance par Sécuritest préalablement au démarrage de l'activité de l'installation de contrôle technique automobile est donc accordée au partenaire sans contrepartie financière " ;

Que le versement de ce dépôt de garantie n'étant pas établi, cette demande de restitution sera rejetée ;

Sur les demandes accessoires ;

Attendu que les parties succombant chacune en cause d'appel conserveront à leur charge les dépens par elles exposés sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Hérault de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive des contrats de partenariat et la société Sécuritest de sa demande en dommages et intérêts au titre d'une désorganisation, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M. Guy de M. et la société Hérault contrôle à verser à la société Sécuritest la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale par dénigrement, Condamne la société Sécuritest à verser à la société Hérault contrôle la somme de quatre mille euros (4 000 euros) à titre de dommages et intérêts, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.