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Décisions

Cass. crim., 25 octobre 2016, n° 15-83.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Farrenq-Nési

Avocat général :

Mme Le Dimna

Avocats :

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge, Hazan

Colmar, ch. corr., du 13 févr. 2015

13 février 2015

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. Lotfi X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile, a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation, 2, 3, 459, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et réponse à conclusions, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;

" aux motifs que le principe de l'allocation de dommages et intérêt aux différentes parties civiles est incontestable, les infractions au Code de la consommation, dont M. X s'est rendu coupable leur ayant incontestablement causé un réel préjudice et pour en apprécier le montant, il convient d'examiner successivement le cas de chacune des parties civiles : - M. Charles Y: il fait valoir que " l'achat du canapé " l'a mis dans une situation financière délicate, en raison des mensualités du prêt, qu'il a contracté en raison des pratiques condamnables et condamnées de M. X et réclame seulement réparation d'un préjudice moral, que le tribunal a très justement fixé à 500 euros, il convient donc de confirmer cette disposition, ainsi que celle relative à l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de condamner en outre M. X à lui payer 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, montant qu'il sollicite pour la procédure d'appel ; - Mme Gertrude Z: elle réclamait 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 500 euros en réparation de son préjudice moral et les premiers juges ont réduit son préjudice matériel à 1 300 euros, faisant droit à sa demande au titre du préjudice moral ; que son préjudice moral doit être confirmé, et compte tenu du préjudice matériel qu'elle a subi après achat de cette literie d'un montant de 3 700 euros contrat coûteux dont elle n'est parvenu à se rétracter malgré un vain courrier, il convient aussi de confirmer le montant du préjudice matériel fixé à 1 300 euros par les premiers juges ainsi que de confirmer les dispositions relatives à l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de condamner en outre M. X à lui payer une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre de la procédure d'appel ; - Mme Danielle A: elle a été victime des infractions au Code de la consommation, dont M. X est coupable ; elle réclamait 4 000 euros en réparation de son préjudice, vu la réalité de son préjudice matériel incontestablement généré par un contrat précipité avec livraison immédiate dont elle n'a pu se rétracter en raison des pratiques de M. X, il convient de confirmer les montants de dommages et intérêts de 3 200 euros, ainsi que celui de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale qui lui ont été alloués ; - Mme Louise B: également victime des agissements de M. X et vu les pièces qu'elle produit, le montant de 1 400 euros, qui lui a été alloué correspond à son préjudice réel et doit être confirmé ; qu'il convient, en outre de lui allouer une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - Mme Marie-Thérèse C: vu les éléments du dossier, il convient de confirmer le montant de dommages et intérêts de 3 200 euros alloué à cette partie civile qui en réclamait 5 000 euros toute cause confondue, soit pour son préjudice matériel et moral ; - M. Jean-Claude D: vu les pièces du dossier et les infractions au Code de la consommation, commises par M. X, dont les époux Dont été victimes, leur préjudice est réel et la somme de 1 600 euros qui leur a été allouée à titre de dommages et intérêts toute cause confondue mérite confirmation ; - M. Daniel E: n'ayant pas interjeté appel sa demande tendant à l'infirmation des dispositions le concernant est irrecevable ; quant à l'appel principal, il est dénué de tout fondement, les montants de dommages et intérêts alloués par les premiers juges, soit 3 200 euros au titre du préjudice matériel et 500 euros au titre du préjudice moral, outre 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale étant parfaitement justifiés par les préjudices subis par M. E, du fait des agissements délictueux de M. X ; qu'il convient donc de confirmer les dispositions civiles du jugement. et de condamner, en outre M. X à payer une somme de 500 euros à M. E en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour la procédure d'appel ; - Mme Claudine F: comme pour les différentes parties civiles victimes la réalité des préjudices matériel et moral dont elle a sollicité réparation sont incontestables et vu ses engagements les montants des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par les premiers juges méritent confirmation, comme celui alloué au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - Mme Simone G: le montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué, soit 500 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel sont intégralement fondés et la confirmation de ces dispositions civiles du jugement s'impose ; - M. Edouard H: n'ayant pas régulièrement interjeté appel, sa demande tendant à une majoration des montants, qui lui ont été alloués est irrecevable ; vu les pièces qu'il produit, les engagements qu'il a contractés, et le préjudice réel qu'il a subi de ce fait, le montant de 5 700 euros toute cause confondue qui lui a été alloué mérite confirmation et il convient en outre de lui allouer une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il convient, cependant, de le débouter de sa demande tendant à condamner M. X à supporter des dépens, qui n'existent plus en matière pénale ; - M. Gaston I: vu les pièces produites, M. I a, comme chacune des parties civiles à cette procédure, subi un préjudice généré par les agissements délictueux de M. X ; que, cependant, ce préjudice ne saurait à l'évidence correspondre à l'intégralité de la dépense qu'il a exposée pour l'achat d'un salon en cuir, alors même qu'il en a l'usage depuis décembre 2007 ; que vu le montant de ses engagements, c'est par suite d'une bonne appréciation que les premiers juges ont fixé le montant de son préjudice matériel à la somme de 5 600 euros et son préjudice moral à la somme de 500 euros ; qu'il convient donc de confirmer ces dispositions, comme celle relative à l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de condamner M. X à lui payer en outre une somme de 500 euros en application du même article au titre la procédure d'appel ; - M. Roland J: victime des agissements délictueux de M. X, M. J a incontestablement subi un préjudice matériel et moral, dont les montants fixés par les premiers juges à savoir respectivement 3 100 euros et 500 euros méritent confirmation comme celui de 500 euros alloué au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il convient en outre de condamner M. X à lui payer 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - M. Samuel K: vu les pièces du dossier ses préjudices matériel et moral causés par les agissements délictueux de M. X ont été justement appréciés par le tribunal et il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement relatives à M. K, y compris celles relatives à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi que de condamner en outre M. X à lui payer 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - M. Jean-Pierre L: vu les pièces du dossier ses préjudices matériel et moral, conséquences des agissements de M. X ont été justement appréciés et il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives à M. L et de condamner M. X à lui payer en outre une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en le déboutant de sa demande au titre des dépens, qui n'existent plus en matière pénale ; - M. Raymond M: cette partie civile n'a pas régulièrement interjeté appel, ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement et à l'augmentation du montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal sont donc irrecevables ; que sur l'appel de M. X, il convient d'observer qu'eu égard au prix du mobilier financé à crédit par Sofinco, le montant de son préjudice matériel mérite confirmation mais il y a lieu de réduire celui de son préjudice moral à 500 euros ; qu'il convient donc de reformer le jugement pour statuer en ce sens en confirmant la disposition du jugement relative à l'article 475-1 du Code de procédure pénale et en condamnant en outre M. X à payer à M. M une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre de la procédure d'appel ; - Mme Monique N: victime des agissements délictueux de M. X, Mme N réclame 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que le tribunal a fait droit à cette demande amplement justifiée et la confirmation de cette disposition civile du jugement s'impose ; - M. Roland O: ses montants de 4 000 euros et de 500 euros qui lui ont été alloués en réparation de ses préjudices matériel et moral sont justifiés par les pièces produites ; qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles relatives à M. O, y compris sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de condamner en outre M. X à lui payer 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - Mme Madeleine P: victime des agissements délictueux de M. X, cette partie civile a réclamé une somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral, demande à laquelle le tribunal correctionnel fait droit par une disposition, dont la confirmation s'impose ; - Mme Clémence Q: vu les pièces produites justifiant les montants des préjudices matériel et moral, fixés par les premiers juges, il y a lieu de confirmer toutes les dispositions civiles du jugement entrepris, y compris l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de condamner en outre M. X à lui payer 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre de la procédure d'appel ; - M. Jean-Claude R: vu les pièces du dossier, le montant de 1 000 euros que M. X a été condamné à lui payer en réparation de son préjudice doit être confirmé ; - Mme Patricia S: le montant de 100 euros alloué conformément à la demande de cette partie civile ne peut qu'être confirmé ; - M. Christophe T: vu le montant de ses engagements, et la réalité du préjudice qu'il a subi, c'est par une bonne appréciation que le tribunal a réduit, le montant de sa demande qu'il chiffrait à 3 400 euros en première instance, à la somme de 2 200 euros et il convient de confirmer cette disposition du jugement entrepris, et de condamner en outre M. X à lui payer une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre de la procédure d'appel, sa demande au titre de la première instance non formée en première instance ou il n'était pas représenté, n'étant pas fondée ; - M. Christian U: vu les pièces produites, c'est par une bonne appréciation de la réalité des préjudices matériel et moral subis par M. U que les premiers juges ont condamné M. X à lui payer respectivement 5 800 euros et 500 euros, et il convient de confirmer ces dispositions civiles ;

" 1°) alors que l'indemnité allouée à la victime ne doit ni lui procurer un enrichissement, ni lui causer un appauvrissement ; qu'en l'espèce, M. X a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur la consommation pour avoir organisé la livraison de biens d'ameublement ou obtenu le paiement de ses biens avant le délai de rétractation ; qu'en allouant des indemnités à titre de préjudice matériel aux parties civiles, bien qu'hormis MM. O, K et M, aucune n'avait souhaité se rétracter, ni pendant le délai, ni après, de telle sorte qu'elles ne justifiaient pas d'un préjudice matériel en lien direct avec les infractions reprochées, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;

" 2°) alors que le juge doit motiver sa décision, notamment en précisant la nature des préjudices indemnisés ainsi que la méthode et les éléments permettant son évaluation ; qu'en l'espèce, en fixant une somme arbitraire pour évaluer le préjudice matériel des parties civiles, notamment, Mmes B, C, MM. D, E, Mmes F, G, MM. H, J, L, Mme Q, M. R, Mme S, MM. T et U, sans expliquer quelle était la nature du préjudice subi et comment il était évalué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors que le remboursement des sommes versées par le client ne peut être obtenue que sur le fondement de l'article L. 121-23 du Code de la consommation ; que, dès lors, en octroyant au titre du préjudice matériel un remboursement partiel des sommes versés par les parties civiles, bien qu'elles ne l'aient pas demandé sur le fondement de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que plusieurs personnes, démarchées à domicile par M. X, gérant de la société Y, ont fait l'acquisition de meubles dans des conditions non conformes aux dispositions protectrices du Code de la consommation ; que, par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. X coupable des délits de demande ou d'obtention d'accord ou de paiement avant la fin du délai de réflexion et d'exécution d'une prestation de service avant la fin de ce délai, et a alloué des dommages-intérêts aux victimes constituées parties civiles ; que M. X a interjeté appel des dispositions civiles du jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 121-31 du Code de la consommation, devenu l'article L. 242-9 dudit code, selon lequel le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.