Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-20.621

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

UFC Que choisir de l'Isère

Défendeur :

Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, SCP Waquet, Farge, Hazan

Grenoble, du 28 avr. 2015

28 avril 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur (l'association) gère une maison de retraite, établissement public conventionné au titre des structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère (l'UFC 38) l'a assignée aux fins de voir juger abusives ou illicites treize clauses du contrat de séjour proposé aux résidents de la maison de retraite ;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à la clause qui ne distingue pas et rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien (article 2.1 du contrat de séjour), alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du Code de l'action sociale et des familles, relatif aux droits des usagers, le contrat de séjour détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4, la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes dans le cadre de son admission dans un établissement ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 314-2 du Code de l'action sociale et des familles que pour les résidents non admis à l'aide sociale, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 ; que, selon L. 342-2 du Code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé conformément au premier alinéa de l'article L. 342-3 ; que l'article L. 342-3, alinéa 1er, dispose que le prix de chaque prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 - c'est-à-dire de celles relatives aux soins et à la dépendance - est librement fixé lors de la signature du contrat ; que selon l'article R. 314-182 du même code, le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement et de la non-utilisation du service blanchisserie de l'établissement ; qu'est donc abusive, en ce qu'elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause du contrat de séjour proposé par l'association, y compris aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale, qui prévoit un prix d'hébergement forfaitaire sans détailler les différents tarifs des prestations qu'il inclut dans la mesure où elle élude l'obligation légale pour l'établissement d'accueil de détailler le coût des prestations qu'il offre au titre de l'hébergement et où elle entrave la liberté du consommateur de choisir librement entre les prestations offertes au titre de l'hébergement, celles dont il veut ou ne veut pas bénéficier ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le contenu du forfait d'hébergement était défini par l'article R. 314-159 du Code de l'action sociale et des familles, dont la légalité n'était pas contestée, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la clause litigieuse prévoyant un prix forfaitaire pour ces prestations n'était pas abusive ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de rejeter la demande relative à la clause qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d'absence pendant 72 heures (article 3.2 du contrat de séjour), alors, selon le moyen : 1°) que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations tandis que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; qu'est, par conséquent, abusive la clause insérée dans le contrat de séjour proposé par l'association qui ne prévoit aucune déduction du tarif d'hébergement lors des trois premiers jours d'absence pour convenances personnelles ou pour hospitalisation dès lors qu'elle a pour effet de contraindre le consommateur à payer des prestations, notamment de restauration, qui ne lui sont pas fournies par le professionnel ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation ; 2°) que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'aux termes de l'article L. 314-10, alinéa 1er, du Code de l'action sociale et des familles, les personnes qui s'absentent temporairement de façon occasionnelle ou périodique de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées en tout ou partie de leurs frais d'hébergement ; qu'en application des dispositions de l'article 342-2 du même code, pour les résidents non admis à l'aide sociale, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur ; qu'est abusive en ce qu'elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la clause du contrat de séjour proposé par l'association qui ne prévoit aucune possibilité de déduction ou de suspension des prestations, notamment de restauration, non consommées lors des soixante-douze premières heures d'absence dans la mesure où elle a pour effet de restreindre le droit des consommateurs d'obtenir, en cas d'absence occasionnelle ou périodique, une dispense de tout ou partie de leurs frais d'hébergement ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation ; 3°) que les établissements accueillant des résidents non admis à l'aide sociale déterminent librement dans le contrat de séjour les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation, les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles et le règlement départemental ne prévoyant une déduction qu'après 72 heures d'absence ne s'appliquant pas dans cette hypothèse ; que, dès lors, en faisant référence à l'intérêt général pris en compte par le code de l'aide sociale et le règlement départemental pour dire que l'absence de déduction de la prestation restauration pour une période d'absence inférieure à 72 heures n'apparaissait pas abusive, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'en application de l'article L. 342-2 du Code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur, la cour d'appel en a justement déduit que les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu'ils accordent aux résidents hospitalisés ou absents sur le tarif hébergement ;

Et attendu qu'après avoir retenu que le coût des prestations d'entretien et d'animation était forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnel, et que l'absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieure à 72 heures relevait de l'intérêt général pris en compte par le Code de l'aide sociale et par le règlement départemental, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le caractère abusif de la clause litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à la clause prévoyant une clause pénale à la charge du consommateur en cas de départ sans respect des délais de prévenance sans prévoir une clause similaire à la charge du professionnel lorsqu'il résilie le contrat (article 3.2 in fine du contrat), alors, selon le moyen : 1°) que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations tandis que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; qu'est, par conséquent, abusive la clause insérée dans le contrat de séjour de l'association qui prévoit qu'en cas de départ volontaire du résident sans délai de prévenance ou anticipé par rapport au délai de prévenance, il lui sera facturé un mois de pension à compter de la date d'information de la direction sous la seule déduction du coût alimentaire journalier dans la mesure où elle contraint le consommateur à payer des prestations comprises dans le coût d'hébergement, notamment l'entretien du linge et l'animation, qui ne lui sont plus fournies par l'établissement ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation ; 2°) dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel d'établir le contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui renonce à conclure ou à exécuter le contrat sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent si c'est le professionnel qui renonce ; qu'est donc abusive, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, la clause du contrat de séjour proposé par l'association qui prévoit une indemnité de préavis à son profit si le consommateur rompt le contrat sans respecter le délai de prévenance mais qui ne prévoit pas réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent si c'est le professionnel qui rompt le contrat sans respecter de délai de prévenance ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la clause litigieuse stipule un délai de préavis pendant lequel le résident est tenu de régler les frais d'hébergement, sous déduction du coût alimentaire, sauf occupation de sa chambre par un nouveau résident dans ce délai, l'arrêt retient que, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, ce délai est légitime ; qu'il relève encore qu'à titre de réciprocité, un préavis d'un mois est prévu en cas de résiliation par l'établissement ; qu'au regard de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le caractère abusif de la clause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen : - Vu les articles R. 314-149 du Code de l'action sociale et des familles, et L. 132-1 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; - Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la clause 3.1 du contrat de séjour relative à la restitution du dépôt de garantie, l'arrêt relève que la clause est libellée comme suit : "à son arrivée, un montant correspondant à 30 jours d'hébergement sera demandé au résidant à titre de dépôt de garantie. Celui-ci a pour objet de couvrir les dégradations éventuelles dont il est prouvé qu'il en est l'auteur relevant du fait du résidant, autre que la vétusté et la force majeure lors de la libération de la chambre, le résidant étant tenu de la restituer dans l'état où elle a été mise à sa disposition, ainsi que le défaut de paiement de factures. Ce dépôt sera rendu dans sa totalité ou partiellement dans les deux mois suivant le départ du résidant, au vu des états des lieux établis contradictoirement par écrit à l'entrée et à la sortie et de la facturation finale", et retient que les précisions apportées aux conditions de restitution interdisent de juger cette clause abusive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires (CJCE, du 4 juin 2009 , arrêt Pannon, n° C-243/08), et qu'elle avait constaté que le délai de restitution du dépôt de garantie contractuellement prévu était de deux mois, quand l'article R. 314-149 du Code de l'action sociale et des familles prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident, de sorte que cette clause est illicite et que, maintenue dans le contrat, elle est abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à dire abusive la clause 3.1 du contrat de séjour relative à la restitution du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare abusive la clause 3.1 du contrat de séjour relative à la restitution du dépôt de garantie ; Dit, en conséquence, qu'elle est réputée non écrite.