Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-18.340
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Elektroclima (Sté)
Défendeur :
Brunet, Lefort, Poisson, Accueil négoce chauffage sanitaire (Sté), MAAF assurances (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Didier, Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Ohl, Vexliard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1641, 1643 et 1645 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X ont confié à M. Y, plombier chauffagiste, l'installation, dans leur maison d'habitation, d'une pompe à chaleur fournie par la société Accueil, négoce, chauffage sanitaire (la société ANCS), laquelle l'avait acquise auprès de la société Elektroclima, fabricant, anciennement dénommée Technibel ; qu'à la suite de divers désordres, ils ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné M. Y et la société Elektroclima en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour condamner la société Elektroclima, in solidum avec M. Y, à verser à M. et Mme X diverses indemnités, l'arrêt retient que, si celle-ci est en droit d'opposer à la société ANCS l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans les documents contractuels qu'elles ont établis, la protection de l'acquéreur profane doit conduire à déclarer inopposable à celui-ci la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X, sous-acquéreurs, exerçaient l'action qui appartenait au vendeur intermédiaire, la société ANCS, dont elle avait relevé qu'elle était un professionnel du chauffage, liée à la société Elektroclima par des relations d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société ANCS ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elektroclima, in solidum avec M. Y, à verser à M. et Mme X les sommes de 12 991,13 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur, de 723,10 euros au titre du surcoût électrique et de 1 085,84 euros au titre du remboursement de factures de la société Climatys, et en ce qu'il condamne la société Elktroclima à garantir M. Y à hauteur de 50 % des sommes allouées à M. et Mme X, l'arrêt rendu le 2 mars 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.