Cass. com., 8 novembre 2016, n° 15-15.072
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
BLT développement (SAS)
Défendeur :
JPL Café Coton (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JPL Café Coton (la société Café Coton) fabrique et commercialise des chemises sous sa marque Café Coton à travers un réseau de distribution exclusive national et international ; que ses relations avec sa filiale, la société Café Coton Italie, n'ont pas été formalisées par un contrat de distribution exclusive ; que reprochant à la société BLT développement (la société BLT) d'offrir ses produits à la vente, sans son autorisation, sur un site Internet, la société Café Coton l'a assignée en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382, devenu l'article 1240 du Code civil ; - Attendu que pour accueillir la demande de la société Café Coton, l'arrêt, après avoir relevé que cette société reconnaissait que la société Café Coton Italie n'avait signé aucun contrat de distribution sélective et qu'elle ne démontrait ni la licéité du réseau, ni son étanchéité, retient qu'en procédant à la revente de chemises à un prix particulièrement bas, la société BLT, qui a profité de la notoriété de la marque acquise grâce à des investissements, s'est placée dans le sillage de la société Café Coton et a détourné une partie de la clientèle de cette dernière ; qu'il en déduit qu'elle a eu à la fois un comportement parasitaire et réalisé des actes de concurrence déloyale, contribuant à la réalisation du préjudice commercial de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la revente à prix réduit d'un produit dont l'approvisionnement illicite n'est pas établi ne constitue pas une faute constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382, devenu l'article 1240 du Code civil ; - Attendu que pour accueillir la demande de la société Café Coton, l'arrêt, après avoir relevé que cette société reconnaissait que la société Café Coton Italie n'avait signé aucun contrat de distribution sélective et qu'elle ne démontrait ni la licéité du réseau, ni son étanchéité, retient qu'en procédant à la revente de chemises à un prix très bas, la société BLT a terni l'image de la marque et de l'enseigne de la société Café Coton, qui a subi un préjudice moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser une atteinte à l'image des produits de la société JPL Café Coton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.