Cass. com., 8 novembre 2016, n° 15-12.229
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Converse Inc. (Sté), Royer sport (SAS), All Star CV (Sté)
Défendeur :
Dieseel AG (Sté), Sosnydis (SA), Sport négoce international (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Darbois
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Richard, SCP Monod, Colin, Stoclet
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2014), que la société Converse Inc (la société Converse), titulaire des marques internationales désignant l'Union européenne " Converse All Star " n° 924 653 et " All Star " n° 929 078, respectivement enregistrées le 16 et le 15 mai 2007 pour désigner des articles chaussants, et de la marque française " Converse All Star Chuck Taylor " n° 1 356 944, déposée le 30 mai 1986 et renouvelée le 22 mars 2006 pour désigner les chaussures, ayant fait procéder à un constat d'achat et à une saisie-contrefaçon de paires de chaussures revêtues de ces marques dans le magasin exploité par la société Sosnydis - Osnyssoise de distribution (la société Sosnydis), et la société Royer sport, licenciée et distributeur exclusif en France des marques susvisées, ont assigné cette société en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Sport négoce international (la société SNI), fournisseur des produits, est intervenue volontairement à l'instance et a assigné en intervention forcée son propre fournisseur, la société Dieseel AG (la société Dieseel) ; qu'à la suite de l'inscription au registre national des marques et à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle de la cession à son profit de ces marques, la société All Star CV (la société All Star) est intervenue volontairement à l'instance ; que les sociétés Sosnydis, SNI et Dieseel ont invoqué l'épuisement des droits des sociétés Converse et All Star sur les marques susvisées pour les produits en cause ;
Attendu que la société Converse, la société Royer sport et la société All Star, venant aux droits de la société Converse, font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen, que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque en dehors de l'Espace économique européen, la preuve préalable de l'épuisement du droit de marque incombant à celui qui l'allègue ; que si l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve, il demeure qu'il appartient préalablement à celui qui entend se prévaloir d'un tel renversement de la charge de la preuve d'établir que les produits en cause sont authentiques ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartenait à la société Converse, à la société Royer sport et à la société All Star, qui entendaient priver les défendeurs à l'action en contrefaçon du renversement de la charge de la preuve résultant d'un risque de cloisonnement des marchés, de démontrer que les produits litigieux n'étaient pas authentiques, bien qu'il ait appartenu aux défendeurs à l'action en contrefaçon, qui prétendaient bénéficier d'une présomption d'épuisement du droit de marque résultant d'un risque réel de cloisonnement des marchés, d'établir préalablement que les produits étaient authentiques, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, l'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense, sauf à démontrer, pour échapper à cette preuve, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ; qu'en retenant qu'il appartenait aux sociétés Converse, All Star et Royer sport, en tant que demanderesses à l'action en contrefaçon, de rapporter, au préalable, en se plaçant notamment sur le terrain de la fabrication, la preuve de l'absence d'authenticité des produits litigieux qu'elles alléguaient, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.