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Décisions

Cass. com., 8 novembre 2016, n° 15-18.150

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pizzeria (SAS), Jafa (SARL)

Défendeur :

Fournier, Reine Victoria (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Bouzidi-Bouhanna, SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer

Toulouse, du 18 mars 2015

18 mars 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mai 2012, pourvoi n° 11-10.278) que M. et Mme Fournier ont cédé à M. Larreche, agissant pour le compte de la société Jafa, la totalité des parts de la société La Pizzeria ; que dans la convention de cession, une clause de non-concurrence a été prévue ; qu'estimant qu'il y avait eu violation de cette clause par M. Fournier et concurrence déloyale par la société Reine Victoria, la société La Pizzeria les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que devant la cour de renvoi, la société La Pizzeria et la société Jafa ont demandé réparation du préjudice moral subi par suite des agissements dénoncés ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société La Pizzeria et la société Jafa font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, 1°/ que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité ; que pour une personne morale, il en est ainsi en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image ; qu'en relevant que la société La Pizzeria et la société Jafa échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. Fournier et les actes de concurrence déloyale réalisés par la société Reine Victoria, en se bornant à soutenir que leur préjudice moral était établi au vu des caractéristiques du préjudice matériel, notamment la perte de clientèle et que les comportements fautifs constatés induisaient un préjudice moral manifeste sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rétablissement de M. Fournier dans une activité de restaurant pizzeria, proche du restaurant pizzeria cédé aux sociétés La Pizzeria et Jafa, qu'il avait dirigé et développé pendant 30 ans pour en faire un établissement de référence à Biarritz, le débauchage de 4 salariés en période particulièrement importante pour la restauration à Biarritz ayant entraîné une désorganisation de la société La Pizzeria, la publicité des procès intentés par ces salariés débauchés qui n'avaient pas abouti, le détournement de clientèle, la reprise servile de la décoration, de la carte et du savoir-faire du restaurant cédé aux sociétés La Pizzeria et Jafa, ne caractérisaient pas, de la part de M. Fournier, une atteinte à l'image des sociétés La Pizzeria et Jafa et à leur réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°/ qu'en constatant que le montant des dommages-intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500 000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux de la société La Pizzeria et la société Jafa et en en déduisant néanmoins que ces deux sociétés avaient échoué à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. Fournier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil ; 3°/ que la cour d'appel, en énonçant que la société La Pizzeria et la société Jafa échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. Fournier même si le montant des dommages-intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500 000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux de la société La Pizzeria et de la société Jafa, a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, et qu'il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image, et relevé que, bien que le montant réclamé ait décuplé entre la première instance et la procédure en appel, ce qui laissait supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux des sociétés La Pizzeria et Jafa, celles-ci se bornaient à soutenir que leur préjudice moral était établi par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. Fournier, la cour d'appel a, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, ni statué par un motif dubitatif, souverainement estimé que, faute de démontrer la dégradation concrète de leur réputation, ou de leur image auprès des clients, ces sociétés n'apportaient pas la preuve du préjudice qu'elles invoquaient ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société La Pizzeria et la société Jafa font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, 1°/ qu'un préjudice fût-il seulement moral s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés ; qu'en constatant que les fautes commises par la société Reine Victoria avaient été définitivement établies par l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui n'avait pas été censuré en ce qu'il avait dit dans son dispositif que la société Reine Victoria avaitcommis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société La Pizzeria et la société Jafa et en rejetant néanmoins leur demande de dommages-intérêts du chef du préjudice moral allégué mais non prouvé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°/ que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité ; que pour une personne morale, il en est ainsi en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image ; qu'en relevant que la société La Pizzeria et la société Jafa échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par la violation de la clause de non-concurrence de la part de M. Fournier et les actes de concurrence déloyale établis contre la société Reine Victoria, en se bornant à soutenir que leur préjudice moral était établi au vu des caractéristiques du préjudice matériel, notamment la perte de clientèle et que les comportements fautifs constatés induisaient un préjudice moral manifeste sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rétablissement de M. Fournier dans une activité de restaurant pizzeria, proche du restaurant pizzeria cédé aux sociétés La Pizzeria et Jafa, qu'il avait dirigé et développé pendant 30 ans pour en faire un établissement de référence à Biarritz, le débauchage de 4 salariés en période particulièrement importante pour la restauration à Biarritz ayant entraîné une désorganisation de la société La Pizzeria, la publicité des procès intentés par ces salariés débauchés qui n'avaient pas abouti, le détournement de clientèle, la reprise servile de la décoration, de la carte et du savoir-faire du restaurant cédé aux sociétés La Pizzeria et Jafa, ne caractérisait pas, de la part de la société Reine Victoria, un trouble commercial et une atteinte à l'image de marque des sociétés demanderesses et à leur réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°/ qu'en constatant que le montant des dommages-intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500 000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux de la société La Pizzeria et la société Jafa et en en déduisant néanmoins que ces deux sociétés avaient échoué à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par les actes de concurrence déloyale établis contre la société Reine Victoria, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ; 4°/ que la cour d'appel, en énonçant que la société La Pizzeria et la société Jafa échouaient à démontrer la dégradation concrète de la réputation ou de l'image auprès des clients par les actes de concurrence déloyale établis contre la société Reine Victoria même si le montant des dommages-intérêts sollicité, qui avait décuplé entre la première instance et la procédure en appel pour atteindre la somme de 500 000 euros, pourrait laisser supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux de la société La Pizzeria et la société Jafa, a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, et qu'il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image, et relevé que, bien que le montant réclamé ait décuplé entre la première instance et la procédure en appel ce qui laissait supposer une très grave atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux des sociétés La Pizzeria et Jafa, celles-ci se bornaient à soutenir que leur préjudice moral était établi par les actes de concurrence déloyale commis par la société Reine Victoria, la cour d'appel a, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, ni statué par un motif dubitatif, souverainement estimé que, faute de démontrer la dégradation concrète de leur réputation, ou de leur image auprès des clients, ces sociétés n'apportaient pas la preuve du préjudice qu'elles invoquaient ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.