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Décisions

Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-19.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Thaumiaud

Défendeur :

Captime Vachon créations publicité (sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Conseillers :

Mme Lambremon, Mme Geerssen (rapporteur)

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Lévis

Lyon (chambre sociale B), du 1er avril 2…

1 avril 2015

LA COUR : - Sur le quatrième moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2015) que M. Thaumiaud a été engagé le 10 mai 2004 par la société Captime Vachon créations publicité pour exercer les fonctions de directeur de site ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié par lettre du 15 février 2006 pour faute lourde ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déclarée nulle, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un salarié ne respecte pas une clause de non-concurrence nulle ne le prive pas de son droit à indemnisation en raison de la nullité de cette clause ; qu'en affirmant, après avoir relevé que la clause de non-concurrence liant M. Thaumiaud à la société Captime Vachon créations publicité était nulle, que le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité au titre de la clause de non-concurrence pour la période postérieure à la rupture du contrat puisqu'il n'avait pas respecté la clause litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 2°/ que la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence était entachée de nullité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.