CA Pau, 1re ch., 7 novembre 2016, n° 15-01614
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sun Green Energies (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Nicolas
Conseillers :
M. Castagne, Mme Rosa Schall
Avocats :
Mes Peneau, Dauga
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'assignation du 29 octobre 2013, par laquelle M. X a saisi le Tribunal d'instance de Dax, d'une action formée contre la société Sun Green Energies, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, en résolution de la vente d'un chauffe-eau électrique, et paiement de sommes en remboursement du coût de l'installation (4 863,55 euro), outre paiement de sommes supplémentaires (1 102,73 euro au titre du coût de remise en place d'un chauffe-eau identique à celui préexistant, 3 000 euro à titre de dommages-intérêts, 2 000 euro à titre de frais irrépétibles),
Vu le jugement du Tribunal d'instance de Dax en date du 3 février 2015, par lequel cette juridiction, a :
> dit que l'EURL Sun Green Energies, était tenue de la garantie des vices cachés,
> condamné l'EURL Sun Green Energies, à rembourser à M. X la somme de 4 863,55 euro,
> dit que l'EURL Sun Green Energies pourra reprendre à ses frais le matériel fourni et installé au domicile de M. X,
> condamné l'EURL Sun Green Energies à régler à M. X les sommes de :
- 1 902,73 euro à titre de dommages-intérêts,
- 800 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
> condamné l'EURL Sun Green Energies aux dépens,
Vu la déclaration du 4 mai 2015, par laquelle la SARL Sun Green Energies a régulièrement relevé appel de cette décision,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé, selon lesquelles :
> le 26 juillet 2016, l'EURL Sun Green Energie conclut, au visa des articles 1315 et 1141 à 1648 du Code civil,
- à titre principal (et au motif que l'installation vendue ne serait pas affectée d'un vice caché), à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté de l'intimé de l'ensemble de ses demandes, et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euro à titre de frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre au paiement de la somme de 1 102,73 euro à titre de dommages-intérêts,
> le 9 août 2016, M. X demande qu'il soit jugé que l'appelante est mal fondée en son appel, et sollicite :
- le prononcé de la résolution de la vente,
- la condamnation de l'appelante à lui rembourser la somme de 4 863,55 euro,
- qu'il soit jugé qu'elle fera son affaire de la reprise à ses frais du matériel installé,
- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 102,73 euro, représentant le coût de la remise en place d'un chauffe-eau identique à celui préexistant,
- la condamnation de l'appelante à lui payer 3 000 euro à titre de dommages-intérêts,
- la confirmation de la décision dont appel en ce qui concerne les frais irrépétibles,
- la condamnation de l'appelante à lui payer en cause d'appel la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur quoi, LA COUR :
Selon bon de commande du 4 novembre 2010, l'appelante a procédé, au domicile de l'intimé, à l'installation d'un système de production d'eau chaude sanitaire comprenant un ballon de marque Hitachi de 270 litres, et un groupe extérieur de puissance calorifique moyenne de 2,2 kW, pour le prix de 4 863,55 euro.
Cette installation était assortie d'une garantie contractuelle de trois ans, comprenant les pièces, la main d'œuvre et les frais de déplacement.
L'installation a fait l'objet de deux pannes identiques répétées, à savoir une fuite d'eau sur le ballon thermodynamique, survenue fin octobre 2012, qui a nécessité le remplacement de cet élément d'équipement, effectué par l'appelante, fuite qui cependant, s'est reproduite au mois de septembre 2013.
Sur l'existence d'un vice caché et la demande de restitution du prix
L'appelante conteste l'existence d'un vice caché, au motif que le défaut serait mineur, facilement réparable, et ne permettrait pas l'action en garantie des vices cachés, la fuite pouvant avoir des origines multiples, la cause de l'état défectueux ou du fonctionnement insatisfaisant de la chose devant être établi, alors même que l'origine de la fuite, et l'antériorité du vice à la vente, ne seraient pas établis, pas davantage que ne serait établi le fait qu'il rendrait la chose vendue impropre à son usage, puisque la réparation en serait possible et aisée.
Au cas particulier, l'appelante, tant dans ses écritures, que dans sa correspondance, a reconnu la défectuosité du matériel vendu et posé, reconnaissant par là même qu'il existait en germe préalablement à la vente, puisqu'elle indique (en début de page 6 de ses conclusions), que " c'est l'un des éléments constitutifs de cette installation qui révèle semble-t-il un défaut n'ayant pas pour origine les modalités de mise en œuvre de la société Sun Green énergies, mais la fabrication du produit par la société Hitachi ", de même que par son dernier courrier du 7 octobre 2013, elle écrit " conscient du désagrément occasionné par ces défauts successifs, indépendant de notre entreprise, nous ne sommes pas fabricant de ce matériel pourtant de grande marque connue pour sa qualité ".
Il est exactement soutenu par l'appelante que c'est à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence du vice caché, ce qui n'empêche pas d'observer qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la défectuosité proviendrait de la qualité de l'eau, ou d'une mauvaise utilisation de l'installation, et du fait que si tel avait été le cas, elle n'aurait pas manqué de s'en prévaloir dès la première avarie.
Quoi qu'il en soit, il s'évince des éléments du dossier, des correspondances échangées, des constatations effectuées par les techniciens, à l'occasion de rapports d'intervention, ainsi que par un constat d'huissier, que :
- le ballon a présenté des fuites ayant nécessité son remplacement,
- le ballon posé en remplacement le 6 décembre 2012, n'était pas compatible avec l'installation originelle, et a nécessité le changement de cartes électroniques,
- il a lui-même été fuyard, dès le mois de septembre 2013, dans des proportions très importantes, et de nature à provoquer des inondations du sous-sol dans lequel il était posé.
Il n'est donc sérieux de prétendre ni que le désordre serait mineur, ni qu'il serait aisément et assurément réparable au moyen du changement du ballon fuyard, par un troisième ballon.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à M. X de refuser une réparation de même nature que la précédente, dont l'inefficacité est avérée.
De même, l'installation forme un tout, destiné à la fourniture d'eau chaude, et le ballon n'est pas dissociable du reste de l'installation.
Il s'en déduit que le vice dont l'existence est reconnue par l'appelante elle-même, comme affectant le matériel posé, et qui donc existait en germe dans le matériel vendu, préalablement à la vente, rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée, puisque du fait des dysfonctionnements à répétition de l'installation posée, nonobstant la réparation qui s'est avérée inefficace, l'acquéreur est privé d'eau chaude, et qu'il ne fait aucun doute qu'il ne l'aurait pas acquise, s'il avait connu les dysfonctionnements à répétition qu'elle contenait en germe.
C'est à tort que l'appelante soutient qu'il ne serait tenu que de la garantie contractuelle, puisqu'en sa qualité de vendeur, il est également débiteur envers l'intimé de la garantie des vices cachés affectant la chose vendue, si celle-ci trouve à s'appliquer, comme c'est le cas ainsi qu'il vient d'être dit.
C'est donc à bon droit que le premier juge, a retenu l'existence d'un vice caché, au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, et a fait droit, à la demande de restitution du prix.
Sur la demande d'indemnisation
Les éléments du dossier établissent que l'intimé a subi une privation d'eau chaude pendant une période de six semaines au début de l'hiver 2012, consécutivement à la première panne, puis à nouveau à la suite de la seconde panne, que le premier juge, qui doit être confirmé, a justement réparé par l'allocation de la somme de 800 euro.
De même, et en application de l'article 1645 du Code civil, le vendeur professionnel, réputé connaître le vice de la chose, doit réparer l'acheteur intégralement, et doit à ce titre le prix de remplacement du chauffe-eau déposé, soit la somme de 1 102,73 euro.
La décision du premier juge sera confirmée.
L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens exposés en cause d'appel.
Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement du Tribunal d'instance de Dax en date du 3 février 2015 ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Sun Green Energies à payer à M. X la somme de 800 euro (huit cents euros) en cause d'appel, et rejette le surplus des demandes à ce titre ; Condamne la société Sun Green Energies aux dépens ; Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.