CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 7 novembre 2016, n° 15-16513
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Buena Vista (SARL)
Défendeur :
SGS Hotels (SARL), Ibis Budget (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loos
Conseillers :
Mmes Castermans, Simon-Rossenthal
Avocats :
Me Benhamou, Toure, Ohana, Bensussan, Guerre, Dupuis
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de gérance-mandat en date du 9 août 2001, la SA Etap Hôtel, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtellerie situé <adresse>, exploité sous l'enseigne " Etap Hôtel " en confiait la gestion à la SARL Buena Vista. Le 19 décembre 2002, un nouveau contrat de gérance-mandat était conclu entre les mêmes parties.
Le 28 février 2011, la SA Etap Hôtel informait sa co-contractante, suivant courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, de son souhait de céder l'hôtel " Etap Hôtel ". Par courrier du 4 avril 2012, la société Buena Vista était informée de la cession du fonds à la société SGS Hôtels. Le courrier était réceptionné le 16 avril 2012.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2012, la SARL Buena Vista notifiait à la SA Etap Hôtel, sa résiliation du contrat de gérance-mandat.
La SARL Buena Vista assignait la SA Etap Hôtel en vue d'obtenir une indemnisation de son préjudice. La SA Etap Hôtel assignait en intervention forcée la SARL SGS Hôtels.
Par jugement du 29 juin 2015, le Tribunal de commerce de Paris, a statué comme suit :
- déboute la SARL Buena Vista de l'ensemble de ses demandes
- déboute la société Etap Hôtel (aujourd'hui dénommée " SA Ibis Budget ") de ses demandes à l'encontre de la SARL SGS Hotels,
- met hors de cause la SARL SGS Hôtels,
- condamne la SARL Buena Vista à payer à la SA Ibis Budget, anciennement dénommée SA Etap Hôtel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la SA Ibis Budget, anciennement dénommée la SA Etap Hôtel, à payer à la SARL SGS Hôtels la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne la SARL Buena Vista aux dépens de l'instance.
La SARL Buena Vista a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 août 2016, la société Buena Vista demande à la cour de :
- Dire la société Buena Vista recevable en ses fins, demandes et conclusions ;
- Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2015 ;
- Débouter la société SGS de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Buena Vista ;
- Débouter la société Ibis Budget (anciennement dénommée Etap Hôtel) de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Buena Vista ;
Statuant à nouveau :
- Constater la rupture de la convention de gérance-mandat à l'initiative de la société Ibis Budget (anciennement dénommée Etap Hôtel) ;
- Constater le déséquilibre significatif entre la société Buena Vista et la société Ibis Budget (anciennement dénommée Etap Hôtel) ;
- Dire comme abusive la rupture de la relation commerciale à l'initiative de la société Ibis Budget (anciennement dénommée Etap Hôtel) ;
En conséquence,
- Condamner la société Ibis Budget à lui payer les sommes suivantes :
* 182 600 euros au titre d'indemnisation du préjudice commercial et financier ;
* 86 767 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture.
A titre subsidiaire
- Constater le manquement aux dispositions contractuelles par la société SGS
En conséquence,
- Condamner la société SGS à lui payer les sommes suivantes :
* 182 600 euros au titre d'indemnisation du préjudice commercial et financier ;
* 86 767 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture.
En tout état de cause
- Condamner les parties succombantes au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 septembre 2016, la société Ibis Budget anciennement dénommée Etap Hôtels demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2015 dont appel, en toutes ses dispositions, et en particulier :
- Constater que le contrat de gérance-mandat du 19 décembre 2002 pouvait être transféré par la société Etap Hôtel à tout tiers de son choix, sans aucune restriction quant à l'identité et la forme juridique de celui-ci ; en conséquence, constater que le contrat de gérance-mandat a été valablement transféré à la société SGS Hôtels le 10 avril 2012 ;
- Constater que la société Buena Vista a poursuivi l'exécution du contrat de gérance-mandat, sans aucune réserve jusqu'en décembre 2012, manifestant ainsi son acceptation des conditions d'exploitation de l'hôtel avec sa nouvelle cocontractante, la société SGS Hôtels ;
- Constater que l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce n'est pas applicable en l'espèce ; constater qu'en tout état de cause, la cession du contrat de gérance-mandat n'a créé aucun déséquilibre économique significatif ;
- Constater que la société Ibis Budget (anciennement dénommée Etap Hôtel) n'était plus liée à la société Buena Vista au jour de la résiliation du contrat de gérance-mandat par la société Buena Vista
- Constater que la cession du contrat de gérance-mandat n'a pas entraîné la disparition de la cause du contrat ;
- Constater que la société Buena Vista a résilié le contrat de gérance-mandat de sa propre initiative ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 146-4 du Code de commerce ne peuvent pas être appliquées ;
- Constater que la société Buena Vista n'a subi aucun préjudice du fait de la perte de l'enseigne " Etap Hôtel " ;
- Constater que la société Buena Vista n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation, à sa demande, du contrat de gérance-mandat ;
- Constater que l'appel en garantie de la société SGS Hôtels par la société Ibis Budget n'était aucunement abusif et qu'il a été diligenté dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
En conséquence :
- Débouter purement et simplement la société Buena Vista de toutes ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent à l'encontre de la société Ibis Budget ;
- Débouter la société SGS Hôtels de toutes ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent à l'encontre de la société Ibis Budget ;
A titre subsidiaire :
- Constater que la société Ibis Budget (anciennement dénommée Etap Hôtel) ne peut être responsable des éventuelles violations du contrat de gérance-mandat qui seraient survenues après la cession du contrat de gérance-mandat à la société SGS. Hotels ;
En conséquence, dire et juger que la société SGS Hotels est seule responsable des éventuelles violations du contrat de gérance-mandat qui seraient intervenues après la cession du contrat de gérance-mandat ; en tout état de cause, condamner la société SGS Hôtels à garantir la société Ibis Budget de toutes condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées contre elle ;
- Débouter la société SGS Hotels de toutes ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent à l'encontre de la société Ibis Budget ;
- Constater qu'en tout état de cause, une société gérante-mandataire ne peut percevoir que l'indemnité prévue à l'article L. 146-4 du Code de commerce, à l'exclusion de toute autre.
En toutes hypothèses :
- Condamner la société Buena Vista à payer la somme de 10 000 euros à la société Ibis Budget sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl PMG.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er septembre 2016, la SARL SGS Hôtels demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 29 juin 2015, et ce notamment en ce qu'il a mis la société SGS Hôtels hors de cause et condamné la SA Ibis Budget à payer à la SARL SGS Hôtels la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables les demandes formulées, la première fois en cause d'appel par la SARL Buena Vista à l'encontre de la SARL SGS Hôtels.
Débouter la SARL Buena Vista de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SARL SGS Hôtels.
Débouter la SA Ibis Budget de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SARL SGS Hôtels.
A titre subsidiaire
Condamner la société Ibis Budget à garantir la société SGS Hôtels de toutes les condamnations qui pourraient être mise à sa charge.
A titre reconventionnel
Condamner la SARL Buena Vista à verser à la SARL SGS Hôtels la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en l'absence de tout grief à l'encontre de cette dernière.
Condamner la société Ibis Hôtels à verser à la SARL SGS Hôtels la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au titre de son assignation en intervention forcée et du maintien, manifestement abusif de ses prétentions en cause d'appel.
Condamner tout succombant à verser à la SARL SGS Hôtels la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :
En vertu des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
La société SGS soulève l'irrecevabilité des demandes à son encontre. Elle fait valoir que les demandes de la société Buena Vista sont nouvelles, qu'elles n'ont jamais concerné la SARL SGS Hôtels qu'elles ne peuvent être considérées comme étant comprises virtuellement dans le débat judiciaire initial.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les griefs de la société Buena Vista, n'étaient articulés, devant les premiers juges, qu'à l'encontre de la société Etap Hôtels. La lettre de résiliation vise uniquement le défaut de respect, par la société Etap Hôtels, du caractère intuitu personae du contrat de gérance-mandat. Le litige relatif à la rupture brutale des relations commerciales ne concerne que la société Etap Hôtel.
La société Buena Vista ne peut davantage valablement invoquer les dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile, qui admettent les prétentions virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges, dès lors que les demandes afférentes à la perte des acccessoires ne concernent pas la société SGS, qui n'a repris qu'une partie du fonds de commerce de la marque " Etap Hôtels ", l'acte de cession ayant exclu l'utilisation de l'enseigne Etap Hôtels.
Les demandes dirigées contre la société SGS seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur l'indivisibilité du contrat :
La société Buena Vista fait grief à la société Ibis Budget de ne pas avoir respecté les dispositions contractuelles en ne choisissant pas un cessionnaire qui pouvait se substituer à elle en respectant l'intégralité des clauses du contrat. Elle soutient que le contrat de gérance-mandat doit être considéré comme un tout avec ses annexes.
La société Ibis Budget fait valoir que le contrat de gérance-mandat du 19 décembre 2002 pouvait être transféré par la société Etap Hôtel à tout tiers de son choix, sans aucune restriction quant à l'identité et à la forme juridique de celui-ci.
Il est établi qu'un contrat de gérance-mandat a été signé entre la société Etap Hôtel et la société Buena Vista, le 9 août 2001, suivi d'un avenant le 28 février 2002 ; qu'un second contrat a été signé entre ces parties le 19 décembre 2002, suivi de deux avenants, dont le dernier date du 15 novembre 2006.
Dans ce dernier avenant, la société Buena Vista représentée par M. Bensimmou, a réitéré son choix de gérer l'hôtel dans le cadre d'un contrat de gérance-mandat.
L'article 1 du contrat de gérance-mandat, signé en 2002, précise que la société Etap Hôtels propriétaire exploitante directe du fonds de commerce, exploité sous l'enseigne Etap hôtels, donne mandat à la société Buena Vista de gérer sous sa responsabilité l'unité d'hôtellerie.
Aux termes de l'article 1-2, il est indiqué le présent contrat confère au mandataire un droit d'usage de la marque " Etap hôtels " précaire et gratuit.
Le contrat de mandat-gérance indique en son article 14, portant sur " la cession ou apport du contrat par la société mandante ", que la société mandante se réserve la faculté de céder ou d'apporter le présent contrat à toute société ou personne physique ou morale de son choix, à charge pour elle d'en aviser la société mandataire par lettre recommandée avec avis de réception au moins un mois à l'avance.
A la lecture de ces clauses, le grief formulé par la société Buena Vista à l'encontre de la cession opérée au profit de la société SGS, qui ne faisant pas partie du groupe Accor, lui faisait perdre des avantages, n'est pas fondé puisque le caractère précaire de l'utilisation de la marque pour le mandataire, était précisé et a été accepté.
Le caractère indivisible du contrat n'est pas davantage établi dès lors que le contrat met en lumière que le mandant, en sa qualité de propriétaire du fonds, conservait toute latitude pour céder en tout ou partie le fonds de commerce alors que le gérant-mandataire avait pour obligation de gérer le fonds qui lui était confié.
Sur le caractère intuitu personae bilatéral du contrat :
La société Buena Vista prétend que le contrat était nécessairement affecté d'un intuitu personae bilatéral.
L'article 13-1 du contrat du 19 décembre 2002, précise que, au cas où le mandataire souhaiterait céder tout ou partie du capital de la société, il doit en aviser la société mandante par lettre recommandée avec accusé de réception, afin que celle-ci donne ou refuse son agrément.
L'examen des articles 13 et 14 du contrat révèle dès lors que le caractère intuitu personae n'est pas bilatéral, puisque, en cas de cession de contrat, l'obligation du mandant n'est une simple obligation d'information, alors que le mandataire doit, en ce qui le concerne, obtenir l'agrément de son mandant.
La société Buena Vista, qui a accepté les termes de la convention, ne peut plus la remettre en cause. Cette prétention ne peut davantage prospérer.
Sur le non-respect des obligations du mandant :
Il résulte des développements précédents que le mandant avait toute liberté pour opérer le choix de son cessionnaire.
Selon les termes de la cession intervenue en date du 10 avril 2012, l'acte de cession du fonds de commerce en son article 4-1, mentionne dans son intitulé " désignation du fonds de commerce " que la société SGS fait l'acquisition de la clientèle, de l'achalandage y attachés à l'exclusion de l'enseigne et de la marque " Etap Hôtels ".
Le contrat précise que la société mandante, la société Etap Hôtels, devenue Ibis Budget, a informé son mandataire-gérant, la société Buena Vista, des modalités de cette vente et lui a laissé le choix de poursuivre ou non le contrat.
La société Buena Vista a été informée, par lettre recommandée avec avis de réception le 28 février 2011, après avoir rencontré le cessionnaire, et avoir été avisée que l'hôtel ne serait plus exploité sous l'enseigne Etap.
La cession est intervenue le 4 avril 2012. Le fait que la société Buena Vista n'ait réceptionné ce dernier pli que le 16 avril 2012, ne constitue pas une faute qui serait imputable à la société Ibis Budget. En tout état de cause, la société Etap Hôtels, société mandante a rempli son obligation d'information dans les délais impartis, la société Buena Vista ayant été informée du projet de cession, et de ses modalités, dès le 28 février 2011.
Si la société Buena Vista entendait contester les modalités de son information, ou avait des observations à formuler sur le choix du cessionnaire, il lui appartenait de signifier son désaccord par courrier recommandé auprès du cédant, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a poursuivi le contrat jusqu'au 1er décembre 2012. Ce moyen sera écarté.
Sur le déséquilibre significatif :
La société Buena Vista reproche une rupture manifeste des relations contractuelles en ce que la cession partielle a créé un déséquilibre manifeste entre les parties au détriment du mandataire gérant, qui ne peut plus bénéficier de la notoriété du groupe Accor et des moyens lui garantissant le respect des normes et conditions d'exploitation fournis par le groupe.
Il résulte des développements qui précèdent que la société Buena Vista est mal fondée à revendiquer le bénéfice de la notoriété et de la garantie des privilèges du groupe Accor au regard des clauses du contrat qu'elle avait acceptées.
De plus, la société Buena Vista a pris l'initiative de la rupture en résiliant son contrat le 1er décembre 2012. L'allégation selon laquelle elle y aurait été contrainte, du fait d'une perte conséquente de ses revenus, est démentie par le fait que la société SGS, qui s'est substituée à la société Etap Hôtels, lui a versé des commissions proportionnelles au chiffre d'affaires, et que les montants perçus n'étaient pas inférieurs à ceux versés par la société Etap Hôtels.
Dans ces conditions la société Buena Vista échoue à démontrer un déséquilibre significatif à son encontre.
Sur la rupture brutale :
La société Buena Vista ne justifie pas plus d'une rupture abusive des relations puisque que les éléments du dossier montrent qu'elle a été avertie des conditions de la cession dès le 28 novembre 2011.
La société Buena Vista invoque, à titre subsidiaire, une disparition de la cause du contrat.
La cause du contrat de mandat de gestion signé par le mandataire réside dans le versement de la commission en contrepartie de sa gestion de l'hôtel et non dans les bénéfices tirés de la notoriété du groupe Accor.
La société Buena Vista, ne peut davantage se prévaloir d'une violation de la loi des parties, dès lors que, les clauses du contrat, parfaitement claires, ont été librement ratifiées par la société Buena Vista, que la cession du contrat de gérance-mandat n'a pas entraîné la disparition de la cause du contrat puisque le contrat s'est poursuivi avec la société SGS.
Il s'ensuit que la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris, rendu le 29 juin 2015.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande en garantie
Il résulte des développements qui précèdent que l'objet de l'appel en garantie formé par la société Etap hôtels à l'encontre de la société SGS hôtels est sans fondement, il sera rejeté.
Sur la demande pour procédure abusive
La société Ibis Budget anciennement Etap Hôtels et la société SGS hôtels forment une demande à ce titre contre la société appelante.
Quand bien même les arguments de la société Buena Vista n'ont pas prospéré, il n'est pas démontré que le droit d'agir en justice de la société appelante ait dégénéré en abus. Les demandes de ce chef seront rejetées.
De même, la société SGS Hôtels ne démontre pas l'action diligentée par la société Etap Hôtels ait été animée par une intention malicieuse, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société Buena Vista, partie perdante, en cause d'appel supportera la charge des dépens
Il paraît équitable d'allouer à chacune des parties intimées une indemnité de 3 000 euros pour les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes de la société Buena Vista dirigées contre la société SGS hôtels ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société Buena Vista à payer respectivement à la société SGS hôtels et la société Etap Hôtels une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Buena Vista aux dépens.