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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 4 novembre 2016, n° 14-05537

AMIENS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Domofinance (SA)

Défendeur :

Bureau Central Sécurité (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonnemaison

Conseillers :

M. Maimone, Mme Liberge

Avocats :

Mes Malingue, Delahousse, Cointe, Baclet, Wadier, Mardyla

TGI Beauvais, du 24 mars 2014

24 mars 2014

Le 31 mai 2007, Mme Thérèse X a signé un bon de commande auprès de la société Bureau Central de Sécurité (la société BCS) afin d'effectuer des travaux d'isolation thermique de son domicile <adresse> pour un montant TTC de 21 975,33 euro.

Le même jour, la SA Domofinance a consenti à Mme Thérèse X une offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de service, d'un montant de 21 500 euros au taux d'intérêts conventionnel de 5,37 %, remboursable par 84 mensualités de 329,01 euro.

Selon jugement du juge des tutelles de Beauvais en date du 25 juin 2009, Mme Thérèse X a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et sa fille, Mme Véronique Y, a été désignée en qualité de curatrice.

Par actes d'huissier des 21 mai et 1er juin 2012, Mme Thérèse X assistée de Mme Véronique Y a fait assigner les sociétés BCS et Domofinance devant le Tribunal de grande instance de Beauvais, notamment en nullité du contrat régularisé avec la société BCS et par suite, en nullité du contrat de crédit régularisé avec la société Domofinance.

Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2014, le Tribunal de grande instance de Beauvais a :

Prononcé la nullité du contrat souscrit le 31 mai 2007 entre Mme Thérèse X et la société BCS,

Prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt du 31 mai 2007 souscrit par Thérèse X auprès de la SA Domofinance,

Condamné la SA Domofinance à rembourser à Mme Thérèse X, assistée de sa curatrice Véronique Y, l'intégralité des sommes prélevées au titre des échéances du prêt du 31 mai 2007,

Ordonné à la société BCS de procéder à la remise en état des lieux dans leur état antérieur,

Condamné la société BCS à verser à Mme Thérèse X, assistée de sa curatrice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts

Débouté Mme Thérèse X du surplus de ses demandes,

Débouté la société BCS de ses demandes,

Débouté la SA Domofinance de ses demandes,

Condamné in solidum la SA Domofinance et la société BCS à payer à Mme Thérèse X assistée de sa curatrice la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2014, la SA Domofinance a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 novembre 2015, au visa des anciens articles L. 121-21 et suivant du Code de la consommation, de l'article L. 311-22 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat et de l'article 1134 du Code civil, la SA Domofinance demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Beauvais le 24 mars 2014 ;

En conséquence et statuant à nouveau,

A titre principal :

Constater que les contrats régularisés par Mme Thérèse X avec les sociétés BCS et Domofinance ne l'ont pas été dans le cadre d'un démarchage à domicile et par suite, qu'aucune nullité des dits contrat n'est encourue au visa des anciens articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation;

A titre subsidiaire :

Si la cour devait confirmer la nullité des contrats en cause au visa des anciens articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, constater que ladite nullité a été couverte par l'exécution volontaire, et en parfaite connaissance de cause, des obligations nées des dits contrats par Mme Thérèse X ;

A titre infiniment subsidiaire:

Si la cour devait encore confirmer la nullité des contrats en cause au visa des anciens articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, constater que la SA Domofinance n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Condamner en conséquence Mme Thérèse X à lui rembourser la somme 21 500 euros au titre de sa créance de restitution du capital prêté avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des échéances d'ores et déjà versées ;

Condamner la société BCS à garantir Mme Thérèse X du paiement de la somme de 21 500 euros au titre de la créance en garantie de remboursement du capital prêté par la SA Domofinance ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum Mme Thérèse X et la société BCS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

La condamner aux entiers dépens dont distraction est requis au profit de la Selarl Delahousse & Associés, avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 novembre 2015, Mme Thérèse X, assistée de sa curatrice Mme Véronique Y demande à la cour de:

- Déclarer la SA Domofinance mal fondée en son appel et l'en débouter;

- Déclarer la société BCS mal fondée en son appel incident et l'en débouter;

- Constater que les contrats souscrits le 31 mai 2007, l'ont été dans le cadre d'un démarchage à domicile soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation;

- Dire qu'aucune des nullités relevées n'a été couverte;

- Constater que la SA Domofinance a commis de multiples fautes justifiant qu'elle soit déchue du droit de solliciter le remboursement du capital prêté, et qu'elle doit au contraire être condamnée à lui rembourser, le montant total des échéances prélevées en exécution du contrat de prêt du 31 mai 2007 ;

- Débouter la SA Domofinance et la société BCS de toutes leurs demandes et allégations.

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 24 mars 2014 et par conséquent :

- Prononcer la nullité du contrat souscrit le 31 mai 2007 entre elle et la société BCS ;

- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt du 31 mai 2007 signé par elle auprès de la SA Domofinance ;

- Condamner la SA Domofinance à lui rembourser, l'intégralité des sommes prélevées au titre des échéances du prêt du 31 mai 2007 ;

- Ordonner à la société BCS de procéder à la remise en état des lieux dans leur état antérieur ;

- Condamner la société BCS à lui payer verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Débouter la société BCS de ses demandes ;

- Débouter la SA Domofinance de ses demandes ;

- Condamner in solidum la SA Domofinance et la société BCS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal ;

- Condamner la SA Domofinance à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner solidairement la SA Domofinance et la société BCS aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Pierre Baclet, membre de la SCP Jallu Baclet Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 juin 2015, au visa des articles 467 et 1338 du Code civil, des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation et de l'article 553 du Code de procédure civile, la société BCS demande à la cour de :

- La recevoir en son appel incident ;

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Beauvais le 24 mars 2014 en ce qu'il a débouté la SA Domofinance de sa demande de garantie par la société BCS des condamnations au profit de Mme Thérèse X ;

- Infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Beauvais le 24 mars 2014 ;

En conséquence, et statuant à nouveau :

- Débouter Mme Thérèse X de l'intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire que la nullité relative du contrat a été couverte par l'exécution de celui-ci par l'ensemble des parties ;

Si la cour devait estimer que le contrat souscrit le 31 mai 2007 encourt la nullité:

- Condamner Mme Thérèse X à lui payer la somme de 21 500 euros au titre de la remise en état correspondant à l'impossibilité de restituer le matériel installé et à la remise en état des lieux ;

Si par extraordinaire, la cour devait considérer le contrat principal comme nul:

- Condamner la SA Domofinance à la garantir de toute condamnation ;

- Condamner Mme Thérèse X à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner Mme Thérèse X aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Anne Wadier, associée de la SCP Bouquet Fayein Bourgois Wadier. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 11 mai 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 23 juin 2016.

Ceci exposé, LA COUR,

Sur la nature du contrat :

Aux termes de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, applicable lors de la souscription des contrats en cause, et relatif au droit commun du démarchage : " Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de service.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. "

Si le simple fait de se rendre au domicile de sa cliente à l'effet de prendre des mesures en vue de l'élaboration d'un devis adressé ultérieurement par voie postale est considéré comme ne constituant pas un démarchage à domicile, il n'en est pas de même de l'opération consistant à se rendre au domicile d'une personne pour lui faire signer un bon de commande de travaux assorti d'un contrat de crédit.

En l'espèce, même si comme le soutient la SA Domofinance, Mme Thérèse X aurait directement appelé la société BCS a l'effet d'obtenir son déplacement à son domicile, ce qui n'est pas démontré, l'opération serait entrée dans le cadre du démarchage à domicile. En effet, la société BCS reconnaît avoir elle-même appelé Mme Thérèse X à la suite de l'inscription alléguée par celle-ci sur le site d'EDF Bleu Ciel son partenaire. Elle reconnaît de plus que le bon de commande et le contrat de crédit ont bien été établis et signés au domicile de Mme Thérèse X ce que confirment d'ailleurs les mentions du lieu de signature.

Par ailleurs, la circonstance que Mme Thérèse X a, avant de signer le bon de commande et le contrat de crédit litigieux, signé successivement trois bons de commande dont elle s'est rétractée, n'est pas susceptible de modifier la nature du contrat litigieux. En l'état de notre droit, aucune disposition législative ne prévoyant que lorsqu'une personne après avoir signé un premier bon de commande ayant fait l'objet d'une rétractation, signe à nouveau un bon de commande dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile, ce second bon de commande n'est pas considéré comme s'inscrivant dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile et n'est soumis pas aux dispositions légales applicables à ce type de contrat.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le bon de commande et le contrat de crédit litigieux ont été signés dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile et relève de ce fait des dispositions législatives relatives au démarchage à domicile.

Sur la régularité du contrat :

Aux termes des articles L. 121-21 et L. 121-23 du Code de la consommation, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service, le prix global à payer et les modalités de paiement avec, en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 (6°), la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du même Code ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation.

Par ailleurs, l'article L. 311-32 du même Code dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ou annulé.

En l'espèce, Mme Thérèse X a commandé le 31 mai 2007 à la société BCS, à l'occasion d'un démarchage à domicile, des travaux d'isolation thermique et phonique. Ces travaux ont été financés par un crédit contracté le même jour auprès de la SA Domofinance.

Cette opération ne respecte pas les dispositions légales précitées, en ce que notamment :

1) le bon de commande mentionne uniquement la réalisation d'une isolation thermique et phonique pour un prix de 21 975,33 euro, renvoyant à un devis séparé et ne contient donc pas une description précise de la nature et des caractéristiques des services proposés qui doivent figurer sur le contrat lui-même et non sur un autre document tel un devis ;

2) la rubrique délai de livraison du contrat n'a pas été renseignée et la société BCS ne peut justifier cette absence par le fait non démontré que Mme Thérèse X aurait accepté une programmation libre des travaux qui s'analyse de toute façon en une absence de délais d'exécution de la prestation de service.

3) le texte de l'article L. 121-26 du Code de la consommation n'a pas été reproduit dans son intégralité et il importe peu que l'alinéa manquant ne concerne pas le contrat litigieux, les dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-23 du Code de la consommation précitées exigeant une reproduction intégrale de ce texte.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'inobservation de ces règles étant prescrite à peine de nullité, sans que le consommateur ait à démontrer l'existence d'un quelconque grief, il y avait lieu de prononcer la nullité du contrat liant Mme Thérèse X et la société BCS, ainsi que celle du prêt affecté au financement de cette prestation.

Sur la couverture de la nullité :

La nullité édictée par l'article L. 121-23 du Code de la consommation est considérée comme une nullité relative et se trouve donc susceptible d'être couverte.

Par ailleurs, l'article 1338 du Code civil dispose que " l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. "

La confirmation d'un acte nul suppose en conséquence la réunion de deux conditions à savoir, la connaissance du vice affectant de nullité l'acte régularisé et son exécution volontaire.

En l'espèce, en remboursant l'intégralité des échéances du prêt, Mme Thérèse X a incontestablement exécuté volontairement son obligation envers ses cocontractants.

Cependant, il n'est pas démontré qu'elle a eu connaissance de la nullité des contrats avant de prendre l'initiative avec sa curatrice d'engager une action en justice par laquelle, elle a manifesté son intention de se prévaloir de la nullité des contrats.

Les deux conditions posées par l'article ne se trouvent donc pas réunies et il ne peut dès lors être considéré que les nullités ont été couvertes

Sur les conséquences de la nullité à l'égard de la SA Domofinance :

L'annulation du contrat de prêt a pour conséquence pour l'emprunteur de devoir rembourser au prêteur le capital versé au fournisseur. Toutefois, le prêteur ne peut exiger aucun paiement, s'il a commis des fautes en relation avec la nullité du contrat principal.

Or en l'espèce si les contrats de prestation de service et de prêts sont juridiquement distincts, il est établi que le contrat de vente et le contrat de crédit affecté qui comportent mention de la même date et du même lieu, ont été conclus sur l'initiative du même démarcheur représentant à la fois la société BCS et la SA Domofinance qui en sa qualité de professionnel du crédit avait nécessairement connaissance des nullités affectant le contrat par application des dispositions des articles des articles L. 121-21 et L. 121-23 du Code de la consommation.

En versant les fonds alors qu'une simple lecture des documents contractuels remplies par le démarcheur lui aurait permis de relever les irrégularités manifestes dont ils étaient affectés, la SA Domofinance a commis une faute la privant du droit de réclamer paiement

De plus, aux termes des articles L. 311-20 et L. 311-21 anciens du Code de la consommation applicables en la cause, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive et commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation.

Or, il est produit un appel de fonds daté du 25 janvier 2008 sur lequel Mme Thérèse X a apposé sa signature mais qui ne comporte aucune référence à l'offre de crédit et à la prestation exécutée. Ce document ne permettait donc pas d'identifier l'objet du contrat principal et la SA Domofinance ne pouvait, eu égard à son caractère très incomplet, se satisfaire de cette seule pièce pour procéder au déblocage des fonds.

Ce faisant la SA Domofinance a également commis une faute faisant obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au remboursement des fonds prêtés.

Compte tenu de l'ensemble de ces fautes, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que Mme Thérèse X n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'emprunt du 31 mai 2007, en ce qu'il a débouté la SA Domofinance de sa demande de remboursement et en ce qu'il l'a condamnée à restituer à Mme Thérèse X l'intégralité des sommes prélevées au titre du remboursement des échéances du prêt.

Sur les conséquences de la nullité à l'égard de la société BCS :

L'annulation d'un contrat tendant à l'exécution de travaux impose normalement la remise en état des lieux dans leur état antérieur.

Si la restitution en nature est impossible, la créance en restitution doit être compensée par des dommages et intérêts.

En l'espèce, il est démontré par le devis établi par la société BCS que les travaux consistaient en un aménagement de combles par la pose d'une isolation et de placoplâtre, les travaux d'électricité étant réalisés par une autre entreprise.

Ces travaux ont été réalisés dans leur quasi-totalité ainsi qu'en attestent les photographies versées au débat par Mme Thérèse X qui fait état de malfaçons dont l'existence est corroborée par l'attestation de M. Thierry B. directeur d'exploitation de la société BCS qui reconnaît l'existence de malfaçons portant sur des finitions et par un rapport de visite de chantier du 16 février 2010 faisant apparaître la nécessité de réaliser les finitions suivantes :

- pose d'un 1/4 de rond au-dessus de l'escalier,

- pose de calicots autour des velux et des chiens assis,

- reprise des plafonds des chiens assis,

- pose de laine de roche sur 12,80ml pour remédier à un passage d'air,

- vérification de l'étanchéité du pignon.

Il est dans ces conditions impossible d'ordonner la remise en état des lieux dans leur état initial, ce qui supposerait la dépose d'une isolation et du placoplâtre, dont la pose est globalement satisfaisante, sur l'ensemble des combles et aurait pour effet d'endommager les travaux d'électricité réalisés par une autre entreprise.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux dans leur état antérieur et d'allouer à Mme Thérèse X à titre de compensation pour cette absence de remise en état des lieux dans leur état antérieur, une somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêt.

Par contre, la société BCS qui a reçu de la SA Domofinance la somme de 21 500 euros pour réaliser ces travaux, n'est pas fondée à réclamer cette même somme à Mme Thérèse X.

Par ailleurs, compte tenu de l'existence des malfaçons dont le montant a été justement apprécié par le premier juge, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme Thérèse X de ce chef la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts

Sur la demande de condamnation à garantie formée par la SA Domofinance :

L'article L. 311-22 ancien du Code de la consommation applicable en la cause dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait de vendeur, celui-ci pourra à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.

En l'espèce, l'annulation du contrat intervenant pour non-respect de dispositions du droit de la consommation que le prêteur en sa qualité de professionnel du crédit ne pouvait ignorer, la SA Domofinance qui ne peut se prévaloir de ses propres fautes, n'est pas fondée à solliciter la garantie de la société BCS.

Sur la demande de condamnation à garantie formée par la société BCS :

Sans présenter la moindre argumentation, la société BCS dans le dispositif de ses conclusions sollicite que la SA Domofinance soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La société BCS dont le démarcheur a contribué à la rédaction du contrat de crédit irrégulier litigieux, qui n'a pas exécuté intégralement la prestation qu'elle s'était engagée à fournir, et qui ne démontre pas que la SA Domofinance est responsable de l'inexécution de ses obligations, n'est pas fondée à solliciter que la SA Domofinance soit condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SA Domofinance et la société BCS, parties succombantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum aux dépens de première instance.

Par ailleurs, il convient de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes à ce titre pour la procédure de première instance.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Mme Thérèse X, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 500 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qui lui a accordé à ce titre la somme de 1 500 euro.

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal de grande instance de Beauvais sauf en ce qu'il a ordonné à la société Bureau Central de Sécurité de procéder à la remise en état des lieux dans leur état antérieur ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne la société Bureau Central de Sécurité à payer à Mme Thérèse X, assistée de sa curatrice Mme Véronique Y la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de remise en état des lieux dans leur état antérieur ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne in solidum la SA Domofinance et la société Bureau Central de Sécurité à payer à Mme Thérèse X, assistée de sa curatrice Mme Véronique Y la somme de 1500 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ; Condamne in solidum la SA Domofinance et la société Bureau Central de Sécurité aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Pierre Baclet, membre de la SCP Jallu Baclet avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.