Livv
Décisions

CA Rennes, 2e ch., 28 octobre 2016, n° 13-06459

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ar Fetan (EARL), Josse Pascal (SCEA), Cooperl Arc Atlantique (Sté), Farm'apro (SAS)

Défendeur :

Pact (Sté), Kwalipak BV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mmes Le Potier, Dotte-Charvy

Avocats :

Mes d'Aboville, Michel, Bailly, Judels

TGI Rennes, du 12 juill. 2013

12 juillet 2013

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre septembre 2007 et janvier 2008, la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique (la Cooperl) a fourni à divers éleveurs, dont M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan, un produit destiné à conserver la semence de porc en vue de l'insémination de leurs truies.

Ce produit, dénommé dilueur FP n° 2 avait été commandé en juillet 2007 par sa filiale, la société Farm'Apro, à la société belge Pact, qui elle-même s'est approvisionnée auprès du fabricant, la société néerlandaise Kwalipak.

Prétendant avoir reçu des réclamations des éleveurs qui, après utilisation du dilueur, auraient déploré un taux de fertilité des truies anormalement bas, la société Farm'Apro et la Cooperl ont saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert, mais, par ordonnance du 10 septembre 2009, celui-ci a rejeté la demande pour défaut de motifs légitimes après avoir relevé que des analyses conduites postérieurement au 31 juillet 2009, date du péremption du produit, ne pouvaient plus avoir de valeur probante.

Par acte du 3 mai 2010, la société Farm'Apro, la Cooperl, M. X et la SCEA Josse ont alors fait assigner la société Pact au fond devant le Tribunal de grande instance de Rennes.

La société Pact a appelé la société Kwalipak en garantie le 23 novembre 2010, et l'EARL Ar Fetan est intervenue volontairement à la procédure le 8 juillet 2011.

Par jugement du 12 juillet 2013, les premiers juges ont : déclaré recevables les demandes principales, comme non prescrites, débouté la société Farm'Apro, la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan de leurs demandes, constaté que l'appel en garantie formé par la société Pact contre la société Kwalipak est sans objet,

condamné in solidum société Farm'Apro, la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan à payer à la société Pact et à la société Kwalipak, chacune, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de traduction des actes introductifs d'instance, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

La société Farm'Apro, la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan ont relevé appel de cette décision le 3 septembre 2013, en demandant à la cour de : les déclarer recevables en leurs demandes, dire que le dilueur est non conforme, condamner solidairement la société Pact et la société Kwalipak au paiement des sommes de : 12 832 euros à M. X en réparation de son préjudice économique et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, 20 725 euros à la SCEA Josse en réparation de son préjudice économique et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, 12 512 euros à l'EARL Ar Fetan en réparation de son préjudice économique et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, 10 000 euros à la Cooperl à titre de dommages-intérêts, 10 000 euros à la société Farm'Apro ainsi que le remboursement de la somme de 8 582,80 euros qui a été payée en pure perte, le tout à titre de dommages-intérêts, condamner solidairement la société Pact et la société Kwalipak au paiement à chacun des appelants d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

La société Pact demande quant à elle à la cour de : déclarer les demandes de la société Farm'Apro, la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan irrecevables ou non fondées, et les rejeter, à défaut, condamner la société Kwalipak à la garantir de toutes condamnations, condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de traduction des actes introductifs d'instance.

La société Kwalipak demande pour sa part à la cour de : in limine litis, se déclarer incompétente et renvoyer la société Pact à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance d'Arnhem (Pays-Bas), à titre principal, déclarer les demandes de la société Farm'Apro, la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan irrecevables,déclarer l'appel en garantie formé par la société Pact irrecevable

à titre subsidiaire, dire l'appel en garantie mal fondé, en toute hypothèse, condamner la partie succombante à verser à la société Kwalipak la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Farm'Apro, la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan le 4 décembre 2015, pour la société Pact le 25 février 2016, et pour la société Kwalipak le 21 janvier 2014.

Exposé des motifs

Sur la recevabilité des demandes formées par la société Farm'Apro, la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan contre la société Kwalipak

Aux termes de l'article 564 du Code du procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre de nouvelles prétentions à la cour.

Or, devant le tribunal de grande instance, seule la société Pact formait une demande de garantie contre la société Kwalipak, après l'avoir elle-même appelée en intervention forcée.

Les demandes de condamnation solidaire formées devant la cour contre la société Kwalipak par la société Farm'Apro, la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan sont donc nouvelles au sens du texte précité.

Elles ne résultent pas de l'intervention nouvelle de la société Kwalipak, celle-ci figurant déjà à la procédure de première instance, ne tendent pas aux mêmes fins que celles initialement formées contre la société Pact et n'en sont pas la conséquence, le complément ou l'accessoire.

Elles seront donc déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité de la demande formée par la société Farm'Apro contre la société Pact

Ainsi que l'ont pertinemment décidé les premiers juges et qu'en conviennent les parties, la demande formée par la société française Farm'Apro contre la société belge Pact, toutes deux liées par un contrat de vente internationale, est soumise aux dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, ratifiée par la France et la Belgique, ainsi que par la Convention de New York du 14 juin 1974, ratifiée par la Belgique dont la loi est désignée comme étant la loi du contrat par la règle de conflit énoncée à l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

Aux termes de l'article 39 de la Convention de Vienne, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité de la chose vendue s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il a été ou aurait dû être constaté, et au plus tard dans les deux ans de la livraison.

La société Farm'Apro a satisfait à cette obligation de dénonciation du défaut de conformité du dilueur livré en juillet 2007 en adressant à la société Pact un courrier de réclamation du 5 février 2008 puis en lui transmettant par télécopie un procès-verbal de non-conformité du 7 février 2008.

Contrairement à ce que la société Pact prétend, cette formalité de dénonciation était définitivement acquise à l'acquéreur, un nouveau délai de deux ans ne recommençant nullement à courir après son accomplissement.

Par ailleurs, les articles 8 et 9 de la convention de New York stipulent, pour les actions exercées par une partie à un contrat de vente internationale contre l'autre partie, un délai de prescription de quatre ans à compter de la date à laquelle l'action pouvait être exercée.

L'assignation du 3 mai 2010 a donc été délivrée dans ce délai, peu important que les règles de la Convention de New York n'aient été spécialement invoquées que par conclusions du 14 septembre 2012 puisque, selon son article 13, le délai de quatre ans cesse de courir au jour de l'acte introductif d'instance.

La demande formée par la société Farm'Apro contre la société Pact a donc été jugée à juste titre recevable.

Sur la recevabilité des demandes formées par la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan contre la société Pact

Sous-acquéreurs du produit vendu par la société Pact, la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan n'ont pas de rapport contractuels directs par la société Pact, de sorte que les Conventions de Vienne et de New York ne leur sont pas applicables.

Il convient donc, à défaut de convention internationale applicable à la prescription de l'obligation invoquée, d'appliquer la loi de l'État auquel cette obligation est soumise.

À cet égard, il résulte de l'article 3 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 que, lorsque la victime n'est pas partie au contrat, la loi applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux est celle de l'État sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit si cet État est aussi celui de la résidence de la personne lésée.

Il convient donc, comme les parties l'admettent, d'appliquer la loi française.

La société Pact soutient que l'action en garantie des vices cachés du produit livré a été introduite le 3 mai 2010 après expiration du délai deux ans à compter de la découverte du vice édicté par l'article 1648 du Code civil.

La Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan soutiennent quant à eux que leur action serait soumise à la prescription de trois ans de l'article 1386-17 du Code civil relatif aux actions en réparation du fait des produits défectueux et que, quand bien même ils exerceraient une action en garantie des vices cachés fondée sur l'article 1641 du Code civil, il conviendrait d'appliquer le délai de prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 dès lors que, d'une part, l'action de la société Farm'Apro aurait interrompu la prescription abrégée de l'article 1648 et qu'un nouveau délai de prescription de droit commun a recommencé à courir en faveur des sous-acquéreurs, et que, d'autre part, ils intentent une action indemnitaire, autonome des actions résolutoires et estimatoires.

Ils demandent enfin à la cour, si elle estime à l'instar des premiers juges que leur action est fondée sur l'article 1382 du Code civil, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que le délai de prescription applicable aux actions de nature délictuelle n'était pas expiré au moment de l'introduction de celle-ci.

Dès lors [que] la société Kwalipak était identifiée comme étant le fabricant du dilueur litigieux, les éleveurs et la coopérative agricole ne pouvaient agir contre la société Pact, qui n'avait fait que le commercialiser, sur le fondement de la garantie légale des produits défectueux, le fournisseur non producteur ne pouvant, aux termes de l'article 1386-7 du Code civil, être responsable d'un défaut du produit vendu que dans l'hypothèse où le producteur ne peut être identifié.

Il est par ailleurs de principe que la non-conformité du produit vendu à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés soumise aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et que, dans une chaîne de contrats de ventes, l'action directe dont disposent les sous-acquéreurs contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire pour la garantie des vices cachés affectant la chose vendue dès sa fabrication est nécessairement de nature contractuelle et soumise au délai pour agir de deux ans édicté par l'article 1648 du Code civil.

À cet égard, si l'action directe en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action résolutoire ou estimatoire et présente un caractère autonome, il demeure qu'elle est aussi exercée sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés et que, partant, elle est soumise au délai de l'article 1648.

Le vice affectant le produit dilueur livré à la Cooperl puis fourni aux éleveurs entre septembre 2007 et janvier 2008 a nécessairement été découvert au plus tard en février 2008, époque à laquelle, alertée par les réclamations des éleveurs, la société Farm'Apro a demandé à sa société mère, la Cooperl, de cesser de livrer le produit et a adressé à la société Pact un procès-verbal de non-conformité.

L'effet interruptif de l'assignation en référé de juin 2009 est non avenu en application de l'article de 2243 du Code civil, dès lors que la demande d'expertise a été rejetée.

L'action au fond exercée par la société Farm'Apro contre la société Pact n'a pas davantage eu d'effet interruptif et moins encore interversif de prescription, dès lors que cette action n'est pas fondée sur les articles 1641 et 1645 du Code civil français mais sur les Conventions de Vienne et de New York et se trouvait soumise, en application du second de ces textes, à un délai de prescription de quatre ans et non au délai pur agir de deux ans de l'article 1648.

Il s'en déduit que les demandes formées par la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan contre la société Pact sont irrecevables comme prescrites, le jugement attaqué devant être réformé en ce sens.

Sur le bien-fondé de la demande formée par la société Farm'Apro contre la société Pact

Il résulte de l'article 36 de la Convention de Vienne que le vendeur est responsable du défaut de conformité existant au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement, ainsi que du défaut de l'emballage ou du conditionnement rendu impropre à conserver et à protéger les produits.

Les premiers juges ont pertinemment constaté que la société Farm'Apro, à laquelle incombait la charge de la preuve de l'existence d'une non-conformité du dilueur ou de son conditionnement antérieur au transfert des risques l'acquéreur, défaillait dans l'administration de cette preuve.

Ils ont à cet égard à juste titre relevé que l'essentiel des éléments de preuve produits pour tenter d'établir l'existence d'un défaut du produit ou de son conditionnement émanaient, lorsque leur auteur était identifié, d'eux-mêmes ou d'un vétérinaire préposé de la Cooperl.

Ont ainsi été produits des documents dactylographiés, non signés mais de toute évidence établis par les demandeurs eux-mêmes, relatifs à une enquête téléphonique auprès d'éleveurs et à des essais réalisés chez un éleveur adhérent de la Cooperl, les réclamations de M. X, de la SCEA Josse et de l'EARL Ar Fetan, une note d'information diffusée par la société farm'Apro aux éleveurs, ainsi qu'un courrier de la société Farm'Apro signé par un vétérinaire collaborateur.

La règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est invoquée à tort par la société Pact, dès lors que les éléments de preuves discutés se rapportent à des faits et non des actes juridiques, mais il demeure que, sans être irrecevables, ces pièces, établies par les demandeurs ou leurs collaborateurs pour les besoins de la cause et non corroborées par d'autres éléments de preuves convaincants, ne sauraient suffire à établir l'existence d'un défaut de conformité du produit ou de son conditionnement à l'origine d'un taux de fertilité anormal des truies inséminées.

Il sera de surcroît observé que les essais réalisés sur le dilueur par les demandeurs eux-mêmes n'identifient ni la qualification des personnes les ayant réalisés, ni le protocole appliqué, ni même les lots testés.

De même, le courrier du 20 février 2008 signé par le vétérinaire Sialelli au nom de la société Farm'Apro énumère différentes causes possibles à l'insuffisance de fertilité des truies incriminant le produit lui-même ou son emballage, mais évoque aussi "toutes autres causes" qu'il laisse le soin au vendeur de déterminer.

Les premiers juges ont aussi exactement relevé que, ni le procès-verbal de non-conformité du 20 février 2008, ni le courrier adressé par la société Pact à la société Kwalipak le 3 mars 2008 ne contiennent une reconnaissance non équivoque par le vendeur de l'existence d'une non-conformité du produit ou de son conditionnement.

Le prétendu procès-verbal de "non-conformité du dilueur FP n° 2" du 20 février 2008 se borne en réalité à attester de la remise par la société Farm'Apro à la société Pact de 24 sachets du produit en vue de la réalisation de tests de conformité dont les résultats devaient être communiqués à la première par la seconde.

S'agissant du courrier de la société Pact du 3 mars 2008 dont le jugement attaqué reproduit la traduction en langue française, la cour ne peut qu'observer, à l'instar des premiers juges, qu'il peut tout aussi bien s'interpréter comme la transmission à la société Kwalipak des réclamations exprimées par la société Farm'Apro et des constatations que cette dernière aurait elle-même faites relativement à de prétendus défauts de l'emballage du produit et des variations de productivité de celui-ci, plutôt que comme un constat de non-conformité opéré par la société Pact elle-même ou à tout le moins réalisé en sa présence.

À cet égard, ce courrier relevait aussi que les sociétés Pact et Kwalipak avaient, après les réclamations de la société Farm'Apro, examiné de leur côté les processus de production du dilueur sans constater d'anomalies notables.

Il s'en déduit que ces documents sont à tous le moins ambigus et ne sauraient constituer la reconnaissance non équivoque de l'imputabilité de l'insuffisance du taux de fertilité des truies inséminées à une non-conformité du dilueur ou de son conditionnement.

En cause d'appel, les demandeurs ont sommé les sociétés Pact et Kwalipak de communiquer le résultat des tests qui devaient être réalisés après remise de sachets incriminés le 20 février 2008.

Il ressort cependant des échanges de courriers des 3, 4 et 28 mars 2008 entre les sociétés Pact, Kwalipak et Farm'Apro que la société Pact, vendeur intermédiaire, s'est effectivement rapprochée du fabricant et de l'acquéreur afin de déterminer les modalités techniques et de prises en charge financière d'une expertise amiable au contradictoire des parties et du façonnier des sachets de dilueur, mais que la société Kwalipak, après avoir donné diverses précisions techniques sur le processus de production, a indiqué qu'elle ne voyait aucune raison de cofinancer ces analyses et que la société Farm'Apro, à laquelle cette réponse avait pourtant été répercutée par la société Pact, n'a pas fait valoir d'observations bien qu'elle avait été invitée à le faire.

C'est donc en pleine connaissance de ce que le fabricant n'était pas disposé à participer à une expertise amiable et que les analyses envisagées en mars 2008 n'avaient pas été effectuées qu'elle a en définitive attendu le mois de juin 2009 pour solliciter une expertise judiciaire que le juge des référés a estimé trop tardive.

Il s'évince de ce qui précède que la société Farm'Apro échoue à démontrer l'existence d'une non-conformité du produit ou de son conditionnement.

Au surplus, à supposer même que soit établie une anomalie du taux de fertilité des truies inséminées par le produit vendu par la société Pact, rien ne démontre que ce dommage résultait bien d'un défaut du dilueur ou de son emballage antérieur à la livraison dans les locaux de la Cooperl, les conditions de transport des produits au départ de la coopérative vers les élevages et de conservation de ce produit par la Cooperl et les éleveurs étant notamment inconnues.

Le tribunal de grande instance a donc à juste titre débouté la société Farm'Apro de sa demande.

Sur l'appel en garantie formé par la société Pact contre la société Kwalipak

Le rejet des demandes formées à titre principal conre la société Pact rend sans objet l'appel en garantie formé par cette dernière contre la société Kwalipak.

Par ces motifs, LA COUR : Déclare irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes formées par la société Farm'Apro, la Cooperl, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan contre la société Kwalipak ; Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Rennes, sauf en ce qu'il a déclaré recevables comme non prescrites les demandes formées par la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan contre la société Pact ; Statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan contre la société Pact ; Condamne in solidum la société Farm'Apro, la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan à payer à la société Pact et à la société Kwalipak, chacune, une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Farm'Apro, la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique, M. X, la SCEA Josse et l'EARL Ar Fetan aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.