Cass. com., 8 novembre 2016, n° 15-14.437
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Société Activ Medical Disposable
Défendeur :
Société Ontex BVBA; Société Ontex Health Care France
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard (président)
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Richard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, du 8 janvier 2015), que la société Activ Medical Disposable (la société AMD), ayant pour activité la fabrication et commercialisation de produits d'hygiène à usage unique pour incontinents, est dirigée par MM. X...et Y..., tous deux anciens dirigeants des sociétés Hygiène diffusion et Hygiène médica, devenues les sociétés Ontex Health Care France (la société Ontex France) et Ontex BVBA, respectivement filiales française et belge du groupe Ontex, spécialisé dans le même secteur ; qu'invoquant des actes de désorganisation par débauchage de ses salariés et d'usurpation de son savoir-faire, la société Ontex France a assigné la société AMD en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ; que la société Ontex BVBA, intervenant volontairement à l'instance, a repris à son compte les demandes formées par la société Ontex France au titre de l'usurpation du savoir-faire d'Ontex ;
Attendu que la société AMD fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable d'agissements parasitaires au préjudice de la société Ontex BVBA alors, selon le moyen : 1°) que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour décider que la société AMD avait commis des actes de parasitisme en détournant le savoir-faire de la société Ontex BVBA, d'une part, qu'il n'était pas établi que la société Ontex France se trouverait dépositaire du savoir-faire de la société Ontex, et d'autre part, qu'elle avait détourné ce savoir-faire en recrutant des salariés de la société Ontex France, la cour d'appel, qui a tout à la fois affirmé qu'il était établi et qu'il n'était pas établi que la société Ontex France détenait le savoir-faire en cause, s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) qu'en énonçant, pour décider que la société AMD avait commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société Ontex BVBA, que celle-ci avait détourné son savoir-faire en recrutant d'anciens salariés de la société Ontex France, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas établi que cette dernière aurait été dépositaire du savoir-faire de la société Ontex BVBA, la cour d'appel, qui s'est prononcée pas des motifs impropres à caractériser des agissements parasitaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que le détournement d'un savoir-faire ne constitue un agissement parasitaire que si ce savoir-faire présente un caractère singulier ; qu'en se bornant, pour décider que la société AMD avait commis une faute en se livrant à des agissements parasitaires à l'encontre de la société Ontex BVBA, à énoncer qu'elle avait détourné son savoir-faire permettant de procéder à des réglages spécifiques de la chaîne de production, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces réglages étaient communs aux chaînes de fabrication mises en place dans plusieurs sociétés intervenant sur le même marché, de sorte que le savoir-faire de la société Ontex BVBA ne présentait aucun caractère singulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que la société Ontex BVBA sollicitait la somme de 5 201 796 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel qu'elle prétendait avoir subi du fait des agissements de la société AMD ; que la cour d'appel a constaté que cette somme comprenait la réparation de deux préjudices, évalués par la société Ontex à la somme de 3 690 000 euros, correspondant à l'estimation du coût de modification de quinze chaînes de production, d'une part, et à la somme de 1 511 796 euros, correspondant aux frais de recherche et de développement, d'autre part, et a estimé qu'aucune de ces demandes n'était fondée ; qu'en allouant néanmoins à la société Ontex BVBA une indemnité de 750 000 euros, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice dont, selon ses propres constatations, elle n'était pas saisie, a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 5°) que, subsidiairement, en se bornant à affirmer, pour condamner la société AMD à payer à la société Ontex France la somme de 750 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que cette dernière aurait subi du fait des actes de parasitisme, que la société AMD avait augmenté son résultat d'exploitation, sans constater que l'activité de la société Ontex BVBA en avait été affectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les sociétés Ontex ne fournissaient pas d'explication sur l'articulation de leurs activités respectives, notamment quant aux conditions dans lesquelles la société Ontex France se trouverait dépositaire du savoir-faire de la société Ontex, l'arrêt relève qu'il résulte des éléments produits que la fabrication en série du produit nécessitait des réglages spécifiques de la chaîne de production, qui constituent des informations privilégiées non communiquées aux tiers, constitutives elles-mêmes du savoir-faire de la société Ontex, et qu'il ne ressort d'aucun élément que M. X..., dont le propre savoir-faire dans la fabrication des couches-culottes, voire dans la mise au point de machines-outils n'est pas remis en question par la société Ontex, aurait eu connaissance de ces réglages ; qu'il ajoute qu'il n'en demeure pas moins que les cinq salariés démissionnaires de la société Ontex France, ainsi que l'ingénieur en formation auprès de cette même société, qui ont été recrutés dans la même période de temps pour leurs compétences techniques et leur expérience acquise auprès de la société concurrente, étaient employés à la mise au point de la chaîne de fabrication de la société AMD, dont la production ne devait débuter de manière effective que plusieurs mois plus tard ; qu'il en déduit l'existence d'une preuve suffisante que ce recrutement ciblé avait pour but l'acquisition à coût réduit des procédés de réglage de l'outil de fabrication d'un produit susceptible de concurrencer celui issu des investissements de recherche et de développement antérieurement exposés par la société Ontex ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Ontex France était dépositaire du savoir-faire singulier de la société Ontex BVBA, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée à la troisième branche, a, sans se prononcer par des motifs contradictoires, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que la société Ontex BVBA faisait valoir qu'en usurpant son savoir-faire, la société AMD avait bénéficié d'un avantage concurrentiel considérable qui lui avait permis de pratiquer des prix très bas ; que si la cour d'appel a constaté que les sommes réclamées au titre des modifications des chaînes de production et des frais de recherche et développement n'étaient pas justifiées, elle a néanmoins relevé que les bilans de la société AMD montraient, après deux premiers exercices déficitaires, un résultat d'exploitation bénéficiaire auquel s'était ajouté un résultat exceptionnel et retenu que cette évolution du résultat confirmait l'avantage recueilli par rapport à la concurrence à la suite de l'acquisition du savoir-faire de la société Ontex BVBA dans le réglage et la mise au point des machines ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'un trouble commercial générateur d'un préjudice pour la société Ontex BVBA, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les termes du litige, allouer une indemnité à cette dernière ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.