CA Metz, 1re ch. civ., 10 novembre 2016, n° 14-02924
METZ
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Nissan West Europe (SAS), Millauto Concessionnaire Nissan (SARL) , Lorraine Auto (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hittinger
Conseillers :
Mmes Staechele, Bou
Avocats :
Mes Rigo, Barre, Dominique, Rozenek, Hallel, Haxaire, Lederle
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2005, François X a acheté un véhicule neuf de marque Nissan modèle Patrol Elegance 3 Odi BM Long, ultérieurement immatriculé 273 BKA 57, auprès de la société Lorraine Auto, concessionnaire de la marque Nissan, moyennant le prix de 47 599 euros.
Le 31 mars 2009, la société Millauto a acquis le fonds de commerce appartenant à la société Lorraine Auto.
Le 2 novembre 2009, alors que le véhicule comptait 60 354 kms, François X a fait procéder par la société Millauto à une révision de celui-ci au cours de laquelle une sonde de pression d'huile a été remplacée.
Le 23 novembre 2009, le véhicule a été dépanné et amené à la société Millauto en raison d'une importante fuite d'huile et d'un bruit affectant l'embrayage.
La société Millauto a constaté la rupture de la sonde de pression d'huile et a établi un devis d'un montant de 3 369,65 euros pour la réparation de l'embrayage et du volant moteur du véhicule.
Mandaté par la société Matmut, assureur protection juridique de François X, le cabinet BCA a réalisé une expertise amiable à laquelle ont été convoquées la société Nissan West Europe et la société Lorraine Auto. Le cabinet BCA a conclu dans son rapport du 22 avril 2010 à l'existence d'un vice caché affectant le système de volant moteur bi-masse du véhicule ayant entraîné la destruction du disque d'embrayage.
La société Nissan West Europe a proposé le 13 avril 2010 un geste commercial à hauteur de 956,80 euros sur le remplacement du volant moteur et, le 4 août 2010, elle a fait une seconde offre commerciale à hauteur de 1 500 euros, François X ayant rejeté ces deux offres.
Par actes d'huissier des 3, 7 et 10 septembre 2010, François X a fait assigner la société Nissan West Europe, la société Millauto et la société Lorraine Auto devant le Président du Tribunal de grande instance de Thionville, statuant en référé, qui, par ordonnance du 5 octobre 2010, a désigné Jean-Michel Y en qualité d'expert.
Aux termes de son rapport du 28 juillet 2011, l'expert judiciaire a constaté :
- que le volant bi-masse n'était pas à remplacer, seul un surfaçage étant nécessaire ;
- que le téton d'arrêt en rotation de la sonde de pression d'huile était cassé et conclu que le montage de cette sonde le 2 novembre 2009 était la cause de la rupture, retenant qu'il s'agissait d'une malfaçon de la société Millauto ;
- que le volant moteur présentait un jeu angulaire de 2,5 cm mais considéré que ce débattement de 25 mm était conforme ;
- que le disque d'embrayage était très fortement usé et conclu que cette usure n'était pas liée à l'état (conforme) du volant bi-masse mais qu'elle était essentiellement consécutive à l'action combinée d'usages et d'utilisations du véhicule dans des conditions particulières (tout-terrain, tractage etc....) ;
- qu'à la suite de l'immobilisation prolongée au sein de la société Millauto qui avait le véhicule en garde, les pneumatiques étaient à remplacer, les disques de frein à surfacer, les plaquettes de frein à remplacer, qu'il manquait un cache charnière supérieur sur la porte arrière et que la plaque d'immatriculation était déformée.
François X a ensuite fait appel, de façon non-contradictoire, à un nouvel expert automobile, le cabinet AMG Expertise, lequel, après avoir examiné le véhicule le 12 octobre 2011, a écrit à François X le 6 janvier 2012 que le véhicule était stocké dans de médiocres conditions, que la méthode de contrôle du volant moteur n'était pas conforme à la méthode du constructeur, que l'usure du disque d'embrayage était caractéristique soit d'un usage intensif du véhicule soit d'un problème sur la commande de l'embrayage ayant généré une pression sur l'appareil de commande et que l'expert judiciaire n'avait pas été au bout de sa mission en ne contrôlant pas le moteur au niveau de l'arbre à cames et du vilebrequin.
Par actes d'huissier délivrés les 1er février, 10 février et 15 février 2012, François X a assigné la société Lorraine Auto, la société Nissan West Europe et la société Millauto devant le Tribunal de grande instance de Thionville pour obtenir une contre-expertise. Dans le dernier état de ses prétentions, François X a demandé au tribunal, avant-dire droit et au visa des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, d'ordonner une contre-expertise de son véhicule, en tout état de cause et en application des articles 1641 et suivants du Code civil, de constater la nullité de la vente du véhicule, de condamner le vendeur à lui restituer le prix d'achat du véhicule soit 47 599 euros et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 11 290 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société Nissan West Europe a demandé au tribunal de dire que la mesure d'expertise ne pouvait être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et de déclarer la demande de contre-expertise irrecevable en ce qu'elle était présentée à titre principal devant le juge du fond. A titre subsidiaire, elle s'est opposée à cette mesure au motif que les critiques formulées contre l'expertise n'étaient pas sérieuses et a conclu au rejet de toutes les demandes en l'absence de preuve des conditions de la garantie des vices cachés et des préjudices allégués. Elle s'est également opposée à l'appel en garantie formé contre elle par la société Lorraine Auto. Elle a sollicité la condamnation de François X à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Lorraine Auto a conclu à l'irrecevabilité de l'action de François X en raison de son engagement plus de 2 ans après la découverte du vice, faute d'intérêt ainsi que de qualité à agir contre elle et au motif qu'une mesure d'instruction ne pouvait être instituée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé au tribunal de dire qu'en cas d'annulation, elle serait garantie de toute condamnation par les sociétés Nissan West Europe et Millauto. Elle a sollicité la condamnation de François X à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Millauto a conclu au caractère irrecevable et mal fondé de la demande ainsi qu'au rejet de l'ensemble des prétentions de François X Elle a sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 30 537,41 euros au titre de frais de gardiennage, outre une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens.
Par jugement du 15 septembre 2014, le Tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit:
Déclare irrecevable la demande de contre-expertise formée par François X
Déboute François X de sa demande de résolution de la vente du véhicule Nissan Patrol Elégance 3.0 D Long immatriculé 273 BKA 57 intervenue le 26 juillet 2005,
Déboute François X de sa demande de dommages et intérêts fondés sur l'article 1645 du Code civil,
Déboute la SAS Nissan West Europe de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Déboute la SARL Millauto de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Déboute la SARL Millauto de sa demande en paiement de frais de gardiennage,
Condamne François X à payer à la SAS Nissan West Europe la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne François X à payer à la SARL Millauto la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne François X à payer à la SAS Lorraine Auto la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne François. M. aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Pour déclarer la demande de contre-expertise irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle était fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile alors que François X n'agissait ni par voie de requête, ni dans le cadre d'un référé mais par voie d'assignation.
Pour rejeter la demande de résolution de la vente, le tribunal a, au visa de l'article 1648 du Code civil, estimé que François X avait eu connaissance du vice caché allégué le 24 avril 2010, date à laquelle il avait écrit à la Matmut en faisant explicitement référence au rapport d'expertise du cabinet BCA Expertise qui relevait expressément un tel vice, et que si l'ordonnance de référé du 5 octobre 2010 ayant ordonné une expertise avait interrompu le délai de 2 ans et fait courir un délai de 2 ans à compter de la date de son prononcé, l'action rédhibitoire était prescrite dès lors qu'elle avait été intentée pour la première fois par des conclusions du 18 janvier 2013.
Le tribunal a en outre écarté l'existence d'un abus de droit d'agir commis par François X et considéré que le montant des frais de gardiennage réclamés par la société Millauto n'était pas justifié.
Par déclaration de son avocat faite le 7 octobre 2014 au greffe de la cour d'appel de Metz, François X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives de son avocat du 5 janvier 2016, François X demande à la cour de :
Dire l'appel de Monsieur X recevable et bien fondé.
En conséquence
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté les intimées de toutes demandes à l'encontre de Monsieur X
Et statuant à nouveau
Avant dire droit :
Ordonner une nouvelle expertise judiciaire, afin d'examiner le véhicule Nissan immatriculé 273 BKA 57.
Commettre tel expert qu'il plaira, avec pour mission de :
- Convoquer les parties;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Examiner le véhicule litigieux, actuellement entreposé sur le parking de la société Millauto <adresse> ;
- Dire s'il est affecté de désordres, dans l'affirmative les décrire et en déterminer la cause ;
- Fournir tous les éléments techniques, et de fait utiles à l'appréciation des responsabilités encourues et à l'évaluation des préjudices subis ;
- Dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur de son choix, lequel sera en mesure d'intervenir aux opérations d'expertise pour prendre les mesures du volant bimasse, selon les normes constructeur;
- Procéder à l'ouverture du volant moteur, pour vérifier l'état des pièces internes ;
- Vérifier l'état du moteur, suite aux problèmes de fuite d'huile ;
- Vérifier si le véhicule n'a pas été dégradé, suite à la longue immobilisation sur le parking de Millauto;
- Décrire le cas échéant, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût;
- Déposer un pré-rapport ;
- Laisser aux parties un délai suffisant pour y apporter leurs dires éventuels, et répondre à ceux-ci.
En tout état de cause
Réserver les droits de Monsieur X à conclure davantage, une fois de rapport d'expertise prononcé.
Subsidiairement
Prononcer d'ores et déjà la résolution de la vente du véhicule litigieux, pour vice caché conclu entre Monsieur X et la société Lorraine Auto.
Condamner solidairement, en tous les cas in solidum, les intimées à payer à Monsieur X la somme de 47 597 euros au titre de la restitution du prix d'achat du véhicule.
Condamner in solidum les sociétés intimées, à verser la somme de 23 830 euros à Monsieur X à titre de dommages et intérêts.
Dans le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux pour vice caché, condamner en tous les cas la société Millauto, à procéder aux réparations du véhicule de Monsieur X concernant la sonde à huile, le cache supérieur de la charnière de la porte arrière et de la plaque d'immatriculation et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner en toute hypothèse, la société Millauto à verser à Monsieur X, à titre de dommages et intérêts, la somme de 23 830 euros au titre de la privation de son véhicule.
Condamner in solidum les sociétés intimées, à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur X au titre de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
A titre liminaire, François X fait valoir que l'énoncé de l'article du Code ou de la loi sur laquelle l'action se fonde n'est pas nécessaire pourvu que le fondement soit déterminable.
Pour justifier sa demande de contre-expertise, il affirme ne s'être jamais servi de son véhicule pour faire du tout terrain ou pour tracter une charge lourde et soutient que la conclusion de l'expert judiciaire sur ce point ne repose sur aucun élément et se trouve contredite par les attestations qu'il produit, faisant valoir en outre qu'il s'est plaint dès l'origine de problèmes liés à l'embrayage. Il critique aussi l'expertise judiciaire sur le problème du volant moteur en relevant la contradiction entre l'expertise amiable et l'expertise judiciaire, en prétendant que la méthode de l'expert judiciaire pour contrôler cet élément n'est pas conforme aux données techniques du constructeur et en soulignant que l'expert n'indique pas la raison pour laquelle le volant moteur serait à refacer. Enfin, il conteste l'expertise judiciaire sur le problème de l'état du moteur en reprochant à l'expert de ne pas avoir inspecté le moteur, ce qui selon lui était nécessaire en l'état d'une fuite d'huile moteur.
Il fonde sa demande de nouvelle expertise sur les pouvoirs d'instruction dont dispose la cour, plus particulièrement sur l'article 143 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que si le véhicule est affecté d'un vice caché, la résolution de la vente intéresse la société Lorraine Auto qui ne donne aucune explication concrète sur les modalités dans lesquelles elle a vendu son activité de concessionnaire à la société Millauto.
Il conteste la prescription de l'action rédhibitoire en faisant valoir que le délai de 2 ans pour agir court à compter de la découverte du vice et que le rapport d'expertise judiciaire ne conclut pas à un tel vice si bien que le délai de 2 ans n'a pas commencé à courir. Il soutient en toute hypothèse que la deuxième assignation devant le tribunal pour voir ordonner une contre-expertise a elle aussi interrompu le délai.
Il prétend que sa demande initiale visant uniquement à une contre-expertise n'était pas irrecevable dès lors que, selon lui, rien n'interdit à un plaideur de saisir le juge du fond d'une telle demande, et ajoute que l'irrecevabilité d'une demande s'apprécie au jour où le juge statue.
Il relève que la résolution de la vente pour vice caché ne peut être dirigée que contre la société Lorraine Auto puisqu'elle lui a vendu le véhicule.
A titre subsidiaire, il invoque le manquement de la société Millauto à son obligation de résultat de réparer correctement son véhicule pour solliciter la condamnation de celle-ci à effectuer les réparations indiquées par l'expert et à l'indemniser du préjudice moral et matériel lié à la privation de son véhicule, qu'il évalue sur la base de 10 euros par jour, ajoutant que la demande de réparation est la conséquence et le complément de la demande principale.
Il fait valoir que les liens pouvant exister entre lui et son assureur protection juridique sont sans effet sur sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que la demande reconventionnelle de la société Nissan West Europe est abusive et non justifiée.
Il s'oppose aussi à la demande reconventionnelle de la société Millauto en l'absence de contrat de gardiennage conclu entre les parties et en raison des manquements de la société Millauto à son obligation de procéder à une réparation correcte du véhicule. Il invoque la prescription des frais de gardiennage antérieurs au 17 septembre 2010 en application de l'article L. 137-2 du Code de la consommation.
Par conclusions récapitulatives de son avocat du 5 octobre 2015, la société Nissan West Europe demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1382 du Code civil,
-Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Thionville, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de contre-expertise formée par Monsieur X au visa de l'article 145 du Code de procédure civile,
- débouté Monsieur X de sa demande de résolution de la vente,
- débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1645 du Code civil,
- condamné Monsieur X à verser aux défenderesses, dont Nissan West Europe, la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- Considérer que Monsieur X s'abstient au mépris des exigences légales en la matière, de viser le moindre fondement juridique au soutien de sa demande visant l'instauration d'une contre-expertise,
- Considérer que la demande de contre-expertise formée par Monsieur X n'est pas recevable en ce qu'elle est présentée à titre principal et unique devant la cour d'appel au fond,
En conséquence,
- Déclarer mal fondée l'action de Monsieur X
- Débouter Monsieur X, et le cas échéant, toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe.
A titre subsidiaire,
- Considérer que les opérations d'expertise ont été menées par Monsieur Y avec conscience, objectivité, impartialité et conformément aux règles applicables en la matière,
- Considérer que le rapport d'expertise établi par Monsieur Y est suffisant pour éclairer la cour, puisqu'il répond avec exactitude à l'issue de constatations et d'examens sérieux, à l'ensemble des chefs de mission impartis, que les parties, dont Monsieur X, ont estimées suffisants, faute pour celui-ci d'avoir sollicité dans le cadre des opérations d'expertise des examens supplémentaires,
- Considérer que les critiques formulées par Monsieur X ne sont pas très sérieuses et ne résistent pas un seul instant à l'examen,
- Considérer que les documents versés tardivement aux débats par Monsieur X ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions établies par Monsieur Y
En conséquence,
- Débouter Monsieur X, et le cas échéant, toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe,
- Considérer nouvelle, et partant irrecevable, l'action rédhibitoire dirigée à l'encontre, notamment, de Nissan West Europe, pour la première fois en cause d'appel,
A titre très subsidiaire,
- Considérer que Monsieur X ne rapporte pas la preuve, incontestable, de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, à l'origine des désordres survenus,
- Considérer que le document établi par le Bca Expertise est insuffisant à rapporter l'existence d'une telle preuve,
- Considérer que le document établi par le Bca Expertise est partial et non objectif,
- Considérer que le document établi par le Bca Expertise est sommaire, lapidaire et dénué de toute analyse ou démonstration technique.
A titre infiniment subsidiaire,
- Considérer que Monsieur X est défaillant à rapporter la preuve incontestable de l'existence du défaut caché antérieur à la première mise en circulation du véhicule.
A titre plus subsidiaire,
- Considérer que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de défauts présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier d'une demande de résolution de la vente,
En conséquence,
- Débouter Monsieur X, et le cas échéant, toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe.
A titre encore plus subsidiaire,
- Considérer que Monsieur X ne peut solliciter la condamnation in solidum des défenderesses au titre de la résolution de la vente,
- Considérer que Monsieur X ne rapporte pas la preuve des - prétendus - préjudices allégués, lesquels sont hypothétiques et éventuels et, partant, injustifiés, tant dans le principe que dans le montant,
- Considérer que Monsieur X bénéficie dans le cadre de la présente procédure, d'une Assurance Protection Juridique, laquelle prend en charge l'ensemble des frais et dépens inhérents à la présente affaire,
- Considérer irrecevable comme nouvelle, la demande, au surplus mal fondée, de Monsieur X dirigée à l'encontre du Garage Millauto, visant à ce qu'il soit procédé à la réparation de son véhicule,
En conséquence,
- Débouter Monsieur X, et le cas échéant, toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe.
A titre reconventionnel,
- Considérer que Nissan West Europe fait l'objet d'une procédure abusive de la part de Monsieur X
En conséquence,
- Condamner Monsieur X à verser à Nissan West Europe la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 1382 du Code civil,
- Condamner Monsieur X, ou encore tout succombant, à verser à Nissan West Europe la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur X, ou encore tout succombant, en tous les dépens.
La société Nissan West Europe développe plus amplement dans le corps de ses conclusions les moyens figurant dans le dispositif de ses écritures en relevant notamment :
- que la demande de contre-expertise formée à titre principal et unique est irrecevable en application de la jurisprudence applicable résultant d'un arrêt de la cour de cassation du 2 décembre 2004 ;
- qu'elle s'associe à l'irrecevabilité de l'action rédhibitoire tirée de sa tardiveté qui est soulevée par la société Lorraine Auto,
- que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties,
- que l'existence de défauts antérieurs à la première mise en circulation qui ne se seraient révélés qu'après 4 ans et demi d'utilisation et plus de 60 000 kms parcourus apparaît peu crédible,
- que l'action rédhibitoire ne peut prospérer faute de gravité des interventions à entreprendre,
- que la demande de condamnation in solidum des intimées à restituer le prix de vente est vouée à l'échec puisqu'elle supposerait que la restitution du véhicule se ferait aux unes et aux autres, prises solidairement, ce qui est matériellement impossible ;
- que François X s'abstient de produire tout document, du type factures de location justifiant qu'il aurait réellement engagé des frais pour pallier l'immobilisation de son véhicule, laquelle procède d'ailleurs de sa seule inertie puisqu'il pouvait procéder aux réparations mineures nécessaires ;
- que François X s'abstient de préciser le fondement juridique de la demande de remise en état faite à l'encontre de la société Millauto.
Par conclusions de son avocat du 5 mars 2015, la société Millauto demande à la cour de : Déclarer l'appel irrecevable et mal fondé, Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Thionville en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur François X irrecevables et l'a Déboute de l'ensemble de ses demandes.
A titre incident:
Condamner Monsieur François X à verser à la société Millauto la somme de 38 743,58 euros TTC. au titre des frais de gardiennage. Condamner Monsieur François X à verser à la société Millauto la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts. Condamner Monsieur François X à verser à la société Millauto la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamner Monsieur François X aux entiers frais et dépens.
La société Millauto prétend que François X ne motive pas juridiquement sa demande d'expertise et que, partant, elle est irrecevable.
Subsidiairement, elle considère qu'il n'a pas de motif légitime à solliciter une nouvelle expertise dès lors qu'il a participé avec son conseil à l'expertise judiciaire et a pu faire toutes les observations qu'il jugeait utiles. Elle conteste la pertinence des arguments techniques invoqués par l'appelant.
Elle conclut à l'irrecevabilité de l'action rédhibitoire en raison de sa tardiveté au motif que François X a été alerté sur la soi-disant existence d'un vice à compter du 19 avril 2010, date du rapport d'expertise BCA, que si la citation en référé a interrompu la prescription, cet effet a cessé dès que l'ordonnance a été rendue, ce qui a fait courir à compter de cette date un délai de deux ans, et que l'assignation au fond en vue d'obtenir une contre-expertise n'était pas fondée sur un vice caché de sorte que s'agissant d'une demande différente de la première, elle n'avait pas d'effet interruptif.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle s'oppose à l'action rédhibitoire en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et en faisant valoir que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties, ce d'autant plus en l'espèce que le rapport d'expertise serait particulièrement succinct.
Elle ajoute que François X ne peut solliciter sa condamnation puisque cette action concerne le vendeur.
Elle s'oppose à la demande formée spécifiquement contre elle en faisant valoir que François X n'a pas agi avec diligence, en ramenant son véhicule chez lui à plus de 20 kms lorsqu'il a constaté la fuite d'huile et en rajoutant de l'huile fournie par un paysan. Elle estime en outre que la détérioration de la charnière et de la plaque peut être antérieure à son intervention. Elle ajoute que rien n'empêchait François X de venir chercher son véhicule.
Elle considère qu'il appartient à François X de prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule qu'il a entreposé dans son garage.
Par conclusions de son avocat du 6 février 2015, la société Lorraine Auto demande à la cour de:
Vu les dispositions combinées des articles 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, et des articles 1315 alinéa 2 du Code civil et 1648 du Code civil;
Et vu les pièces versées aux débats par Monsieur François X; Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur François X à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Thionville le 15 septembre 2014 ; Confirmer ledit Jugement rendu en toutes ses dispositions.
Mais y ajoutant : Condamner Monsieur François X à devoir payer à la société Lorraine Auto sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité d'un montant de 3 500, euros ; Et Condamner Monsieur François X aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Hervé Haxaire, Avocat.
La société Lorraine Auto conclut à l'irrecevabilité de l'action rédhibitoire au motif de sa tardiveté, le cabinet BCA ayant relevé l'existence d'un vice caché dès le 26 janvier 2010, et en ce qu'elle est dirigée à son encontre, ce pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir dès lors qu'aucun expert ne l'a incriminée et que la société Millauto a acquis son fonds de commerce.
Elle ajoute qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2016.
Motifs de l'arrêt
Sur la demande de nouvelle expertise
Il convient de noter préalablement qu'alors qu'en première instance, François X fondait sa demande d'expertise sur l'article 145 du Code de procédure civile, il ne se prévaut plus de cette disposition à hauteur d'appel.
Et contrairement à ce que soutiennent les sociétés Nissan West Europe et Millauto, François X indique bien le fondement juridique de sa demande de nouvelle expertise devant la cour en précisant qu'elle est sollicitée en application de l'article 143 du Code de procédure civile. Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de fondement juridique de la demande manque ainsi en fait.
La société Nissan West Europe fait aussi valoir que la demande de contre-expertise formée à titre principal et unique est irrecevable en application de l'article 145 du Code de procédure civile, ce conformément à une jurisprudence issue d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2004.
Mais force est de relever que cette jurisprudence concerne l'action en nullité d'un rapport d'expertise ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile qui est irrecevable lorsqu'elle est exercée à titre principal dans la mesure où elle ne saisit pas la juridiction d'une demande tendant à ce qu'elle statue au fond alors qu'en l'espèce, la demande tend à voir ordonner une nouvelle expertise sans que la nullité d'un premier rapport d'expertise judiciaire soit sollicitée et qu'en outre, la cour est également saisie de demandes subsidiaires au fond, notamment de résolution de la vente et de dommages et intérêts. Par suite, ce moyen d'irrecevabilité doit également être écarté.
Enfin, le moyen pris de ce qu'une expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie de l'administration de la preuve ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité mais détermine le caractère bien-fondé ou mal fondé d'une demande d'expertise.
Il suit de là qu'il convient de rejeter les demandes visant à déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise.
Pour justifier celle-ci, François X reproche d'abord à l'expert de ne s'être fondé sur aucun élément pour conclure que l'usure anormale de l'embrayage résultait d'un usage dans des conditions particulières (tout terrain, tractage). Or, outre que ce grief n'est pas de nature à rendre impérativement nécessaire une nouvelle mesure d'expertise, la juridiction saisie n'étant pas tenue de suivre l'avis de l'expert judiciaire que toute partie est en droit de critiquer, force est de constater que pour conclure ainsi, l'expert s'est fondé sur un constat objectif tenant au bleuissement du mécanisme caractérisant le frottement important et prolongé du disque sur le mécanisme et qu'il résulte des observations faites à l'expert par l'avocat de François X que celui-ci a bien utilisé son véhicule en tout-terrain pour se déplacer à la chasse ainsi que pour tracter une remorque, même s'il a minimisé un tel usage. Ainsi, contrairement à ce que soutient François X, la conclusion de l'expert est étayée sur des éléments concrets alors que les attestations produites par l'appelant selon lesquelles il utilisait son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et dans le cadre de sa vie familiale ne permettent pas d'infirmer qu'il s'en soit aussi servi en tout-terrain et à des fins de tractage.
Il convient également de relever que l'expert judiciaire a pris en compte les affirmations de François X selon lesquelles il s'est plaint dès l'origine de problèmes liés à l'embrayage en sollicitant les ordres de réparation pour vérifier ce dire et que l'expert a constaté que seul l'ordre de réparation du 23 novembre 2009 portait la mention de bruit de pédale d'embrayage.
Les critiques faites à l'expert concernant l'embrayage n'apparaissent donc pas fondées.
François X remet également en cause le travail de l'expert judiciaire s'agissant du volant moteur en invoquant la contradiction avec le rapport d'expertise BCA et la non-conformité de la méthode de l'expert par rapport aux données du constructeur.
Mais la circonstance que l'expert judiciaire n'ait pas conclu dans le même sens que le cabinet BCA est en elle-même insuffisante à disqualifier le travail de l'expert judiciaire. En outre, la société Nissan West Europe, qui est le constructeur, fait précisément valoir qu'il n'est pas approprié d'utiliser un comparateur à cadran pour mesurer l'ampleur du mouvement du moteur alors que rien ne justifie de l'origine du document produit par François X pour prétendre que les données du constructeur préconiseraient une telle méthode de mesure.
Les critiques faites à l'expert concernant le volant moteur n'apparaissent pas davantage fondées.
François X reproche encore à l'expert de ne pas avoir inspecté le moteur bien que le véhicule ait roulé pendant plusieurs kilomètres alors que de l'huile fuyait.
Mais force est de constater que François X s'est abstenu d'invoquer tout désordre éventuel résultant de cet usage pendant la fuite d'huile lors des opérations d'expertise et dans les dires qu'il a adressés de sorte que le reproche fait à ce dernier de ce chef apparaît particulièrement mal fondé.
Il apparaît ainsi que l'expert judiciaire a rempli les termes de sa mission, en répondant de manière étayée à ceux-ci ainsi qu'aux dires des parties, sur la base d'investigations techniques non sérieusement critiquables. Il convient donc de débouter François X de sa demande de nouvelle expertise.
Sur les demandes de résolution de la vente pour vices cachés, de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts
Les intimées se prévalent de la tardiveté de la demande fondée sur la garantie des vices cachés.
Selon l'article 1648 alinéa premier du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans son rapport d'expertise du 22 avril 2010, le cabinet BCA a expressément conclu à l'existence d'un vice caché affectant le volant moteur. François X ne conteste pas avoir eu connaissance des termes de ce rapport au plus tard le 24 avril 2010, date à laquelle, selon le tribunal, il a écrit à la Matmut en faisant expressément référence aux conclusions de ce cabinet. La circonstance que l'expert judiciaire n'ait pas ensuite dans son rapport du 28 juillet 2011 retenu l'existence d'un vice caché est inopérante et ne saurait remettre en cause que le délai pour agir a commencé à courir le 24 avril 2010.
Il résulte de l'article 2241 du Code civil que la demande en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Cette interruption s'applique à une demande d'expertise en référé. En conséquence, en l'espèce, les assignations en référé délivrées les 3, 7 et 10 septembre 2011 à la requête de François X ont interrompu le délai pour agir pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance du 5 octobre 2010 ayant désigné Jean-Michel Y en qualité d'expert.
Conformément à l'article 2231 du Code civil, un nouveau de délai de 2 ans a couru à compter de la date de l'ordonnance, le 5 octobre 2010, si bien que le délai pour agir expirait le 5 octobre 2012.
Par actes d'huissier des 1ers, 10 et 15 février 2012, François X a fait assigner les sociétés Lorraine Auto, Millauto et Nissan West Europe devant le Tribunal de grande instance de Metz aux fins d'obtenir une contre-expertise. Or, cette action n'est pas différente de la première en ce qu'elle avait pour but de déterminer les désordres et les responsabilités encourues, y compris donc au titre de la garantie des vices cachés. Il convient d'ailleurs de noter que pour justifier sa demande, François X a expressément fait état dans l'assignation des termes du rapport d'expertise du cabinet BCA ayant conclu à l'existence d'un vice caché.
Dès lors, cette nouvelle demande a à nouveau interrompu le délai pour agir. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande en résolution de la vente pour vices cachés doit être rejetée.
La société Nissan West Europe conclut à l'irrecevabilité de l'action rédhibitoire formée à son encontre en raison de son caractère nouveau.
François X demande dans ses conclusions de condamner solidairement, en tous les cas in solidum, les intimées, soit y compris la société Nissan West Europe, à lui payer la somme de 47 597 euros au titre de la restitution du prix d'achat alors qu'en première instance, il ne sollicitait la restitution du prix d'achat que de la part du vendeur, c'est-à-dire de la société Lorraine Auto, ne réclamant à l'ensemble des sociétés défenderesses que des dommages et intérêts.
Mais il résulte des conclusions de première instance que cette demande de dommages et intérêts était fondée sur l'article 1645 du Code civil applicable en matière de vices cachés, qui permet l'octroi de dommages et intérêts à l'acquéreur, outre la restitution du prix, si le vendeur connaissait les vices de la chose et que François X estimait que ce texte avait vocation à s'appliquer tant au vendeur qu'au fabricant.
Il suit de là que la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Nissan West Europe en première instance s'inscrivait dans le cadre de la garantie des défauts de la chose vendue et que la demande de restitution du prix de vente formée à l'encontre de cette même société pour la première fois en appel est l'accessoire ou le complément de la prétention soumise au premier juge puisqu'elle repose sur le même fondement. En conséquence, conformément à l'article 566 du Code de procédure civile, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de restitution du prix formée à l'encontre de la société Nissan West Europe.
Si la société Lorraine Auto conclut aussi, dans le corps de ses conclusions, à l'irrecevabilité de l'action rédhibitoire exercée à son égard au motif de l'absence d'intérêt et de qualité à agir contre elle, force est de constater cependant que ne figure dans le dispositif de ses écritures aucune demande visant à déclarer irrecevable la demande de résolution de la vente formée contre elle. La cour n'a donc pas à statuer sur cette irrecevabilité, en application de l'article 954 alinéa deux du Code de procédure civile.
Il résulte des articles 1641 et 1642 du Code civil qu'il appartient à l'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés de prouver l'existence d'un vice, sa gravité, son caractère caché et son antériorité par rapport à la vente.
Le rapport d'expertise judiciaire ne conclut à l'existence d'aucun vice caché, ce au terme, ainsi qu'il a déjà été relevé, d'une analyse argumentée, d'investigations techniques complètes et après des réponses circonstanciées aux dires et observations des parties.
Si le rapport d'expertise réalisé de manière contradictoire par le cabinet BCA fait quant à lui état d'un vice caché affectant le volant moteur, il convient de noter que ce rapport est beaucoup plus succinct et qu'il contient une analyse très sommaire des faits sans contenir d'explications détaillées. Ainsi, l'expert indique que le volant bi-masses présente un jeu circulaire au dessus de la norme du constructeur mais ne caractérise pas cette norme constructeur, ni en quoi elle est dépassée. Quant à sa conclusion, elle est ainsi formulée "au vu du faible kilométrage et de l'utilisation du véhicule, nous estimons que le volant moteur est affecté d'un vice caché". Or, il importe de souligner que le véhicule n'avait pas un kilométrage aussi faible puisqu'il était de l'ordre de 60 000 kms au moment de la survenue des désordres, que le cabinet BCA ne s'explique pas sur la nature de l'utilisation du véhicule ayant pu le conduire à une telle déduction et n'indique pas davantage la consistance exacte du vice.
Ce rapport n'apparaît donc pas probant au regard du rapport d'expertise judiciaire.
Il suit de là que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée et que François X doit être débouté de sa demande de résolution de la vente fondée sur un tel vice et de sa demande subséquente de restitution du prix. Il doit être également débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'égard de toutes les sociétés intimées, en ce qu'elle apparaît aussi fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur la demande de réparation à l'égard de la société Millauto
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande dès lors que celle-ci apparaît comme le complément et l'accessoire des demandes formées en première instance par François X, qui sollicitait notamment une contre-expertise pour déterminer si son véhicule était affecté de désordres, fournir tous éléments utiles à l'appréciation des responsabilités encourues et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Le garagiste lié contractuellement à son client est tenu à une obligation de résultat quant aux interventions qu'il effectue.
En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé dans son rapport que le téton d'arrêt en rotation de la sonde de pression d'huile était cassé et conclu que le montage de cette sonde le 2 novembre 2009 était la cause de la rupture, retenant qu'il s'agissait d'une malfaçon de la société Millauto.
Pour s'opposer à la demande de réparation de la sonde à huile, la société Millauto fait valoir que lorsqu'il a constaté la fuite d'huile, François X n'a pas agi avec diligence puisqu'il a ramené le véhicule à son domicile, à plus de 20 kms, et qu'il a ajouté de l'huile fournie par un paysan.
Mais il n'en demeure pas moins que la fuite d'huile, imputée par l'expert à un mauvais montage de la sonde qui n'est pas en soi contesté par la société Millauto, est antérieure aux faits relevés par la société Millauto qui apparaissent dès lors sans lien avec la réalisation du dommage.
En conséquence, la société Millauto qui n'a pas exécuté correctement la prestation dont elle était débitrice doit être condamnée à procéder à la réparation de la sonde d'huile, au titre de l'exécution en nature, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
François X sollicite aussi la réparation du cache supérieur de la charnière de la porte arrière et de la plaque d'immatriculation.
Toutefois, si le rapport d'expertise judiciaire a bien relevé un manque concernant ce cache et la détérioration de la plaque, rien ne permet de démontrer que ces désordres n'existaient pas avant que le véhicule ne soit confié à la société Millauto.
François X sera donc débouté de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts à l'égard de la société Millauto pour privation de jouissance du véhicule
François X sollicite une somme de 10 euros par jour au titre du préjudice moral et matériel lié à la privation de son véhicule.
Toutefois, force est de constater qu'il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier que la privation de son véhicule lui ait causé un quelconque préjudice moral. Il ne prouve pas davantage la réalité du préjudice matériel qu'il invoque, faute de produire toute facture de location de véhicule ou tout autre élément justificatif, étant d'ailleurs observé qu'il n'indique pas en quoi consiste concrètement son préjudice matériel.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande en paiement de frais de gardiennage
Il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande qui est soulevée par François X dans le corps de ses conclusions puisque cette demande d'irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.
La société Millauto justifie cette demande par le fait que le véhicule est entreposé en son sein depuis le 23 novembre 2009.
Cependant, cette demande ne saurait prospérer dès lors qu'il n'est pas justifié de la conclusion d'un contrat de gardiennage entre les parties, les factures produites par la société Millauto faisant simplement état de frais d'encombrement sans se référer à un quelconque contrat. Il s'agit tout au plus d'un dépôt. Or celui-ci, en vertu de l'article 1915 du Code civil, est en principe gratuit et la société Millauto ne prouve pas l'existence d'un prix convenu alors de surcroît que le stockage du véhicule est la conséquence de l'inexécution par le garagiste de ses obligations, en ce qu'il n'a pas procédé à un montage correct de la sonde de pression d'huile.
Il convient donc de débouter la société Millauto de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n'est caractérisé aucun abus de la part de François X dans l'exercice de son droit d'agir en justice. En outre, la procédure apparaît d'autant moins abusive à l'égard de la société Millauto qui est condamnée à réparer la sonde à huile. Quant à la société Nissan West Europe, elle ne justifie nullement que la procédure ait entaché son image commerciale, le préjudice invoqué n'étant ainsi pas avéré.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La société Millauto qui succombe au moins pour partie, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée à payer à François X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
François X sera condamné à payer à chacune des sociétés Nissan West Europe et Lorraine Auto la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé sur les sommes allouées à ces sociétés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Infirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de contre-expertise et ayant condamné François X aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à la société Millauto en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Rejette les demandes visant à déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes pour vices cachés ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes ; Déboute François X de sa demande de nouvelle expertise ; Condamne la société Millauto à procéder à la réparation de la sonde à huile du véhicule de François X ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; Condamne la société Millauto à payer à François X la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne François X à payer à : - la société Nissan West Europe la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - la société Lorraine Auto la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société Millauto aux dépens de première instance et d'appel.