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Décisions

CA Metz, 3e ch., 10 novembre 2016, n° 15-01771

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

N. Joaillier Créateur (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Schneider

Conseillers :

M. Humbert, Mme Lion

TI Metz, du 11 mai 2015

11 mai 2015

Au cours de l'année 2013, Monsieur Eric L. a commandé auprès de la SAS N. Joaillier Créateur un collier en or massif composé de maillons ovales et d'une longueur de 50 cm. Le prix a été fixé à 8 000 euros et intégralement payé par Monsieur Eric L.

Par acte d'huissier du 19 mars 2014, Monsieur Eric L. a fait assigner la SAS N. Joaillier Créateur devant le tribunal d'instance de Metz aux fins de voir, dans le dernier état de ses conclusions :

Avant dire-droit,

- ordonner une expertise,

- commettre un expert aux fins d'examiner le bijou litigieux ;

- réserver les dépens de l'instance ;

Sur le fond,

- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

- prononcer la résolution du contrat portant sur l'achat d'une chaîne en r massif de 50 cm pour un poids de 130 grammes ;

- ordonner la restitution à Monsieur Eric L. de la somme de 8 000 euros qu'il a versée à la SAS N. Joaillier Créateur à titre de paiement du bijou ;

- prendre acte de ce qu'il n'a pas pris possession de l'objet et qu'il ne sera pas tenu à restitution ;

- condamner la SAS N. Joaillier Créateur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers frais et dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, la SAS N. Joaillier Créateur demandait au tribunal de :

- débouter Monsieur Eric L. de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts ;

- le condamner aux entiers dépens et à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 11 mai 2015, le Tribunal d'instance de Metz a statué ainsi qu'il suit:

- rejette la demande d'expertise ;

- ordonne la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS N. Joaillier Créateur et Monsieur Eric L. en décembre 2013 portant sur un collier en or massif composé de maillons ovales de type forçat d'une longueur de 50 cm et d'un prix de 8 000 euros ;

- condamne en conséquence la SAS N. Joaillier Créateur à payer à Monsieur Eric L. la somme de 8 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution du collier dès lors qu'il est resté en possession de la SAS N. Joaillier Créateur ;

- rejette toute autre demande ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

- condamne la SAS N. Joaillier Créateur à payer à Monsieur Eric L. la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejette la demande de la SAS N. Joaillier Créateur fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamne la SAS N. Joaillier Créateur aux entiers dépens de la procédure.

Par déclaration du 4 juin 2015, la SAS N. Joaillier Créateur a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Au terme de ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :

- recevoir son appel et le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- débouter Monsieur Eric L. de l'ensemble de ses demandes, les dire mal fondées ;

- condamner Monsieur Eric L. à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- rejeter en tout état de cause l'appel incident de Monsieur Eric L., le dire mal fondé ;

- condamner Monsieur Eric L. aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique, Monsieur Eric L. demande à la Cour de :

Quant à l'appel principal :

- lui donner acte qu'il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l'appel en la pure forme et quant au délai ;

Au fond, voir dire les moyens de la partie appelante irrecevables sinon non fondés partant, les rejeter ;

Par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat de vente sur le fondement des dispositions des articles 1184 et 1610 du Code civil et la restitution du prix de vente de 8000 euros par la partie appelante ;

Par conséquent, condamner la SAS N. Joaillier Créateur à lui payer la somme de 8 000 euros sous réserve de tout autre montant même supérieur à déterminer en cours d'instance par voie d'expertise ou de consultation ;

- voir encore dire irrecevable alors que demande nouvelle sinon voir débouter la partie appelante de sa demande reconventionnelle en obtention de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts lequel n'est nullement rapporté ni autrement étayé en la cause ;

Finalement, débouter davantage la partie appelante de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sinon et à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions ;

Quant à l'appel incident :

- lui donner acte de son appel incident exécutant sa demande en dommages-intérêts par suite de l'absence de respect par la SAS N. Joaillier Créateur de l'engagement convenu ;

- le voir dire recevable et fondé ;

Par conséquent condamner la SAS N. Joaillier Créateur à lui payer à titre de dommages-intérêts respectivement du dommage moral subi la somme de 5000 euros sous réserve de tout autre montant même supérieur à déterminer en cours d'instance par voie d'expertise ou de consultation ;

- condamner en tout état de cause la SAS N. Joaillier Créateur aux entiers dépens d'appel qui comprendront la taxe de 225 euros selon la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 article 97 ;

- la condamner encore à payer la SAS N. Joaillier Créateur une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens pour les frais et honoraires d'avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone, etc) qu'il serait injuste de laisser à l'unique charge de la partie de Maître Jacques B. compte tenu des attitudes adverses ayant conduit au litige évaluée à 1500 euros pour la présente instance et 5 000 euros pour l'instance d'appel au vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- lui donner encore acte qu'elle se réserve tous autres droits, dus, moyens et actions et notamment le droit de modifier, voire d'augmenter sa demande en cours d'instance.

Motifs de la décision

Vu les écritures déposées le 16 novembre 2015 par la SAS N. Joaillier Créateur et le 20 novembre 2015 par Monsieur Eric L. auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'il sera rappelé à l'intimé qu'en application des articles 528 et 640 et suivants du Code de procédure civile, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement querellé à l'appelant ; que la Cour n'est pas destinataire de cet acte d'huissier, étant observé qu'en l'absence de signification, l'appel principal reste recevable dans le délai de deux ans du prononcé du jugement (article 528-1 du même code) ;

Qu'ainsi, dans l'hypothèse où Monsieur Eric L. a fait signifier le jugement obtenu, il a une connaissance exacte de la date à laquelle expirait le délai de recours et, n'en informant pas la Cour, ne la met en tout état de cause pas en mesure d'apprécier la recevabilité de l'appel au regard du délai d'un mois prévu à l'article 538 du Code de procédure civile et, dans l'hypothèse où cette signification n'a pas été exécutée, la SAS N. Joaillier Créateur est parfaitement recevable à interjeter appel le 4 juin 2015 à l'encontre d'un jugement du 11 mai 2015 ; qu'il sera au demeurant fait observer que moins d'un mois séparant le prononcé de la décision entreprise de l'appel formé, ce dernier est nécessairement recevable au regard du délai précité ;

Qu'enfin, le recours ayant été fait dans les formes prévues par l'article 901 du Code de procédure civile, il sera déclaré recevable ;

Sur la recevabilité des moyens de l'appelante

Attendu que Monsieur Eric L. conclut à l'irrecevabilité des moyens soulevés par la SAS N. Joaillier Créateur tout en s'abstenant de formuler le moindre moyen à l'appui de cette prétention ; qu'il en sera par conséquent débouté ;

Sur la résolution de la vente

Attendu que la SAS N. Joaillier Créateur soutient que Monsieur Eric L. - à qui incombe la charge de la preuve en sa qualité de demandeur - ne démontre pas un quelconque manquement à son encontre et rappelle que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'elle ajoute qu'il résulte du mail de Monsieur Eric L. du 25 juin 2013 que son client voulait un bijou d'un poids minimum de 120 g et qu'elle lui avait rappelé qu'elle devait pour ce faire façonner 130 g d'or pour tenir compte des chutes et pertes correspondantes d'usage pour un bijou fabriqué par elle ; qu'elle prétend que l'infime différence de 119,6 à 120 g ne peut justifier la résolution du contrat ;

Qu'elle ajoute que son client voulait une maille " forçat ", ce qui ne lui permet pas ensuite d'exiger un aspect " fillette " ou une maille fine, soutient lui avoir rappelé que de petits défauts étaient une caractéristique de cette fabrication et en attestaient l'exclusivité et que le bijou correspondait à ce qu'il souhaitait ; qu'elle relève enfin que dans son mail du 30 janvier 2014, Monsieur Eric L. excluait tout difficulté quant à l'aspect du bijou et qu'il a reconnu dans ses écritures que le poids n'était pas un élément déterminant pour lui ;

Attendu que Monsieur Eric L. fait valoir que la SAS N. Joaillier Créateur a manqué à ses obligations d'information sur les contraintes techniques de la chose vendue, de conseil afin de fournir un objet correspondant à son souhait et de délivrance conforme et a ainsi violé les articles 1602 du Code civil, L. 111-1 et L. 212-3 du Code de la consommation en ce que le bijou délivré ne correspond pas à ce qui était contractuellement convenu, soit un collier fini de 130 grammes et comportant des défauts inesthétiques et inconfortables ;

Qu'il soutient que la SAS N. Joaillier Créateur a reconnu dans son mail du 29 janvier 2014 les défauts du bijou et conteste avoir été renseigné sur les caractéristiques liées à la fabrication artisanale et le poids de l'objet fini ; qu'il rappelle être un acheteur profane et n'avoir pas pu s'attendre au fini irrégulier du bijou, soulignant que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur de surcroît professionnel, ce qui est le cas en l'absence de documents contractuels imputable à la SAS N. Joaillier Créateur ; qu'il sollicite en conséquence la résolution du contrat sur le fondement des articles 1184 et 1610 du Code civil ;

Attendu que Monsieur Eric L. sollicitant la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme, il convient de comparer le produit commandé et le produit livré ;

Qu'en l'absence de production du bon de commande 08308 du 10 décembre 2013 évoqué dans le courriel adressé le 30 janvier 2014 à 10h38 par la SAS N. Joaillier Créateur à Monsieur Eric L. ou d'une facture, il convient de rechercher la commune intention des parties par l'exploitation des pièces antérieures à la formation du contrat ;

Qu'il ressort de la copie d'un document intitulé " ticket client SAV " n°37250 du 26 juin 2013 que la SAS N. Joaillier Créateur a reçu le paiement du prix (8000 euro) en espèces après une négociation permettant de faire diminuer le prix de départ (9490 euros TTC) de 15,70 % le 7 décembre 2013 ; qu'il convient dès lors de retenir cette date comme étant celle de la formation du contrat ;

Que les mentions particulièrement succinctes (" collier or 50 cm poids ' ") y figurant ne permettent pas de définir les caractéristiques du bijou convenu, notamment sur les points litigieux relatifs au poids et à l'aspect du collier ;

Que le seul élément permettant de connaître les demandes du client réside en un courriel adressé par Monsieur Eric L. à la SAS N. Joaillier Créateur le 25 juin 2013 à 10h59 dans lequel le premier écrivait : " voici donc la maille forçat qui m'intéresse, pour une chaîne de 50 cm et d'un poids de [sic] minimum de 120 gr (massif) " ; qu'en l'absence d'autre élément produit par les parties et échangé entre elles entre le 25 juin 2013 et la date de formation du contrat, il convient de retenir que la commande de Monsieur Eric L. acceptée par la joaillerie pour le prix convenu de 8000 euros portait sur une chaîne en or massif de 50 cm d'un poids minimal de 120 grammes avec une maille de type " forçat " ;

Qu'en l'effet, les autres échanges entre les parties communiqués à la Cour sont tous postérieurs à la formation du contrat et ne sauraient par conséquent être retenus pour définir ce dont elles étaient convenues ce, à l'exception d'une demande de devis adressée par la SAS N. Joaillier Créateur à ce qui serait son fournisseur le 13 juillet 2013 ;

Que si cette pièce fait état d'un " poids or à fournir " de 130 grammes en massif et de 129 grammes en non massif, elle ne saurait pour autant être retenue en ce que d'une part, elle ne constitue pas une pièce contractuelle n'étant pas établie entre les parties et d'autre part est parfaitement inexploitable en présence de mentions au crayon de papier, aux stylos à bille noir ou rouge, de ratures, de surcharges et d'un élément collé ; qu'en tout état de cause, sa mention " poids fini entre 120 à 140 g " n'est pas contradictoire avec les desiderata de son client qui avait émis le souhait d'une chaîne d'un poids minimal de 120 grammes ;

Qu'il ne ressort ainsi d'aucune pièce pré-contractuelle que Monsieur Eric L. ait pu commander un collier d'un poids fini de 130 grammes et qu'en l'absence de doute ou de confusion possible sur le poids du bijou convenu, il n'y a pas lieu d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 1602 du Code civil au terme duquel tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ;

Que s'agissant de l'aspect du bijou, Monsieur Eric L. se plaint d'irrégularités et de rugosités rendant le collier inesthétique et inconfortable ; que si la SAS N. Joaillier Créateur conteste le bien-fondé des reproches formulés sur ce point par son client, elle évoque elle-même dans ses écritures du 16 novembre 2015 (page 5) l'existence de " petits défauts " ; que déjà le 29 janvier 2014 dans son courriel de 18h39, elle évoquait " l'irrégularité de la frome [sic] de certains maillons et de leur espacement ", " chaque maillon [étant] sujet à de légères variantes de formes selon une observation minutieuse, mais non visibles lors du porter " ou encore " l'affaiblissement de matière " ;

Que l'appelante ne justifie ni que le bijou qu'elle s'était engagée à délivrer à Monsieur Eric L. serait irrégulier et présenterait de légères variantes de formes alors qu'il est constant que le collier commandé est composé de plusieurs maillons identiques, ni qu'elle avait indiqué à son client que la fabrication serait artisanale et générerait des différences de formes, étant observé qu'elle ne démontre au surplus pas qu'un travail artisanal comporte plus de nuances qu'un bijou conçu industriellement, ses explications sur les irrégularités du bijou demeurant de pures allégations, non étayées par aucune pièce ;

Qu'en l'absence de telles indications apportées à Monsieur Eric L. avant la passation de la commande, celui-ci était bien fondé à exiger un collier dont les maillons étaient parfaitement identiques, y compris lors d'une observation de près, la valeur d'un bijou ne résultant à l'évidence pas seulement de son " aspect global très cohérent " mais d'un travail de finition précis ;

Que le fait que Monsieur Eric L. ait écrit à la joaillerie avant que l'affaire ne prenne une tournure judiciaire le 30 janvier 2014 à 8h30 que " la seule petite erreur se trouv[ait] au niveau du poids final de la chaîne " ne démontre pas son absence de reproche sur le plan esthétique du bijou, l'intéressé ayant pu à cet instant se satisfaire des explications données par son vendeur ;

Qu'en définitive, il résulte de ce qui précède que le collier fourni par la SAS N. Joaillier Créateur présente des défauts au regard de ce qui avait été commandé d'une part quant à son poids (119,6 grammes au lieu d'au moins 120) et d'autre part quant à son aspect esthétique (irrégularités des maillons et de leur espacement) ; qu'elle a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme (article 1603 du Code civil) qui lui est entièrement imputable en ce qu'en sa qualité de vendeur de surcroît professionnel, il lui appartenait de définir précisément la chose vendue en justifiant de ce qu'elle s'était acquittée convenablement de ses obligations d'information et de conseil quant au processus de fabrication qui pouvait impliquer perte de matière et irrégularités de formes ;

Que si la différence de poids de 0,33 % ne saurait suffire à engendrer la résolution du contrat partiellement inexécuté, alliée aux défauts esthétiques, elle justifie le prononcé de cette sanction en ce que ces derniers portent sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, le propre d'un bijou étant de convenir esthétiquement aux attentes de son acheteur convenues avec son vendeur ;

Que partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et la restitution consécutive de la somme de 8000 euros remise à la SAS N. Joaillier Créateur en paiement du bijou qu'elle a conservé par-devers elle ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

Attendu que la SAS N. Joaillier Créateur soutient avoir été mise en cause dans la qualité de ses prestations par un client de mauvaise foi et s'oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur Eric L. en ce sens, faisant valoir qu'un travail a été fourni à sa demande ;

Attendu que Monsieur Eric L. indique avoir ressenti un sentiment de trahison et de tromperie lui occasionnant un préjudice moral d'autant plus important compte tenu du prix du bijou et de la réputation de la joaillerie et l'a privé du plaisir d'offrir le cadeau prévu à sa compagne ;

Attendu qu'il convient à titre liminaire d'observer que l'irrecevabilité invoquée par Monsieur Eric L. de la demande de dommages-intérêts formée par la SAS N. Joaillier Créateur au motif qu'elle serait nouvelle à hauteur d'appel est dénuée de toute pertinence, cette demande ayant déjà été formulée devant le premier juge ;

Que sur le fond et tenant la solution apportée au présent litige, la SAS N. Joaillier Créateur ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, l'intimé n'ayant pas commis de faute à son égard en contestant la qualité de sa prestation ;

Que par ailleurs, Monsieur Eric L. ne justifie ni de ce qu'il avait prévu d'offrir ledit bijou à sa compagne ni du préjudice moral dont il se prévaut ; que c'est donc à bon droit qu'il s'est vu débouter de sa demande ;

Sur les demandes accessoires

Que la SAS N. Joaillier Créateur, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur Eric L. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Déclare l'appel recevable. Au fond, le dit mal fondé et le rejette. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la SAS N. Joaillier Créateur à payer à Monsieur Eric L. la somme de 500 euros sur le fondement de l'civile. Condamne la SAS N. Joaillier Créateur aux dépens qui comprendront la taxe de 225 euros.