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Décisions

Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-19.947

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Reverdy (ès qual.), Marie Michaud créations (Sté)

Défendeur :

Cartier joaillerie international (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

T. com. Paris, du 20 mars 2009

20 mars 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 12-21.850), que, depuis 1992, la société Marie Michaud créations (la société MMC), qui fabrique des bijoux, fournissait les sociétés Cartier joaillerie international (la société Cartier) et Suivi coordination joaillerie ; qu'elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 et 27 juin 2006 ; que reprochant aux sociétés Cartier et Suivi coordination joaillerie d'avoir rompu brutalement leur relation commerciale établie avec la société MMC, le liquidateur de cette société les a assignées en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; qu'en cours d'instance, la société Cartier est venue aux droits de la société Suivi coordination joaillerie ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que des motifs imprécis équivalent à un défaut de motifs ; que pour juger que la société Cartier joaillerie International n'avait pas rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société MMC, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait lui être " reproché de ne pas avoir passé de commande à la société MMC aux mois de mai et juin 2006 dès lors que la société MMC (...) n'[avait] donné aucune réponse à la proposition de commandes qui lui avait été faite le 5 mai 2006 " et que la rupture des relations était " la conséquence de l'impossibilité pour la société MMC de continuer son activité en raison de sa situation financière et d'accepter les commandes proposées par la société Cartier joaillerie international à compter du mois de mai 2006 " ; qu'en ne précisant pas si les circonstances ainsi relevées impliquaient une absence d'imputabilité de la rupture à la société Cartier Joaillerie international ou une absence de brutalité de ladite rupture, et le cas échéant, si cette absence de brutalité résultait d'une dispense de préavis ou de l'octroi d'un préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que la seule absence de réponse à une proposition de commandes ne saurait manifester une volonté non équivoque de rompre des relations commerciales établies ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que l'absence de réponse de la société MMC à la proposition de commandes formulée par la société Cartier joaillerie international le 5 mai 2006 impliquait que la rupture était imputable à la société Marie Michaud créations, et non à la société Cartier joaillerie international, alors elle a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; 3°) que sauf manquement grave de l'autre partie à ses obligations ou cas de force majeure, des relations commerciales établies ne peuvent être rompues sans préavis ; que ni l'absence de réponse d'un partenaire à une proposition de commandes, ni le fait qu'il rencontre des difficultés financières ne constituent une faute grave ou un cas de force majeure de nature à permettre une rupture sans préavis ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que la société Cartier joaillerie international pouvait rompre ses relations commerciales établies avec la société MMC sans préavis, en raison de l'absence de réponse de cette dernière à la proposition de commandes du 5 mai 2006 et du fait que sa situation financière ne l'aurait plus mise en mesure d'honorer des commandes, alors elle a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; 4°) que l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que la proposition de commandes formulée par la société Cartier joaillerie international le 5 mai 2006, pour les mois de mai à septembre 2006, caractérisait l'octroi d'un préavis, alors en retenant qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière d'avoir cessé de passer des commandes à compter du mois de mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le 27 mars 2006, la société MMC a refusé une commande de la société Cartier et que le 13 juin 2006, elle l'a informée de son impossibilité de finir les pièces commandées ; qu'il retient qu'il ne peut être reproché à la société Cartier de n'avoir pas passé de commandes à compter du mois de mai 2006 dès lors que la société MMC n'a donné aucune réponse à la proposition de commande qu'elle lui avait faite le 5 mai 2006 ; qu'il retient encore que la rupture des relations résulte de l'impossibilité pour la société MMC d'accepter les commandes proposées par la société Cartier à compter du mois de mai 2006 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la rupture de la relation commerciale ne pouvait être imputée à cette dernière, la cour d'appel a pu rejeter la demande du liquidateur de la société MMC ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.