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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 23 novembre 2016, n° 14-10928

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Weldom (SA)

Défendeur :

Wolseley France Bois et Materiaux (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouthon Vidilles

Conseillers :

Mmes Rossi, Renard

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Lesquins, Fromantin, Faivre Vernet

T. com. Rennes, du 5 avr. 2011

5 avril 2011

FAITS ET PROCÉDURE

La société Wolseley France Bois et Matériaux (la société Wolseley) anciennement dénommée la société PB&M Ouest, est spécialisée dans le négoce de bois et autres matériaux en relation avec le bâtiment ainsi que les produits d'équipement de la maison.

La société Wolseley a exploité, par le biais de deux contrats d'enseigne Weldom conclus les 27 janvier 1999 et 23 mai 2002 avec la société Weldom anciennement dénommée Domaxel et spécialisée dans l'activité de centrale d'achat dans le domaine de la commercialisation de petit outillage, matériels de bricolage et équipement de la maison, deux magasins situés à Noirmoutier et à Clisson.

Un troisième magasin ouvert à Dinard a été exploité sous enseigne Weldom à compter de 1999, sans contrat écrit. Ce magasin avait pour activité principale la vente de matériaux de construction pour professionnels (artisans et petits entrepreneurs locaux) et pour activité accessoire la vente de produits de bricolage et d'équipement de la maison, cette dernière activité préexistant aux relations initiées avec la société Weldom dès 1993.

Par courrier en date du 6 avril 2007, la société Weldom a reproché à la société Wolseley de s'éloigner de l'exigence commerciale de l'enseigne sur le point de vente de Dinard de plus en plus proche d'un libre-service de négoce matériaux. Elle lui a proposé de rejoindre le " Club partenaire " qui s'adresse aux magasins qui ne correspondent pas au cahier des charges de l'enseigne, proposition qu'elle a réitérée les 5 juillet 2007 et 8 août 2007.

Sans réponse à ces courriers, par lettre du 19 octobre 2007, la société Weldom a mis en demeure la société Wolseley d'avoir à déposer l'enseigne dans un délai d'un mois.

Le 13 novembre 2007, la société Wolseley a répondu que la dépose entraînerait la résiliation du contrat d'enseigne et ne s'est pas exécutée.

Par un courrier du 13 décembre 2007, la société Weldom a réitéré son injonction et en l'absence de réponse, elle a saisi en référé le président du Tribunal de commerce de Rennes.

Par ordonnance du 29 avril 2008, le juge des référés a enjoint à la société Wolseley de déposer l'enseigne dans un délai de quinze jours sous astreinte et a ordonné une expertise pour évaluer le magasin de Dinard, expertise dont l'objet a été modifié par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 24 février 2009, afin de déterminer le montant moyen de la marge brute réalisée par le distributeur de produits fournis ou référencés par le réseau Weldom calculé sur la base des deux derniers exercices précédant la rupture.

La société Wolseley s'est alors exécutée, en déposant l'enseigne le 14 mai 2008.

A vu du rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2009, la société Wolseley a, par exploit du 21 juin 2010, assigné la société Weldom devant le Tribunal de commerce de Rennes en indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait d'une rupture brutale des relations commerciales.

Par jugement du 5 avril 2011, le Tribunal de commerce de Rennes a :

- condamné la société Weldom à payer à la société Wolseley la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de la relation commerciale, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 19 novembre 2007 et a débouté la société Wolseley du surplus de sa demande à ce titre,

- débouté la société la société Wolseley de ses demandes d'indemnités pour préjudice financier de reconversion et atteinte à l'image,

- condamné la société la société Weldom à payer à la société Wolseley la somme de 20 000 euros pour manquement de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010 et débouté la société Wolseley du surplus de sa demande,

- débouté la société Weldom de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Weldom à payer à la société Wolseley la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Weldom aux entiers dépens.

Le 30 mai 2011, la société Weldom a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Rennes devant la Cour d'appel de Paris.

Par un arrêt du 27 juin 2012, la Cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Weldom à payer à la société Wolseley les sommes de 240 000 euros et 20 000 euros, outre les intérêts et leur capitalisation,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

- condamné la société Weldom à payer à la société Wolseley la somme de 341 561 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010, les intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,

- condamné la société Weldom aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- condamné la société Weldom à verser à la société Wolseley la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Saisie d'un pourvoi formé par la société Weldom, la Cour de cassation a, par un arrêt du 22 octobre 2013, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 27 juin 2012 et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, au motif qu'en retenant pour accueillir la demande d'indemnisation, après avoir énoncé que c'est par courrier du 19 octobre 2007 qui mettait la société Wolseley en demeure de déposer l'enseigne litigieuse sous le délai d'un mois, que la société Weldom doit être regardée comme ayant rompu les relations commerciales, que le préavis d'un mois qui avait été ainsi accordé, était insuffisant et qu'eu égard tant à l'ancienneté des relations ayant lié les parties qu'à la nature de l'activité et la réalité du marché considéré, la société Wolseley aurait dû bénéficier d'un préavis d'une année, sans répondre aux conclusions de la société Weldom qui faisait valoir que la société Wolseley avait bénéficié d'un préavis effectif jusqu'au 14 mai 2008, date de dépose de l'enseigne, la cour d'appel avait méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par la société Weldom après cassation ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 avril 2016 par la société Weldom, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles D. 442-3 et L. 442-6 du Code de commerce, de :

À titre principal,

- juger que la société Weldom (anciennement Domaxel) n'a pas rompu les relations commerciales établies avec la société Wolseley (anciennement PB&M Ouest),

- même à considérer que la société Weldom a rompu les relations commerciales établies avec la société Wolseley, juger que cette rupture n'a pas été " brutale ",

- juger que la société Weldom n'a pas été déloyale dans ses relations contractuelles avec la société PB&M Ouest,

En conséquence,

- infirmer le jugement du 5 avril 2011 sur ces points et condamner la société Wolseley à rembourser à la société Weldom la somme de 240 000 euros et la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'exécution provisoire du jugement par Weldom,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PB&M Ouest du reste de ses demandes,

- débouter PB&M Ouest de toutes ses demandes formulées par voie incidente en cause d'appel,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il y a eu rupture brutale des relations commerciales établies,

- juger que la société Wolseley a commis un certain nombre de fautes dispensant Weldom de tout préavis à son égard,

À titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il y a eu rupture brutale des relations commerciales établies et insuffisance de préavis effectif,

- juger que la société Wolseley ne saurait être indemnisée de la perte d'une marge brute dont il n'est pas établi qu'elle est, pendant toute la durée du préavis effectif, imputable à Weldom,

À titre plus subsidiaire encore,

- juger que la société Wolseley ne pourra être indemnisée que sur la base de la marge brute non réalisée pendant la période de 9 mois suivant la fin du délai de préavis reconnu par les premiers juges (soit au moins trois mois), après déduction de la marge brute qu'elle a continué à réaliser pendant cette période, soit au maximum à hauteur de 49 743 euros,

En toute hypothèse,

- condamner la société Wolseley à payer à la société Weldom la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la procédure abusive,

- condamner la société Wolseley aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 1er septembre 2014 par la société Wolseley, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- débouter Domaxel devenue Weldom de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne les montants des indemnités allouées à Wolseley France Bois et Matériaux (anciennement dénommée société PB&M Ouest),

Et de ce chef statuant à nouveau,

- condamner la société Domaxel devenue Weldom à payer à la société Wolseley France Bois et Matériaux (ex PB&M Ouest) la somme de 527 867 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge brute du fait du non-respect du préavis, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2007, le tout avec capitalisation des intérêts,

- condamner la société Domaxel devenue Weldom à payer à la société Wolseley France bois et Materiaux (ex PB&M Ouest) la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à la loyauté et à la probité dans les relations commerciales avec son partenaire,

- juger que ces deux postes d'indemnisation emporteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ce avec capitalisation des intérêts,

- condamner la société Domaxel devenue Weldom à payer à la société Wolseley France Bois et Matériaux (ex PB&M Ouest) la somme de 100 000 euros par application de l'article 700 Code de procédure civile, ce montant couvrant les frais irrépétibles exposés par PB&M Ouest au temps du référé tant en première instance qu'en appel, au temps des incidents formés par Domaxel devant le juge du contrôle des expertises, durant l'expertise judicaire et durant l'instance au fond,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, lesquels dépens pourront être recouvrés par Maître Edmond Fromantin, avocat à la cour, aux offres de droit par application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Sur ce,

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels (...)

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure".

Les parties s'accordent à reconnaître, malgré l'absence de convention écrite, l'existence de relations commerciales établies au sens de ce texte, comme étant liées par un contrat d'enseigne Domaxel devenue Weldom, d'approvisionnement et de services pour le magasin de Dinard depuis 1993.

Sur la rupture

Il ne ressort ni du courrier du 6 avril 2007 ni de celui du 5 juillet 2007 par lesquels la société Weldom a fait part à la société Wolseley de son souhait de voir le point de vente de Dinard qui, selon ses constatations, s'éloignait de l'exigence commerciale de l'enseigne, rejoindre "le club partenaire" qui s'adresse aux magasins ne correspondant pas au cahier des charges de l'enseigne, une volonté de la société Weldom de rompre les relations commerciales qui les liaient suivant convention tacite. Cette volonté ne ressort pas plus du courrier du 8 août 2007 par lequel, en suite d'une réunion du 7 juillet 2007, la société Weldom a envisagé trois alternatives possibles pour ce magasin, soit "1- Vous décidez de conserver l'enseigne Weldom... 2- Vous démissionnez de la coopérative SAPEC... 3- Enfin, la troisième solution qui vous est offerte est d'accepter notre proposition d'adhésion au réseau Club partenaire" dès lors que figurait parmi ces trois propositions, la conservation de l'enseigne et en conséquence, la poursuite de leur collaboration selon des modalités identiques.

En revanche, il résulte clairement des termes de la mise en demeure du 19 octobre 2007 d'avoir à déposer l'enseigne dans un délai d'un mois, la volonté de la société Weldom de rompre les relations commerciales établies par convention tacite à durée indéterminée avec la société Wolseley. Cette dernière l'a bien entendu en ce sens en lui répondant le 13 novembre 2007 que la dépose "aura pour conséquence immédiate d'entraîner la résiliation du contrat d'enseigne 'Weldom' d'approvisionnement et de services qui nous lie". La société Weldom a réitéré sa volonté de rupture en délivrant une seconde injonction de dépose de l'enseigne par courrier du 13 décembre 2007. Elle doit donc être considérée comme étant l'auteur d'une rupture unilatérale des relations contractuelles existant entre les parties depuis 1993, à la date du 19 octobre 2007, peu important à cet égard les raisons exactes qui l'ont conduite à prendre cette décision, la société Weldom étant libre de changer de stratégie commerciale.

Il s'en est suivi une période de relations précaires au cours de laquelle le contrat tacite d'enseigne et d'approvisionnement en produits et services Weldom a perduré dans l'attente de la négociation d'un éventuel nouvel accord de partenariat ; le caractère provisoire de ces relations, à compter du 19 octobre 2007, les fait nécessairement échapper à l'application de l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce de sorte que c'est vainement que la société Weldom soutient que la demande de dépose de l'enseigne, non suivie d'effet, n'a pas marqué la fin des relations contractuelles entre les parties.

Sur la nécessité d'un délai de préavis

La société Weldom ne saurait utilement soutenir que les fautes contractuelles commises par la société Wolseley qui n'aurait pas respecté les prescriptions de la charte de l'enseigne Weldom, n'aurait jamais consacré aucun investissement à développer l'enseigne, et a laissé sans réponse ses observations et propositions, la dispensaient de tout préavis préalable.

En effet, la société Weldom ne produit aucun document attestant de l'effectivité, lors de la rupture le 19 octobre 2007, des fautes qu'elle impute à la société Wolseley. D'une part, l'exhaustivité du constat d'huissier établi en janvier 2008 ne permet pas d'établir un quelconque manquement. D'autre part, la société Weldom ne peut utilement se référer aux constatations de l'expert judiciaire lors de sa visite du 10 juillet 2008, ces constatations étant postérieures à la rupture intervenue le 19 octobre 2007. Enfin, il sera observé qu'elle a laissé continuer l'exploitation à l'enseigne Weldom depuis 1999 sans émettre aucune observation ni délivrer aucune mise en demeure quant au non-respect de la charte de l'enseigne. Comme les premiers juges l'ont justement relevé, les griefs sont apparus alors que la société Weldom entendait ouvrir avec un nouveau partenaire, la société Leroy Merlin, un second magasin à l'enseigne Weldom à La Richardais, dans la zone d'attraction du magasin de Dinard. La société Weldom ne justifie donc d'aucun manquement grave de la société Wolseley l'autorisant à rompre sans préavis les relations commerciales.

Sur le délai de préavis suffisant

Il ressort de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire.

En l'espèce, eu égard tant à l'ancienneté des relations ayant lié les parties pendant 14 ans soit de 1993 à 2007, qu'à la nature de l'activité considérée et à la réalité du marché concerné, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Wolseley aurait dû bénéficier d'un préavis d'une année afin de pallier les incidences de la perte de l'enseigne dont elle disposait.

Sur la durée du préavis effectif

La société Wolseley ayant déposé l'enseigne en mai 2008 et ayant été approvisionnée en matériaux et services Weldom jusqu'à cette date, elle a donc bénéficié d'un préavis effectif d'environ 7 mois.

Sur le préjudice

Il est constant que seul est indemnisable le préjudice découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.

L'indemnité due à la société Wolseley au titre de la rupture brutale des relations commerciales correspond à la perte de la marge brute sur le chiffre d'affaires qu'elle aurait dû percevoir si un préavis suffisant de 12 mois lui avait été consenti. Il ressort du rapport d'expertise que le montant moyen mensuel de la marge brute pour l'exercice 2005-2006 s'est élevé à 30 892 euros et pour l'exercice 2006-2007 à 31 211 euros, soit un taux moyen mensuel pour les deux derniers exercices précédant la rupture s'élevant à 31 051 euros. Au regard du préavis de 7 mois effectivement accordé, l'indemnité à allouer doit être évaluée à 31 051 x 5 (12-7) soit 155 255 euros. Conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, s'agissant d'une créance indemnitaire, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010, date de l'assignation introductive d'instance, les intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

Sur les autres demandes

La société Wolseley ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par l'allocation susvisée. Sa demande en dommages et intérêts pour manquement à la loyauté et à la probité dans les relations commerciales avec son partenaire, manquement qui se confond avec la brutalité même de la rupture, sera rejetée.

Compte tenu du sens de la présente décision, la procédure engagée par la société Wolseley ne présente aucun caractère abusif. La société Weldom sera donc déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre.

En définitive, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions - en ce compris la condamnation aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné la société Weldom à payer à la société Wolseley les sommes de 240 000 euros et 20 000 euros, outre les intérêts y afférent et leur capitalisation, et, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société Weldom à payer à la société Wolseley la somme de 155 255 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010, les intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes respectives.

La société Weldom qui succombe en appel, en supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société Wolseley la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant sur renvoi après cassation : Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Weldom à payer à la société Wolseley Bois et Matériaux les sommes de 240 000 euros et 20 000 euros, outre les intérêts y afférent et leur capitalisation, Statuant à nouveau, Condamne la société Weldom à payer à la société Wolseley Bois et Matériaux la somme de 155 255 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010, les intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne la société Weldom aux dépens, Autorise Maître Edmond Fromantin, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société Weldom à payer à la société Wolseley Bois et Matériaux la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.