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Décisions

Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-18.360

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Showroomprive.com (Sté)

Défendeur :

Vente-Privée.com (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocats :

SCP Spinosi, Sureau, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Cass. com. n° 15-18.360

22 novembre 2016

LA COUR : - Sur le second moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2015), que la société Vente-privee.com exploite le nom commercial et la marque " Vente-privee.com " ; que la société Showroomprive.com édite et exploite un site internet accessible à l'adresse showroomprive.com ; qu'exposant que la réponse à des requêtes sur internet employant les termes " vente-privee.com " dirigeaient vers le site showroomprive.com, et soutenant que ces agissements étaient de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts, la société Vente-privee.com a présenté requête au président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; que cette demande a été accueillie et l'action tendant à sa rétractation, rejetée ; que cette décision lui ayant été déférée, la Cour d'appel de Paris, retenant que la faute civile alléguée par la société Vente-privee.com impliquait l'examen des droits respectifs des parties sur le signe distinctif en cause bénéficiant éventuellement d'une protection au titre du droit des marques, a déclaré le président du tribunal de grande instance de Bobigny incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris ; que ce dernier a jugé recevables les demandes de la société Showroomprive.com et prononcé la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que la société Showroomprive.com fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen : 1/ que lorsque la mesure de constat sollicitée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque, le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond étant le tribunal de grande instance de Paris, seul le président de ce tribunal est compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur ce fondement ; en considérant que la mesure sollicitée ne s'analysait pas en une saisie-contrefaçon déguisée mais en une demande d'informations préalable, sans rechercher si le fait que la société Vente-privée.com dénonce dans sa requête des prétendues " atteintes successives portées par Showroomprivé.com à ses droits de marques ", n'établissait pas au contraire qu'elle cherchait avant tout procès à obtenir la preuve de contrefaçons, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-7 du Code de propriété intellectuelle ; 2/ que lorsque la mesure de constat sollicitée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque, le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond étant le Tribunal de grande instance de Paris, seul le président de ce tribunal est compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur ce fondement ; seul ce juge est ainsi compétent pour ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants ; en considérant néanmoins que la mesure sollicitée ne s'analysait pas en une saisie-contrefaçon déguisée mais en une demande d'informations préalable, sans rechercher si le fait de recueillir et prendre copie à l'identique de tout disque dur, ne pouvait pas s'analyser comme la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fournir les services prétendus contrefaisants, qui relèvent du seul référé-contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Vente-privee.com n'avait pas fondé sa requête sur la contrefaçon mais sur l'existence probable de faits de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Showroomprive.com, et qu'elle n'avait pas sollicité une saisie par description ou appréhension d'un échantillon de produits ou de services argués de contrefaçon, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important la référence que faisait sa requête aux marques dont cette société était titulaire, que la demande ne tendait pas à une saisie-contrefaçon ;

Et attendu, d'autre part, que le seul fait de demander à recueillir et prendre copie à l'identique de tout disque dur n'étant pas en lui-même caractéristique d'une telle saisie, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.