Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-17.131
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
GF Machining Solutions (SAS)
Défendeur :
Perreau machines outils (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agie Charmilles, aux droits de laquelle est venue la société GF Machining Solutions (la société GF), ayant rompu pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Perreau machines outils (la société PMO), celle-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, après avoir constaté que la société PMO avait accepté de devenir l'agent de la société Hartford, dont les produits sont concurrents de ceux produits par la société Charmilles, sans en informer celle-ci, qui aurait été en droit de s'y opposer, l'arrêt retient qu'à défaut de l'exercice d'une activité de représentation effective de la société Hartford par la société PMO avant la résiliation du contrat, la faute qu'elle a commise ne présente pas une gravité telle qu'elle soit de nature à la priver d'une indemnité de cessation de contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé un manquement de la société PMO à son devoir de loyauté, lequel est constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Agie Charmilles à payer à la société Perreau machines outils la somme de 97 658,66 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, capitalisés, et statue sur l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.