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Décisions

Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 15-26.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Seferiadis

Défendeur :

Alu rideau (SAS), Caisse de Congés Payés du Bâtiment du Grand-Ouest (CCBGO)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mallard (rapporteur)

Avocat général :

Me Richard de la Tour

Avocats :

Me Le Prado, SCP Odent, Poulet, SCP Ortscheidt

Cass. soc. n° 15-26.672

23 novembre 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, du 9 sept. 2015) que M. Seferiadis a été engagé le 7 juillet 2009 par la société Alu rideau en qualité de directeur commercial et communication ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans ; qu'estimant que son employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 avril 2013 et saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié ne pouvait revendiquer le paiement que des sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail et ainsi fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail, a, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les deux parties, estimé que la réalité des heures supplémentaires alléguées n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il est établi que l'intéressé n'a pas respecté son obligation de non concurrence à compter au plus tard du 13 novembre 2014 et qu'il ressort des éléments du débat que la société Alu rideau n'a jamais versé l'indemnité conventionnellement prévue à la clause de non-concurrence dont s'agit et fixée à 20 % de la moyenne des salaires mensuels par lui perçus au cours des douze derniers mois de présence dans la société, ce qui a eu pour effet de libérer le salarié de son obligation de non-concurrence ;

Qu'en statuant, ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur ne l'avait libéré de la clause non-concurrence que le 7 juin 2013 et que dès lors, il était débiteur de la contrepartie financière de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Ordonne la mise hors de cause de la CIBTP Caisse du Grand-Ouest ; casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Seferiadis de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.