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Décisions

Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 12-19.330

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Kopoyan

Défendeur :

Covéa Risks (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Drouet

Avocats :

SCP Spinosi, Sureau, SCP Boré, Salve de Bruneton

Aix-en-Provence, 2e ch., du 14 mars 2012

14 mars 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2012), que M. Kopoyan (le courtier), révoqué, le 9 janvier 2007, de ses fonctions d'agent général par la société Generali auprès de laquelle il restait tenu d'une obligation de non-concurrence durant trois ans, a conclu avec la société Covéa Risks un acte de délégation de gestion de courtage, à effet du 1er juillet 2007, qui lui permettait de souscrire, émettre, éditer, signer et remettre la police d'assurance au client dès la souscription du contrat, au moyen d'un accès au réseau extranet de l'entreprise d'assurance ; qu'informée par la société Generali que le courtier usait de sa délégation pour détourner la clientèle de son ancienne agence générale, la société Covéa Risks a limité son droit d'accès au réseau extranet à la consultation et la gestion des contrats existants ; que ce dernier l'a alors assignée, devant le Tribunal de commerce de Toulon, en réparation d'une rupture brutale de leurs relations commerciales et d'une atteinte à l'obligation de confidentialité prévue à l'article 8 de l'acte de délégation ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le courtier fait grief à l'ordonnance de mise en état du 15 février 2011 de déclarer recevable l'appel formé devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors, selon le moyen, que les voies de recours à l'encontre d'un jugement sont régies par les textes en vigueur à la date de celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date du jugement attaqué, soit le 6 mai 2010, le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, attribuant compétence à la Cour d'appel de Paris pour connaître des appels des décisions des juridictions commerciales rendues au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, était entré en vigueur ; que, dès lors, en ayant jugé que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence était compétente pour connaître de l'appel de ce jugement, le conseiller de la mise en état a violé, par refus d'application, l'article 2 du décret susmentionné, ensemble son article 8 et l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 8 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 qu'une procédure introduite par une assignation délivrée avant le 1er décembre 2009, date de son entrée en vigueur, n'est pas soumise aux dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce qui en sont issues et, partant, ne relève pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la Cour d'appel de Paris ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée le 23 avril 2009, date à laquelle le Tribunal de commerce de Toulon était compétent pour connaître de cette action, le conseiller de la mise en état en a exactement déduit que l'appel interjeté devant la cour d'appel territorialement compétente en vertu de l'article R. 311-13 du Code de l'organisation judiciaire, était recevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Attendu que le courtier fait grief à l'arrêt du 14 mars 2012 de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Covéa Risks alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2011, ayant retenu la compétence de cette même cour d'appel, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt présentement attaqué ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation de l'arrêt par voie de conséquence, est devenu inopérant ;

Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé : - Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.