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Décisions

CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 22 novembre 2016, n° 15-01040

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Oxibis Groupe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazarin

Conseillers :

Mme Chiaradia, M. Marcel

TGI de Lons le Saunier, le 13 mai 2015

13 mai 2015

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Philippe E. a signé le 27 août 1996 un contrat avec la société Oxibis Group Sas intitulé " contrat d'agent commercial ".

Par acte d'huissier du 27 mai 2014, M. Philippe E. a fait assigner la société Oxibis Group Sas devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de commissions.

Par lettre du 19 juin 2014, la société Oxibis Group Sas a rompu le contrat liant les parties, le préavis exécuté par M. Philippe E. s'achevant le 22 septembre 2014.

Dans le dernier état de ses écritures, il demandait au tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- condamner la société Oxibis Group Sas à lui payer 389 941,42 euros ttc à titre de rappel de commissions, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 30 avril 2014,

- déclarer nulles et de nul effet les dispositions de l'article 16 du contrat portant sur l'indemnité de rupture comme contraire à la loi,

- fixer à dire d'expert le montant de l'indemnité de rupture et la contrepartie de l'indemnité de clause de non-concurrence,

- subsidiairement, condamner la société Oxibis Group Sas à lui verser 600 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat d'agent commercial, et 300 000 euros en contrepartie de l'obligation de non-concurrence,

- condamner la société Oxibis Group Sas à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la société Oxibis Group Sas au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :

- dit que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial,

- condamné la société Oxibis Group Sas à payer à M. Philippe E. la somme de 323 343,10 euros HT, soit 388 011,72 euros ttc, outre intérêts au taux légal sur la somme de 369 484,70 euros à compter du 30 avril 2014 au titre du solde de ses commissions de mars 2009 jusqu'à la fin de son contrat,

- dit que l'article 16 du contrat du 27 août 1996 fixant l'indemnité de rupture doit être réputée non écrit,

- condamné la société Oxibis Group Sas à payer à M. Philippe E. la somme de 388 285 euros au titre de son indemnité de rupture,

- débouté M. Philippe E. de ses autres demandes,

- rejeté les demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Oxibis Group Sas à payer à M. Philippe E. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 22 mai 2015, la société Oxibis Group Sas a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation dans toutes ses dispositions.

Elle demande à la cour de :

- débouter M. Philippe E. de toutes ses demandes incidentes,

- rejeter les demandes de rapport de l'arrêt prononcé le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la cour d'appel de Besançon et de décharge de toute condamnation formées par M. Philippe E.,

- " déclarer irrecevables les nouvelles demandes subsidiaires de M. Philippe E. relatives à la qualification de son contrat en contrat de travail et, à titre subsidiaire si la cour ne déclarait pas irrecevables ces nouvelles demandes, juger que le contrat liant la société Oxibis Group Sas et M. Philippe E. n'est pas un contrat de travail, à titre infiniment subsidiaire, dans la seule hypothèse extraordinaire où le contrat de M. E. serait requalifié en contrat de travail, dire et juger que les taux variables applicables aux VRP à savoir de 15 %, 12 % et 10 % doivent être appliqués aux commissions de M. Philippe E. et de les réviser en conséquence ",

- " juger que la société Oxibis Group Sas n'est redevable d'aucun complément de commission à l'égard de M. Philippe E. ",

- " juger que la société Oxibis Group Sas n'est redevable d'aucune indemnité au titre de la fin de contrat du 27 août 1996 ",

À titre subsidiaire, fixer celle-ci à une somme qui ne saurait excéder 259 822,67 euros,

en tout état de cause, condamner M. Philippe E. à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. Philippe E. conclut comme suit :

- " rapporter l'arrêt prononcé le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la cour d'appel ",

- " décharger M. Philippe E. de toute condamnation à ce titre ",

- " ordonner le remboursement par la société Oxibis Group de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ",

- débouter la société Oxibis Group Sas de son appel,

- " confirmer le jugement en son principe, savoir en ce qu'il a retenu que la relation contractuelle entre la société Oxibis Group et M. Philippe E. était bien une relation d'agence commerciale au sens des dispositions du Code de commerce ",

- " dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial est abusive et faire application des dispositions précitées du Code de commerce ",

- " condamner la société Oxibis Group Sas à payer à M. Philippe E., agent commercial, la somme de 389 941,42 euros ttc à titre de rappel de commissions, avec les intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 30 avril 2014 ",

- " déclarer nulles et de nul effet les dispositions de l'article 16 du contrat portant sur l'indemnité de rupture comme contraire à la loi ",

- " condamner la société Oxibis Group Sas à verser à M. E. une somme de 720 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat d'agence commerciale ",

- " condamner la société Oxibis Group à verser M. E. à titre de contrepartie de l'obligation de non-concurrence, une somme de 300 000 euros ",

Subsidiairement, " dans la seule hypothèse où le cour déciderait de requalifier le contrat d'agence commerciale de M. Philippe E. en contrat de travail de représentant de commerce (VRP) entre la société Oxibis Group Sas et le concluant :

- condamner la société Oxibis Group Sas à lui verser les sommes suivantes :

* rappel de commission sur les sommes nettes de 389 941,42 euros à charge pour l'employeur de calculer les charges salariales et patronales à reverser à l'URSSAF et aux organismes sociaux,

* congés payés sur rappel de commission, la somme de 38 994,14 euro,

Toujours dans la même hypothèse,

- juger que la rupture est sans cause réelle et sérieuse, qu'elle soit appréciée [tant] au travers de la résiliation judiciaire du contrat que de la notification faite par l'entreprise d'un licenciement sans indication de motif,

- condamner la société Oxibis Group Sas à lui verser les sommes suivantes :

* congés payés sur préavis, la somme de 7 042 euros,

* retour sur échantillonnage, à déterminer in fine par voie d'expertise sachant que les usages portent sur 6 mois,

* indemnité de clientèle, la somme de 720 000 euros,

* indemnité compensatrice de clause de non-concurrence de clientèle, la somme de 2/3 du salaire x 24, soit 319.861,73 euro, outre les congés payés y afférents pour 31 986,17 euro,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail, la somme de 800 000 euros,

En tout état de cause,

- intérêts et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, soit le 27 mai 2014,

- condamner en outre la société Oxibis Group Sas à lui verser les sommes de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de 10 000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Oxibis Group Sas en tous les dépens de première instance et d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées le 6 octobre 2016 par la société Oxibis Group Sas et le 13 septembre 2016 par M. Philippe E...

L'ordonnance de clôture, intervenue le 20 septembre 2016, a été reportée au 7 octobre 2016.

Motifs de la décision

* Sur la procédure

La demande de M. Philippe E. tendant à ce que la cour rapporte l'arrêt prononcé le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la présente cour sera rejetée dans la mesure où la décision correspondante a été prise dans une instance distincte.

* Sur la qualification du contrat liant les parties

La société Oxibis, devenue ultérieurement la société Oxibis Group Sas, a consenti à M. Philippe E. un contrat d'agence commerciale, signé le 27 août 1996, aux termes duquel elle reconnaissait à son cocontractant la qualité d'agent commercial et exigeait de celui-ci qu'il soit immatriculé comme tel auprès du tribunal de commerce de Versailles.

La société Oxibis Group Sas estime, quant à elle, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la dénomination que les parties ont donnée au contrat les liant et expose qu'il convient de se référer à la mission effective de M. Philippe E., lequel n'avait, selon elle, contrairement à un agent commercial, aucun pouvoir de négociation ni sur les prix ni sur les retours, puisqu'il ne traitait pas avec les clients de la société Oxibis Group Sas (groupements ou centrales d'achat) mais seulement avec les opticiens affiliés à ces groupements et que les factures étaient établies par la société Oxibis Group Sas au nom des groupements d'achat et non à celui des opticiens individuels que contactait M. Philippe E., ce dernier n'ayant qu'un rôle d' " apporteur d'affaires ".

Cependant, selon les usages commerciaux, un " apporteur d'affaires " n'est qu'un intermédiaire de commerce qui met en relation deux commerçants, à l'exclusion de toute autre opération et perçoit à ce titre une commission unique dont le montant est prédéterminé en valeur, sans considération de chiffre d'affaires, le contrat d'apport d'affaires s'exécutant sans suivi commercial.

Or, la société Oxibis Group Sas ne produit aucun document attestant de la situation d'" apporteur d'affaires " qu'elle invoque, ni ne justifie du paiement de quelque commission particulière que ce soit à ce titre.

En outre, elle ne conteste pas que, comme ses VRP, M. Philippe E. visitait les opticiens lunetiers pour les déterminer à passer commande de montures de différentes qualités.

Quand bien même il ne disposait d'aucun pouvoir de négociation sur les prix, on s'explique mal que la société Oxibis Group Sas ait pu verser à M. Philippe E., pendant 18 ans, des commissions calculées sur le chiffre d'affaires HT encaissé s'il n'avait tout au long de ces années contribué au calibrage des ventes, en quantité, valeurs, reprises, aide à la vente, suivi des commandes et de la relation commerciale auprès de sa clientèle d'opticiens puisqu'il était, à l'évidence, intéressé à augmenter les ventes des produits de la société Oxibis Group Sas sur son secteur géographique d'intervention.

Conforte la position de M. Philippe E. le fait que la société Oxibis Group Sas, dans sa lettre du 8 juillet 2014, se réfère au contrat d'agence commerciale signé entre les parties en 1996 pour rappeler les " stipulations de l'article 12.3 du contrat " et imposer à M. Philippe E. une clause de non-concurrence sans contrepartie outre un préavis de trois mois conforme aux dispositions du Code de commerce alors qu'un contrat d'apport d'affaires ne comporte jamais de préavis puisqu'il ne se trouve applicable qu'en cas d'affaire apportée.

Il ressort, par ailleurs, des tableaux de résultats des ventes établis par la société Oxibis que M. Philippe E. faisait partie de la force commerciale de la société et y apparaissait comme l'un de ses meilleurs vendeurs.

Il s'avère encore que les documents rédigés par la direction de la société tant pour les statistiques que pour les séminaires commerciaux incluaient M. Philippe E., lequel était en outre informé du suivi de la relation commerciale par la remise, notamment, de copies de bons de livraison et de statistiques d'expéditions hebdomadaires.

M. Philippe E. produit également au soutien de son argumentation des " bons de retour représentant " comportant son écriture, le cachet du client et la mention de reprise ou d'échange effectué par la société Oxibis Group Sas, ce qui démontre l'existence de négociations, tendant à la fidélisation du client, avec les opticiens détaillants auxquelles il participait en accord avec la direction commerciale de la société.

Il y a, en conséquence, lieu de qualifier le contrat liant les parties de contrat d'agence commerciale et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

* Sur le rappel de commissions

La société Oxibis Group Sas se prévaut du fait que M. Philippe E. a accepté sans discussion pendant 18 ans le mode de calcul de la société Oxibis Group Sas et aurait même établi des factures reprenant le même mode de calcul, ce que M. Philippe E. explique par la confiance qu'il a longtemps accordée à son employeur.

Les divergences des parties portent tant sur l'assiette de la commission que sur le taux applicable.

Le taux auquel la commission doit être calculée est, selon M. Philippe E., un taux unique de 22'% et, selon la société Oxibis Group Sas, un taux variable en fonction des remises consenties au client :

* 22 % lorsque la remise sur facture n'est pas supérieure à 5 %,

* 19 % lorsque le remise sur facture est comprise entre 5 et 20 %,

* 17 % lorsque la remise sur facture est supérieure à 20 %.

S'agissant de l'assiette de la commission, la société Oxibis Group Sas soutient qu'il s'agit du prix encaissé qui intègre toutes les remises y compris les remises de fin d'année alors que M. Philippe E. estime que ces dernières ne doivent pas être prises en compte.

Indépendamment du fait que ces remises de fin d'année constituent une pratique illicite, il échet de retenir le taux contractuel de 22 % du chiffre d'affaires HT dans la mesure la société Oxibis Group Sas ne justifie pas de ces marges arrières qu'elle entend imputer à M. Philippe E. en diminution de sa rémunération.

Au vu des pièces produites par M. Philippe E., soit ses factures des 10 octobre 2014, 8 décembre 2014 et 12 janvier 2015, du tableau récapitulatif des commissions dues, il convient, sous déduction des acomptes versés, et compte tenu d'erreurs dans les totaux présentés, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Oxibis Group Sas à lui payer, au titre du solde de ses commissions de mars 2009 jusqu'à la fin de son contrat, la somme de 323 343,10 euros HT, soit 388 011,72 euros ttc, outre intérêts au taux légal sur la somme de 369 484,70 euros à compter du 30 avril 2014, sauf à ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du Code civil.

* Sur l'indemnité pour rupture de contrat

La société Oxibis Group Sas a décidé de rompre unilatéralement le contrat liant les parties en juin 2014.

Selon elle, ledit contrat (en son article 12.3) confère à chacune des parties la faculté de dénoncer le contrat à tout moment à l'issue de la période d'essai, cette dénonciation n'étant subordonnée à aucun motif particulier.

Néanmoins, la qualification de contrat d'agence commerciale ayant été retenue, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.134-12 du Code de commerce qui prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'usage consistant à calculer l'indemnité compensatrice par référence à deux années de commissions hors taxes calculées selon la moyenne des trois dernières années complètes.

Par suite, l'article 16 du contrat liant les parties limitant l'indemnité à un an de commissions doit être réputé non écrit. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

M. Philippe E. forme appel incident pour réclamer une somme de 720 000 euros à titre d'indemnité de rupture en se bornant à affirmer que " la rémunération brute annuelle de l'activité d'agence commerciale [est] avant charges et impôts, en termes de chiffre d'affaires HT + 20'% pour la valeur de la tva, de l'ordre de 300 000 euros par an, soit une somme ttc de 720 000 euros pour deux ans ".

En l'absence d'éléments concrets produits au soutien de cette allégation, il y a lieu de confirmer le calcul des premiers juges qui, tenant de la longue durée des relations contractuelles ayant existé entre les parties, ont arrêté l'indemnité de rupture due à M. Philippe E. à la somme de 388 285 euros.

* Sur la demande relative à la contrepartie de la clause de non-concurrence,

Une jurisprudence plus récente (Com. 4 déc. 2007) que celle invoquée par M. Philippe E. a rappelé que le législateur n'a pas entendu que l'obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l'article L.134-14 du Code de commerce.

Or, tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Philippe E. de ce chef.

* Sur les demandes accessoires

M. Philippe E. réitère à hauteur de cour sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sans argumenter ses prétentions ni justifier du quantum de son préjudice. Par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée et le jugement attaqué confirmé sur ce point.

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.

Il n'est pas établi que la société Oxibis Group Sas ait agi en justice de telle manière. La demande de dommages et intérêts de M. Philippe E. sera donc rejetée.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour se défendre en appel. La somme de 5 000 euros lui sera allouée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Succombant, la société Oxibis Group Sas sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance étant confirmées.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel de la société Oxibis Group Sas mal fondé. Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier du du 13 mai 2015 en toutes ses dispositions, sauf à ordonner, dans les conditions de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts moratoires assortissant la somme due à titre de rappel de commissions. Y ajoutant, Déboute M. Philippe E. de sa demande tendant à voir rapporter l'arrêt prononcé le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la présente cour d'appel. Déboute M. Philippe E. de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Condamne la société Oxibis Group Sas à payer à M. Philippe E. la somme de cinq mille euros (5 000 euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la même aux dépens d'appel.